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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.06.2015 C/21864/2014

15. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,635 Wörter·~8 min·1

Zusammenfassung

DÉFAUT(CONTUMACE); CONDITION DE RECEVABILITÉ; DOMMAGE IRRÉPARABLE; PRESCRIPTION

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 juin 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21864/2014-1 CAPH/100/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 15 JUIN 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), recourant contre une décision rendue le 2 mars 2015 par l'Autorité de conciliation des prud'hommes, comparant en personne, d'une part, et B______ SA, sise ______ (GE), intimée, comparant en personne, d'autre part.

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C/21864/2014-1 EN FAIT A. Par courrier adressé le 31 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ demandeur à l'action introduite en conciliation, a recouru contre une décision de l'Autorité de conciliation des prud'hommes rayant la cause du rôle vu son défaut à l'audience de conciliation du 24 février 2015 et lui retournant ses pièces. Il expose ne pas avoir reçu la convocation à l'audience du fait de son déménagement à Genève et du mauvais suivi du courrier. B______ SA, intimée à l'action, s'est opposée "à toute demande de réouverture de cette affaire, la raison invoquée par la partie recourante n'étant pas crédible". Les parties ont été informées que la cause était gardée à juger par la Cour le 29 avril 2015. B. Il ressort en outre de la procédure les faits pertinents suivants : Par requête de conciliation du 22 octobre 2014, par devant l'Autorité de conciliation des prud'hommes, A______ a assigné B______ SA en paiement d'une somme de 8'933 fr. 80 relative à un salaire durant un empêchement de travailler ainsi qu'au paiement d'indemnités journalières. Il a pris en outre diverses conclusions, en production de pièces notamment. La période visée d'incapacité de travail débutait le 8 juin 2010 et se terminait courant 2010. En date du 28 octobre 2014, l'Autorité de conciliation des prud'hommes a requis du demandeur un complément de dossier, courrier revenu non réclamé avec la mention "a déménagé, délai de réexpédition expiré". Une nouvelle expédition du courrier a été adressée le 26 novembre 2014 au demandeur à sa nouvelle adresse à Genève par courrier A prioritaire. En date du 30 janvier 2015, l'Autorité de conciliation a convoqué le demandeur à l'audience de conciliation à sa nouvelle adresse à Genève. Cette convocation est revenue avec la mention "non réclamé". En date du 11 février 2015, le greffe de l'Autorité de conciliation des prud'hommes a réexpédié par courrier A prioritaire la convocation au demandeur. Lors de l'audience du 24 février 2015 le demandeur était absent, non excusé. La partie défenderesse était présente. La cause a été rayée du rôle. Cette décision a été communiquée aux parties en date du 2 mars 2015. EN DROIT 1. Le recours porte sur une décision d'une autorité de conciliation rayant la cause du rôle du fait du défaut de la partie demanderesse lors de l'audience de conciliation.

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C/21864/2014-1 1.1 Selon l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. Un tel retrait ne vaut pas désistement d'action (BOHNET, CPC commenté, ad. art. 206 n° 10 p. 776). Selon l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b, ch. 2). Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours écrit et motivé est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée. Ce délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Quand bien même elles ne sont pas des décisions ou ordonnances de première instance telles que prévues à l'art. 319 CPC, il a été admis par le Tribunal fédéral que les décisions rayant la cause du rôle sont susceptibles, le cas échéant, du recours prévu à l'art. 319 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013, consid. 3) et ce aux conditions de cette disposition soit lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b, ch. 2 CPC), c'est-à-dire lorsque par exemple l'introduction d'une nouvelle demande n'est pas possible parce que le droit est prescrit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2013, consid. 2.2.2.2). Dans les autres cas, soit ceux dans lesquels la décision de l'Autorité de conciliation de rayer la cause du rôle n'entraîne aucune perte du droit d'action, le demandeur garde la possibilité d'introduire une nouvelle procédure en conciliation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_131/2013 cité ibidem), de sorte que le recours contre la décision n'est pas ouvert. 1.2 La procédure de conciliation prévue aux art. 202 et ss CPC n'est pas une procédure sommaire au sens des art. 248 et ss CPC mais une procédure "simple et rapide". En ce sens le délai de recours prévu de l'art. 321 al. 2 CPC de dix jours n'est pas applicable de sorte que c'est le délai ordinaire de trente jours de l'al. 1 qui s'applique. Dans la mesure où le recours a été déposé dans le délai de trente jours, dès la communication de la décision querellée, il a été introduit dans les temps. 1.3 Cependant il doit être déclaré irrecevable. En effet, en application des principes rappelés ci-dessus la décision de l'Autorité de conciliation des prud'hommes de rayer la cause du rôle vu le défaut du demandeur à l'audience de conciliation n'entraîne pas la perte pour celui-ci de ses

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C/21864/2014-1 droits matériels de sorte qu'il ne subit de cette décision aucun dommage difficilement réparable pour les motifs qui suivent. 1.3.1 Les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans dès que la créance est devenue exigible (art. 128 ch. 3 et 130 al. 1 CO). 1.3.2 Dans le cas d'espèce le requérant a été en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 8 juin 2010 jusqu'au 7 juillet 2010 puis du 23 juillet 2010 au 15 août 2010. Si l'exigibilité de la créance en indemnité pour perte de gains était acquise le 8 juin 2010 déjà le recourant serait susceptible de perdre ses droits du fait de la prescription de sorte qu'il subirait un dommage difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b, ch. 2 CPC du fait de la décision prise par l'Autorité de conciliation des prud'hommes. Il s'agit de déterminer si la prescription de la créance a pu être suspendue du fait de l'introduction d'une requête en conciliation le 21 octobre 2014, cause en conciliation ayant fait l'objet de la décision querellée. 1.3.3 Selon l'art. 135, ch. 2 CO la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Selon la jurisprudence, le dépôt d'une requête en conciliation interrompt la prescription même si l'audience de conciliation n'a (provisoirement) pas lieu, sous réserve de l'abus de droit et indépendamment du fait que la cause soit portée ensuite ou non devant le juge dans le délai de validité de l'acte de conciliation (ATF 132 V 404; 114 II 335). Le Tribunal fédéral précise que la prescription est déjà interrompue quand la requête est mise à la poste. L'interruption ne suppose ni que le débiteur ait connaissance de la requête, ni qu'il soit effectivement cité dans un délai convenable. Il n'importe ni que la procédure soit suspendue pour une raison quelconque, ni même que le créancier retire sa requête après coup (ATF 114 II 261/JT 1989 75/77). 1.3.4 Par conséquent, dans le cas d'espèce il faut retenir que, déposée le 21 octobre 2014, la requête de conciliation du recourant a interrompu la prescription de sa créance alléguée. Cette suspension a duré jusqu'à la date du 2 mars 2015, date de la décision de rayer la cause du rôle mettant fin à la procédure de conciliation. Dans la mesure où la prescription a été suspendue pendant un peu plus de quatre mois, il en découle que la décision prise par l'Autorité de conciliation des prud'hommes du 2 mars 2015 n'a pas pour effet de priver le recourant de ses droits, étant encore habilité à déposer une nouvelle demande de conciliation, de sorte qu'il ne subit pas de dommage difficilement réparable qui permettrait l'ouverture du recours celui-ci étant dès lors irrecevable.

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C/21864/2014-1 2. La procédure est gratuite (art. 71 RTFMC). Il n'y a pas lieu à dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/21864/2014-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : Déclare irrecevable le recours déposé par A______ contre la décision rendue le 2 mars 2015 par l'Autorité de conciliation des prud'hommes. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur, Monsieur Yves DUPRÉ, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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