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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.03.2019 C/21230/2016

15. März 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,004 Wörter·~5 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15 mars 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21230/2016-4 CAPH/62/2019 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 14 MARS 2019

Entre A______ SA et B______ SA sises toutes deux rue de ______, Genève, appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 6 décembre 2017 (JTPH/501/2017), comparant par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elles font élection de domicile, d'une part, et Madame C______, domiciliée Chemin ______, ______ (VD), intimée, comparant par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/21230/2016-4 Vu le jugement JTPH/501/2017 du Tribunal des prud’hommes du 6 décembre 2017, dont le dispositif, sur le fond, notamment (i) condamne solidairement A______ SA et B______ SA à verser à C______ la somme brute de Fr. 74'433.85, plus intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er juin 2016 ; (ii) condamne solidairement A______ SA et B______ SA à verser à C______ la somme nette de Fr. 53'100.55, avec intérêts moratoires à 5% l’an à compter du 1er juin 2016 ; (iii) prononce mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite n° 1______ de l’Office des poursuites du canton de Genève, à hauteur de Fr. 49'939.95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016, solidairement avec B______ SA ; (iv) prononce mainlevée définitive de l’opposition formée par B______ SA au commandement de payer, poursuite n° 2______ de l’Office des poursuites du canton de Genève, à hauteur de Fr. 49'939.95, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016, solidairement avec A______ SA ; (v) dit que les poursuites n° 1______ et 2______iront leur voie. Vu l’appel interjeté par A______ SA et B______ SA le 1er mars 2018 à l’encontre dudit jugement, Vu l’arrêt de la Cour de justice, Chambre des prud’hommes, du 6 février 2019, réformant partiellement le jugement du Tribunal des prud’hommes du 6 décembre 2017, dans le sens de la réduction de l’indemnité nette allouée à l’intimée, A______ SA et B______ SA étant ainsi condamnées à verser C______ la somme nette de 34'733 fr. 30 avec intérêts 5% à compter du 1er juin 2016, les autres postes du dispositif du jugement entrepris étant confirmés, Vu la requête en modification, au sens de l’article 334 CPC, formulée par A______ SA et B______ SA en date du 15 février 2019 par laquelle les appelantes relèvent que la réduction de l’indemnité nette pour licenciement abusif allouée par la Chambre des prud’hommes au montant de 34'733 fr. 30 (au lieu de 53'100 fr. 55) obligeait la Cour de céans à modifier les chiffres 7 et 8 du dispositif du jugement du Tribunal des prud’hommes prononçant la mainlevée définitive des poursuites notifiées à A______ SA (poursuite n° 1______) et B______ SA (poursuite n° 2______) à concurrence de 49'939 fr. 25 avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2016. Vu la détermination de l’intimée du 26 février 2019, alléguant que les montants recouvrés en poursuite se réfèrent non seulement à l’indemnité nette de procédure pour licenciement abusif, mais également aux arriérés de salaire dus à l’intimée et dont la

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C/21230/2016-4 quotité a été arrêtée par le Tribunal des prud’hommes à 74'433 fr. 85, avec suite d’intérêts, condamnation confirmée par arrêt de la Cour de justice, Chambre des prud’hommes du 6 février 2019. Attendu que, à teneur de l’article 334, al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet, ou s’il ne correspond pas à la motivation, le Tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Attendu qu’il y a matière à interprétation, non seulement lorsque le dispositif est contradictoire en lui-même mais aussi quand le dispositif, apparemment univoque, entre en considération avec les motifs qui le sous-tendent. Attendu qu’il y a lieu à rectification lorsqu’une erreur patente est manifestement due à une inadvertance, tel qu’un lapsus calimi. Attendu que, en l’espèce, le dispositif de l’arrêt de la Cour de justice, Chambre des prud’hommes du 6 février 2019 ne souffre ni d’interprétation, ni de rectification. Attendu que même en ayant réduit, par rapport au jugement du Tribunal de première instance, la quotité de l’indemnité nette allouée à l’intimée pour licenciement abusif, le total des sommes retenues par la Chambre des prud’hommes au titre de la condamnation de A______ SA et B______ SA (74'433 fr. 85 avec suite d’intérêts au titre d’arriérés de salaire et 34’733 fr. 30 avec suite d’intérêts au titre de licenciement abusif) reste supérieur aux montants recouvrés en poursuite (49'939 fr. 95). Que la requête en interprétation/rectification sera ainsi rejetée. * * * * *

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C/21230/2016-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : Rejette la requête en rectification de l’arrêt CAPH/38/2019 du 6 février 2019 formulée par A______ SA et B______ SA. Dit qu’il n’est pas perçu de dépens. Siégeant : Monsieur Guy STANISLAS, président; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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