RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE (
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INDUSTRIE CHIMIQUE ET PHARMACEUTIQUE; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PHARMACIE ; ENTREPOSITAIRE ; SALAIRE BRUT ; SALAIRE NET ; ULTRA PETITA | T est magasinier dans une pharmacie pour 80 heures par mois. E licencie T pour le 31 juillet; à la suite d'une requête de T, E repousse le délai de congé au 31 août, mais en réduisant l'horaire de travail de T à 50 heures par mois. Cette réduction étant unilatérale, T a droit au paiement de 80 heures de travail pour ce mois. E ne peut se contenter de rémunérer les 50 heures de présence exigées, T ayant dû rendre les clefs de l'entreprise et n'étant pas établi que T pouvait accéder librement au bureau. T ayant réclamé le paiement de fr. 2'500.- sans indiquer s'il s'agissait de brut ou de net, le Tribunal a statué ultra petita en considérant qu'il réclamait du net et en octroyant fr. 3'300.- à titre de salaire brut pour net approximatif. Sans indication spécifique, l'on doit considérer que le salaire est réclamé en brut. | CC.8
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