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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 26.02.2001 C/20870/1999

26. Februar 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·189 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; CONGE DE REPRESAILLES; | L'application de l'art. 336 al. 1 let. d CO suppose la réunion de cinq conditions. Pour que l'abus soit reconnu, la partie qui s'est vu notifier le congé doit avoir exercé des prétentions, étant précisé que ces dernières doivent découler du contrat de travail. En outre, il faut que l'intéressé ait fait valoir ses droits et qu'il ait agi de bonne foi. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la formulation de la prétention et la résiliation.En l'occurrence, la CAPH a retenu que T n'a ni démontré, ni allégué qu'il aurait été licencié parce qu'il aurait fait valoir une prétention. De plus, l'instruction de la cause a établi que la décision de E de le licencier avait été prise avant que T ne donne lui-même sa démission, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre sa décision de donner son congé et celle de E de mettre fin aux rapports de travail. | CO.336 al. 1 let. d;

Volltext

C/20870/1999

[pjdoc 14822]

(3) du 26.02.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; CONGE DE REPRESAILLES;

Normes : CO.336 al. 1 let. d;

Résumé : L'application de l'art. 336 al. 1 let. d CO suppose la réunion de cinq conditions. Pour que l'abus soit reconnu, la partie qui s'est vu notifier le congé doit avoir exercé des prétentions, étant précisé que ces dernières doivent découler du contrat de travail. En outre, il faut que l'intéressé ait fait valoir ses droits et qu'il ait agi de bonne foi. Enfin, il doit y avoir un lien de causalité entre la formulation de la prétention et la résiliation. En l'occurrence, la CAPH a retenu que T n'a ni démontré, ni allégué qu'il aurait été licencié parce qu'il aurait fait valoir une prétention. De plus, l'instruction de la cause a établi que la décision de E de le licencier avait été prise avant que T ne donne lui-même sa démission, de sorte qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre sa décision de donner son congé et celle de E de mettre fin aux rapports de travail.

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