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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 18.08.2014 C/2108/2013

18. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,890 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

CONDITION DE RECEVABILITÉ; ANNULABILITÉ; RÉSILIATION; CONGÉ(TEMPS LIBRE); ACTION EN RESPONSABILITÉ | CPC.59.2; CPC.317; CPC.316; CO.336; CO.321e

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 18 août 2014.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2108/2013-1 CAPH/116/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 18 AOÛT 2014

Entre A______, domicilié ______, Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 30 janvier 2014 (JTPH/25/2014), comparant par le Syndicat SIT, Rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, auprès duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______, sise ______, Genève, intimée, comparant par Me Jean-Franklin WOODTLI, avocat, Rue Prévost-Martin 5, Case postale 60, 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/2108/2013-1 EN FAIT A. a. B______ est une société sise à Genève ayant pour but ______. Elle est ______. b. A______ (ci-après l'appelant) a effectué son apprentissage auprès de B______ du ______ au ______ en qualité d'apprenti tôlier ______ et a obtenu son certificat fédéral de capacité (ci-après CFC). c. Il a été engagé pour une durée indéterminée par B______ à compter du ______ 2008, en qualité de tôlier ______, par contrat de travail signé le ______ 2008, moyennant un salaire mensuel brut de 4'660 fr., pour une durée de travail de quarante et une heures hebdomadaires. Selon ledit contrat, l'employé avait droit à vingt jours ouvrables de vacances payées par année civile, et, dès l'âge de 25 ans, à vingt-cinq jours (art. 6). Le contrat pouvait être résilié dans le délai d'un mois pendant la première année, et ensuite, le délai de résiliation était de trois mois, à compter de la fin d'un mois (art. 8). L'art. 8 let. b dudit contrat prévoyait que l'employé s'engageait à accomplir les travaux qui lui étaient confiés avec diligence et exactitude et au mieux de ses capacités et connaissances. d. Dès novembre 2008, B______ a retenu 100 fr. par mois sur le salaire de A______ au titre de la location d'une place de parking. e. Par courrier du 23 février 2012, remis en mains propres le 2 mars 2012, B______ a adressé à A______ un avertissement, invoquant une faible rentabilité et un manque de qualité dans l'exécution de ses tâches. Le 20 avril 2012, B______ a adressé un second avertissement à son employé, précisant que, sans amélioration significative de sa part, elle se verrait contrainte de mettre fin aux rapports de travail. Le 28 juin 2012 s'est tenu un entretien entre A______ et ses supérieurs hiérarchiques, C______ et D______. Lors de cet entretien, une fiche d'évaluation a été remplie par A______ d'une part et par ses supérieurs hiérarchiques d'autre part. A______ a évalué la qualité de son travail comme oscillant entre "ne répond pas aux exigences" et "répond en partie aux exigences". Ses supérieurs ont quant à eux indiqué que, dans l'ensemble le travail ne répondait que partiellement aux exigences, voire pas du tout, mentionnant que l'employé n'était pas assez productif, faisait beaucoup trop d'erreurs et avait un problème de communication et de franchise (pièce 4 intimée).

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C/2108/2013-1 Les supérieurs avaient été surpris de constater à quel point l'auto-évaluation de l'employé était négative. A la fin de l'entretien, celui-ci s'était effondré et avait indiqué que, depuis l'enfance, il se sentait dévalué. L'employé n'avait pas subi de pressions pendant l'entretien. Le service des ressources humaines de l'entreprise avait peu après proposé d'orienter A______ vers un psychologue. Par la suite, la qualité du travail de A______ ne s'était pas améliorée, mais elle s'était au contraire dégradée (témoin C______, pv du 19 novembre 2013, p. 3 et D______, même pv, p. 5). f. Par courrier du 23 juillet 2012 B______ a résilié les rapports de travail avec effet au 30 novembre 2012. Le 7 août 2012, faisant suite à une demande formulée par l'employé le 30 juillet 2012, B______ a fait savoir à celui-ci que le motif du licenciement était l'absence d'amélioration de sa rentabilité et de la qualité des tâches effectuées, malgré deux avertissements écrits des 23 février et 20 avril 2012. Elle lui a également remis un certificat de travail intermédiaire. Par courrier du 9 octobre 2012, A______ a fait savoir à B______ qu'il contestait son licenciement au motif qu'il était abusif. Il a réclamé les sommes de 15'000 fr. à titre de licenciement abusif et de 4'800 fr. à titre de frais de remboursement de parking. Le 25 octobre 2012, B______ a pris acte de la position de A______ et a déclaré maintenir les motifs du congé. Dès le 29 octobre 2012, A______ a été déclaré en incapacité totale de travail. g. Le 5 février 2013, A______ a déposé auprès de l'Autorité de conciliation des prud'hommes une demande à l'égard de B______. L'autorisation de procéder a été délivrée le 5 mars 2013 et la demande a été déposée le 30 avril 2013 par devant le Tribunal des prud'hommes. A______ a conclu au paiement de la somme totale de 20'254 fr. 40, à savoir 15'000 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif, 4'800 fr. nets à titre de retenue indue sur salaire pour des frais de parking et 454 fr. 40 nets à titre d'indemnité pour deux jours de vacances non pris en nature. A______ a également conclu à la remise d'un certificat de travail. A______ a fait valoir qu'il n'avait jamais eu de problèmes au travail et s'était vu méprisé par un nouveau chef, D______, lequel avait prétexté une faible rentabilité pour faire pression sur lui et engager un apprenti à la place. Aucun objectif de rentabilité n'était fixé et A______ avait travaillé sur 340 véhicules pendant 10 mois, réalisant en moyenne 1'200 fr par véhicule. Les frais de parking prélevés devaient être remboursés car le parking était inutilisable. 454 fr. 40 avaient en outre été retenus à tort sur son salaire pour du matériel qu'il n'avait pas endommagé.

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C/2108/2013-1 h. Aucune des parties ne conteste que les rapports de travail se sont terminés le 31 mai 2013. i. Par mémoire en réponse déposé le 27 juin 2013, B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de délivrer à A______ un certificat de travail et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions pour le surplus. Elle a fait notamment valoir qu'au fil des ans le travail de A______ n'avait pas toujours donné satisfaction, celui-ci ne remplissant plus les objectifs de productivité exigés et effectuant à plusieurs reprises des tâches insuffisantes et non acceptables. De plus, il avait endommagé du matériel. L'employé avait reçu plusieurs avertissements oraux avant les deux avertissements écrits. Une place de parc parfaitement utilisable avait été mise à disposition de l'employé, lequel ne s'était jamais plaint à cet égard. j. Les parties ont été interrogées le 24 septembre 2013 par le Tribunal. A______ a indiqué n'avoir pas signé sa fiche d'auto-évaluation qu'il contestait. Il avait été mis sous pression par son employeur et n'avait reçu aucun avertissement oral avant les avertissements écrits. Le parking ne disposait pas de suffisamment de places pour tous les employés de sorte qu'une fois sur deux il devait se garer sur les places réservées aux clients ou dans la rue. Il s'en était plaint en 2011 à D______, lequel l'avait ignoré. A______ a ajouté qu'il avait endommagé un outil de diagnostic électronique en mai 2011, par accident, en le fissurant en appuyant dessus avec un stylet. Une retenue de salaire de deux jours avait été effectuée pour cette raison, en ce sens que B______ lui avait compté comme jours de vacances les 10 et 11 octobre 2011 alors qu'il avait effectivement travaillé ces jours-là. B______ a pour sa part confirmé qu'une retenue de salaire avait été faite en relation avec le dommage causé à cet outil, d'entente avec l'employé, pour lui éviter d'avoir à rembourser la facture de réparation. k. Par ordonnance du 17 septembre 2013, le Tribunal a, entre autres, ordonné l'audition des témoins E______ et F______, requise par A______. Lors de l'audience du 19 novembre 2013, celui-ci a cependant renoncé à l'audition de ces témoins, compte tenu du fait que ceux-ci ne s'étaient pas présentés en dépit de deux convocations. l. Les faits pertinents suivants résultent des témoignages recueillis par le Tribunal lors des enquêtes : - A______ avait été averti plusieurs fois oralement du fait que son travail ne donnait pas satisfaction. Les griefs avaient trait à la qualité de son travail, qui n'était pas bonne, au manque de rentabilité de l'employé et au fait qu'il

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C/2108/2013-1 avait ______. Il utilisait de la colle et autres camouflages dans ses réparations. Des clients s'étaient plaints. L'employé avait affirmé à plusieurs reprises avoir effectué des tâches qui en réalité n'avaient pas été faites. Il avait menti de manière répétée à ses supérieurs. Aucune pression particulière n'avait été exercée sur lui par ses supérieurs (témoins G______, pv du 24 septembre 2013, p. 5; C______, pv du 19 novembre 2013, p. 3; D______, même pv, p. 5; H______, pv du 3 décembre 2013, p. 2). - A______ n'avait jamais formulé de réclamation en relation avec le fait qu'il ne trouvait pas de place pour se garer (témoins I______, pv du 24 septembre 2013, p. 4; C______, pv du 19 novembre 2013; D______, même pv, p. 5). - C______ avait personnellement constaté que A______ avait endommagé la vitre d'un appareil électronique avec un tournevis (pv du 19 novembre 2013, p. 3). m. En cours de procédure, les parties ont trouvé un accord sur deux points, à savoir que B______ s'engageait d'une part à rembourser à A______ 700 fr. prélevés au titre de retenue de frais de parking pour la période pendant laquelle il était en incapacité de travail et, d'autre part, à lui fournir un certificat de travail sur la formulation de laquelle les deux parties se sont mises d'accord. n. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 décembre 2013, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. o. Par jugement du 30 janvier 2013, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a, sur le fond, donné acte à B______ de son engagement de verser 700 fr. à A______ (ch. 1) et de lui délivrer un certificat de travail conformément au considérant 6 du jugement (ch. 4), l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 2 et 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). Le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait pas prouvé le caractère abusif du congé. Les enquêtes avaient permis d'établir que celui-ci était motivé par un manque de rentabilité et de qualité du travail de l'employé, lequel avait fait l'objet de plusieurs avertissements, tant oraux qu'écrits. Par ailleurs, A______ n'avait pas démontré qu'il n'avait pas pu utiliser son parking; au demeurant, rien ne l'aurait empêché de rendre son macaron. Quant au prélèvement sur le salaire de l'employé au titre de remboursement de l'outil endommagé, il se justifiait sur le principe puisque A______ avait reconnu avoir endommagé l'appareil. Sur le montant, la retenue était minime, à savoir moins d'un dixième du salaire mensuel. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 mars 2014, A______ forme appel de ce jugement, concluant à titre principal à l'annulation de celui-ci et, cela

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C/2108/2013-1 fait, à ce que la Cour ordonne la réouverture des enquêtes pour entendre E______ et F______ en qualité de témoins, condamne B______ à lui verser les sommes suivantes : 700 fr. nets (engagement pris en première instance), 15'000 fr. nets (indemnité pour licenciement abusif), 4'800 fr. nets (frais de parking), 545 fr. 40 nets (retenue injustifiée pour matériel endommagé), le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2012, condamne B______ à lui fournir un certificat de travail complet et la déboute de toutes autres conclusions. Subsidiairement, l'appelant conclut à l'annulation du jugement, à la réouverture des enquêtes et au renvoi de la cause au Tribunal. b. Le 4 avril 2014, B______ a déposé une écriture en réponse concluant au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais et dépens. Elle a déposé deux pièces nouvelles, à savoir un bulletin de salaire pour décembre 2013 et un certificat de travail du 6 décembre 2013. c. Les parties n'ont pas fait usage de leur droit de répliquer et elles ont été informées par avis du 23 mai 2014 que la cause était gardée à juger. Les arguments des parties seront discutés dans la mesure utile dans la partie "EN DROIT" ci-dessous EN DROIT 1. 1.1 L'appel a été interjeté contre une décision de première instance dans le délai de trente jours, suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 308 al. 1 lit. a et 311 al. 1 CPC). La valeur litigieuse de 10'000 fr. prévue par l'art. 308 al. 2 CPC est, par ailleurs, atteinte dès lors que les dernières conclusions de l'appelant devant le Tribunal portaient sur une somme totale de 20'254 fr. 40. 1.2 Selon l'art. 59 al. 2 let. b, l'appel est soumis à l'existence d'un intérêt digne de protection, étant précisé que les conditions de recevabilité doivent être examinées d'office par la Cour (art. 60 CPC). En l'espèce, l'intérêt pour agir de l'appelant fait défaut en ce qui concerne ses conclusions relatives à des prétentions déjà allouées en première instance et admises par l'intimée, à savoir ses conclusions n° 4 relatives au remboursement de 700 fr. nets à titre de frais de parking et n° 8 concernant la délivrance du certificat de travail. Sous ces réserves, l'appel est recevable. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

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C/2108/2013-1 2. 2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont réalisées et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l'art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que l'une des conditions suivantes est remplie : la prétention nouvelle ou modifiée présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let. a) ou la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). 2.2 En l'espèce, l'appelant avait conclu en première instance au paiement de 454 fr. 40 correspondant à deux jours de vacances retenus à tort sur son salaire. En appel, il conclut sans explication au paiement de 545 fr. 40 à ce titre. Cette amplification des conclusions doit être considérée comme irrecevable dans la mesure où elle ne se fonde sur aucun élément nouveau. Il en va de même, pour des raisons identiques, en ce qui concerne les intérêts moratoires, réclamés pour la première fois en appel. 2.3 Les deux pièces nouvelles produites par l'intimée sont quant à elles recevables, puisqu'elles sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger. 3. L'appelant requiert en premier lieu la réouverture des enquêtes afin d'entendre les témoins E______ et F______. 3.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), lorsqu'elle estime opportun de renouveler leur administration ou de donner suite à une offre que l'instance inférieure a refusé d'accueillir, de procéder à l'administration d'un moyen nouveau ou d'instruire à raison de conclusions et/ou de faits nouveaux (ATF 138 III 374 précité; JEANDIN, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 5 ad art. 316 CPC). Cette administration ne peut toutefois intervenir que dans les limites tracées par l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission d'allégations et d'offres de preuves nouvelles en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Ainsi, celui qui aura été négligent en première instance en subira les conséquences, puisque l'offre de preuve tardivement alléguée sera déclarée irrecevable (JEANDIN, op. cit., n° 3 ad art. 317 CPC).

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C/2108/2013-1 La preuve a pour objet les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC). Toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, l'appelant avait sollicité en première instance l'audition des témoins E______ et F______ et le Tribunal avait fait droit à cette requête. L'appelant a cependant renoncé à leur audition lors de l'audience du 19 novembre 2013, compte tenu du fait que ceux-ci ne s'étaient pas présentés en dépit de deux convocations. L'appelant n'explique pas quel fait nouveau motive son revirement d'attitude sur ce point et justifierait l'audition en appel de ces témoins, à laquelle il a renoncé en première instance. En outre, l'appelant n'indique pas sur quels faits pertinents et contestés ces témoins sont à même de témoigner, et rien de tel ne résulte de la procédure, de sorte que la Cour de céans ne saurait retenir sans autre que leur déposition est utile pour la solution du litige. Il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à la conclusion de l'appelant visant à la réouverture des enquêtes. 4. L'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que son licenciement n'était pas abusif. 4.1 Il n'est pas contesté que les délais prévus par l'art. 336b CO ont été respectés en l'espèce. 4.2 Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est limité par les dispositions sur le congé abusif, l'art. 336 CO prévoyant une liste non exhaustive - de cas dans lesquels la résiliation est abusive. Le congé est abusif notamment lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail (art. 336 al. 1 lit. d CO). Une résiliation abusive peut aussi être admise dans des circonstances qui ne sont pas prévues par l'art. 336 CO, étant précisé que ces autres situations doivent être comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par cette disposition. Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné, parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi, lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur, quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 136 III 513). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (idem). En ce qui concerne l'atteinte aux droits de la personnalité qui peut rendre un congé abusif, il faut rappeler que l'employeur doit protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur (art. 328 al. 1 CO). L'art. 328 al. 2 CO

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C/2108/2013-1 précise que l'employeur doit prendre, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui (arrêt du Tribunal fédéral 4A_2/2014 du 19 février 2014 consid. 3.1). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). La partie qui prétend que la résiliation est abusive doit le prouver (ATF 123 III 246 = JT 1998 I 300). Le juge peut présumer l'existence d'un abus lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. De son côté l'employeur ne peut rester inactif et doit fournir les preuves à l'appui de ses propres allégations (ATF 130 III 699). 4.3 En l'espèce, la réalité du motif du congé donné par l'intimée, à savoir le fait que le travail de l'appelant ne donnait pas satisfaction et que la situation ne s'était pas améliorée au fil du temps en dépit de plusieurs avertissements, a été établie par le résultat des enquêtes. En effet, plusieurs témoins ont indiqué de manière concordante que le travail de l'appelant ne donnait pas satisfaction, tant au niveau de la qualité que de la rentabilité. L'appelant avait en outre à plusieurs reprises menti à ses supérieurs, en affirmant avoir effectué des tâches qui n'avaient en réalité pas été faites. Les témoins ont de plus déclaré que, outre les deux avertissements écrits qui lui ont été adressés, l'appelant avait fait l'objet de plusieurs avertissements oraux. L'appelant allègue pour sa part avoir été licencié car il ne plaisait plus à ses supérieurs et car il s'était plaint de ne pas pouvoir bénéficier d'une place de parking qu'il payait. Cependant, aucun élément recueilli au cours de la procédure de première instance n'a corroboré ces affirmations. En particulier, aucun témoin n'a confirmé les allégations de A______ selon lesquelles il s'était plaint de ne pas pouvoir utiliser sa place de parking. Interrogés spécifiquement sur ce point, les témoins ont au contraire relevé n'avoir jamais recueilli de plainte de sa part à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à considérer que le licenciement de A______ n'était pas abusif. 5. L'appelant fait en outre valoir que c'est à tort que le Tribunal l'a débouté de ses prétentions en remboursement du prix de location de sa place de parking, car celle-ci était inutilisable. Là également, la Cour constate que l'appelant n'a pas apporté la preuve de ses allégations. Il ressort du dossier que, entre novembre 2008 et octobre 2012, date

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C/2108/2013-1 du début de son arrêt pour cause de maladie, l'appelant a utilisé le parking de l'entreprise sans jamais se plaindre du fait qu'il n'y trouvait pas de place pour se garer. Le fait que les places n'étaient pas nominalement réservées pour chaque employé, au demeurant compréhensible vu le prix modique de la location, ne permet pas de conclure que les utilisateurs ne trouvaient pas de place pour se garer. Aucun autre employé entendu lors des enquêtes n'a d'ailleurs fait mention d'un problème à cet égard. En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'intimée, rien n'empêchait l'appelant, s'il estimait que la location de ce parking ne lui était plus utile, de rendre son macaron, ce qu'il n'a pas fait. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a débouté A______ de ses prétentions sur ce point, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé. 6. Il reste à examiner la question du montant retenu par l'employeur à titre d'indemnité pour un appareil cassé par l'appelant. 6.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En vertu de l'art. 321e al. 2 CO, la mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. Ces circonstances peuvent aussi être prises en considération pour déterminer l'étendue de la réparation (art. 99 al. 3, 42 à 44 CO). D'après la jurisprudence, le juge dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 110 II 344 consid. 6b et l'arrêt cité). Ainsi, sous l'angle de l'art. 321e al. 1 CO, la responsabilité du travailleur est engagée selon les principes généraux applicables en matière de responsabilité contractuelle (art. 97 al. 1 CO), atténuée en ce qui concerne l'appréciation de la mesure de la diligence incombant au travailleur, dans le sens rappelé ci-dessus L'employeur doit prouver l'existence du dommage, la violation par l'employé de ses obligations contractuelles et le rapport de causalité naturelle entre celle-ci et celui-là. De son côté, le travailleur peut apporter la preuve libératoire de son absence de faute (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 117/118 et réf. citées). 6.2 En application des articles 125 ch. 2 et 323b al. 2 CO, l'employeur ne peut compenser une créance contre le travailleur que dans la mesure où le salaire est saisissable; toutefois, les créances dérivant d'un dommage causé intentionnellement peuvent être compensées sans restriction, le dol éventuel étant suffisant.

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C/2108/2013-1 La restriction du droit de compenser ne s'applique qu'aux créances en salaire lato sensu, à l'exclusion des autres créances du travailleur, comme par exemple les vacances non prises à la fin des rapports de travail (art. 329d al. 2 CO) (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 285). 6.3 En l'espèce, le Tribunal a rejeté les prétentions de l'appelant en remboursement de 454 fr. 40 retenus par l'employeur en raison du dommage causé par A______ à un outil électronique au motif que l'employé avait reconnu avoir endommagé cet objet avec un tournevis. Selon le Tribunal, la retenue se justifiait d'une part car elle n'était pas excessive par rapport au salaire mensuel de l'appelant et, d'autre part car le prélèvement n'avait pas été effectué sur son salaire courant. L'intimée pour sa part ne conteste pas avoir retenu la somme précitée du salaire de l'appelant en relation avec cet outil électronique. A ce sujet, il résulte des déclarations de l'appelant et du témoignage de C______ que A______ a effectivement endommagé, de manière non intentionnelle, la vitre d'un outil électronique en ce sens qu'il l'a fissurée en l'utilisant avec un tournevis au lieu d'un stylet. Cela étant, ce seul fait ne suffit pas à engager sa responsabilité envers l'employeur. Il incombait en effet à celui-ci de démontrer, en application de l'art. 8 CC, que toutes les conditions posées par l'art. 321e CO étaient réalisées, à savoir l'existence d'un dommage, une violation par l'employé de ses obligations contractuelles et l'existence d'un lien de causalité entre cette violation et le dommage. En effet, la maxime inquisitoire applicable en procédure simplifiée est une maxime inquisitoire « sociale », qui a avant tout été instituée pour compenser une inégalité de forces ou de connaissances juridiques entre les parties. Elle ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits et celles-ci ne sont pas dispensées de collaborer activement à l’établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_7/2012 du 3 avril 2012 c. 2.5; 4A_701/2012 du 19 avril 2013 c. 1.2.1). Or l'intimée n'a fourni aucun élément permettant de chiffrer le montant de son dommage, dont elle a allégué, sans parvenir à le démontrer, que la quotité avait été admise par l'employé. L'on ignore en particulier si l'appareil a pu être réparé ou s'il a dû être remplacé et quels ont été les frais y relatifs. L'intimée, qui n'a donné aucune explication concernant la mesure de la diligence qui incombait à l'appelant compte tenu de toutes les circonstances dans le cadre de l'utilisation d'un outil du type de celui qui a été endommagé, n'a pas non plus démontré que A______ avait violé ses obligations contractuelles en utilisant un tournevis au lieu d'un stylet. Enfin, elle n'a fourni aucune information sur les circonstances dans lesquelles la

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C/2108/2013-1 retenue de salaire a été opérée, de sorte qu'elle n'a pas établi que celle-ci respectait bien les exigences posées par les arts. 125 ch. 2 et 323b al. 2 CO. Par conséquent, il convient de retenir que l'intimée n'a pas démontré ses allégations selon lesquelles la retenue en 454 fr. 40 opérée sur le salaire de l'appelant était fondée. Elle sera par conséquent condamnée à lui rembourser ce montant, le ch. 6 du dispositif du jugement attaqué étant modifié en conséquence. 7. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/2108/2013-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 30 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes, groupe 1, dans la cause C/2108/2013, à l'exception des conclusions prises sous ch. 4 et sous ch. 8. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement dans la mesure où le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions en paiement de la somme nette de 454 fr. 40. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne B______ à verser à A______ la somme nette de 454 fr. 40. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HOTE, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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