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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2009 C/21443/2007

26. Januar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,557 Wörter·~28 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INSTALLATION DE CHAUFFAGE; INSTALLATEUR; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE; INCAPACITÉ DE TRAVAIL; EXCEPTION D'INEXÉCUTION; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FRAIS PROFESSIONNELS; ÉQUITÉ | Confirmant intégralement le jugement de première instance, la Cour considère que T n'a pas rapporté la preuve qu'il avait offert ses services après son incapacité de travail, de sorte que E était fondé à lui refuser le versement de son salaire pour cette période. De plus, T n'a pas obtenu le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires alléguées; il avait en effet fourni son décompte à E six mois après avoir accompli lesdites heures, étant précisé que ce document comportait des incohérences. Se ralliant à l'avis des premiers juges, la Cour a estimé que l'article 42 alinéa 2 CO trouvait application et qu'il était légitime de se fonder sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par le collègue de chantier de T pour estimer les heures réellement travaillées, T n'ayant en l'espèce pas les connaissances nécessaires pour travailler seul sur un chantier. | CC.8; CO.324a; CO.82; CO.321c; CO.42 al. 2

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21443/2007 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/5/2009)

Monsieur T_____

Partie appelante

D’une part E_____ Sàrl Dom. élu : Me Laurence BORY VILLA Rue Versonnex 7 1207 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 26 janvier 2009

Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente

Mme Véronique STOFER et M. Pierre REICHENBACH, juges employeurs MM. Olivier BARBUZZI et Riccardo RIZZO, juges salariés

Mme Laurence LANG-BOILLAT, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21443/2007 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 3 juin 2008, T_____ appelle d’un jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 2 mai 2008 et expédié pour notification par pli LSI du 5 mai 2008, lequel jugement a :

- condamné E_____ Sàrl (ci-après E_____) à lui payer la somme brute totale de fr. 2'538,20, composée de fr. 1'067,45, au titre de ses heures supplémentaires pour octobre et novembre 2006, et de fr. 1'470,75 au titre de son 13ème salaire en 2006, sous déduction de fr. 600, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2007, - donné acte à E_____ de son engagement de verser à T_____ la somme nette de fr. 1'410.- à titre d’indemnité de "panier" et l’y a condamnée en tant que de besoin, - invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles, - débouté les parties de leurs autres conclusions. T_____ conclut, dans son acte d’appel, à ce que le premier jugement soit annulé et que E_____ soit condamnée à lui verser les sommes de : - fr. 2'538,20 bruts, au titre de son 13ème salaire en 2006, sous déduction de fr. 600.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2007, - fr. 1'067,45 bruts, au titre de ses heures supplémentaires pour octobre et novembre 2006, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2007, - fr. 4'000.- bruts, au titre de son salaire d’avril 2007, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2007, - fr. 1'410.- nets, à titre d’indemnité de "panier"

Toutefois, lors de l’audience de comparution personnelle devant la Cour de céans du 16 septembre 2008, T_____ a admis que sa conclusion tendant à ce que E_____ soit condamnée à lui verser fr. 1'067,45 bruts, au titre de ses heures supplémentaires pour octobre et novembre 2006, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2007, était, en réalité, sans objet. En effet, cette somme était déjà incluse dans sa prétention en appel en fr. 2'538,20 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2007, conclusion reprenant le montant admis par le premier juge, qui lui avait lui ainsi donné partiellement gain de cause sur le paiement de ses heures supplémentaires qu’il avait réclamé à hauteur de fr. 2'473,40. Il a toutefois déclaré persister à réclamer l'intégralité de cette somme en appel.

B. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour de céans :

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/21443/2007 - 1 - 3 - * COUR D’APPEL *

a. E_____ est une société à responsabilité limitée, dont le siège est à Z_____, qui a pour but social toutes activités dans le domaine de la ventilation, du chauffage et de la climatisation et dont A_____ est l’associé gérant, avec signature individuelle.

Le 1er octobre 2006, cette société a engagé T_____, requérant d’asile et titulaire d'un permis N, en qualité d’aide-monteur en ventilation, et a adressé, le 9 octobre 2006, une demande d’autorisation de travail en sa faveur à l’Office cantonal de la population, qui l'a acceptée le 13 novembre 2006.

Le contrat de travail écrit conclu le 12 décembre 2006 entre les parties fixait un salaire mensuel brut de fr. 4'000.- pour 40 heures de travail par semaine - les heures supplémentaires étant, cas échéant, rémunérées à fr. 28.81/heure - et un droit aux vacances annuel de 22 jours dès l’exercice annuel durant lequel T_____ totaliserait 244 jours de travail. Les rapports de travail étaient, pour le surplus, soumis à la Convention collective de travail pour le métier d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que pour le métier d’isoleur dans le Canton de Genève (ci-après la CCT).

b. T_____ s'est trouvé en incapacité de travail à 100% pour cause de maladie, d'abord du 14 février au 18 février 2007, puis du 23 février au 11 mars 2007. Par lettre du 14 mars 2007 faisant suite à un premier courrier du 5 mars 2007 et se référant à un entretien téléphonique du même jour avec A_____, T_____ a confirmé à E_____ qu’il avait été prêt à reprendre son activité dès le 11 mars 2007 et qu’il restait dans l’attente des instructions de son employeur.

Par réponse du 15 mars 2007, E_____ lui a demandé un certificat médical précisant le jour de la reprise effective de son travail et certifiant son aptitude à reprendre ses activités au sein de l’entreprise, le transport de lourdes charges étant très fréquent dans son domaine d'activité.

T_____ a alors fait parvenir à son employeur un premier certificat médical daté du 22 mars 2007, attestant qu'il était en arrêt de travail pour cause de maladie du 12 au 27 mars 2007, de même qu'un second certificat, du 22 mars 2007 également, par lequel le Dr. B_____ attestait qu'il souffrait de problèmes médicaux contre-indiquant le port de lourdes charges.

Par lettre du 26 mars 2007, E_____ a résilié son contrat de travail avec effet au 30 avril 2007, au motif que T_____ ne pouvait pas porter de lourdes charges et qu’il n’était ainsi pas apte à reprendre son travail au sein de la société, dans laquelle aucune autre activité ne pouvait lui être proposée.

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Par pli ultérieur du 18 avril 2007, E_____ a réclamé au précité un nouveau certificat médical pour la période postérieure au 27 mars 2007 ainsi que le décompte détaillé des heures supplémentaires qu'il avait effectuées, cas échéant. Par réponse du 22 mai 2007, T_____ lui a réclamé le paiement de 84,08 heures supplémentaires effectuées entre octobre et novembre 2006, de son salaire d’avril 2007 et de ses vacances non prises en nature, ainsi que la rectification de l’attestation de E_____ relative à son inscription au chômage, un décompte de ses heures supplémentaires, établi par ses soins, étant joint à ce courrier.

Le 30 juin 2007, E_____ lui a réclamé à nouveau un justificatif pour son absence entre les 27 mars et 30 avril 2007 et a contesté le décompte précité, vu ses incohérences, s'agissant tant des chantiers visés que des dates mentionnées, les collègues de T_____ qui avaient travaillé avec lui n’ayant quasiment pas annoncé d’heures supplémentaires pour ces chantiers. Quant au paiement de jours de vacances non prises en nature, E_____ a rappelé à T_____ qu'il avait été en congé durant le pont de fin d’année 2006.

c. Par demande reçue par le greffe de la Juridiction des prud’hommes le 2 octobre 2007, T_____ a conclu au paiement par E_____ de la somme totale de fr. 13'065.60, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, se décomposant ainsi :

- fr. 4'000.- brut à titre de salaire pour le mois d’avril 2007 ; - fr. 658.85 brut à titre de vacances non prises en nature ; - fr. 2'473.40 brut au titre des heures supplémentaires ; - fr. 3'600.- net à titre d'indemnité de « panier » ; - fr. 2'333.35 brut à titre de treizième salaire.

T_____ a notamment allégué que, lors de son engagement le 1er octobre 2006, E_____ s'était engagée à lui verser, outre son salaire mensuel de fr. 4'000.-, une indemnité dite de "panier" de fr. 600.- par mois, que E_____ avait contesté son décompte d'heures supplémentaires du 22 mai 2007, alors même que A_____ lui avait demandé d’effectuer ces heures supplémentaires, qu'enfin, lorsqu’il avait offert de revenir travailler dans l'entreprise, le 14 mars 2007, à l'issue de son incapacité de travail pour cause de maladie, il était resté dans l’attente des indications de son employeur au sujet de cette reprise d'activité mais il avait reçu, en lieu et place, sa lettre de licenciement du 26 mars 2007.

La cause a été déclarée non conciliée en audience du 26 octobre 2007 et transmise au Tribunal des Prud'hommes.

Par mémoire de réponse déposé le 26 novembre 2007, E_____ a contesté les prétentions de T_____ en paiement d'un salaire pour avril 2007 et de jours de vacances non prises en nature jusqu'à l'échéance de son contrat de travail.

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Elle a revanche admis lui devoir les montants suivants : - fr. 1'066.- brut au titre des heures supplémentaires ; - fr. 1'410.- net à titre d'indemnité de "panier" ; - fr. 916.90 brut à titre de 13ème salaire.

E_____ a fait valoir à l'appui de ses conclusions qu'elle avait informé T_____ le 23 février 2007, de la diminution à court terme du nombre de ses chantiers, de sorte qu'elle allait devoir résilier son contrat de travail pour fin mars 2007. T_____, en réaction à cette nouvelle, avait quitté son lieu de travail, avait remis, par la suite, à E_____ les certificats médicaux successifs déjà évoqués sous litt. b. ci-dessus et ne s'était pas représenté à son poste, le 27 mars 2007 ou ultérieurement avant l'échéance de son contrat de travail résilié au 30 avril 2007, ni, enfin, n'avait remis à E_____ un certificat médical prolongeant son incapacité pour cause de maladie jusqu'à cette échéance. Vu ces circonstances, E_____ ne lui avait pas payé son salaire d’avril 2007 et avait déduit de son solde de vacances, les trois derniers jours du mois de mars, du fait que T_____ ne s'était pas représenté à son poste le 28 mars 2006. En outre, E_____ estimait ne pas devoir au précité une indemnité pour des jours de vacances non prises en nature, compte tenu de cette déduction, ainsi que des jours de fermeture obligatoire des chantiers à Genève (du 26 au 29 décembre 2006 et du 3 au 5 janvier 2007), pris en jours de vacances par T_____, selon courrier de E_____ du 15 janvier 2007. Enfin, E_____ a fait valoir que le décompte de ses heures supplémentaires établi par le précité, était tardif et fantaisiste. Toutefois, par souci d’équité, elle était prête à lui verser une indemnité identique à celle payée pour octobre et novembre 2006 à son coéquipier, C_____, soit, selon le décompte de ce dernier, 37 heures supplémentaires au tarif horaire contractuel de fr. 28.81.

d. Lors de l’audience de comparution personnelle du 18 décembre 2007 devant les premiers juges, les parties ont persisté dans leurs positions respectives. T_____ a, en outre, confirmé avoir pris des vacances du 24 décembre 2006 au 7 janvier 2007. Il a aussi dit que le 14 février 2007, il s’était bloqué le dos en cherchant à soulever un objet lourd, puis avait repris le travail le 19 février suivant, enfin avait été à nouveau en incapacité de travail pour cause de maladie, du 23 février au 27 mars 2007. Durant cette dernière incapacité, il avait proposé ses services à E_____ à plusieurs reprises, car il se sentait apte à travailler, mais la précitée avait exigé un certificat médical de reprise de travail avant d’accepter son retour à son poste.

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Dès le 28 mars 2007, il avait attendu en vain que E_____ le contacte pour lui donner ses instructions de reprise de travail. D'une manière générale, il avait travaillé seul pendant le 70% de son temps d'activité au sein de E_____ et avait effectué le reste de ses heures de travail avec un collègue, C_____, étant précisé qu'il était policier de formation mais qu'il avait travaillé dans le montage et la ventilation. Enfin, c’était E_____ qui lui avait ordonné d’effectuer des heures supplémentaires, en lui disant de les noter, celles d’octobre ayant été effectuées seul et certaines de novembre, en compagnie de C_____.

A_____ pour E_____ a contesté que T_____ avait travaillé seul, car il n’avait aucune connaissance dans le domaine de la ventilation lors de son engagement et était en formation au sein de l’entreprise. Il avait, par ailleurs, réclamé plusieurs fois à T_____, les décomptes de ses heures supplémentaires en 2006, sans succès, de sorte qu'il n'avait pas pu facturer lesdites heures supplémentaires aux clients concernés. Il avait dû se référer aux heures annoncées par le coéquipier de T_____, C_____, pour fixer le nombre d'heures supplémentaires du premier à 37 au total pour octobre et novembre 2006. En outre, T_____ avait pu prendre 10 jours de vacances au total, y compris ceux obligatoires - de fin d'année 2006, en regard de son droit à 9,6 jours pendant la durée de sa présence au sein de l'entreprise entre 2006 et 2007. Enfin, A_____ a contesté avoir promis le versement d'une indemnité de « panier » à T_____, les fr. 600.- versés à ce dernier avec sa paye de décembre 2006 constituant une part de son 13ème salaire, sur lequel un solde de fr. 916.- était encore dû.

Au terme de cette audience de comparution personnelle, le Tribunal a gardé la cause à juger.

e. Dans leur décision querellée du 2 mai 2008, les premiers juges ont débouté T_____ de sa prétention en paiement d'un salaire pour avril 2007, en retenant, au vu des pièces produites et des déclarations de ce dernier, qu'il n'avait ni fourni ni offert de fournir sa prestation de travail pendant son délai de congé. En outre, T_____ ayant eu droit à neuf jours de vacances pendant toute la période de son emploi par E_____, en regard des 10 jours pris effectivement, il avait soldé son droit aux vacances et était débouté de ses prétentions en payement d'une indemnité à ce titre.

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Le Tribunal des prud'hommes a par ailleurs admis le principe des heures supplémentaires alléguées par T_____, sans en admettre la quotité au vu de son décompte du 22 mai 2007. Il a arrêtée ce nombre, en équité, à 37 heures, soit l'équivalent de celles effectuées en octobre et novembre 2007 par son collègue C_____, pour une rémunération brute due à ce titre par E_____ de fr. 1'067,45, avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2007. Les premiers juges ont encore retenu que la CCT fixait à fr. 15 par jour travaillé, l'indemnité de « panier » due à l'employé en déplacement hors de l'entreprise, ont admis le principe de cette indemnité à la charge de E_____ en faveur de T_____, ont fixé la somme due à fr. 1'365.-, eu égard aux jours effectivement travaillés par ce dernier durant son emploi par E_____ et ont pris acte du fait que cette dernière offrait de payer à ce titre la somme de fr. 1'410.-. Enfin, la somme brute de fr. 1'470,75, sous déduction de fr. 600.- bruts et avec intérêt à 5 % dès le 1er juin 2007 a été admise à la charge de E_____ en faveur de T_____, à titre de 13ème salaire 2006.

C. a. A teneur de son acte d'appel, ce dernier renonce, à réclamer à E_____ une indemnité de « panier », une rémunération pour des vacances non prises en nature et un 13ème salaire. Toutefois, il reprend d'une manière contradictoire dans ses conclusions, ses prétentions chiffrées correspondant à ces postes, telles qu'articulées devant les premiers juges. T_____ prétend, par ailleurs, au versement de son salaire d'avril 2007, en faisant valoir qu'il a bien offert à E_____ sa prestation de travail au terme de son incapacité pour cause de maladie, cela par courrier recommandé du 14 mars 2007. Enfin, il souligne que le montant de fr. 1'067,45, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, au paiement duquel E_____ a été condamné au titre de ses heures supplémentaires, ne figure pas dans le dispositif du premier jugement

Dans sa réponse à cet appel, E_____ relève que T_____ ne semble contester le premier jugement que sur deux points, soit l'omission précitée et le rejet de sa prétention en payement d'un salaire pour avril 2007.

E_____ conclut, par ailleurs, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'engage à payer à T_____, fr. 1'067,45 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2007, au titre de ses heures supplémentaires encore dues pour octobre et novembre 2006. Elle admet aussi devoir à T_____ la somme de fr. 15.- par jour sur 94 jours de travail effectif, à titre d'indemnité de « panier », soit la somme totale de fr. 1410.allouée par les premiers juges.

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En revanche, elle conteste lui devoir son salaire pour les trois derniers jours de mars 2007 ainsi que jusqu'à l'échéance de son contrat de travail valablement résilié pour le 30 avril 2007, période pendant laquelle T_____ a été en demeure d'exécuter son obligation de travailler. En effet, il ne s'est pas présenté à son poste de travail après la fin de son incapacité pour cause de maladie, le 28 mars 2007, sans donner suite au courrier de E_____ du 18 avril 2007 lui réclamant un nouveau certificat médical pour la période postérieure au 27 mars 2006. b. La Cour de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle du 16 septembre 2008. T_____ a admis d'emblée que sa conclusion en paiement de fr. 1'067,45 bruts, au titre de ses heures supplémentaires pour octobre et novembre 2006, était sans objet, puisque cette somme était incluse dans celle de fr. 2'538,20 allouée par les premiers juges - qui lui avaient ainsi partiellement donné gain de cause ce dont il demandait la confirmation en appel -. Il a dit toutefois persister à réclamer en appel l'intégralité de la somme articulée au titre de ses heures supplémentaires, en fr. 2'473,40. Il a confirmé son décompte à cet égard, tout en contestant avoir toujours travaillé en compagnie de son collègue, C_____, le nombre de ses heures supplémentaires ne pouvant ainsi être calquées sur celles de ce dernier, comme l'avaient fait les premiers juges. Il a déposé au dossier, à titre d'exemple d'un chantier sur lequel il avait travaillé seul, un badge à son nom établi par la maison _____, qui avait sous-traité le chantier _____ pour E_____. Il a encore précisé que ses heures supplémentaires avaient été, en octobre et en novembre 2006, en nombre plus important que celles effectuées par C_____ 2006, en arrêt de travail pendant tout le mois d'octobre 2006. Il a, par ailleurs, précisé contester la déduction de fr. 600.- faite par les premiers juge sur son 13ème salaire - 13ème salaire dont il n'a pas contesté la quotité en soi cette déduction visant, en réalité, une indemnité de « panier » promise par son employeur. Il a, par ailleurs, confirmé réclamer l'intégralité de son salaire d'avril 2007 et prétendu avoir fait écrire par son syndicat une lettre à l'intention de A_____, le 28 mars 2007, à la fin de son incapacité de travail pour cause de maladie couverte par le certificat médical du 22 mars 2007, puis avoir versé cette lettre au dossier, comme il l'avait fait pour sa première lettre d'offre de reprise de travail du 14 mars 2007.

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Dans le cadre de la problématique des heures supplémentaires, A_____ a souligné, en référence au décompte manuscrit, rédigé et signé par C_____ pour octobre et novembre 2006, que ces heures avaient été admises et intégralement payées au précité, présent dans l'entreprise pendant tout ce mois d'octobre, contrairement aux allégués de T_____. A l'issue de cette audience, la Cour a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 59 de la Loi sur la juridiction des prud’hommes ; ci-après LJP), l’appel de est recevable.

2. Les parties ne remettent pas en cause les compétences ratione materiae et ratione loci de la Juridiction genevoise des prud'hommes, la présente Cour se référant aux considérants du jugement attaqué, qu’elle entend faire siens à ce sujet, tout en rappelant que sa cognition est complète.

De même, elle fera siennes, en tant qu'elles n'ont pas été contestées par les parties, les considérations du premier juge au sujet de l'application au présent litige de la CCT (Convention collective de travail pour le métier d’installateur en chauffage, ventilation et climatisation, ainsi que pour le métier d’isoleur dans le Canton de Genève).

3. Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l’article 8 CC répartit le fardeau de la preuve, auquel correspond en principe le fardeau de l’allégation, et les conséquences de l’absence de preuve ou d’allégation (ATF 127 III 519, consid. 2a, et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome I, n. 786 ss). On fonde également sur cette disposition le droit à la preuve, c’est-à-dire la faculté pour une partie d’être admise à apporter la preuve de ses allégués dans les procès civils (ATF du 18 juillet 2003 en la cause 4C.64/2003 ; ATF 114 II 289, consid. 2a).

4. Tant l’appelant que l’intimée ne remettent pas en cause, à juste titre, les principes juridiques retenus par les premiers juges, mais contestent l’appréciation faite par ces derniers, à la lumière de ces principes, des faits allégués ainsi que des preuves correspondantes produites par chacune des parties.

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En conséquence, la Cour de céans reprendra mutatis mutandis lesdits principes juridiques et se livrera à une nouvelle appréciation desdits faits, s’agissant des points restés litigieux en appel, en tenant compte des éléments de preuve qu’elle a recueillis.

5. L'appelant n'a pas contesté le premier jugement lui refusant une rémunération pour des jours de vacances non prises en nature, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point, sauf à confirmer les considérants des premiers juges à cet égard.

6. L'appelant réclame le paiement de fr. 4'000.- brut, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2007, à titre de salaire pour le mois d’avril 2007.

6.1. Dès que le travailleur recouvre sa capacité de travail après une période d’empêchement au sens de l’article 324a al. 1er CO, il doit fournir sa prestation et l’employeur est tenu de lui payer son salaire ; toutefois, si le travailleur n’exécute pas sa prestation de travail sans en être empêché par un motif reconnu, l’employeur peut refuser ce paiement (art. 82 CO). De son côté, s’il empêche par sa faute l’exécution du travail par son employé ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, l’employeur doit payer le salaire sans que le travailleur ne doive encore fournir sa prestation (art. 324 al. 1er CO). La demeure de l’employeur suppose en principe que le travailleur a clairement offert ses services, offre qui ne résulte pas déjà du fait que l’employeur doit supputer, sur la base des circonstances, que le travailleur est disposé à fournir sa prestation (ATF du 23 octobre 1992, publié in SJ 1993 p. 365 ; ATF 115 V 444, consid. 5 et 6). L’offre peut être orale ou écrite ou encore réelle lorsque le travailleur se présente à son poste (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5ème éd., n. 9 ad art. 324 CO ; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 11 ss ad art. 324 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, n. 4 ss ad art. 324 CO). Comme toutes les manifestations de volonté, l’offre du travailleur s’interprète conformément au principe de la confiance et c'est selon les règles de la bonne foi que l’on examinera si l’intention du travailleur d’occuper son emploi était reconnaissable pour l’employeur (CAPH du 27 février 1997 en la cause IT_____/650/96). 6.2. En l’espèce, l'appelant a fait parvenir à l'intimée, notamment, deux certificats médicaux datés du 22 mars 2007, le premier indiquant une pleine capacité de travail dès le 28 mars 2007 et le second mentionnant que ses problèmes médicaux contre-indiquaient le port de lourdes charges. Dès le 28 mars 2007, l'appelant avait donc l’obligation de proposer ses services à l'intimée, quand bien même cette dernière l'avait licencié par pli du 26 mars 2007,

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en se fondant sur son inaptitude à exécuter ses tâches en raison de son état de santé. Cette circonstance n’autorisait en effet pas l'appelant à admettre qu’il était libéré de son obligation de travailler jusqu'à la fin de son contrat clairement fixée au 30 avril 2007 et il devait offrir formellement et expressément ses services à l'intimée, qui aurait été, de facto, en demeure de lui verser son salaire en cas de refus de cette offre. Or, le dossier ne contient aucun élément susceptible d’établir que l'appelant a fait une telle offre le 28 mars 2007, ou par la suite, et en particulier aucun courrier émanant d'un syndicat quelconque à ce sujet, transmis à E_____ après le 27 mars 2007, ne figure à la procédure, contrairement aux allégués de l'appelant en audience du 16 septembre 2008 devant la Cour de céans. Au contraire, l'appelant a admis devant les premiers juge que dès le 28 mars 2007, il était resté dans l’attente des instructions de l'intimée en vue de la reprise de son travail et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il a réagi, voire répondu, au courrier ultérieur de cette dernière, du 18 avril 2007, soit encore avant l'échéance de son contrat de travail, lui réclamant un nouveau certificat médical pour la période postérieure au 27 mars 2007, échéance du précédent certificat remis par l'appelant. Dans ces circonstances, il sera retenu, avec les premiers juges, que l'appelant n’a ni offert de fournir, ni n'a, a fortiori, fourni sa prestation de travail entre le 28 mars et le 30 avril 2007, de sorte qu'il n'a pas droit à son salaire d'avril 2007.

En conséquence, son appel sera rejeté sur ce point et le premier jugement, confirmé.

7. L'appelant persiste à réclamer à l'intimée la somme de fr. 2'473.40 brut, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2007, à titre de rémunération de 84,08 heures supplémentaires, alors que les premiers juges lui ont alloué la somme de fr. 1'067,45 au titre de ses heures supplémentaires dues pour octobre et novembre 2006, arrêtées au nombre de 37, équivalant à celui des heures supplémentaires effectuées par son collègue, C_____, avec lequel il avait travaillé pendant ces deux mois.

7.1. A teneur de l’article 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans la mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1er).

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Selon l’article 3.04 CCT, la majoration de salaire pour le travail supplémentaire est de 25% et pour les travailleurs payés sur une base mensuelle, la transformation du salaire horaire en salaire mensuel s’établit selon le barème "1 mois = 173,3 heures" (art. 3.03 CCT). Il incombe, par ailleurs, au travailleur de prouver qu’il a effectué les heures de travail supplémentaires dont il réclame le paiement. Toutefois, s’il est constant que le travailleur a régulièrement dépassé l’horaire de travail normal, sans qu’il ne soit possible d’établir le nombre exact d’heures supplémentaires qu’il a effectuées, le juge peut alors appliquer par analogie l’article 42 al. 2 CO pour évaluer l’ampleur du travail supplémentaire (ATF 126 III 337 = SJ 2000 I, p. 629 ; cf. Aubert, in Code des obligations I, Commentaire romand, 2003, § 16 ad art. 321c CO, p. 1689). Cependant, le juge doit se montrer strict dans le recours à cette disposition. D’une part, cette appréciation en équité ne doit être admise que si les circonstances le permettent, par exemple s’il est clairement prouvé, et non simplement rendu vraisemblable, que le travail excédait l’horaire normal dans une mesure déterminable. D’autre part, les heures supplémentaires effectuées pendant une longue période et non annoncées ne doivent pas être indemnisées à moins que l’employeur ne les ait approuvées. A cet égard, les relevés personnels du travailleur ne constituent pas un moyen de preuve suffisant ; en revanche, s’il fournit des relevés journaliers ou mensuels à l’employeur, ceux-ci constituent un moyen de preuve approprié quand bien même ils n’ont pas été contresignés par ce dernier (Kneubühler- Dienst, Überstunden in Arbeitsrecht in der Verbandspraxis, 1993, pp. 147, 148 et 161, et les références citées ; CAPH du 20 octobre 1993 en la cause VI/853/92). 7.2. En l’espèce, l'appelant n'a soumis à l'intimée que le 22 mai 2007, soit 6 mois plus tard, le décompte de ses heures supplémentaires pour octobre et novembre 2006. L'intimée en a alors contesté la quotité, qu'il lui était difficile de vérifier vu le temps écoulé, sans compter qu'à cause de ce retard, elle n'avait pu les facturer aux clients concernés. Elle en a, en revanche, admis le principe et s'est référée au nombre d'heures supplémentaires - plus réaliste - déclaré par C_____, le collègue de l'appelant, avec lequel ce dernier travaillait en tandem, vu son manque d’expérience dans le domaine de la ventilation. De son côté, ledit appelant n'a pas démontré une expérience dans ce secteur professionnel lui permettant de travailleur seul, comme il l'a prétendu, ni la quotité contestée de ses heures supplémentaires alléguées, comme il en avait la charge, au sens des principes rappelés ci-dessus sous ch. 7.1. En conséquence, il y a lieu de suivre le Tribunal des Prud'hommes, en tant qu'il a retenu à la charge de l'intimée, l'indemnisation à l'appelant de 37 heures supplé-

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mentaires pour la période considérée d'octobre et novembre 2006, soit un nombre équivalent à celui ayant donné lieu à rémunération de son collègue, C_____. Pour le surplus, le calcul du montant de cette indemnité de fr. 1'067.45, due avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2007, auquel les premiers juges ont procédé, est exact et sera, sans autre discussion, également admis par la Cour de céans. En conséquence, l'appel sera rejeté sur ce point et le premier jugement, confirmé.

8. Le demandeur réclame encore le paiement de fr. 3'600.- net, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2007, à titre d’indemnité de "panier", fixée contractuellement, selon lui, à fr. 600.- par mois. L'intimée admet lui devoir à ce titre, en application de la CCT, la somme journalière de fr. 15.- pour 94 jours de travail effectif, soit la somme totale de fr. 1410.allouée par les premiers juges. 8.1. Le principe et la quotité des indemnités de déplacement et de repas sont fixés par l’art. 3.05 CCT, qui stipule que, lors de déplacements dans le canton de Genève, le travailleur a droit à une indemnité forfaitaire de fr. 15.- par jour de travail.

8.2. En l’espèce, aucune des pièces du dossier, en particulier pas le contrat conclu entre les parties, ne permettent de retenir qu'elles ont fixé contractuellement à fr. 600.- par mois, l'indemnité en question. Certes, la fiche de paye de l'appelant pour décembre 2006 mentionne ce montant de fr. 600.-, mais c'est à l'exclusion de ses fiches d'octobre et novembre 2006, de sorte qu'il y a lieu d'admettre, avec les premiers juges, que ce montant a bien constitué une part de son 13ème salaire pour 2006 et non pas une indemnité mensuelle de "panier". Dès lors, et les parties n'ayant pas dérogé contractuellement à la CCT, l’indemnité journalière due par l'intimée à l'appelante sera arrêtée à fr. 15.- pour 91 jours de travail effectif, comme l'a retenu le Tribunal des Prud'hommes, soit un total dû de fr. 1'365.- (fr. 15.- x 91). Toutefois, l'intimée ayant admis devoir fr. 1'410.- à l'appelant à ce titre, c'est ce montant, déjà retenu par le Tribunal des Prud'hommes, qui sera mis à sa charge, l'appel rejeté sur ce point et le premier jugement, confirmé.

9. Enfin, compte tenu du fait que l'appelant a déclaré ne plus s'y opposer en audience du 16 septembre 2008 devant la Cour de céans, il n'y a pas lieu de revenir sur la quotité de son 13ème salaire 2006, telle qu'admise en fr. 1'470.75 par les premiers

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juges, avant déduction de fr. 600.- et avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2007, sauf à souligner que cette déduction est légitime, s'agissant - tel que retenu ci-dessus sous ch. 8.2. -, de la prime de fin d'année (part du 13ème salaire) déjà versée à l'appelant, selon sa fiche de paye de décembre 2006.

En conséquence, l'appel sera aussi rejeté sur ce point et le premier jugement, confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1, A la forme : - reçoit l’appel interjeté par contre le jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 2 mai 2008 dans la cause C/21443/2007-1 ; Au fond : - confirme intégralement ledit jugement ; - déboute les parties de toute autre conclusion.

La greffière de juridiction La présidente

C/21443/2007 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.01.2009 C/21443/2007 — Swissrulings