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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.04.2016 C/21795/2014

28. April 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,975 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; DROIT DU TRAVAIL | LTPH.1; CPC.59

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mai 2016.

R ÉP UBLIQUE E T

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21795/2014-3 CAPH/75/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 AVRIL 2016

Entre A______, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 août 2015 (JTPH/363/2015), comparant par Me Danièle FALTER, avocate, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, Genève, intimé, comparant par Me Chris MONNEY, avocat, Capt & Wyss Avocats Ass., rue François-Bellot 16, case postale 269, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/21795/2014-3 EN FAIT A. Par jugement du 19 août 2015, expédié pour notification aux parties le 20 août 2015, le Tribunal des prud'hommes a dit qu'il était compétent à raison de la matière pour statuer sur la demande formée le 2 mars 2015 par B______ à l'encontre de A______ et réservé la suite de la procédure. B. Par acte du 21 septembre 2015, A______ a formé appel contre la décision précitée. Elle a conclu à l'annulation de celle-ci, cela fait au constat de l'incompétence du Tribunal des prud'hommes, avec suite de frais et dépens. Par mémoire-réponse du 16 novembre 2015, B______ a conclu à la confirmation de la décision déférée avec suite de frais et dépens. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, par réplique et duplique respectives. Par avis du 25 janvier 2016, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a. A______ est une association inscrite au Registre du commerce genevois. b. B______, né le ______ 1937, a été au service de A______ de septembre 1964 au 30 septembre 2002, date de sa retraite. c. Par courrier du 26 janvier 2007 adressé à B______, A______ a informé qu'elle s'était penchée sur la situation de ses retraités affiliés auprès de "l'assurance Groupe de A______, C______", et avait décidé de contribuer, sans effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2007, à la prise en charge partielle de la cotisation personnelle payée auprès de ladite assurance, pour le montant de mensuel de 350 fr. Elle ajoutait ceci : "sauf décision ultérieure contraire de C______ ou de la Présidence de A______, ce montant vous sera versé à l'avenir le 25 de chaque mois […]. En espérant que vous apprécierez ce geste […]". Dès lors, B______ a perçu 350 fr. par mois de A______. d. Par lettre du 7 janvier 2013, A______ s'est adressée en ces termes à B______ : "Je vous informe qu'après analyse, les organes compétents de A______, dans le cadre des mesures d'économie qui doivent être mises en œuvre à A______, ont décidé de mettre fin dès 2013 aux prestations de A______ effectuées à bien plaire. Celles-ci concernent notamment, dans votre cas, la participation de A______ à l'assurance-maladie dont vous avez bénéficié d'une manière purement discrétionnaire jusqu'ici".

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C/21795/2014-3 e. Par pli du 22 février 2013, B______ a protesté auprès de A______ au sujet de la décision prise, considérant que le motif donné à celle-ci n'était pas suffisant pour justifier la "rupture du contrat de donation grevée de charges". Après que A______ avait persisté dans sa position, B______, par le truchement de son conseil, est revenu, le 19 juillet 2013, auprès d'elle pour requérir la reprise du paiement mensuel en sa faveur, sans quoi il agirait par devant le Tribunal de première instance. A la suite d'un nouveau refus d'entrée en matière de A______, B______ a, par lettre d'un nouveau conseil datée du 3 mars 2014, maintenu sa position, ajoutant que la décision de mettre un terme aux versements représentait une sanction contre lui, en raison de sa déposition dans le cadre d'une procédure prud'homale opposant A______ à une tierce personne. f. Le 20 octobre 2014, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement dirigée contre A______. Après s'être fait délivrer une autorisation de procéder le 2 décembre 2014, il a déposé sa demande au Tribunal des prud'hommes le 2 mars 2015. Il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il a droit à une prestation périodique de durée indéterminée correspondant au versement mensuel de 350 fr. par A______ à titre de prise en charge partielle de son assurance-maladie, à ce que A______ soit condamnée à lui verser 9'100 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2013, correspondant aux prestations mensuelles de janvier 2013 à février 2015, à la réserve de son droit à amplifier ledit montant si A______ ne procédait pas au versement de 350 fr. par mois dès mars 2015, ainsi que 84'000 fr. correspondant à la valeur du capital constitué du montant annuel de la prestation périodique de durée indéterminée multiplié par vingt (92 al. 2 CPC) – alternativement à ce qu'il soit ordonné à A______ de lui verser 350 fr. par mois pour une durée indéterminée – et 10'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Par mémoire-réponse, A______ a conclu à l'incompétence du Tribunal, subsidiairement au déboutement de B______ de ses conclusions. A l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 6 juillet 2015, les parties ont persisté dans leurs conclusions. Sur quoi, le Tribunal, composé de sa seule présidente, a porté au procès-verbal la note suivante : "Le Tribunal considère qu'il est compétent à raison de la matière pour statuer sur la demande". Une ordonnance de preuves a ensuite été rendue. Par courrier du 13 août 2015, A______, dans l'hypothèse où la décision portée au procès-verbal susmentionné devait être qualifiée de jugement partiel non motivé, a requis la motivation de cette décision.

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C/21795/2014-3 EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte. La décision attaquée est en l'occurrence le jugement notifié le 20 août 2015, qui a motivé et dont il sera admis qu'il a ratifié – dans une composition conforme à la loi (art. 12 al. 1 LTPH) – la note portée au procès-verbal de l'audience du 6 juillet 2015 décidée par la présidente du Tribunal hors du champ de compétence que lui accorde l'art. 16 LTPH. Formé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable (art. 130, 131, 145 et 311 al. 1 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal de s'être déclaré compétent pour connaître, à raison de la matière, des prétentions de l'intimé. 2.1 L'art. 1 LTPH règle la compétence matérielle du tribunal des prud'hommes. Ce tribunal connaît principalement des litiges découlant d'un contrat de travail au sens du titre 10 du Code des obligations (art. 1 al. 1 let. a LTPH). Les règles du droit du travail sont applicables à toutes les prestations promises au travailleur en contrepartie de son activité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_242/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4). 2.2 En l'espèce, il est incontesté d'une part que les parties ont été liées par un contrat de travail conclu oralement, d'autre part que leurs rapports contractuels ont pris fin en septembre 2002. L'intimé n'a formé aucun allégué, ni n'a déposé de pièces, sur d'éventuelles relations entre lui-même et l'appelante entre cette dernière date et janvier 2007. Il n'a pas soutenu qu'il aurait alors subi l'inexécution ou l'exécution imparfaite d'une obligation issue du contrat de travail achevé au 30 septembre 2002. A bien le comprendre, ses prétentions sont fondées sur le courrier reçu de l'appelante le 26 janvier 2007, dans lequel celle-ci faisait part du "geste" qu'elle avait décidé en faveur de certains de ses anciens employés, retraités, sous forme d'une contribution à une prise en charge partielle d'une cotisation personnelle à une assurance-maladie.

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C/21795/2014-3 Rien dans ce courrier ne rattache ladite contribution au contrat de travail parvenu à son terme plus de quatre ans auparavant. Celle-ci ne trouve donc pas sa source dans ledit contrat et n'apparaît pas non plus susceptible de faire renaître un tel rapport contractuel, de sorte que l'on ne décèle pas en l'occurrence d'inexécution ou d'exécution imparfaite d'une obligation de l'accord qui a pris fin en septembre 2002. Dans les correspondances qu'il a adressées à l'appelante avant 2014, l'intimé ne s'y était d'ailleurs pas trompé, puisqu'il se référait à une autre source d'obligation que le contrat de travail et annonçait qu'il pourrait saisir la juridiction civile ordinaire. Au demeurant, la qualification de salaire que l'intimé entend donner à la contribution précitée est à l'évidence insoutenable puisqu'il n'allègue pas - à raison vu son statut incontesté de retraité - qu'il offrirait une contre-prestation sous forme de travail en faveur de l'appelante. La suppression de la contribution ne peut dès lors non plus relever d'une violation de l'art. 328 CO, soit d'une disposition figurant dans le titre X du Code des obligations consacré au contrat de travail, faute de toute relation de ce type, entre les parties, lors de la naissance de la prestation. Il est ainsi sans incidence in casu que, parfois et "dans une certaine mesure", l'employeur doive respecter l'obligation de protéger la personnalité de l'employé au-delà de la fin des rapports de travail (cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). Ainsi, les prétentions articulées par l'intimé ne trouvent pas leur source dans le contrat de travail ayant lié les parties. Il s'ensuit que le Tribunal des prud'hommes n'est pas compétent à raison de la matière pour en connaître. La décision attaquée sera dès lors annulée. Il sera statué à nouveau (art. 318 al. 1 let. b CPC), dans le sens de l'irrecevabilité de la demande de l'intimé, en application de l'art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC. 3. L'intimé, qui succombe, supportera les frais des deux instances, arrêtés à 1'500 fr. (art. 69, 71 RTFMC), couverts par les avances déjà opérées, acquise à l'Etat de Genève. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/21795/2014-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ à l'encontre du jugement rendu le 19 août 2015 par le Tribunal des prud'hommes (JTPH/363/2015) dans la cause C/21795/2014-3. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau : Déclare irrecevable la demande dirigée par B______ contre A______. Déboute les parties de toute autre conclusion d'appel. Sur les frais des deux instances : Arrête les frais de première instance et d'appel à 1'500 fr. et les compense avec les avances déjà opérées, acquise à l'ETAT DE GENEVE. Les met à la charge de B______. Condamne en conséquence B______ à verser 1'000 fr. à A______. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 530 fr. à B______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Michel DE COTE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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