Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 juin 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21603/2017-5 CAPH/105/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 JUIN 2019
Entre Madame A______, domiciliée ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 décembre 2018 (JTPH/384/2018), comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et Madame B______, domiciliée ______, Genève, Monsieur C______, domicilié ______, Genève, Madame D______, domiciliée ______, Genève, Madame E______, domiciliée ______, Genève, Monsieur F______, domicilié ______, Genève, Monsieur G______, domicilié ______, Genève, Madame H______, domiciliée ______, ______ (GE) Madame I______, domiciliée ______, Genève, Monsieur J______, domicilié ______, Genève, Madame K______, domiciliée ______, Genève, intimés, comparant par Me Matteo INAUDI, avocat, avenue Léon- Gaud 5, 1206 Genève, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.
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C/21603/2017-5 EN FAIT A. a. Le 12 février 2018, A______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande dirigée contre l'hoirie de feu L______, soit pour elle B______, C______, D______, E______, F______, G______, K______, H______, I______ et J______, tendant principalement au paiement des sommes de 187'260 fr. et de 8'660 fr. avec intérêts moratoires, à la réparation du dommage résultant de l'absence de cotisations sociales et à la remise de fiches et certificats de salaire pour la période travaillée, avec suite de frais et dépens. b. A l'appui de sa demande, A______ a notamment allégué que : - elle est née le ______ 1965 et ______ [profession] de formation; - feu L______ est né le ______ 1917 et décédé le ______ 2012; - ce dernier et elle-même avaient fait connaissance en 1992 ou 1993, alors qu'elle officiait comme ______ [profession], en stage de dernière année d'études, aux HUG, tandis qu'il s'y trouvait pour sa rééducation; - dès 1994, elle était intervenue comme dame de compagnie et ______ [profession] de L______; - dès la même année, ils avaient également entretenu une relation intime; - L______ disposait d'une importante fortune et était enclin à dominer son entourage; - dès 1995, il avait voulu qu'elle cesse toute autre activité professionnelle et soit à son entière disposition, ce à quoi elle avait consenti; - ses tâches consistaient à officier comme garde-malade de jour et de nuit, fournir des prestations de ______, accompagner L______ dans ses déplacements, lui servir de chauffeur, lui tenir compagnie, l'accompagner lors de ses promenades en attelage, s'occuper des courses et de la cuisine ou encore l'accompagner au restaurant ; - en 2005, L______ avait subi un AVC, ce qui avait entrainé une augmentation de ses propres activités; - dès 2009, en proie à des crises d'épilepsie, L______ avait perdu une partie de son autonomie et avait besoin d'une surveillance durant la nuit, assumée par une garde-malade et elle-même; - en 2009, à la suite d'une nouvelle attaque cérébrale, L______ l'avait désignée représentante thérapeutique; - elle s'était tenue à disposition de l'intéressé, devant respecter les horaires et décisions de ce dernier; - son activité était connue de ses proches et de ceux de L______;
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C/21603/2017-5 - ce dernier et elle-même étaient mariés chacun de leur côté, même si l'intéressé vivait séparé de son épouse depuis de nombreuses années; - elle était rémunérée pour son activité, recevant mensuellement des enveloppes contenant des espèces de plusieurs milliers de francs, au minimum 8'300 fr., sommes ne faisant pas l'objet de fiches de paie ni de déclaration de salaire; - elle devait utiliser cet argent pour des dépenses imposées par le train de vie de L______, notamment les frais de voiture, de déplacement ou les frais relatifs aux chevaux offerts par ce dernier ou encore pour s'acheter des habits et accessoires; - dans une journée type, son horaire de travail comportait un rendez-vous de physiothérapie ou balnéothérapie hebdomadaire ou bi-hebdomadaire aux bains de ______ (GE); - L______ disposait d'autres employés en plus d'elle-même, dont M______, qui avait des tâches de ménage et de repassage, N______, garde-malade supplémentaire et O______, dame de compagnie du soir, qui avait travaillé de 1995 à 2010 sauf erreur; - durant plusieurs années son époux avait résidé environ trois semaines par mois au Liban pour des motifs professionnels; - face à ses inquiétudes sur l'absence de cotisations sociales, L______ lui indiquait qu'il avait pris les dispositions pour assurer son train de vie pour le restant de ses jours et qu'il avait l'intention de l'instituer bénéficiaire testamentaire; - elle n'avait plus reçu de salaire après mai 2012; - durant l'hospitalisation de L______ en juin 2012, elle lui avait rendu visite presque quotidiennement. c. Avec sa demande, A______ a produit notamment : - une attestation datée du 4 mars 2009 signée par feu L______ dans laquelle il indiquait : « Voilà plus de 15 années, j'ai eu la chance de faire la connaissance de A______, qui est devenue ma personne de confiance et qui grâce à sa présence et à tout son dévouement m'a soutenu pendant toutes ces années. […] », ainsi que « [Elle] m'a assuré de tout temps son humble présence en toute discrétion et dépourvue de toute prérogative ou prétention quelconque. Elle m'est très proche, j'ai beaucoup d'affection pour elle et je me suis beaucoup attaché à elle, comme à une propre fille. Face à cette grande œuvre de dévouement, j'enjoins solennellement tous les membres de ma famille, mes proches et tout mon personnel à faire preuve [de respect à son égard] ». (pièce 4)
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C/21603/2017-5 - une copie d'un document manuscrit de feu L______ daté du 16 février 2001 dans lequel il déclarait qu'en cas de décès, sa « bien-aimée A______ » ne devrait rien à ses héritiers et qu'il comptait « l'inscrire dans (s)on testament comme bénéficiaire » (pièce 5); d. Pour le surplus, A______ offrait de prouver chacun de ses allégués "par audition des parties", "par enquête", "par titre qui sera produit ou requis" et/ou "par absence de preuve du contraire", sans plus de précisions. e. Dans leur réponse, les membres de l'hoirie de feu L______ ont conclu principalement à l'irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. Ils ont invoqué l'absence de contrat de travail entre A______ et feu L______, dans la mesure où ces derniers se trouvaient dans une communauté de vie, la première étant la compagne du second. f. Dans ses déterminations subséquentes, A______ a fait valoir que sa relation intime avec feu L______ avait débuté après les rapports de travail et n'avait pas mis fin à ceux-ci; elle recevait un salaire de feu L______, dont une partie était utilisée pour payer une employée de maison à son propre service. La compétence du Tribunal des prud'hommes devait dès lors être admise en application de la théorie des faits de double pertinence. Elle a persisté dans ses conclusions pour le surplus. g. Par jugement JTPH/384/2018 du 6 décembre 2018, notifié aux parties le 7 décembre 2018, le Tribunal des prud'hommes a déclaré irrecevable la demande formée par A______ à l'encontre de l'hoirie de feu L______ (ch. 1 du dispositif), invité A______ à mieux agir si elle s'y estimait fondée (ch. 2), mis les frais de la procédure – arrêtés à 1'000 fr. – à la charge de A______ (ch. 3) et dit que le solde de l'avance de frais de 960 fr. serait restitué à A______ (ch. 4). h. A l'appui de sa décision, le Tribunal a considéré que l'existence d'un contrat de travail était pertinente tant pour fonder sa compétence que pour admettre le bienfondé des prétentions de A______. Cette dernière devait dès lors alléguer correctement les faits relatifs à cette question, soit de telle façon que leur contenu permette au Tribunal d'apprécier sa compétence. En l'espèce, le premier élément qui ressortait des faits allégués dans la demande était qu'il existait une relation intime entre les protagonistes, laquelle avait duré dix-huit ans au moins. Les pièces produites ne donnaient quant à elles aucunement l'apparence d'une relation de travail entre les intéressés, mais mettaient au contraire en évidence l'intensité de la relation de couple entre ceux-ci. La demanderesse n'apparaissait pas avoir fourni des services allant au-delà d'actes de complaisance usuels entre concubins et les tâches qu'elle alléguait avoir accomplies ressemblaient aux prestations fournies usuellement au sein d'un couple.
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C/21603/2017-5 La demande contenait certes des allégations relatives au salaire et au lien de subordination, mais les premières n'étaient pas concluantes, car la demanderesse ne pouvait pas disposer librement des montants qui lui étaient remis en espèces; selon ses dires, elle devait affecter ceux-ci au paiement de divers frais imposés par le train de vie de son concubin. Quant aux secondes, il ne suffisait pas d'alléguer avoir dû respecter les horaires et décisions de feu L______ pour envisager un lien de subordination relevant d'un contrat de travail, ce d'autant le précité disposait déjà de plusieurs employés, dont une garde-malade, qui étaient traités différemment de la demanderesse. Dans ces conditions, il était exclu de retenir l'existence d'un contrat de travail et la demande devait donc être déclarée irrecevable. B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 11 janvier 2019, A______ appelle du jugement susvisé, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, elle conclut à ce qu'il soit constaté que le Tribunal des prud'hommes est compétent à raison de la matière, à ce que sa demande en paiement du 12 décembre 2018 soit déclarée recevable et à ce que la cause soit retournée au Tribunal pour instruction au fond et nouvelle décision, avec suite de frais de première instance et d'appel. b. Dans sa réponse, l'hoirie de feu L______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens. c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informés de ce que la cause était gardée à juger par pli du greffe du 8 mai 2019. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté contre une décision d'irrecevabilité, qui est une décision finale au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC (dès lors qu'elle mettrait fin au procès si elle devenait définitive, cf. JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 308 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 145 al. 1 let. c, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir déclaré sa demande d'emblée irrecevable, sans instruire au fond la question de savoir si elle avait été liée à feu L______ par un contrat de travail. Elle soutient que le premier juge ne pouvait se
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C/21603/2017-5 dispenser de cet examen, dès lors que les faits concernés avaient été régulièrement allégués et qu'ils étaient doublement pertinents. 2.1 Selon l'art. 1er al. 1 let. a de la Loi sur le Tribunal des prud'hommes du 11 février 2010 (LTPH), le Tribunal des prud'hommes est compétent notamment pour connaître des litiges découlant d'un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations. La notion de contrat de travail au sens de cette disposition est la même que celle prévue à l'art. 34 al. 1 CPC. Dès lors, si un contrat de travail doit être admis (ou nié) pour la compétence locale au sens de l'art. 34 al. 1 CPC, il doit en aller de même pour la compétence matérielle au sens de l'art. 1er al. 1 let. a LTPH (arrêt du Tribunal fédéral 4A_73/2015 du 26 juin 2015 consid. 3). 2.1.1 L'art. 319 al. 1 CO prévoit que par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les quatre éléments constitutifs du contrat de travail sont une prestation personnelle de travail, la mise à disposition par le travailleur de son temps pour une durée déterminée ou indéterminée, un rapport de subordination et un salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_553/2008 du 9 février 2009 consid. 4; WYLER, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 20). La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail. Il n'est cependant pas nécessaire de qu'elle soit convenue entre les parties lors de la conclusion du contrat, ni même que les parties aient discuté du principe de la rémunération. Il suffit que, selon les circonstances la prestation fournie soit dans un rapport d'échange avec une rémunération. En revanche, il existe des cas de pure complaisance ne créant pas de liens contractuels, tels que des liens d'amitié ou de voisinage. L'acte de complaisance est accompli à titre gratuit, désintéressé et ne repose pas sur une obligation juridique (WYLER, op. cit., p. 21). 2.1.2 Selon l'art. 320 al. 2 CO, un contrat de travail est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire. Cette disposition crée une présomption irréfragable lorsque, au regard des circonstances de fait objectives, la rémunération apparaît comme l'élément unique ou principal pour lequel le travailleur fournit sa prestation. Pour que la conclusion tacite d'un contrat de travail puisse être admise, il convient que soient réunis, au regard des circonstances de fait, les éléments caractéristiques essentiels du contrat de travail, dont le motif de la rémunération. Si ces éléments font défaut, faute de https://intrapj/perl/decis/4A_553/2008
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C/21603/2017-5 pouvoir qualifier la relation envisagée de contrat de travail, la présomption est inapplicable (WYLER, op. cit., p. 36). Il existe des exceptions à la présomption irréfragable de l'art. 320 al. 2 CO (WYLER, op. cit., p. 40). Parmi celles-ci figure notamment la contribution d'un concubin à l'entreprise de l'autre; se pose alors la question du rapport entre l'art. 320 al. 2 CO et l'application des dispositions sur la société simple aux concubins (art. 530 ss CO). Selon une jurisprudence approuvée par la doctrine, il y a lieu d'appliquer l'art. 320 al. 2 CO si, selon les circonstances concrètes, la fourniture de travail n'est escomptée que contre une rémunération et qu'un rapport de subordination est donné; à défaut, les règles de la société simple sont applicables (WYLER, op. cit., p. 43 et réf. citée) 2.1.3 Lorsqu'il doit statuer d'entrée de cause sur sa compétence (art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit tout d'abord examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, les exigences de preuve étant différentes pour les uns et pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 du 7 juin 2018 consid. 2.3; 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.1; 4A_73/2015 cité consid. 4.1). Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Conformément à la théorie dite de la double pertinence, le juge saisi examine sa compétence sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 136 III 486 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2, non publié in ATF 138 III 166). L'administration des preuves sur les faits doublement pertinents est renvoyée à la phase du procès au cours de laquelle est examiné le bien-fondé de la prétention au fond (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 cité consid. 2.3; 4A_573/2015 cité consid. 5.2.1; 4A_73/2015 cité consid. 4.1.2; ATF 137 III 32 consid. 2.3; 133 III 295 consid. 6.2; 122 III 249 consid. 3b/bb). En d'autres termes, au stade de l'examen et de la décision sur la compétence, qui ont lieu d'entrée de cause, les faits doublement pertinents n'ont pas à être prouvés, mais ils sont censés établis sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur (arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 cité consid. 2.3; 4A_573/2015 cité consid. 5.2.1; 4A_73/2015 cité consid. 4.1.2). Les faits de double pertinence n'ont pas non plus à être rendus vraisemblables à ce stade; la vraisemblance est étrangère à la théorie de la double pertinence et il n'est fait référence à cette notion que dans des cas exceptionnels d'abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 cité consid. 5.2.1; 4A_28/2014 du 10 décembre 2014 consid. 4.3). https://intrapj/perl/decis/4A_264/2018 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_73%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-III-486%3Afr&number_of_ranks=0#page486 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_73%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-166%3Afr&number_of_ranks=0#page166 https://intrapj/perl/decis/4A_264/2018 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_73%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-32%3Afr&number_of_ranks=0#page32 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_73%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-295%3Afr&number_of_ranks=0#page295 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_73%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-295%3Afr&number_of_ranks=0#page295 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_73%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-III-249%3Afr&number_of_ranks=0#page249 https://intrapj/perl/decis/4A_264/2018
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C/21603/2017-5 Il n'est en effet fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux (ATF 141 III 294 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 cité consid. 2.3; 4A_573/2015 cité consid. 5.2.3; 4A_73/2015 cité consid. 4.1.4). 2.1.4 Le renvoi de l'administration des preuves à la phase du procès sur le fond ne dispense pas le tribunal d'examiner si les faits doublement pertinents allégués par le demandeur (censés établis) sont concluants (schlüssig), c'est-à-dire s'ils permettent juridiquement d'en déduire le for invoqué par le demandeur; il s'agit là d'une question de droit (arrêt ATF 141 III 294 consid. 6.1 in fine; arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 cité consid. 2.3; 4A_573/2015 cité consid. 5.2.2; 4A_73/2015 cité consid. 4.1.3). L'existence d'un contrat de travail constitue un fait doublement pertinent, puisqu'il est déterminant à la fois pour la compétence (locale et/ou matérielle) du juge saisi et pour le bien-fondé de l'action au fond (ATF 142 III 466 consid. 5.1.2; 137 III 32 consid. 2.3. in fine et 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_264/2018 cité consid. 2.3;4A_573/2015 cité consid. 5.2.2; 4A_73/2015 cité consid. 4.1.2). Ainsi, le tribunal doit décider, sur la base des allégués et moyens du demandeur, si l'action introduite relève bien du contrat de travail, notamment si les éléments de fait allégués permettent de conclure à l'existence d'un rapport de subordination typique du contrat de travail. S'il se pose une question délicate de délimitation (c'est-à-dire s'il est possible, sur la base des éléments allégués, de désigner aussi bien un contrat de travail qu'un autre contrat), elle devra être tranchée lors de l'examen du bien-fondé de la prétention au fond, en même temps que celle de savoir si un contrat a réellement été passé (ATF 137 III 32 consid. 2.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_573/2015 cité consid. 5.2.2; 4A_73/2015 cité consid. 4.2). Pour permettre au tribunal d'effectuer cette appréciation (juridique), il faut et il suffit que le demandeur allègue le fait doublement pertinent de façon suffisante, c'est-à-dire de telle façon que son contenu permette cette appréciation juridique. Si, sur la base des seuls allégués du demandeur, le tribunal saisi estime qu'il ne s'agit pas d'un contrat de travail, les conditions permettant de fonder sa compétence ne sont pas remplies et il doit déclarer la demande irrecevable. S'il estime qu'il y a contrat de travail, le tribunal admet sa compétence (ATF 141 III 294 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_573/2015 cité consid. 5.2.2; 4A_73/2015 cité consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, l'appelante soutient aujourd'hui avoir été liée à feu L______ par un contrat de travail. Dans sa demande, elle n'allègue cependant pas qu'il aurait été expressément convenu d'un tel contrat, que ce soit oralement ou par écrit. https://intrapj/perl/decis/4A_264/2018 https://intrapj/perl/decis/4A_264/2018 https://intrapj/perl/decis/142%20III%20466 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2032 https://intrapj/perl/decis/137%20III%2032 https://intrapj/perl/decis/4A_264/2018 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_573%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-III-32%3Afr&number_of_ranks=0#page32 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_573%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_573%2F2015&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-III-294%3Afr&number_of_ranks=0#page294
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C/21603/2017-5 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il convient dès lors d'examiner si les allégués de l'appelante permettent de retenir la conclusion d'un contrat de travail tacite, soit en particulier s'ils indiquent que la rémunération était l'élément unique ou principal pour lequel elle a fourni ses prestations. Or, sur la base des allégués contenus dans la demande, il apparaît que la réponse à apporter à cette question est négative. Comme l'a relevé le Tribunal, l'activité que l'appelante allègue avoir exercé pour feu L______ correspond aux prestations usuellement fournies à titre gratuit dans le cadre d'une relation de couple. Les tâches en question, consistant notamment à passer du temps avec son compagnon dans le cadre d'activité communes, de contribuer à la tenue du ménage et de lui fournir une assistance lorsqu'il a eu des problèmes de santé, étant rappelé qu'il était nettement plus âgé qu'elle, n'excèdent pas le cadre des actes de complaisance usuels entre concubins au sens des principes rappelés ci-dessus. Ce constat est corroboré par le fait que, comme l'a souligné avec pertinence le Tribunal, L______ avait déjà plusieurs employés qui s'occupaient de lui, dont une garde-malade, et qu'il bénéficiait de prestations de physiothérapie aux bains de ______ (GE). Par ailleurs, l'activité alléguée par l'appelante n'était pas déployée dans le cadre de l'entreprise de L______, de sorte que la jurisprudence précitée, qui prévoit que, dans certaines circonstances, un contrat de travail peut se nouer entre concubins n'est pas applicable. L'absence d'un rapport d'échange entre les prestations fournies par l'appelante et le versement d'un salaire est également confirmé par les termes de l'attestation du 4 mars 2009 à laquelle celle-ci se réfère, qui soulignent l'absence de toute prétention de sa part et sa "grande œuvre de dévouement". Une activité fournie dans le cadre d'un contrat de travail du type dont l'appelante allègue l'existence ne saurait être qualifiée de "grande œuvre de dévouement". Cette expression implique au contraire qu'il était entendu entre les parties que l'assistance fournie par l'appelante à son amoureux faisait partie de leur relation de couple et n'était pas prodiguée à titre mercantile. A cela s'ajoute que les allégations de l'appelante quant à l'existence d'une rémunération contractuelle sont contradictoires. Dans sa demande, celle-ci indique en effet qu'une rémunération d'au moins 8'300 fr. lui était remise chaque mois en espèces dans une enveloppe, mais cependant qu'elle "devait" affecter les sommes ainsi reçues aux dépenses imposées par le train de vie de L______. Or, le salaire au sens de l'art. 319 al. 1 CO est nécessairement la contre-prestation de l'employeur à la prestation des services du travailleur (cf. WYLER, op. cit., p. 135). A contrario, la remise de sommes dont le récipiendaire ne peut disposer librement, mais qu'il doit affecter à des dépenses spécifiques pour le compte et dans l'intérêt
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C/21603/2017-5 de celui qui les remet, ne saurait constituer un salaire. Le salaire est par ailleurs un élément particulièrement typique du contrat de travail, au point qu'il ne peut y avoir de contrat de travail lorsque la personne qui déploie l'activité agit à titre gratuit (cf. consid. 2.1.1 in fine ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour ne peut que constater que les allégués de fait de l'appelante relatifs à la rémunération ne permettent pas, à supposer qu'ils soient établis, de retenir de façon concluante l'existence d'un salaire, et donc d'un contrat de travail, au sens des principes rappelés ci-dessus. De tels allégués sont seulement propres à démontrer que feu L______ entendait supporter l'entier des dépenses liées au train de vie des concubins, tandis que l'appelante entendait prendre soin de celui-ci de façon principalement désintéressée, compte tenu des sentiments qu'elle nourrissait pour lui et/ou par dévouement, selon une répartition des tâches qui n'est pas inhabituelle au sein d'un couple. En outre, le fait que l'appelante ait attendu plus de cinq ans après le décès de son concubin pour invoquer en justice des prétentions découlant d'un contrat de travail indique qu'elle-même n'envisageait pas l'existence d'une telle relation contractuelle du vivant de celui-ci et le seul fait qu'elle ait dans l'intervalle pu être déçue des espoirs qu'elle nourrissait sur le plan successoral ne saurait suffire à faire naître, a posteriori et rétroactivement, une relation d'employé à employeur. Aucun contrat de travail ne pouvant être fondé sur de telles prémisses, la compétence matérielle du Tribunal doit être niée. Le jugement entrepris dès lors confirmé en tant qu'il a déclaré la demande irrecevable, pour les motifs précités. 3. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/21603/2017-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 11 janvier 2019 par A______ contre le jugement JTPH/384/2018 prononcé le 6 décembre 2018 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21603/2017-5. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrêt les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.