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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2020 C/21478/2017

20. Juli 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,078 Wörter·~25 min·2

Zusammenfassung

CPC.319.letb.ch2; Cst.29.al2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 juillet 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21478/2017-4 CAPH/142/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 20 JUILLET 2020

Entre A______ SA, sise ______ (TI), recourante contre l'ordonnance OTPH/2311/2019 rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes et intimée dans le cadre du recours de sa partie adverse, comparant par Me Raphaël Treuillaud, avocat, cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée ______ (VD), recourante contre l'ordonnance OTPH/39/2020 rendue le 9 janvier 2020 par le Tribunal des prud'hommes et intimée dans le cadre du recours de sa partie adverse, comparant par Me Stéphanie Fuld, avocate, BIANCHISCHWALD SÀRL, rue Jacques-Balmat 5, case postale 5839, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

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C/21478/2017-4 EN FAIT A. a. Par contrat de travail du 12 avril 2012, B______ s'est engagée à travailler en qualité de "Senior Private Banker dans le domaine de la gérance de fortunes" au service de A______ SA, actuellement A______ SA, sise à H______ [TI] - dont le but est la gestion de patrimoines, l'administration de biens et droits pour le compte de tiers, le conseil global dans le domaine financier et des investissements, ainsi que toutes activités et tous services liés au family office - au sein de la succursale de Genève de la société à compter du 1er juin 2012, moyennant un salaire annuel brut de 200'000 fr., versé en douze mensualités. Le chiffre 10 du contrat a la teneur suivante : "Le Collaborateur s'engage, au terme du contrat de travail, à ne pas contacter ou solliciter, pour son propre compte ou celui d'un tiers, les clients de A______ S.A. non introduits par lui-même dans le cadre de son travail dans la société. La violation de cette disposition entraînera l'acquittement, en faveur de l'Employeur, d'une peine conventionnelle égale au 3 % calculé sur la valeur du dépôt acquis de la sorte." Le même jour, les parties ont signé un document intitulé "Side Letter", faisant partie intégrante du contrat de travail, précisant que le "rôle attribué" à l'employée était "celui de développer son réseau de relations propres et de proposer à des nouveaux clients potentiels les services de la Société" et prévoyant que s'ajoutait au salaire précité une rémunération variable "applicable à la clientèle directement apportée par B______", établie selon l'échelle suivante: 0% jusqu'à 500'000 fr., 22% de 500'001 fr. à 1'500'000 fr. et 27% au-delà de 1'500'001 fr. b. Le 8 juillet 2015, les parties ont signé une nouvelle "Side Letter", stipulant que la rémunération variable était établie sur la base de l'échelle suivante applicable à la clientèle directement apportée par l'employée : 0 % jusqu'à 500'000 fr. et 40% au-delà de 500'000 fr. c. Par courrier du 29 juin 2017, B______ a résilié le contrat de travail avec effet au 30 septembre 2017. Elle a déclaré invalider la "Side Letter" de 2015. d. Par lettre recommandée du 5 juillet 2017, A______ SA a résilié le contrat avec effet immédiat, en exposant qu'elle avait reçu de [la banque] C______ des lettres de résiliation immédiate de leurs mandats signés plusieurs mois auparavant par des clients de A______ SA dont B______ avait la charge. Ces lettres, qui portaient pour la plupart des annotations manuscrites de la main de l'employée, avaient été envoyées à la banque dans une même enveloppe la semaine précédente, simultanément à l'envoi de la lettre de démission. A______ SA

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C/21478/2017-4 reprochait à B______ ce qui suit: "… vous avez poussé en secret (d)es clients à rompre leurs mandats, avez conservé leurs lettres de résiliation par-devers vous dans l'attente de votre démission, et les avez fait parvenir à la banque sans même attendre la fin de votre engagement". e. B______ est titulaire de l'entreprise individuelle "B______ - D______", inscrite depuis le 28 mai 2013 au Registre du commerce de Genève et ayant comme but les études et conseils, la représentation fiduciaire et les services de family office. Elle est également titulaire de l'entreprise individuelle "E______, B______", inscrite depuis le 5 octobre 2017 au même registre, ayant comme but les investissements financiers, soit notamment l'achat, la construction, le développement, l'exploitation et la vente dans le domaine immobilier tant en Suisse qu'à l'étranger. B______ allègue que ces deux entreprises individuelles n'ont jamais été affiliées à un quelconque organe d'autorégulation et qu'aucune activité de gestion de fortune n'a jamais été réalisée à travers lesdites entreprises. Depuis avril 2016, F______, époux de B______, est administrateur unique de G______ SA, inscrite depuis le 25 juillet 2008 au Registre du commerce de Genève, dont le but est, depuis avril 2016, la gestion de fortune, la gestion de placements et d'investissements et le service aux personnes privées, en particulier l'activité de family office. B______ allègue qu'elle a "débuté sa nouvelle activité professionnelle" le 1er octobre 2017. Elle a produit deux rapports d'audit concernant G______ SA, établis par l'Association romande des intermédiaires financiers (ARIF). Il résulte d'un rapport du 29 septembre 2017 d'audit CoD (code de déontologie relatif à la profession de gérant de fortune indépendant) que ladite association a accordé à B______ une prolongation au 3 octobre 2017 du délai pour effectuer sa formation de base CoD. Par ailleurs, il résulte d'un rapport du 9 novembre 2017 d'audit LBA (loi sur le blanchiment d'argent) que ladite association a effectué son contrôle au siège de la société, ainsi qu'au domicile de B______. f. Par acte déposé en conciliation le 20 novembre 2017, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 10 janvier 2018 et porté le 12 avril 2018 devant le Tribunal des prud'hommes, B______ a réclamé à A______ SA le paiement de la somme brute de 246'036 fr. 80 à titre de rémunération variable, en faisant valoir que A______ SA avait violé la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes (ci-après : LEg), en lui appliquant une méthode de calcul de ladite rémunération moins avantageuse que celle utilisée pour le calcul de la rémunération de ses collègues de sexe masculin. Elle a conclu en outre au paiement de 50'000 fr. bruts à titre de salaire de juillet à décembre 2017, 50'000 fr. nets à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, 4'789 fr. 30 bruts à titre d'indemnité de vacances, 3'881 fr. 70 nets à

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C/21478/2017-4 titre de "perte de gain LPP" et 2'492 fr. 55 nets en remboursement d'une note de frais. La procédure a été enregistrée sous le numéro C/21478/2017. A______ SA a conclu, au fond, au rejet de la demande. Par ordonnance du 22 octobre 2018, le Tribunal a ordonné un deuxième échange d'écritures, en se fondant sur l'art. 225 CPC. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions sur le fond. Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 17 octobre 2019 à 18h02. A______ SA a déposé une écriture dans laquelle elle a formé des allégués nouveaux et offert des moyens de preuve nouveaux. Elle a allégué d'une part que B______ avait perçu, après sa démission, des revenus de son activité professionnelle propre et auprès d'entreprises, dont celle administrée par son mari, qui compensaient sa perte de revenus après son licenciement, et d'autre part que ses revenus provenaient en partie au moins des clients détournés de A______ SA vers ces entreprises par B______. A______ SA a notamment demandé au Tribunal de faire injonction à B______ d'indiquer et documenter le nom des clients de l'employeur ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec ses deux entreprises individuelles, ainsi qu'avec G______ SA et le revenu qu'elle en avait tiré en 2017 et 2018, et de faire injonction à cette dernière société d'indiquer et documenter le nom des clients précédemment gérés par A______ SA ayant noué avec elle une relation d'affaires en 2017 ou 2018 et le revenu qu'elle en avait tiré en 2017 et 2018. Le Tribunal a indiqué aux parties qu'une nouvelle audience de débats d'instruction serait fixée au 14 novembre 2019. g. Par acte déposé en conciliation le 7 novembre 2017, ayant donné lieu à une autorisation de procéder du 10 janvier 2018 et porté 25 avril 2018 devant le Tribunal, A______ SA a conclu à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 159'541 fr., en faisant valoir que celle-ci lui avait causé un dommage égal à ce montant, en incitant les clients dont elle avait la charge à résilier leur mandat de gestion conféré à la société et en violant ainsi son obligation de diligence et fidélité envers son employeur. Elle a déposé notamment un "listing de tous les clients ayant été sous gestion de Madame B______ au sein de A______ SA" (pièce 17), ainsi qu'un "tableau récapitulatif par compte des données relatives aux comptes gérés par Madame B______ dont la résiliation a entraîné un dommage pour A______ SA" (pièce 18). La cause a été enregistrée sous le numéro C/26511/2017.

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C/21478/2017-4 Dans sa réponse du 24 septembre 2018, B______ a conclu, principalement au fond, au rejet de la demande. Elle a reproché à sa partie adverse d'avoir produit "l'ensemble de la documentation où figurent les données confidentielles sur les clients de la défenderesse, à savoir leurs noms, leurs adresses et leurs numéros de compte en totale violation des clauses de confidentialité prévues dans les « Asset Management Mandate » conclus entre les clients et A______ SA et alors qu'il aurait suffi à A______ SA de faire référence aux numéros de comptes bancaires pour individualiser les clients concernés et caviarder les informations confidentielles comme il est d'usage". Le Tribunal a tenu une audience de débats d'instruction le 17 octobre 2019 à 18h28. A______ SA a déposé une écriture comprenant des allégations et offres de preuve nouvelles. Elle a allégué d'une part que B______ avait perçu, après sa démission, des revenus de son activité professionnelle propre et auprès d'entreprises, dont celle administrée par son mari, et d'autre part que ces revenus provenaient des clients détournés de A______ SA par elle vers ces entreprises. A______ SA a notamment demandé au Tribunal de faire injonction à B______ d'indiquer et documenter le nom des clients de l'employeur ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec ses deux entreprises individuelles et le revenu qu'elle en avait tiré en 2017 et 2018, et de faire injonction à G______ SA d'indiquer et documenter le nom des clients précédemment gérés par A______ SA ayant noué avec elle une relation d'affaires en 2017 ou 2018 et le revenu qu'elle en avait tiré en 2017 et 2018. Le Tribunal a imparti à B______ un délai au 14 novembre 2019 pour se déterminer sur les nouvelles allégations et offres de preuve de sa partie adverse. h. Par décision du 21 octobre 2019, le Tribunal a ordonné la jonction des causes C/21478/2017 et C/26511/2017 sous le numéro C/21478/2017 et dit que la prétention de B______ relevant de la LEg resterait soumise à la maxime inquisitoire. i. Lors de l'audience de débats d'instruction du Tribunal du 14 novembre 2019, B______ a déposé des pièces nouvelles ainsi qu'une détermination sur la recevabilité des allégations et offres de preuve nouvelles du 17 octobre 2019 de sa partie adverse. Le Tribunal a imparti un délai au 29 novembre 2019 à A______ SA pour se déterminer. j. Le 29 novembre 2019, A______ SA a déposé une écriture contenant notamment de nouveaux allégués 191 à 218, des pièces nouvelles 73 à 75 et des déterminations sur les allégations et pièces nouvelles de sa partie adverse du 14 novembre 2019.

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C/21478/2017-4 B. a. Par ordonnance OTPH/2311/2019 du 19 décembre 2019, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal a notamment déclaré recevables les écritures des parties des 17 octobre et 14 novembre 2019 (ch. 2 et 3 du dispositif) et déclaré irrecevables les allégués 191 à 218 contenus dans les écritures de A______ SA du 29 novembre 2018 (ch. 4) ainsi que les pièces 73 à 75 déposées par celle-ci à la même date (ch. 5). b. Par ordonnance OTPH/39/2020 du 9 janvier 2020, reçue le lendemain par B______, le Tribunal a notamment imparti à celle-ci un délai de 10 jours dès réception de l'ordonnance pour fournir le nom des clients de A______ SA ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec les entreprises en raison individuelle E______, D______ et avec G______ SA (ch. 21 du dispositif). Cette ordonnance n'est pas motivée. C. a. Par acte déposé le 13 janvier 2020 à la Cour de justice, A______ SA a recouru contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance du 19 décembre 2019, dont elle a requis l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour dise que ses allégués 191 à 218 et ses pièces 73 à 75 du 29 novembre 2019 sont recevables et réserve les dépens avec le fond. Le recours ne contient aucun développement au sujet de sa recevabilité. En particulier, A______ SA ne prétend pas que les points de l'ordonnance du 19 décembre 2019 qu'elle conteste seraient susceptibles de lui causer un préjudice difficilement réparable. b. Dans sa réponse du 24 février 2020, B______ a conclu, avec suite de frais, principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours. c. Dans sa réplique du 9 mars 2020, A______ SA a persisté dans ses conclusions. Elle fait valoir nouvellement que "le Tribunal, par un déni de justice formel, fait obstacle à la preuve d'un fait principal et avéré qui, s'il n'est admis comme tel, est de nature à modifier radicalement le cours du procès et à aboutir à une décision manifestement erronée". d. Dans sa duplique du 1er mai 2020, B______ a persisté dans ses conclusions. e. Les parties ont été informées le 4 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. D. a. Par acte expédié le 20 janvier 2020 à la Cour, B______ a formé recours contre le chiffre 21 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2020. Elle a conclu, avec suite de frais, à ce que la Cour constate la violation de son droit d'être entendue découlant du défaut de motivation de l'ordonnance et annule le chiffre 21 du dispositif de celle-ci. Principalement, elle a conclu au rejet de la demande

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C/21478/2017-4 de sa partie adverse visant à lui faire ordonner de remettre au Tribunal le nom des clients de A______ SA ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec ses deux entreprises individuelles et avec G______ SA, et subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants sur la demande précitée. Elle fait valoir que si le point contesté de l'ordonnance entreprise devait être exécuté, cela reviendrait à révéler des informations relevant manifestement de la définition de secret des affaires, à savoir l'identité de clients ayant conclu une relation contractuelle soit avec elle-même, à travers ses entreprises individuelles, soit avec un tiers, G______ SA. Du point de vue d'une professionnelle active dans la gestion de fortune, la révélation de l'identité d'hypothétiques clients dans le contexte d'une procédure publique entamerait considérablement la confiance desdits clients en leur gestionnaire de fortune. Cela relèverait en outre d'une violation évidente de l'obligation de confidentialité due à son client par le mandataire et gestionnaire de fortune. b. Dans sa réponse du 13 février 2020, A______ SA a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Elle a notamment contesté l'existence d'un préjudice difficilement réparable, ainsi que toute violation du droit d'être entendue de sa partie adverse. c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions. d. Elles ont été informées le 4 mai 2020 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Par souci de simplification, les deux recours seront traités dans le même arrêt (cf. art. 125 CPC). A______ SA, qui a recouru contre l'ordonnance rendue en premier lieu, sera désignée ci-après comme la recourante ou comme l'employeur, alors que B______ sera désigné comme l'intimée ou comme l'employée. 1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure

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C/21478/2017-4 civile, 2ème éd. 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 11 ad art. 319 CPC). 1.2 Dans le cadre de la décision du 19 décembre 2019, le Tribunal a notamment déclaré irrecevables des allégations et pièces de la recourante. La décision du 9 janvier 2020 admet notamment une réquisition de preuve de la recourante, en ordonnant à l'intimée de fournir le nom des clients de l'employeur ayant noué en 2017 et 2018 une relation d'affaires d'une part avec l'employée, par le biais de ses deux entreprises individuelles, et d'autre part avec G______ SA. Le Tribunal a ainsi rendu deux ordonnances d'instruction par lesquelles il a statué sur le déroulement et la conduite de la procédure. Lesdites ordonnances peuvent faire l'objet d'un recours conformément à l'art. 319 let. b CPC. Les recours ont été déposés dans la forme et le délai de dix jours prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 145 al. 1 let. c CPC et 321 al. 1 et 2 CPC). Ils sont donc recevables sous cet angle. Reste à déterminer si les ordonnances attaquées sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, respectivement à l'intimée. 2. 2.1. 2.1.1 La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380 consid. 2, SJ 2012 I 77). Constitue un "préjudice difficilement réparable" toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition. Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (ACJC/615/2014 du 23 mai 2014 consid. 1.4.1; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction doit donc demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation des dispositions en matière de preuve qu'à l'occasion d'un appel sur le fond ne constitue pas en soi un préjudice difficilement réparable (ACJC/351/2014 du 14 mars 2014 consid. 2.3.1; JEANDIN, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; REICH in Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC, n. 10 ad art. 319 CPC). http://intrapj/perl/decis/137%20III%20380 http://intrapj/perl/decis/ACJC/363/2013

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C/21478/2017-4 Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (REICH, op. cit., n. 8 ad art. 319 CPC), par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces, susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3; 5A_603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1; 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Quand tout est étalé sur la table du prétoire - liste de clients ou autres informations sensibles - le mal est fait et le préjudice est quasiment irréparable (SCHWEIZER, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 16 ad art. 156 CPC). 2.1.2 A teneur de l'art. 156 CPC, le tribunal saisi d'une cause civile ordonne les mesures propres à éviter que l'administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d'affaires. Les intérêts dont cette disposition légale exige protection comprennent notamment la personnalité et ses composantes, y compris l'intérêt d'une société commerciale à conserver une réputation inaltérée dans ses relations avec sa clientèle (arrêt du Tribunal fédéral 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6 et les références citées), ainsi que les secrets d’affaires (know-how, identification de la clientèle, structure de la comptabilité, etc) (SCHWEIZER, op. cit., n. 6 ad art. 156 CPC). 2.1.3 Il appartient au recourant d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, la partie doit attaquer l'ordonnance avec la décision finale sur le fond (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984). 2.1.4 L'exercice du droit de réplique permet de déposer des observations au sujet d'une prise de position ou d'une pièce nouvellement versée au dossier (cf. ATF 137 I 195 consid. 2 - SJ 2011 I 345); il ne saurait servir à apporter au recours des éléments qui auraient pu l'être pendant le délai légal (ATF 132 I 42 c. 3.3.4 – JdT 2008 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 2).

http://intrapj/perl/decis/134%20III%20426 http://intrapj/perl/decis/133%20III%20629

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C/21478/2017-4 2.2. 2.2.1 En l'espèce, dans son acte du 13 janvier 2020 la recourante n'a fait état d'aucun risque de préjudice difficilement réparable. Par ailleurs, sa réplique du 9 mars 2020 n'était pas destinée à compléter le recours. Enfin, le risque précité n'apparaît pas d'emblée évident, puisque l'irrecevabilité des allégations et pièces de la recourante du 29 novembre 2019 pourra, le cas échéant et en cas de jugement défavorable pour celle-ci, être contestée en appel contre le jugement au fond, l'instance d'appel ayant la possibilité d'administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou de renvoyer la cause en première instance pour complément d'instruction (art. 318 al. 1 let. c CPC). En définitive, la recourante ne subit pas de préjudice difficilement réparable du fait de l'ordonnance du 19 décembre 2019, puisqu'elle conserve ses moyens dans le cadre de l'appel contre le jugement au fond. Son recours sera donc déclaré irrecevable. 2.2.2 L'identification de la clientèle de l'intimée et de celle de G______ SA - qui n'est pas partie à la procédure et à laquelle il y aurait lieu de s'adresser directement (cf. art. 160 à 167 CPC), comme la recourante le proposait d'ailleurs dans ses réquisitions de preuve du 17 octobre 2019 pour le moins dans le cadre de l'ancienne procédure C/26511/2017 - porte atteinte à des secrets d'affaires. A supposer que l'identité des clients soit révélée, ladite atteinte ne sera pas réparé par un jugement final qui, par hypothèse, rejettera les prétentions pécuniaires de la recourante. Le chiffre 21 de l'ordonnance du 9 janvier 2020 est donc susceptible de causer un préjudice sinon irréparable, au moins difficilement réparable, non seulement à l'intimée, mais également à des tiers, soit à G______ SA et aux clients en question. Le recours de l'intimée est donc recevable. 3. L'intimée fait grief au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue, en omettant de motiver l'ordonnance du 9 janvier 2020. 3.1 3.1.1 La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_19/2020 du 18 mai 2020 consid. 6). Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité

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C/21478/2017-4 n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2 et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, autrement dit, lorsque le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette violation risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_699/2014 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 et les nombreuses références). 3.1.2 Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). Le juge doit décider quels faits doivent être prouvés et quels moyens de preuve il est nécessaire d'administrer. Il doit ensuite communiquer sa décision aux parties par une ordonnance de preuves (art. 154 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1). Si une ordonnance d’instruction est susceptible de recours immédiat - ce qui est le cas lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable-, elle doit être motivée; à défaut, il ne serait pas possible de motiver ce recours comme l’exige l’art. 321 al. 1 CPC. L’omission, voire le refus, de motiver la décision viole dès lors tant le droit d’être entendu - particulièrement le droit d’obtenir une décision motivée - que la garantie constitutionnelle des voies de droit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2017 du 12 mai 2017 consid. 5.4 et note BASTONS BULLETTI in CPC Online, newsletter du 26 octobre 2017). 3.2 En l'espèce, l'ordonnance attaquée n'indique pas quels faits doivent être prouvés par la révélation de l'identité des clients de la recourante ayant noué une relation d'affaires en 2017 et 2018 avec l'intimée, par l'intermédiaire de ses deux entreprises individuelles, et avec G______ SA. La décision ne dit mot sur le caractère nécessaire et adéquat de ce moyen de preuve. Elle ne mentionne pas non plus sur quelle base l'injonction concernant G______ SA est adressée à l'intimée. Dans la mesure où le Tribunal n'a pas mentionné, même brièvement, les motifs qui l'ont guidé et n'a pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents, l'intimée n'a pas été en mesure d'attaquer en connaissance de cause le point qu'elle conteste et la Cour ne peut pas exercer son contrôle. Le droit d'être entendue de l'intimée ayant été violé, le chiffre 21 de l'ordonnance du 9 janvier 2020 sera annulé. La cause sera renvoyée au Tribunal afin qu'il rende une décision motivée sur ce point.

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C/21478/2017-4 4. Les frais judiciaires seront arrêtés à 800 fr. pour chacun des recours (art. 19 al. 3 let. c LaCC), soit 1'600 fr. au total. La recourante succombe intégralement, puisque son recours est déclaré irrecevable et qu'elle a contesté l'existence d'un préjudice difficilement réparable et toute violation du droit d'être entendue de l'intimée dans le cadre du recours de cette dernière. Les frais judiciaires des deux recours seront donc mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC); ils seront compensés avec les avances fournies par les parties, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante versera 800 fr. à l'intimée (art 111 al. 2 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/21478/2017-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4:

A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 13 janvier 2020 par A______ SA contre les chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance OTPH/2311/2019 rendue le 19 décembre 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/21478/2017-4. Déclare recevable le recours formé le 20 janvier 2020 par B______ contre le chiffre 21 du dispositif de l'ordonnance OTPH/39/2020 rendue le 9 janvier 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la même cause. Au fond : Annule le chiffre 21 du dispositif de l'ordonnance OTPH/39/2020 du 9 janvier 2020. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes afin qu'il statue à nouveau, dans le sens des considérants, sur le point mentionné. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 1'600 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec les avances effectuées, lesquelles demeurent acquises à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 800 fr. à B______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant : Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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C/21478/2017-4

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/21478/2017 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 20.07.2020 C/21478/2017 — Swissrulings