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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.05.2002 C/21570/2001

22. Mai 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,008 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; GARAGE(ENTREPRISE) ; FARDEAU DE LA PREUVE; CONTRAT DE DURÉE INDÉTERMINÉE; RÉSILIATION IMMÉDIATE | Après avoir effectué un stage auprès de E, T explique avoir été engagé par celui-ci sur la base d'un contrat de durée indéterminée. Puis, toujours selon T, à son retour de vacances, prises en accord avec son employeur, celui-ci l'a licencié avec effet immédiat, n'ayant plus de travail à lui fournir. Pour E, T n'a jamais été engagé sur la base d'un contrat de durée indéterminée, mais d'un contrat de durée déterminée de deux mois. De la sorte, T n'était pas parti pour prendre ses vacances, mais bien parce que son contrat avait pris fin. La Cour constate que E, qui en avait pourtant la charge, n'a pas apporté la preuve que les parties étaient liées par un contrat de durée déterminée. Partant, la Cour parvient à la conclusion que E a résilié le contrat avec effet immédiat de manière injustifiée. T a donc droit à l'indemnité fondée sur l'article 337c al. 1er CO, ainsi que le paiement du salaire afférent aux vacances. | CC. 8; CO. 337

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21570/2001 - 1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

E_____ SNC Dom. élu : Me Serge ROUVINET Rue du Marché 3 Case postale 3649 1211 Genève 3

Partie appelante

CAISSE DU CHÔMAGE ____ Rue _____ Case postale ____ 12__ ____

Partie intervenante

D’une part

Monsieur T____ Route de ____ 12____

Partie intimée

D’autre part

ARRET

suite à l’audience du 22 mai 2002

M. Christian MURBACH, président

MM. François MINO et Pierre REICHENBACH, juges employeurs MM. Georges SIGAUD et Claude FURTER, juges salariés

M. Stéphane GIROUD, greffier

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EN FAIT

A. a) Par demande déposée le 26 septembre 2001 au greffe de la juridiction des prud’hommes, T____ a assigné la société en nom collectif E____ en paiement d’un montant de fr. 22’613,45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 août 2001, soit fr. 2’800.- à titre de salaire d’août 2001, fr. 4’600.- à titre de salaire de septembre 2001, fr. 1’413,45 à titre d’indemnité de vacances et fr. 13’800.- à titre d’indemnité pour congé immédiat injustifié.

T____ sollicitait en outre, la délivrance de certificats de travail et de salaire.

Dans la « note explicative » jointe à sa demande, T____ expliquait avoir effectué, du 1er au 4 mai 2001, un stage au sein de E_____ avant d’avoir été engagé par cette dernière, le 7 mai 2001, sur la base d’un contrat de travail de durée indéterminée, moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de fr. 4’600.-. Le 11 juillet 2001, en accord avec son employeur, il était parti en vacances jusqu’au 13 août 2001. Le 14 août 2001, comme convenu, il s’était présenté à la E____ pour reprendre ses activités, mais son employeur l’avait informé qu’il n’avait plus de travail à lui fournir et qu’il devait s’en aller. Par lettre du 21 août 2001 du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT), il avait alors contesté ce qu’il considérait comme son licenciement immédiat et réclamé, en vain, le paiement du salaire afférent au délai de congé et aux indemnités de vacances.

b) Par courrier du 3 octobre 2001, la Caisse de chômage ____ a demandé à intervenir dans la procédure en qualité de créancière subrogée dans les droits de T____ à concurrence de fr. 5’980,10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2001, soit pour un montant correspondant aux indemnités chômage versés à l’intéressé en août et septembre 2001.

c) Dans ses écritures responsives du 13 novembre 2001, la E_____ a admis devoir à T____ une somme équivalant aux 3,22 jours de vacances auxquels celui-ci avait droit pour l’activité exercée entre le 7 mai et le 11 juillet 2001, concluant, pour le surplus, au déboutement de T____ ainsi que de la Caisse de chômage de toutes leurs conclusions.

La E_____ exposait que, du 1er au 4 mai 2001, T____, pour réaliser des « gains intermédiaires », avait été mandaté pour effectuer quelques travaux de réparation de voitures automobiles. Le 7 mai 2001, dans le cadre du programme d’emploi temporaire financé par l’Assurance chômage, il avait été engagé pour une durée de 2 mois jusqu’à la date de son départ, le 11 juillet 2001. Il n’avait jamais été question que l’intéressé parte en vacances du 11 juillet au 13 août 2001, puisque son contrat avait effectivement pris fin le 11 juillet 2001. En outre, lorsqu’il s’était présenté le 14 août 2001 à la E______, ce n’était pas pour reprendre ses activités, mais pour réclamer le paiement de ses vacances. La E_____ avait alors pris

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téléphoniquement contact avec la Caisse de chômage qui l’avait informée, par erreur, qu’un employeur n’avait pas à assumer le paiement des vacances de T_____.

Enfin, la E_____ affirmait n’avoir eu connaissance du courrier du syndicat daté du 21 août 2001 que 3 mois après la fin des rapports de travail.

d) Lors de l’audience du 20 décembre 2001 devant le Tribunal des prud’hommes, T____ a déclaré que, lors de son engagement par la E_____, il n’avait jamais été question d’un contrat de durée déterminée. Après son stage, il avait travaillé du 7 mai au 11 juillet 2001, puis, en accord son employeur, était parti en vacances jusqu’au 13 août 2001. Lorsqu’il s’était présenté pour reprendre son travail le 14 août 2001, il avait constaté que son employeur l’avait remplacé par une autre personne, compte tenu du fait qu’il y avait beaucoup de travail.

La E____, pour sa part, a affirmé avoir engagé T_____ « en gains intermédiaires » pour une durée déterminée de 2 mois, afin de lui permettre de bénéficier à nouveau des prestations de chômage. T____ avait été rémunéré jusqu’au 11 juillet 2001, date de son départ de la carrosserie. En partant, il avait laissé ses affaires et dit qu’il reviendrait après ses vacances pour voir s’il pouvait reprendre son emploi. Il était effectivement revenu à la carrosserie le 14 août 2001 où il lui avait été dit qu’il n’y avait plus de travail pour lui.

e) Par jugement rendu suite à l’audience du 20 décembre 2001, reçu le 11 février 2002, le Tribunal a condamné la E_____ à :

- payer à T_____ la somme de fr. 8’813,45 brut, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 août 2001, sous déduction de la somme de fr. 5’980,10 net, avec intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 27 septembre 2001; - délivrer à T____ un certificat de travail ainsi qu’une attestation de salaire; - payer à la Caisse de chômage _____, la somme de fr. 5’980,10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2001;

B. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 12 février 2002, la E_____ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l’annulation, concluant à ce qui lui soit donné acte de ce qu’elle s’engageait à verser à la Caisse de chômage _____ la somme de fr. 721,70 pour solde de tout compte et intérêts à 5 % l’an dès le 27 septembre 2001.

Par courrier du 19 avril 2002, T____, sous la plume du syndicat, a conclu à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de sa partie adverse de toutes ses conclusions.

Par lettre du 14 mai 2002, la Caisse de chômage ____ a sollicité la confirmation du jugement entrepris.

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La motivation du Tribunal, ainsi que les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-dessous.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus par l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

2. a) Après avoir retenu que la E____ n’avait pas prouvé avoir été liée à l’intimé par un contrat de durée déterminée de 2 mois s’achevant le 11 juillet 2001, le Tribunal a estimé que, les conditions d’un licenciement immédiat de T____ n’étant pas remplies – le seul fait que la carrosserie n’avait plus de travail à lui fournir ne constituant pas un juste motif de résiliation immédiate du contrat –, l’intimé avait droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé, soit, en l’espèce, jusqu’au 30 septembre 2001, ce qui correspondait à une somme de fr. 7'400.-. Par ailleurs, compte tenu de la durée des rapports de travail ayant existé entre les parties (du 7 mai au 30 septembre 2001), les premiers juges ont retenu que l’intimé avait droit à une indemnité de vacances s’élevant à 8,33 % de son revenu brut pendant cette période (fr. 16'968.-), ce qui représentait fr. 1'413,45. En revanche, T____ n’avait pas droit à une indemnité fondée sur l’art. 337c al. 3 CO.

L’appelante, reprenant ses explications de première instance, soutient que les parties avaient été « à l’évidence » liées par un contrat de travail d’une durée déterminée de 2 mois. C’était sur l’initiative de l’intimé que les rapports de travail des parties avaient pris effectivement fin le 11 juillet 2001 et il n’avait jamais été question que T____ parte en vacances à cette date-là jusqu’au 13 août 2001.

b) L’article 8 CC, qui règle la répartition du fardeau de la preuve pour tous les rapports juridiques de droit fédéral (ATF 115 II 300, c. 3, SJ 1990 p. 17) et, partant, les conséquences de l’absence de preuve, prévoit que, si la loi ne dispose pas autrement, celui qui entend en déduire un droit d’une circonstance de fait qu’il allègue, doit fournir la preuve de ce fait, sous peine de succomber dans sa demande. Ainsi, en matière de contrat de travail, le créancier – en l’occurrence le travailleur - doit prouver l’existence du rapport juridique sur lequel il fonde sa créance, alors que c’est au débiteur – soit l’employeur – qu’il incombe d’en établir l’extinction. Appliquée au droit au salaire tiré d’un rapport de travail, cette répartition signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d’un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu ou usuel, l’employeur, pour sa part, qui s’oppose au paiement du salaire ultérieur devant démontrer l’extinction du rapport de travail, cette obligation lui incombant quelle que soit la cause de ladite extinction : le

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débiteur doit, en effet, apporter la preuve soit des circonstances relatives à une éventuelle résiliation (valable) du contrat, soit celles d’une annulation conventionnelle, par application analogique de l’art. 115 CO, soit encore celles d’où il résulterait que le contrat a été conclu pour une durée déterminée, soit enfin toute autre circonstance d’où il découlerait que le contrat a pris fin (ATF 125 III 78 c. 3b; SJ 1999 p. 385, not. 387-388 et les références doctrinales et jurisprudentielles citées).

c) En l’espèce, force est de constater que l’appelante n’a pas apporté la preuve que les parties avaient conclu un contrat de durée déterminée de 2 mois devant s’achever le 11 juillet 2001.

La décision des premiers juges admettant l’existence d’un contrat de travail de durée indéterminée ne pouvant être résilié que moyennant le respect d’un délai de congé, ou, immédiatement, pour de justes motifs, doit, dès lors, être confirmée.

Dans la mesure où la E_____ a, de fait, résilié le contrat la liant avec l’intimé de manière injustifiée le 14 août 2001, T____ a droit à ce qu’il aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’expiration du délai de congé (art. 337c al. 1 CO).

Comme l’intimé a commencé à travailler le 7 mai 2001 et qu’il se trouvait dans sa première année de service lorsque les rapports de travail se sont achevés, le contrat ne pouvait être résilié à ce moment-là que pour la fin d’un mois, moyennant un délai de congé d’un mois (art. 335c al. 1 CO), soit pour le 30 septembre 2001.

C’est donc à juste titre que le Tribunal a condamné l’appelante au paiement du salaire de T____ jusqu’à cette date là, soit la somme de fr. 7'400.-. Pour les mêmes motifs, l’intimé a également droit au paiement du salaire afférent aux vacances pour la période du 7 mai au 30 septembre 2001, soit, comme l’a justement retenu le Tribunal, la somme de fr. 1'413,45 (8,33 % du revenu brut de T____ qui, durant ce laps de temps, s’est élevé à fr. 16'968.-).

3. Les autres points du dispositif du jugement querellé n’étant pas remis en cause par l’appelante, la décision entreprise sera, dès lors, confirmée dans son intégralité.

4. La valeur du litige opposant les parties étant inférieure à fr. 30'000.-, il n’y a pas lieu à perception d’un émolument d’appel (art. 60 al. 1 LJP).

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1

A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté par la E____ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes suite à l’audience du 20 décembre 2001 dans la cause C/21570/2001-1. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Le greffier de juridiction Le président

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