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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.10.2014 C/2194/2013

9. Oktober 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,178 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

ACTION EN CONSTATATION; CONTRAT DE TRAVAIL | CPC.59.1.A; CC.28.1.3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13 octobre 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2194/2013-4 CAPH/156/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 OCTOBRE 2014

Entre A______, sise ______ à Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 10 février 2014 (JTPH/44/2014), comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive Avocats, Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ à Genève, intimé, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, CAPT & WYSS, Place Claparède 5, Case postale 292, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/2194/2013-4 EN FAIT A. A______ est une société anonyme de droit français, qui a son siège à Paris (France). Elle exploite une succursale à Genève, inscrite au Registre du commerce genevois. Elle est la filiale de C______, elle-même filiale de D______, sociétés de droit français. B. A compter du 1er mars 2000, B______, ressortissant français, alors domicilié à Paris, s'est engagé au service de D______, en qualité de "Sales Trader ______"; le contrat de travail était soumis au droit français. A compter du 8 juillet 2002, B______ a exercé son activité à Genève, où D______ avait transféré [une partie de ses activités]. Selon l'avenant au contrat de travail de décembre 2001, le droit français demeurait applicable, sous réserve de certaines dispositions soumises au droit suisse. En 2005, les parties ont signé deux nouveaux avenants, soumis au droit suisse, avec for à Genève. C. En juin 2008, le contrat de travail de B______ a été transféré de D______ à A______, le lieu de son activité demeurant Genève. En 2008, le salaire de B______ était de 2'036'305 fr. 04 (dont 1'791'007 fr. 38 de bonus). En 2009, il a été de 1'218'562 fr. 69 dont 967'840 fr. de bonus, et en 2010 de 610'163 fr. 86 dont 367'055 fr. de bonus. D. A compter du 1er janvier 2011, B______ est devenu "sales trader ______". Selon A______, à cette occasion, B______ a âprement négocié ses conditions salariales. Les parties sont convenues d'un nouvel avenant au contrat de travail, qui comporte une clause selon laquelle le droit suisse s'appliquait exclusivement, le for étant à Genève. Le salaire de B______ a été en 2011 de 578'994 fr. 09, et en 2012 de 237'162 fr. 51, le salaire fixe annuel étant inchangé pour ces deux années (124'780 fr. 08). E. Le 10 décembre 2012, B______ a rédigé une note à l'attention de ses supérieurs, dans laquelle il faisait part de son insatisfaction et requérait la tenue d'un entretien en vue de discuter de mesures nécessaires pour une "issue honorable à l'impasse professionnelle" dans laquelle il se trouvait. Il se plaignait notamment de la baisse de son revenu, de divers blocages (notamment une entrée en relations d'affaires un

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C/2194/2013-4 nouveau client qui n'aboutissait pas, en raison de ce que l'employeur n'entendait pas indiquer à celui-ci "l'identité des actionnaires de [une société], sachant que celle-ci dét[enait] plus du 10% du capital de D______ et que les règles de compliance applicable [au client] exigea[ient] d'obtenir une telle information"). Il faisait également grief à son employeur de le désavantager sur le plan fiscal, par rapport à d'autres collaborateurs. Les parties se sont rencontrées les 17 et 25 janvier 2013. A la suite de l'entretien du 17 janvier 2013, B______ a demandé par courrier électronique si "D______ s'[était] toujours refusé à se soumettre aux requêtes KYC consistant à dévoiler l'identité de ses actionnaires majoritaires". Par lettre du 25 janvier 2013, A______ a proposé à B______ de le réaffecter au département Sales trading [précédent], et requis son accord sous huit jours. Par courrier du 29 janvier 2013, B______ a répondu en ces termes: "Je constate avec regret que vous ne faites aucun cas des actes de discrimination que j'ai portés à votre connaissance lors de nos entretiens des 17 et 25 janvier 2013. Cette position corrobore vos propos tenus lors de notre première entrevue du 17 janvier où vous m'indiquiez ne pas croire à "cette histoire de discrimination". Puis lors de notre entretien du 25 janvier, où vous me confirmez que selon vous, il n'y a pas eu d'acte discriminatoire commis à mon endroit, ni du fait de l'employé désigné, ni du fait du management ou top management de D______. Au regard de l'absence d'éléments matériels et objectifs pour valider votre jugement, éléments que je vous ai pourtant demandés, j'estime ce dernier biaisé. Votre proposition de réintégrer mon ancien poste […] occulte totalement les actes discriminatoires […]. Vous comprendrez donc aisément que je ne peux envisager sereinement mon avenir professionnel au sein d'une société qui non seulement pratiquerait la discrimination mais n'entendrait de surcroît pas la combattre. Vu le délai que vous m'accordez […], je serai contraint de recourir avant le terme de ce délai à une procédure d'urgence en référé auprès du conseil des prud'hommes et de saisir le "Défenseur des Droits" afin de protéger mes droits". Par courrier du 4 février 2013, A______ a contesté les termes de la lettre précitée. Par pli du 8 février 2013, B______ a rappelé qu'il avait demandé si son employeur refusait systématiquement de dévoiler l'identité de ses actionnaires majoritaires, en se référant à un courrier électronique reçu en septembre 2012 du service juridique selon lequel pour répondre à une telle requête il fallait que le client soit important et que le président du groupe D______ donne son accord. F. Le 8 février 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation (enregistrée sous n° C/2194/2013) dirigée contre B______, tendant à ce qu'il soit ordonné au précité d'exécuter son

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C/2194/2013-4 contrat de travail, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas violé le contrat de travail et n'avait, respectivement ses employés, pas fait preuve d'acte discriminatoire à l'endroit du précité. G. Par courrier du 11 février 2013, B______, sous le titre "rupture de mon contrat de travail au tort de D______", a déclaré démissionner avec effet immédiat de son emploi, et a annoncé qu'il saisirait la juridiction prud'homale française "aux fins d'obtenir le paiement de [s] indemnités de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, et des indemnités réparatrices pour licenciement sans cause réelle et sérieuse". Le 11 février 2013, il a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris de l'action annoncée dans le courrier susmentionné, dirigée contre "SOCIETE D______", en paiement de près de 2'000'000 d'euros. C______ et A______ ont par la suite été également assignées. H. Le 13 février 2013, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre B______, en paiement de 4'130 fr. 46 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 février 2013 à titre d'indemnité pour résiliation des rapports de travail avec effet immédiat sans justes motifs (enregistrée sous n° C/2575/2013). Elle a requis la jonction de cette requête avec la présente cause. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 14 mars 2013, A______ a introduit au Tribunal le 24 avril 2013 son action en constatation de ce qu'elle n'avait pas commis d'acte discriminatoire ni violé ses obligations au titre du contrat de travail envers B______, avec suite de frais et dépens. A titre préalable, elle a requis la jonction de la procédure avec la procédure C/2575/2013. A la requête du Tribunal, A______ a chiffré la valeur litigieuse de son action, qu'elle avait originellement arrêtée à 1 fr., au montant forfaitaire de 50'000 fr., subsidiairement à 1'849'950 euros (correspondant à l'objet de la saisine, par B______, du Conseil des prud'hommes de Paris). Par acte du 1er juillet 2013, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'action, et au rejet de la demande de jonction. Par ordonnance du 12 juillet 2013, le Tribunal a fixé la valeur litigieuse de l'action à 2'268'038 fr. 70 (contre-valeur de 1'849'950 euros). Par observations du 11 octobre 2013, A______ a conclu à la recevabilité de son action, et persisté dans ses conclusions antérieures. I. Par jugement du 11 février 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal, après avoir admis sa compétence ratione loci, a déclaré

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C/2194/2013-4 irrecevable l'action formée par A______ contre B______, a arrêté les frais à 5'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, mis à la charge de A______, ordonné la restitution à celle-ci du solde de l'avance de frais et débouté les parties de toutes autres conclusions. En substance, et à bien le comprendre, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas d'intérêt à agir, dans la mesure où B______ n'était plus à son service, et où les griefs soulevés par l'employé ne pourraient porter préjudice à l'employeur que s'ils étaient admis, que par ailleurs des actions en paiement déposées par chacune des parties étaient pendantes, ce qui rendait subsidiaire l'action en constatation. J. Par acte du 17 mars 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité, indiquant que la valeur litigieuse était de 2'268'038 fr. 70. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que soit déclarée recevables son action ainsi que trois pièces nouvelles qu'elle produisait (conclusions des parties datées respectivement des 6 février et 11 mars 2014 dans la procédure française, et saisine par B______ du "Défenseur des droits" à Paris le 7 mars 2013 dont elle avait eu connaissance en février 2014), à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour instruction et décision sur le fond, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'avait pas commis d'acte discriminatoire ni autrement violé ses obligations au titre du contrat de travail à l'encontre de B______, avec suite de frais. Par mémoire-réponse du 19 mai 2014, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. EN DROIT 1. L'appel a été interjeté contre une décision de première instance dans le délai de trente jours, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 lit. a et 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse de 10'000 fr. prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est, par ailleurs largement atteinte, les deux parties admettant que la valeur litigieuse atteint 2'268'038 fr. 70. 2. A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'occurrence, les pièces produites en appel sont postérieures (respectivement connues postérieurement) à la date du jugement entrepris, de sorte qu'elles sont recevables.

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C/2194/2013-4 3. Il n'est pas contesté que, comme l'a retenu le Tribunal, la présente cause présente un élément d'extranéité, au vu du siège de l'appelante, ni que le travailleur étant domicilié en Suisse, le for des juridictions genevoises est acquis (art20 et 23 CL). 4. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'elle avait un intérêt à agir en constatation de droit, action qui n'était au demeurant pas subsidiaire aux procédures condamnatoires pendantes, vu son objet. 4.1. L'intérêt à agir est l'une des conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 let. a CPC). La question se pose de manière particulière pour l'action en constatation. Celle-ci est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait (ATF 136 III 102 consid. 3.1; 135 III 378 consid. 2.2). Un intérêt juridique existe lorsque les rapports de droit entre les parties sont peu clairs et que cette incertitude peut être supprimée par la constatation judiciaire de leur existence ou de leur contenu (ATF 135 III 378 précité). N'est pas admise l'existence d'un intérêt digne de protection de la partie qui, disposant de plusieurs fors possibles, choisit celui qui lui convient le mieux en ouvrant une action en constatation de droit avant que le créancier n'agisse en exécution. Lorsqu'il est possible de compter avec l'ouverture à bref délai d'une action en exécution, le maintien de l'insécurité juridique, que l'on ne saurait imposer au débiteur, n'implique pas un intérêt suffisant pour que la question litigieuse soit tranchée par une action en constatation de droit (ATF 131 III 319, consid. 3.5, SJ 2005 449). 4.2. La preuve de l'intérêt au constat est parfois facilitée lorsqu'une disposition légale prévoit la possibilité d'une action en constatation (BOHNET, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 33 ad art. 88 CPC). Lorsque la demande porte sur la constatation d'une atteinte à la personnalité ou de la violation de la personnalité au sens de la LPD, l'intérêt digne de protection existe d'emblée dans les cas où l'atteinte est toujours actuelle, puisqu'une action en constat est expressément prévue par la loi (art. 28 al. 1 ch. 3 CC). En revanche, s'il s'agit de faire constater une situation passée, des conditions supplémentaires doivent être remplies, soit non seulement que l'atteinte produise encore des effets au moment du prononcé du jugement mais encore que celui-ci soit un moyen approprié pour les faire cesser (DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure suisse, 2011, p. 215). Selon l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, celui qui subit une atteinte à sa personnalité peut requérir le juge d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste. Ce qui est déterminant c'est que le trouble ne disparaisse pas de luimême avec le temps. Aussi, l'action en constatation de droit est-elle recevable

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C/2194/2013-4 chaque fois que le lésé a un intérêt digne de protection à ce que la situation de trouble qui subsiste soit supprimée, et ce quelle que soit la gravité de l'atteinte (ATF 127 III 481 consid. 1c/bb). L'action en constatation de l'atteinte présuppose que les droits de la personnalité du demandeur ont fait l'objet d'une atteinte illicite, que celle-ci a pris fin (ce qui exclut l'action en cessation de l'atteinte), qu'elle ne menace pas de se reproduire de façon imminente (ce qui exclut l'action en prévention) mais que le trouble qu'elle a créé subsiste. La persistance du trouble est donnée si des tiers peuvent avoir connu l'atteinte, ou si aucun tiers n'est impliqué, dans le cas où une récidive n'est pas exclue mais qu'on ne peut l'exclure (JEANDIN, CR-CC, n. 10, 11 ad art. 28a). 4.3. En l'espèce, il est constant que l'appelante a introduit son action devant le Tribunal en avril 2013, soit à une date à laquelle l'intimé avait mis fin au contrat de travail. A bien la comprendre, l'appelante faisait alors valoir qu'elle n'avait pas commis durant la relation d'emploi de violation de ses obligations d'employeur, notamment pas les discriminations alléguées par l'intimé dès décembre 2012, ce dont elle entendait obtenir la constatation. Elle se prévalait alors d'un intérêt à obtenir la clarification d'une question de principe sur son mode opératoire. En appel, en plus de cet intérêt, elle soutient que l'intimé aurait porté atteinte à son honneur, par ses plaintes antérieures à la fin des rapports de travail, ce qu'il aurait ultérieurement continué à faire dans le cadre des procédures qu'il a intentées en France, et qu'il ne serait pas exclu qu'il persiste dans ses allégations à l'avenir, de sorte que l'action prévue par l'art. 28a ch. 3 CC lui serait ouverte. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la compétence ratione materiae de l'autorité judiciaire saisie d'une action en constatation fondée sur la disposition précitée, ni la question de savoir si réellement l'honneur de l'appelante, personne morale, a pu être atteint par les allégués de l'intimé. En tout état, en effet, en choisissant d'agir en constatation et non en cessation de l'atteinte, l'appelante admet que cette atteinte a pris fin et qu'elle ne menace pas de se reproduire incessamment. S'agissant de la condition du trouble persistant posée par l'art. 28a al. 1 ch. 3 CC, on ne discerne pas, et l'appelante ne le soutient pas, que des tiers auraient eu, par hypothèse, connaissance des plaintes de l'intimé (si ce n'est dans le cadre institutionnel des procédures où elles ont vocation à s'exprimer) ni que l'intimé récidiverait dans l'expression de ces plaintes (sinon dans ladite situation procédurale). Par conséquent, les conditions d'intérêt juridique à l'action en constatation prévue par l'art. 28a al. 3 CC ne sont pas réalisées.

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C/2194/2013-4 En ce qui concerne l'action en constatation générale, l'intérêt à agir de l'appelante fait défaut, comme l'a justement retenu le Tribunal. L'appelante ne soutient pas qu'elle aurait d'autre but, en l'état, que la défense de ses intérêts dans la procédure française (ce qui se traduit, au demeurant, par sa détermination de la valeur litigieuse dans la présente procédure). Or, une telle défense pourra précisément être exercée dans ce cadre, sans qu'un détour – qui pourrait cas échéant s'expliquer par le choix d'un for plus favorable – par la présente procédure ne s'impose. Aucune incertitude particulière à cet égard ne commande d'être levée immédiatement. Par conséquent, l'appelante n'est pas parvenue à démontrer qu'elle aurait un intérêt important et digne de protection à agir en constatation de droit, ce qui rend son action irrecevable. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les conclusions de l'appelante en jonction de la présente cause avec la procédure C/2575/2013. Le jugement attaqué sera donc confirmé, à l'exception du chiffre 5 du dispositif, qui ne trouvait pas sa place dans une décision d'irrecevabilité (laquelle n'aborde, par essence, pas le fond de la cause), et, sera partant annulé. 5. Les parties admettent que la valeur litigieuse est supérieure à 2 millions de francs. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 10'000 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance de frais déjà effectuée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/2194/2013-4

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 février 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Confirme ce jugement, à l'exception du chiffre 5 de son dispositif, lequel est annulé. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 10'000 fr., couverts par l'avance déjà opérée, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michel BOHNENBLUST, juge employeur, Madame Christiane VERGARA-PIZZETTA, juge salariée, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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