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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.07.2004 C/20776/2003

28. Juli 2004·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,060 Wörter·~5 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PRESTATION D'ASSISTANCE; CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | L'Hospice général et T, bénéficiaire de prestations sociales, ont conclu un contrat par lequel T s'engageait à exercer une activité compensatoire d'utilité sociale ou environnementale au bénéfice de la Ville d'Onex, dans un service dirigé par E. T a assigné E en paiement de diverses rémunérations, demande que le Tribunal des prud'hommes a déclarée irrecevable.Constatant que les litiges relatifs aux contrats tels que celui conclu entre T et l'Hospice général sont de la compétence des juridictions administratives et qu'il n'existait pas de contrat de travail entre T et E, le président de la Cour d'appel a confirmé le jugement du Tribunal. | LOJ.56V.al2 ; LJP.1.al1

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20776/2003 - 5

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

Monsieur T______

Partie appelante

D’une part

Monsieur E______ Dom. élu : Me Bernard DORSAZ 11, rue du Général-Dufour 1204 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRÉSIDENTIEL

du 28 juillet 2004

M. Christian MURBACH, président de la Cour d’appel

M. Olivier TSCHERRIG, greffier

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20776/2003 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *

Vu la demande formée le 1 er octobre 2003 par T______ contre E______, en paiement de fr. 28'860.- plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 1er septembre 2003, à titre de salaire pour l’année 2003 et de remboursement de frais de matériel ;

Vu l’ordonnance préparatoire rendue au terme de l’audience de conciliation du 12 janvier 2004, impartissant à T______ un délai au 10 février 2004 pour compléter sa demande et produire toutes pièces utiles à la solution du litige ;

Vu la lettre adressée à la Juridiction des prud’hommes le 29 janvier 2004 par le conseil de E______, de laquelle il ressort notamment qu’en sa qualité de fonctionnaire supérieur de la Ville d’Onex, celui-ci ne saurait exercer une activité indépendante et, partant, engager du personnel en son propre nom et pour son propre compte, de sorte que la Juridiction n’est pas compétente pour connaître du litige l’opposant à T______ ;

Vu la pièce annexée, à savoir le contrat relatif à l’exercice de l’activité compensatoire conclue entre T______ et l'Hospice général en date du 28 août 2002, fixant au 12 août 2002 le début de son activité auprès du service technique de la Ville d’Onex, dirigé par E______ ;

Vu l’écriture complémentaire parvenue au greffe de la Juridiction le 17 février 2004, par laquelle T______ conclut, principalement, au paiement de fr. 21'873.- à titre de compensation de quatre-vingts « jours-vie », et de fr. 163.- à titre de dépens et, subsidiairement, à un dédommagement en « jours-vie prestations de service », en application des articles 2, 11, 12,16, 28 et 55 du Code civil, des articles 173, 181, 251, 252 et 312 du Code pénal, et de « tout article de loi applicable » ;

Vu le chargé de pièces annexé ;

Vu la lettre adressée à la Juridiction le 26 février 2004 par le conseil de E______, de laquelle il ressort en particulier que T______ a été placé auprès du Service technique de la Ville d’Onex dans le cadre de l’exercice d’une activité compensatoire pour l'Hospice général, le défendeur concluant à nouveau à l’incompétence ratione materiae de la Juridiction des prud’hommes ;

Vu le chargé de pièces déposé par T______ à l’audience de conciliation du 4 mars 2004 ;

Vu le jugement présidentiel du 4 mars 2004, expédié pour notification par pli recommandé du 26 avril et retiré au bureau postal par T______ le 5 mai 2004, dont le dispositif est le suivant : - déclare irrecevable la demande en paiement de T______; - déboute les parties de toute autre conclusion ;

Vu l’acte expédié au greffe de la Juridiction le 4 juin 2004 par T______, par lequel celui-ci déclare faire recours contre le jugement précité au motif que ses prétentions doi-

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20776/2003 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *

vent en outre être dirigée contre la Ville d’Onex et A______, le jugement contenant d’autre part diverses imprécisions qu’il conviendrait de rectifier ;

Vu le mémoire de réponse adressé au greffe de la Juridiction le 15 juillet 2004 par le mandataire de E______, par lequel celui-ci conclut à la confirmation du jugement entrepris et, compte tenu du caractère téméraire de son action, à la condamnation de T______ au paiement des frais d’instance et des dépens ;

Vu en droit l’article 57 al. 1er de la Loi sur la juridiction des prud’hommes (ci-après LJP ; RSGe E 3 10), qui prévoit que le président de la Cour d’appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur toute question de nature procédurale et, notamment, sur une question de compétence ;

Vu l’article 1er al. 1er lit. a et d LJP, selon lequel sont jugées par la Juridiction des prud’hommes les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des obligations (ci-après CO), ainsi que les contestations qu’une autre loi attribue à cette juridiction ;

Vu l’article 27 al. 1 et 2 de la Loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (RSGe J 2 25), qui prévoit que l’activité compensatoire d’utilité sociale ou environnementale, que le bénéficiaire des prestations sociales s’engage en principe à exercer, fait l’objet d’un contrat établi entre le bénéficiaire et l’Hospice général ;

Vu les articles 56V al. 2 lit. d de la Loi sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), et 37 et 38 de la Loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, qui prévoient que sont compétents, pour connaître des litiges qui opposent le bénéficiaire et l’Hospice général, le président du conseil d’administration de l’Hospice général et, cas échéant, le Tribunal cantonal des assurances sociales ;

Attendu que T______ a formé appel dans les formes et les délais requis par les articles 56 et 59 LJP ;

Que T______ et l’Hospice général ont conclu un contrat relatif à l’exercice d’une activité compensatoire auprès du service dirigé par E______ en date du 28 août 2002 ;

Que, partant, si celui-ci était nécessairement lié à l’appelant par un rapport de collaboration, ce lien n’était nullement issu d’un contrat de travail conclu entre les parties au sens de la disposition précitée ;

Qu’en l’absence d’un tel contrat et d’une disposition légale attribuant à la Juridiction des prud’hommes la compétence de trancher les litiges qui opposent l’Hospice général aux bénéficiaires de prestations sociales, la Cour d’appel n’a d’autre choix que de confirmer le jugement entrepris déclarant la demande irrecevable faute de compétence à raison de la matière ;

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/20776/2003 - 5 - 4 - * COUR D’APPEL *

Que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président de la Cour d’appel des prud’hommes

- Reçoit l’appel interjeté par T______ contre le jugement rendu, le 4 mars 2004, par le président du groupe 5 en la cause n° C/20776/2003 - 5 ;

- Confirme ledit jugement ;

- Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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