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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.02.2007 C/2083/2005

21. Februar 2007·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,745 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

; ÉTAT ÉTRANGER ; EMPLOYÉ DE MAISON ; PERSONNEL DIPLOMATIQUE ; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE | T, employée domestique de l'ambassadrice de E auprès de l'ONU, agit contre E en paiement de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnités de vacances. Confirmant le jugement du Tribunal, la Cour retient que E n'a pas la légitimation passive, n'ayant jamais été l'employeur de T. Celle-ci a en effet été engagée, rémunérée et a toujours travaillé exclusivement pour l'ambassadrice de E et sa famille, exécutant des tâches ménagères à caractère privé. T est déboutée des fins de sa demande.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2083/2005 - 5 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/31/2007)

T______ Dom. élu : Me Raymond DE MORAWITZ Rue de la Synagogue 41 1204 Genève

Partie appelante

D’une part E______ p.a. Mission permanente de E______ Rue Butini 11 1202 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 21 février 2007

M. Christian MURBACH, président

Mmes Denise BOËX et Monique FORNI, juges employeurs Mme Cécilia JAUREGUI et M. Robert STUTZ, juges salariés

M. Raphaël KLEMM, greffier d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/2083/2005 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte déposé auprès du greffe de la Juridiction des prud’hommes le 24 mai 2006, T______ appelle du jugement du 13 avril 2006, notifié le 18 du même mois, rendu par le Tribunal des prud’hommes, la déboutant des fins de sa demande en paiement du 31 janvier 2005 à l’encontre de E____________, faute pour cette dernière d’avoir la légitimation passive.

L’appelante conclut à l’annulation du jugement entrepris, à la réouverture des enquêtes, consistant en l’audition des témoins C______ et S______ ainsi qu’en l'apport de pièces nouvelles concernant ses relations avec E____________ et, cela fait, dire que E____________ a la légitimation passive et renvoyer la cause au Tribunal pour instruction au fond.

b) E____________ a invoqué son absence de légitimité passive et conclu au rejet de l’appel.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants :

a) Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 28 janvier 2005, T______ a assigné E____________ en paiement d’une somme de fr. 64’066.-, avec intérêts, à titre de salaires, de paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité de vacances et de rapatriement ainsi que de dommages et intérêts pour tort moral.

T______ fournissait les explications suivantes:

Originaire du Nicaragua, elle était entrée, le 10 juillet 2000, au service de R______, ambassadrice, représentante permanente de E____________ à Genève, et de sa famille, à leur domicile en E______, en qualité d’employée domestique et aidesoignante de Z______. Le 13 novembre 2001, elle avait été amenée à Genève pour travailler comme employée domestique et aide-soignante de Z______ dans l’appartement de celui-ci. Ainsi, elle avait été engagée par R______ en qualité d’employée domestique, cuisinière et soignante de son mari. Avant son arrivée en Suisse, son employeur et elle-même avaient signé les déclarations de garantie demandées par le Département fédéral des affaires étrangères, respectivement les 10 et 22 octobre 2001. Elle avait convenu de recevoir un salaire mensuel de US$ 400.-, étant nourrie et logée par son employeur. Elle n’avait jamais été affiliée aux assurances sociales ou à une caisse de prévoyance professionnelle, ni à une assurance

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accidents. Elle travaillait 72 heures par semaine, 12 heures par jour et avait congé le dimanche, son horaire étant de 7h à 20h. Sur demande de son employeur, elle travaillait jusqu’à minuit ainsi que le dimanche. Elle n’avait pas pris de vacances. Elle s’occupait de la préparation du petit-déjeuner, des repas de midi et du soir, de servir et desservir la table, du ménage (rangement, aspirateur, poussière, nettoyage dans les chambres, salles de bain, cuisine, vitrines, mobilier, lavage des sols, etc.) ainsi que de la lessive et du repassage. Elle prodiguait également des soins à Z______, lui donnait des médicaments et à manger, l’aidait à se baigner et à s’habiller et veillait à son chevet durant la nuit. Pendant le mois de juillet 2002, elle avait été malade, victime du syndrome du tunnel carpien, ne pouvant dès lors plus travailler correctement. Une opération chirurgicale avait été prévue pour le 17 septembre 2002. Son employeur, R______, ayant toutefois refusé qu’elle bénéficie d’un arrêt de travail pour cause de maladie, elle lui avait demandé de travailler jusqu’à l’arrivée de sa remplaçante, ajoutant qu’en cas d’opération, elle devait quitter son emploi. Elle avait donné son congé, avec effet immédiat, le 30 septembre 2002 et avait trouvé un nouvel emploi auprès d’autres diplomates.

b) Par lettre du 18 juillet 2005 adressée à la Juridiction des prud’hommes, la Mission permanente de la Suisse auprès des Organisations internationales à Genève a indiqué que, selon les informations portées à sa connaissance lors de l’engagement de T______, l’employeur de celle-ci était R______, et non pas E______.

c) Lors de l’audience du 29 novembre 2006 devant la Cour de céans, l’appelante ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.

Toutefois, dans le cadre de la procédure parallèle C/2096/2006-5, S______, entendue en qualité de témoin, a déclaré, lors de l’audience du 29 novembre 2006 devant la Cour de céans, avoir travaillé à Genève pour le mari de l’ancienne ambassadrice du Costa Rica, confirmant être arrivée en Suisse au bénéfice d’un passeport diplomatique délivré par le Costa Rica, document qu’elle n’avait pas conservé, l’ancienne ambassadrice le lui ayant repris avant qu’elle n’arrête de travailler chez elle. d) T______ a été titulaire d’une carte de légitimation F, délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères, valable du 8 février 2002 au 8 février 2003 et portant la mention : « titre / fonction : domestique privée de l’Amb. R______, membre de la MP de E____________ à Genève ». Il est précisé, au verso de ce document, que le titulaire de cette carte ne jouit pas de l'immunité de juridiction.

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EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la Juridiction des prud’hommes (LJP), par une partie à la procédure, l’appel est recevable.

2. 2.1. Pour rejeter la demande en paiement de T______, le Tribunal des prud’hommes a constaté que les documents versés à la procédure et l’instruction du dossier « concourraient à exclure l’existence d’un rapport de travail » entre l’appelante et E____________. Ainsi, à teneur de la « déclaration de garantie de l’employeur » du mois d'octobre 2001, visée par la Mission permanente de la Suisse auprès des Organisations internationales à Genève, l’employeur de T______ était R______ et non pas E____________. Par ailleurs, T______ avait déclaré être entrée, le 10 juillet 2000, au service de R______, ambassadrice, représentante permanente de E____________ à Genève, et de sa famille, à leur domicile en E______, en qualité d’employée domestique et d'aide-soignante de Z______, travail qu'elle avait continué à exercer à Genève où elle avait accompagné, le 13 novembre 2001, le couple R______. T______ exerçait ses fonctions en faveur et sous les ordres exclusivement de R______ et du mari de cette dernière à l'égard duquel elle assumait également des tâches d'aide-soignante. Enfin, il fallait également relever que T______ accomplissait son travail dans l’appartement de la famille R______ et exécutait des tâches typiquement ménagères et à caractère privé, étant, en outre, rémunérée par R______.

Il découlait de l’ensemble de ces éléments qu’il n’avait pas été établi à satisfaction de droit que l’appelante avait travaillé en qualité d’employée de E____________, de sorte qu’elle devait être déboutée de ses conclusions à l’égard de cette dernière, faute pour celle-ci d’avoir la légitimité passive.

2.2. Cette motivation des premiers juges et les conclusions qui en découlent ne peuvent qu’être approuvées.

En effet, T______ ne fournit, en particulier dans son acte d’appel, aucun élément permettant d’établir que son employeur était E____________ et non pas R______ à titre personnel.

On ne saurait suivre son argumentation, consistant à affirmer que E____________ était son employeur parce que R______, en sa qualité d’ambassadrice, représentante permanente de son pays et cheffe de mission, en était un organe et qu’en servant l’ambassadrice, elle était au service de E____________ qui lui avait délivré un

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passeport diplomatique.

En effet, si l’appelante a affirmé s'être vu délivrer par E____________ - qui le conteste formellement - un passeport diplomatique, elle ne l'a pas établi. Admettrait-on le contraire, que cela ne constituerait pas un élément suffisant, au regard de l’ensemble des autres éléments invoqués par le Tribunal pour retenir l’existence d’un lien contractuel à caractère privé entre R______ et l’appelante et admettre que l’intéressée a été engagée par E____________.

Par ailleurs, la qualité d’ambassadrice de E____________ de R______ ne permet en aucun cas d’inférer qu'elle a engagé l’appelante pour le compte de E____________, et non pas à titre purement privé.

Comme l’ont relevé les premiers juges, les documents produits, les propres déclarations de T______ dans sa demande en justice, la nature des tâches qui lui étaient confiées, en particulier celles de s’occuper de Z______, malade, le lieu où s’exerçaient ses tâches, à savoir l’appartement des époux R______, ainsi que le paiement de son salaire qui lui était versé par la seule R______, permettent de conclure que cette dernière avait engagé l’appelante à son service privé et non pas pour des tâches en relation avec son activité d’ambassadrice.

Faute d’avoir entretenu des rapports contractuels de travail avec l’appelante, l’intimée n’a pas la légitimation passive, de sorte que l’appel doit être rejeté.

3. A teneur de l’art. 78 al.1 LJP, l’émolument de mise au rôle, en cas d’appel est mis à la charge de la partie qui succombe.

Dans le cas d’espèce, T______ succombant en tous points, il convient de mettre à sa charge l’émolument d'appel de fr. 880.-, soit le montant prévu par l’art. 42 du Règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile pour les causes de nature prud’homales, et ce quand bien même l’appelante a été dispensée de verser ce montant, étant au bénéfice de l’assistance juridique. En effet, selon le Règlement sur l’assistance juridique, cette dernière est toujours susceptible d'être révoquée, en tout ou partie, notamment avec effet rétroactif, en particulier lorsque son bénéficiaire fait valoir des prétentions ou des moyens manifestement mal fondés ou procéduralement inadmissibles ou lorsque sa situation s'améliore, étant précisé que chaque autorité est tenue de communiquer au Service de l'assistance juridique tout élément susceptible de fonder une révocation.

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Dès lors, une copie du présent arrêt sera communiquée, à toutes fins utiles, au Service de l'assistance juridique.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 5 A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par T______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 13 avril 2006, notifié le 18 du même mois, dans la cause C/2083/2005-5. Au fond :

Le rejette et confirme le jugement entrepris.

Condamne T______ à payer aux Services financiers du Palais de justice la somme de fr. 880.- à titre d’émolument d'appel.

Transmet copie du présent arrêt, à toutes fins utiles, au Service de l'assistance juridique.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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