Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 28 mars 2013
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20646/2011-3 CAPH/20/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 MARS 2013
Entre A______, domicilié ______Genève, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des Prud'hommes de ce canton le 24 août 2012, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, et B______, sise ______GENEVE, intimée, comparant par Me Jacques-André SCHNEIDER, avocat, en l’étude duquel elle fait élection de domicile,
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C/20646/2011-3 EN FAIT A. a. B______ (ci-après : B______) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève. Elle a pour but social l’étude, le financement, la construction et l’exploitation de parcs pour voitures, avec garages et stationsservice. C______ a été l’administrateur délégué, et directeur, de B______ de ______ à 2011. Il a indiqué, lors de son audition, que la société gérait plusieurs parkings, dont le parking du 1______, le parking de 2______, le parking de 3______ et le parking de 4______ situé à ______. b. A______ est né le ______1952. Son épouse, ______, n'a pas d'activité professionnelle. D______, leur fils, ______. c. B______ a engagé A______, par contrat de travail du 28 janvier 1982, pour une durée indéterminée, dès le 1er février 1982, en qualité d’aide-contrôleur. Dès 1985, A______ avait été nommé au poste de contrôleur. Le dernier le salaire annuel brut de A______ s'est élevé à 81'600 fr. (6'800 fr. x 12) plus 2'400 fr. de participation à l'assurance maladie (200 fr. x 12), ainsi qu'une gratification de 6'800 fr., soit au total 90'800 fr. d. C______ a expliqué que les parkings sous la gestion de B______ étaient reliés par un système de télégestion à une salle de contrôle située au parking 1______. Le travail de surveillance, à charge du contrôleur, secondé par l’aide-contrôleur, s’effectuait principalement à partir de cette salle, raison pour laquelle il était indispensable qu’un employé s’y trouve en permanence afin de surveiller, à toute heure, les écrans. Seules de courtes absences pour se rendre aux toilettes étaient tolérées. En cas d’urgence la journée, dans l’un des parkings, un collaborateur disponible au parking 1______ devait intervenir. S’agissant de la surveillance de nuit, elle devait être effectuée avec beaucoup de rigueur. En effet, plusieurs parkings, situés à différents endroits de la ville, étaient surveillés simultanément par deux collaborateurs seulement. L'un d'eux devait effectuer des rondes au minimum deux fois par nuit dans chaque parking. D'une manière générale, si l’un des collaborateurs était amené à intervenir dans l'un des parkings, le second devait continuer à surveiller les parkings depuis les écrans situés dans la salle de contrôle du parking 1______. Par ailleurs, à la demande de la police, les plaques d’immatriculation des véhicules se trouvant dans le parking 1______ devaient être relevées, chaque nuit. Ce relevé était effectué par le contrôleur, après le retour de la seconde ronde de l'aide-contrôleur, vers 04h00, pour ne pas laisser la salle de contrôle sans surveillance. S’il devait s’absenter de la salle de contrôle, le
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C/20646/2011-3 contrôleur en charge devait impérativement se faire remplacer par son aidecontrôleur. Le lien de confiance entre les contrôleurs devait ainsi être total. Selon C______, ces consignes étaient spécifiées dans une directive écrite, qui existait déjà du temps du précédent directeur, et qui avait évolué avec le temps; à chaque modification, un écrit était rédigé et contresigné par les collaborateurs concernés. e. Il résulte d'un descriptif de fonction du poste de contrôleur, daté du 1er juin 1975, sous chapitre "Responsabilité et fonction", que l’équipe de contrôle en activité, forte de deux hommes qualifiés, devait être en permanence présente dans les locaux de l’entreprise. En cas d’absence, momentanée ou prolongée, le contrôleur ne pouvait se faire remplacer que par son aide-contrôleur, le directeur du parking, le chef-contrôleur, le chef de la sécurité, le mécanicien ou un autre contrôleur, à l’exclusion de toute autre personne. Un contrôleur ou aide-contrôleur devait être présent en permanence dans la salle de contrôle. Aucune exception ne pouvait être accordée à ces règles impératives. Il n'est pas établi que ce descriptif avait été remis à A______, ni les éventuelles modifications ultérieures. En revanche, l'obligation qu'une personne se trouve en permanence dans la salle de contrôle a été confirmée par tous les collaborateurs de l'intimée entendus par le Tribunal. Un journal de bord, présent dans la salle de contrôle, mentionnait les va-et-vient des collaborateurs, notamment les interventions et rondes dans les parkings éloignés, ainsi que les incidents. f. A______ a été décrit par ses collègues comme étant colérique, impulsif, caractériel et imprévisible, il avait un tempérament fier et acceptait difficilement les reproches ; il avait un caractère spécial et il était difficile de travailler avec lui (témoins E______, F______, G______). Selon son supérieur, H______, il n'entretenait pas de très bons rapports avec ses collègues, il n'était "pas le meilleur employé de la société". C______ a expliqué au Tribunal que A______ avait été un bon collaborateur jusqu’à fin 2009. Dès cette date, A______ n'aimait pas être contrarié et s'énervait facilement. Début 2010, C______ avait reçu de nombreuses plaintes de collègues mécontents de l’attitude de A______. Ils lui reprochaient de ne pas effectuer toutes les tâches de son cahier des charges, son manque de collaboration, son tempérament irascible, ses absences répétées de la salle de contrôle la nuit et son manque d’intérêt pour l’électronique. En outre, il ne répondait parfois pas aux appels de son aide-contrôleur, alors qu'il devait toujours être joignable.
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C/20646/2011-3 Selon ses collègues, A______ n'était pas bon en informatique s'agissant de la salle de contrôle, ne possédait pas le permis de conduire, il était de caractère "je m’en foutiste" et "tout juste bon pour [les] fonctions d’aide-contrôleur" (témoins E______, I______). g. Les 21 juin 1993, [illisible] mars 1994 et 14 juin 1994, le travail de A______, et de son collègue de l'époque, avait fait l'objet de critiques, sans qu'un avertissement ne leur soit donné. h. Le 8 juillet 1993, A______ avait fait l'objet d'un avertissement du directeur, pour avoir réagi de façon brutale et impolie à l'égard d'une cliente dont la carte avait été "avalée" à la sortie du parking. Il avait été averti que si des faits semblables devaient se reproduire, B______ serait contrainte de renoncer à ses services, car son attitude était de nature à nuire gravement à l’image de la société. i. Le 29 février 2008, A______ a fait l'objet d'un nouvel avertissement pour avoir, ce jour-là, rempli de pièces de 0,20 ct. trois enveloppes au lieu de garder les rouleaux entiers, contraignant ainsi la direction à procéder à de fastidieux comptages. Ce comportement était qualifié d'"enfantin", voire "imbécile". A______ était invité à éviter à l'avenir de semblables absurdités, afin que la direction n'ait pas à lui adresser à nouveau un avertissement qui serait, cette fois, suivi de sanctions. j. B______ a produit plusieurs rapports et notes internes rédigés par des employés, entre décembre 2009 et février 2010, concernant l'attitude inadéquate de A______ au travail (pièces 11 à 18 intimée.). Le contenu de ces documents a été confirmé, en audience, par les témoins G______ et E______. Il est en particulier fait référence, d'une part, à la non réaction de A______ lors de l'alarme "______" survenue le 27 janvier 2010 au niveau ______ du parking 1______ au cours de laquelle ce dernier, seul à la salle de contrôle, n'avait pas averti ses collègues qu'une alarme incendie s'était déclenchée et avait laissé son collègue E______ gérer cet incident tout seul (pièce 17), et, d'autre part, au fait que A______ n'avait pas ouvert la barrière de sortie du parking de 4______ (à ______), le 12 février 2012, empêchant ainsi son collègue de sortir et provoquant une file de voitures, alors qu'il lui aurait suffi d'appuyer sur un bouton depuis la salle de contrôle du parking 1______ où il se trouvait (pièce 13). Certaines notes mentionnent également que A______ quittait régulièrement la salle de contrôle pour se rendre dans le local de préparation du collage des affiches (ci-après local "de colle") - qui se trouvait à l'opposé du parking 1______, à environ 7 min de marche, et bénéficiait d'une connexion Internet sans fil- afin d'y consulter son ordinateur portable ou y télécharger des films, laissant la salle de contrôle sans surveillant.
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C/20646/2011-3 Ces notes et rapports ne sont pas contresignés par A______. Il n'est ni allégué ni établi que A______ en ait eu connaissance. A______ n'a ni contesté ni commenté les deux incidents relatifs à l'alarme "______" et à l'ouverture de la barrière du parking de 4______. S’agissant de ses diverses absences de la salle de contrôle, il a en revanche précisé, lors de son audition par le Tribunal le 18 juin 2012, qu’il lui était arrivé d’être le seul contrôleur en service lorsque certains employés étaient malades; la salle de contrôle restait également vide lorsqu'il était occupé ailleurs. Dès 2004, où il était secondé par G______, son aide-contrôleur, il arrivait que tous deux s'absentent pour faire des rondes, la salle restant alors inoccupée. Il a toutefois admis que depuis l'arrivée de C______ à la direction, celle-ci faisait en sorte qu'il y ait toujours deux contrôleurs. Le témoin G______ a confirmé que, pendant qu'il faisait sa ronde, à 4h00, A______ effectuait le relevé des véhicules se trouvant dans le parking, laissant la salle de contrôle inoccupée alors que cela était interdit. S'il arrivait effectivement que la salle de contrôle reste inoccupée, quelques minutes, lorsqu'il fallait deux personnes pour changer les panneaux publicitaires, cela ne se produisait qu'une fois par trimestre. Le témoin n'avait jamais mentionné ces absences sur le livre de contrôle car il n'était pas contrôleur. k. A______ ne conteste pas, en outre, s'être rendu, à deux reprises, dans le local "de colle" pour y vérifier le téléchargement de programmes sur son ordinateur portable privé. Il a précisé, lors de son audition par le Tribunal, qu'il n'avait pris son ordinateur portable qu'à ces deux reprises au bureau. Il s’était rendu au local "de colle", vers 22 heures, et avait téléchargé des programmes de mise à jour. Il avait contrôlé l’état des chargements pendant ses pauses et avait récupéré son ordinateur vers 5 heures du matin. Selon lui, il ne faisait rien d’interdit. Le témoin E______ a confirmé que, les 10 et 11 décembre 2009, il avait vu A______ passer de longs moments dans le local "de colle", alors qu’il n’était pas censé abandonner la salle de contrôle; il ne l’avait constaté qu'à ces deux dates. A la demande du directeur, il avait rédigé cela par écrit (pièce 16 intimée), après avoir eu un entretien avec ce dernier (pièce 18 intimée).
Le témoin I______ a confirmé que A______ quittait la salle de contrôle pour se rendre au local "de colle" lorsque son aide contrôleur partait faire sa ronde; il l’avait vu dans ce local et avait constaté son absence de la salle de contrôle à deux reprises, le matin, vers 5h45, étant précisé que A______ terminait de travailler à 06h00. Le témoin G______ n'avait pas constaté lui-même le fait que A______ allait dans le local "de colle" se connecter à Internet, contrairement à ce qu'il avait écrit dans
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C/20646/2011-3 son rapport (pièce 12 intimée). Il avait rédigé ses deux rapports (pièces 12 et 18 intimée) à la demande de C______ et les avait remis à ce dernier en avril 2010. l. Les témoins J______ et K______ ont par ailleurs confirmé avoir constaté que, durant la dernière année voire les deux dernières années, A______ avait délégué sa place de contrôleur à son aide-contrôleur et qu'il effectuait le travail d’aidecontrôleur, à savoir le nettoyage des étages ou le collage des affiches pendant que son aide-contrôleur faisait le contrôle. A______ allègue avoir, d'une manière générale, entretenu de bonnes relations de travail avec ses collègues. S'il s'occupait du nettoyage à la place de son souscontrôleur c'est parce que celui-ci n'aimait pas le faire, il en avait honte. m. Le 3 février 2010, C______ s'est entretenu avec une représentante de la L______ (ci-après ______), au sujet du cas de A______. Compte tenu de l'évolution de l'entreprise, il s'était posé la question de la réorganisation du travail de cet employé et son activité en général. Il avait décidé de voir quels changements informatiques allaient être opérés en juin 2010 pour prendre une décision et en faire part à A______. C______ a confirmé la note résumant l'entretien à la L______ (pièce 10 intimée), dans lequel il listait les reproches à l’encontre de A______, soit son absence d'adaptation aux techniques modernes de surveillance, sa méconnaissance totale de l'informatique, son caractère difficile ("s'énerve facilement") et la non exécution par ce dernier des tâches de surveillance auxquelles il était astreint. Compte tenu de son âge et du nombre d'années de service, ainsi que de sa situation de famille difficile, un congé ordinaire apparaissait toutefois trop brutal, car il était évident qu'il ne retrouverait pas de travail, d'une part, et il ferait en outre "jouer toutes les ficelles pour repousser les dates effectives de congé", d'autre part. Avait alors été évoquée la possibilité de signifier à A______, courant février 2010, un congé avec un préavis légal de trois mois, puis, à l'échéance du délai de préavis, un réengagement en qualité d'aide-contrôleur avec un salaire inférieur ainsi que des attributions et responsabilités diminuées. Cette proposition devait être assortie d'une convention par laquelle il serait exigé de A______ qu'aucune "ficelle de maladie, ou autre soit employée ou utilisée par [ce dernier] pour prolonger indûment son activité durant les trois mois de préavis légaux". Un nouveau cahier des charges devait lui être proposé, avec un salaire mensuel de l'ordre de 4'500 fr. à 5'000 fr.
A______ n'a pas été informé de ce qui précède. Il a par ailleurs déclaré au Tribunal qu’à l'époque du précédent directeur, il était convoqué en fin d'année, le directeur le félicitait et lui parlait de l'augmentation de salaire. Depuis, il n'avait jamais eu d'entretien de fin d'année avec C______, ni avec quiconque d'autre. n. Le 8 avril 2010, C______ a eu un entretien avec A______, en présence de H______ et M______.
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C/20646/2011-3 A l'issue de cet entretien, A______ a signé une déclaration ayant la teneur suivante : Je soussigné, M. A______, né le ______ 1952, actuellement employé par B______, reconnais avoir, à plusieurs reprises, quitté pendant mes services de nuit la salle de contrôle du parking pour me rendre dans le local de préparation du collage des affiches, qui se trouve du côté de la 5______, à l'opposé de la salle de contrôle, afin de télécharger des films. Pendant mon absence de la salle de contrôle, mon aide contrôleur étant en rondes extérieures, je reconnais que plus personne n'était en charge de la sécurité de nos Etablissements durant mes absences répétées. Par ailleurs, j'ai fait preuve de mauvaise volonté dans mes rapports avec mes collègues en refusant de collaborer lorsqu'ils avaient besoin de mon aide ou de mes services. Je suis conscient que par mon absence à la salle de contrôle, j'ai mis en danger la sécurité de mes collègues, éventuellement même d'usagers et que je n'ai pas rempli correctement mon mandat de contrôleur responsable. F______ m'informe de ce que je mérite d'être licencié immédiatement pour de justes motifs, puisque j'ai ainsi trompé la confiance de mon employeur. Je demande qu'il me soit donné une chance de me rattraper. J'ai bien conscience que tout nouvel incident justifierait un renvoi abrupt pour de justes motifs. Je prends note de ce que mon congé m'est signifié et souhaite qu'une mesure de clémence soit prise en ma faveur s'il m'est donné la chance de pouvoir continuer mon activité." Cette déclaration a été contresignée par H______ et M______. o. Devant le Tribunal, A______ a expliqué que lors de cette réunion du 8 avril 2010, plusieurs reproches lui avaient été adressés. Bien que la secrétaire ait lu à deux reprises sa déclaration, il ne l'avait pas comprise ; il l'avait quand-même signée. C______ lui avait dit pouvoir déposer plainte pénale à son encontre, en brandissant le document qu'il venait de signer. En pleurant, il avait demandé à conserver son travail car il avait une femme ______ et un enfant dont il devait s'occuper. C______ et H______ lui avaient proposé de maintenir son emploi s'il acceptait d'être aide-contrôleur, sans toutefois évoquer le salaire, à la condition de "rester silencieux" pendant au moins trois mois. C______ a confirmé que la réunion s'était déroulée en présence de H______, responsable technique, et M______, une collaboratrice avec plus de 35 ans d’ancienneté. Lors de cet entretien, il avait reproché à A______ la qualité de son travail et lui avait fait part des critiques qu'il avait reçues à son encontre. H______ lui avait, quant à lui, reproché de laisser la salle de contrôle vide pendant son service de nuit pour aller télécharger des films dans le local "de colle", absences qui n'avaient pas été notées dans le tableau de bord. Si, dans un premier temps, A______ avait contesté les accusations formulées contre lui, il s'était effondré à l'évocation de ces absences, et les avait reconnues. En apprenant celles-ci, C______ avait considéré qu'il s'agissait d'un comportement grave, que la
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C/20646/2011-3 confiance était rompue et qu'il devait licencier A______ pour justes motifs. Il n'avait pas menacé de déposer plainte pénale contre A______, mais il lui avait dit que le téléchargement de films pornographiques ou pédophiles pouvait être pénal. Ce dernier l'avait supplié de le garder à son service, en lui garantissant une collaboration irréprochable à l'avenir. En raison de l'ancienneté de A______ et du fait qu'il n'avait rien eu à lui reprocher jusqu'à fin 2009, il avait décidé de lui signifier un congé avec préavis. A______ avait relu à deux reprises sa déclaration et l'avait signée sans la contester. Au moment où il avait pris la décision de licencier A______, C______ n'avait pas connaissance des notes internes et rapports rédigés par ses collaborateurs (pièces 11 à 18 intimée). Il avait demandé des rapports aux employés et c'était à la suite de cette demande qu'il avait eu connaissance de ces documents. Selon le témoin H______, il était certain que A______ s'était absenté en tout cas une fois de la salle de contrôle. Environ huit jours avant l'entretien du 8 avril 2010, il avait entendu des collègues dire que A______ s'absentait de son poste de travail. Il en avait référé à C______, qui avait organisé cette réunion dans le but de savoir si ces faits étaient réels. Lors de cet entretien, A______ avait reconnu avoir laissé cette salle sans surveillance; il avait également reconnu se rendre dans le local "de colle". C______ lui avait signifié son congé, en lui précisant que si pendant trois mois il travaillait correctement, l'employeur le réintègrerait en qualité d'aide-contrôleur. A______ était très affecté, abattu, il ne manifestait aucun désaccord avec les propos de C______; il a supplié ce dernier de le garder. A aucun moment A______ n'avait refusé de signer la déclaration. p. Par courrier recommandé du 9 avril 2010, B______ a résilié le contrat de travail de A______, avec effet au 31 juillet 2010. Le congé se réfère à l'entretien de la veille et indique : "Les faits qui vous sont reprochés et qui ont justifié une déclaration signée de votre part ne permettent en effet plus de vous accorder notre confiance". q. Par pli de son conseil du 13 avril 2010, A______ a contesté la validité de la déclaration signée le 8 avril 2010, ayant signé celle-ci sous la pression et dans le stress provoqué par l’annonce brutale d’un licenciement intervenu après 28 ans de bons et loyaux services. Il a précisé qu'il se trouvait, lors de cet entretien, avec une tension de 150/210. Il a en outre demandé à recevoir copie de sa déclaration. r. A______ a allégué devant le Tribunal que, bien que malade et dépressif, il avait continué, après l'entretien du 8 avril 2010, à travailler car il tenait à son poste et voulait le garder. Le 18 mai 2010, il avait demandé à C______ s'il acceptait de le garder et ce dernier lui avait répondu de faire des recherches d'emploi car il n'en était pas
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C/20646/2011-3 certain. En raison de la dégradation de son état, A______ n’avait alors plus pu travailler. s. A______ s'est trouvé en incapacité de travail totale dès le 1er juin 2010. t. Par courrier de son conseil du 14 juin 2010, A______ a contesté les motifs invoqués pour justifier son licenciement et il a rappelé à son employeur que ce dernier lui avait indiqué se donner un délai de réflexion pour savoir si le licenciement était maintenu ou non. A______ indiquait en outre ne jamais avoir reçu de directive écrite, ce qui expliquait pourquoi il s'était cru autorisé d'abandonner son poste "pendant quelques minutes pour aller recharger son ordinateur". Il a attiré l'attention de son employeur sur le fait qu'il avait un enfant ______, une épouse ______, qu’il était au service de B______ depuis 28 ans et qu’en raison de son âge, il ne retrouverait plus de travail. u. B______ a répondu par courrier du 16 juin 2010 que, A______ étant en arrêt maladie, le dossier était en suspens. v. A______ a recouvré une capacité de travail à 50 % dès le 21 novembre 2010, mais B______ l'a informé que, le travail des contrôleurs étant nécessaire à plein temps, elle ne pouvait pas définir des tâches limitées, et l'a libéré de son obligation de travailler. En outre, par courrier du 8 mars 2011, B______ a informé A______ qu'en raison de la prolongation de son arrêt maladie, les rapports contractuels prendraient fin le 31 mars 2011.
G______ a pris les fonctions de A______ au départ de celui-ci. w. Par courrier de son conseil du 30 mai 2011, A______ a rappelé à B______ qu'il avait contesté les motifs invoqués pour justifier le licenciement. Durant toute son activité, il n’avait jamais reçu de directives écrites ou orales relatives à la présence obligatoire du contrôleur dans la salle de contrôle, qui restait souvent vide lorsque le contrôleur s’absentait pour se rendre aux toilettes ou lorsqu’il effectuait une ronde dans d’autres parkings et que son collègue était absent. En outre, les caméras de surveillance n’étaient pas placées dans tous les endroits stratégiques du parking de sorte que la présence d’un contrôleur ne permettait pas de pallier tous les aléas de l’insécurité. Enfin, il n’avait jamais entretenu de mauvais rapports avec ses collègues et avait toujours été consciencieux dans l’exercice de sa mission, comme l'attestaient les lettres de félicitation reçues de B______. Ainsi, force était de constater que les reproches qui lui avaient été formulés lors du licenciement n’étaient en réalité qu’un prétexte pour se séparer de lui.
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C/20646/2011-3 A______ indiquait en outre, s’agissant des circonstances du licenciement, que celles-ci étaient particulièrement choquantes. Trois personnes avaient exercé sur lui des pressions afin de lui extorquer sous la contrainte des aveux qui n’étaient en réalité qu’un prétexte pour le licencier. Ce procédé constituait une grave atteinte aux droits de la personnalité. Il réclamait dès lors une indemnité compensatoire représentant six mois de salaire; par ailleurs, il souffrait d’un état dépressif majeur depuis son licenciement et réclamait le paiement de 10’000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral. x. A______ n'ayant pas recouvré sa pleine capacité de travail, il a déposé une demande auprès de l’AI. y. Selon les éléments à la procédure, A______ a souffert d'un état dépressif moyen, avec deux épisodes de gravité sévère, le second ayant motivé sa prise en charge dans un centre de thérapie brève, le 5 avril 2011, au moment où il avait appris la fin des rapports de travail. Plusieurs rapports médicaux rapportent l'incapacité de travail de A______ à un état dépressivo-anxieux réactionnel à un licenciement imprévu et jugé comme abusif (Dr N______, Dr O______, Dr P______). "Sur le plan socioprofessionnel, la perte de son emploi [était] le facteur déclenchant et de maintien de la dépression" (Dr Q______ et R______). Sans l'entretien du 8 avril 2010, A______ aurait pu être en état dépressif léger à moyen ; suite à cet entretien, A______ était arrivé à un état dépressif moyen, puis à un premier épisode sévère le 16 septembre 2010 (Dr O______).
Toutefois, selon deux rapports médicaux, A______ minimisait une rupture amoureuse (Dr Q______ et R______), qui avait eu lieu fin 2009 ou début 2010, avec une femme péruvienne rencontrée dix ans plus tôt, via Internet, rupture qui semblait avoir été "un facteur déclenchant majeur" que le patient récusait (Dr S______ et Dr T______). A______ a allégué devant le Tribunal que cette liaison avait pris fin en 2009; selon lui, cette rupture n’avait aucun lien avec sa dépression.
z. A______ a encore déclaré au Tribunal qu'il avait acheté un appartement, qu'il occupait, et n'avait plus, suite à son licenciement, les moyens de payer le crédit hypothécaire.
B. a. Par requête du 26 septembre 2011, introduite, après l'échec de la conciliation, par devant le Tribunal des Prud'hommes le 31 octobre 2011, A______ a conclu à la condamnation de B______ au paiement de :
- 4'083 fr. 35, plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2011, à titre de solde de 13ème salaire pour l’année 2010 ;
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C/20646/2011-3 - 1'750 fr., plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2011, à titre de 13ème salaire pro rata temporis pour l’année 2011 ; - 45'500 fr., plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 31 mars 2011, à titre d’indemnité pour licenciement abusif ; - 20'000 fr. plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 8 avril 2010, à titre d’indemnité pour tort moral.
En résumé, et s’agissant des faits encore litigieux en appel, A______ alléguait que les nombreuses tâches confiées aux surveillants avaient pour conséquence que la salle de contrôle était souvent laissée sans surveillance. Aucune consigne écrite ou orale n'avait été donnée s'agissant de l'obligation de présence. S’il reconnaissait s'être absenté à deux reprises, pour quelques minutes, pour recharger son ordinateur, il n'avait pas compromis la sécurité du parking. Il considérait en outre s'être toujours montré serviable avec ses collègues de travail. Le motif invoqué par l'employeur n'était qu'un prétexte ; en réalité, c'était en raison de son âge, et non de la faute alléguée, que le congé lui avait été notifié. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles il avait été humilié et forcé à signer une déclaration, alors qu'il souffrait d'hypertension artérielle, étaient choquantes. Pour ces motifs, le contrat avait été résilié de manière abusive, de sorte qu’il réclamait le versement d'une indemnité pour licenciement abusif ainsi qu'une indemnité pour tort moral.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de l’ensemble de ses conclusions.
Selon l’employeur, le licenciement de A______ était fondé sur les violations graves, par ce dernier, de ses obligations et par son comportement à l'égard de ses collègues et de la clientèle. Il estimait avoir fait preuve d'égards envers A______ lors de son licenciement et avoir tenu compte de sa situation, en lui proposant qu’à l'issue du délai de congé un nouveau contrat plus adapté au travail qu'il était en mesure d'exécuter soit conclu. Aucune indemnité ne lui était dès lors due.
c. Par jugement du 24 août 2012, communiqué aux parties pour notification le 30 août 2012, le Tribunal des Prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 31 octobre 2011 par A______ contre B______ (ch. 1 du dispositif), a condamné B______ à payer à A______ 5'833 fr. 35 brut, plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 31 mars 2011 à titre de treizième salaire (ch. 2), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4).
En substance, et s’agissant des faits litigieux en appel, les premiers juges ont retenu que A______ ne donnait pas satisfaction à son employeur, qu'il se trouvait en conflit avec plusieurs de ses collègues de travail, lesquels s'étaient plaints de
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C/20646/2011-3 son attitude, et que A______ acceptait difficilement les remarques qui lui étaient adressées. Selon les premiers juges, la résiliation des rapports de travail avait été motivée par une insatisfaction de l'employeur justifiée par les insuffisances du travailleur, qui n'avait pas pu démontrer que les motifs invoqués à l'appui du licenciement étaient inexistants ou que le congé serait en réalité motivé par son âge; il ne pouvait dès lors prétendre à l'octroi d'une indemnité pour licenciement abusif. Les premiers juges ont en outre estimé que A______ ne pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral, n'ayant pas prouvé la relation de causalité naturelle et adéquate entre ce qu'il avait subi lors de son licenciement et les troubles dépressifs qu'il présentait. C. a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 1er octobre 2012, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à la condamnation de B______ au paiement de 45'500 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 mars 2011 et 20'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 8 avril 2010, ainsi qu’à la confirmation, pour le surplus, du jugement entrepris. Il produit, par courrier de son conseil du 16 octobre 2012 une attestation du Dr R______ du 8 octobre 2012, ainsi qu’un courrier du Dr U______ du 2 octobre 2012. b. B______ conclut, par mémoire en réponse du 15 novembre 2012, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable. 1.2 La valeur litigieuse s'élevant à plus de 10'000 fr., il s'agit d'un appel (art. 308 al. 1 let. a CPC). 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2314 et 2416; RETORNAZ, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 349 ss, n. 121). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
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C/20646/2011-3 Pour les nova improprement dits visés par l’al. 1 let. b CPC, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être introduit en première instance (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, 2011, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY [éd.], n° 8 ad art. 317 CPC ; REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [éd.], 2010, n° 61 ad art. 317 CPC). 2.2 En l'espèce, l'appelant a produit, par courrier de son conseil déposé au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, deux attestations médicales établies, respectivement, les 2 et 8 octobre 2012. L’appelant n’allègue ni n'établit s’être trouvé dans l’impossibilité de faire établir ces attestations médicales avant le dépôt, le 1er octobre 2012, de l’appel. Il y a dès lors lieu de retenir que ces documents auraient pu être produits avec celui-ci si l'appelant avait fait preuve de diligence. Partant, ces deux pièces, tardives, sont irrecevables. 3. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir procédé à une constatation inexacte des faits et, ce faisant, d'avoir violé l'art. 336 CO en ne retenant pas que le congé était abusif, tant dans son motif que dans la façon avec laquelle il avait été donné. A l'appui de ses griefs, il allègue que le témoignage de C______ contient une contradiction majeure avec les pièces et les déclarations des autres témoins. La séance du 8 avril 2010 n’avait ainsi pas pour but de parler à l'appelant des différentes réclamations de ses collègues de travail et que le témoin aurait appris, lors de cette réunion, qu’il arrivait à l’appelant de quitter la salle de contrôle. En réalité, à teneur des pièces et des autres témoignages, C______ avait "monté un dossier à charge", contre l'appelant, "pour l'amener à accepter d'être remplacé par l'aide-contrôleur G______ et obtenir […] une réduction de salaire et une rétrogradation au poste d'aide-contrôleur". C______ avait en effet demandé aux autres collaborateurs de rédiger des rapports sur l'appelant, dès janvier 2010. Le Tribunal n'avait ainsi pas examiné la mauvaise foi de l'employeur, dont l'unique but était, lors de la séance du 8 avril 2010, d'exercer une pression telle sur l'appelant qu'il accepte les nouvelles propositions, alors que l'employeur n'avait aucune intention de reprendre l'appelant à son service. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal d'avoir passé sous silence le fait que son aide-contrôleur, G______, laissait également inoccupée la salle de contrôle lorsqu'il faisait sa ronde à 04h00 et que l'appelant partait relever les numéros d'immatriculation des véhicules présents dans le parking. Or, G______ n'avait pas été sanctionné pour cela, alors qu'il avait la même obligation; il avait même été promu à la place de l'appelant après le congé donné à celui-ci. Les premiers juges avaient ainsi refusé d'examiner "l'énorme hypocrisie et mauvaise foi" qui étaient à l'origine du
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C/20646/2011-3 licenciement de l'appelant. Enfin, l'appelant reproche au Tribunal d'avoir accepté sans critique les témoignages de ses collègues, qui se connaissaient tous, étaient proches de C______, et qui avaient été directement sollicités par celui-ci dans le but d'obtenir le changement de statut de l'appelant, et, s'agissant de G______, de reprendre son poste. Dès lors, ce n'était pas "la faute" de l'appelant qui avait été à l'origine de son licenciement, "mais bien sa personnalité". 4. 4.1 En vertu de l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535 consid. 4.1 p. 538; 127 III 86 consid. 2a p. 88). 4.2 Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336 ss CO; ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116; 131 III 535 consid. 4.1 p. 538; 130 III 699 consid. 4.1 p. 701). Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (arrêt 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.3). Parmi les cas de congés abusifs prévus spécialement par la loi, l'art. 336 al. 1 let. a CO, déclare abusif le congé donné pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l'entreprise. Cette disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur la race, la nationalité, l'âge, l'homosexualité, les antécédents judiciaires, la maladie ou encore la séropositivité (ATF 127 III 86 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.326/2006 du 22 mai 2007 consid. 4.1). Cette disposition protectrice ne s'applique donc pas lorsque le travailleur présente des manquements ou des défauts de caractère qui nuisent au travail en commun, sans qu'il y ait à se demander si de telles caractéristiques constituent ou non une "raison inhérente à la personnalité" au sens de l'art. 336 al. 1 let. a CO (arrêt du Tribunal fédéral 4C.253/2001 du 18 décembre 2001 consid. 2a et b; ATF 127 III 86 consid. 2b p. 88; 125 III 70 consid. 2c p. 74). Ainsi, il a été jugé que le congé n'était pas abusif lorsqu'il était donné au travailleur qui, en raison de son caractère difficile, crée une situation conflictuelle qui nuit notablement au travail en commun (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117; 125 III 70 consid. 2c p. 74). Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en ligne de compte et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer si, sans le motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié; si tel est le cas, le congé n'est pas abusif (TF, SJ 1995 p. 798; CAPH du 18 avril 2002, JAR 2003 p. 281).
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C/20646/2011-3 4.3 En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur doit fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (arrêts du Tribunal fédéral 4C.27/1992 du 30 juin 1992, publié in SJ 1993 p. 360, consid. 3a, confirmé par l’arrêt 4C.262/2003 du 4 novembre 2003, consid. 3.2; 4C.121/2001 du 16 octobre 2001, consid. 3b). 4.4 En l'espèce, le congé du 9 avril 2010 se réfère, d'une part, à l'entretien qui avait eu lieu la veille et, d’autre part, aux faits qui étaient reprochés à l’appelant et qui avaient justifié une déclaration signée de sa part. Le motif du congé invoqué par l'employeur est donc à rechercher dans la déclaration du 8 avril 2010 signée par l'appelant et contresignée par deux collaborateurs de l'intimée. Dans celle-ci, l'appelant reconnaissait avoir, à plusieurs reprises, quitté pendant son service de nuit la salle de contrôle pour se rendre dans le local "de colle" afin de télécharger des films, de telle sorte que plus personne n'était en charge de la sécurité dans les parkings gérés par l'intimée. Il reconnaissait également être conscient que par son absence à la salle de contrôle il avait mis en danger la sécurité d'autrui et n'avait pas rempli correctement son mandat de contrôleur responsable. Il admettait également avoir fait preuve de mauvaise volonté dans ses rapports avec ses collègues en refusant de collaborer lorsqu'ils avaient besoin de son aide ou de ses services. Dans la mesure où l’appelant conteste le contenu de cette déclaration, il y a lieu de déterminer si d’autres éléments viennent corroborer, ou non, les motifs invoqués par l’employeur. 4.4.1 Il ressort des témoignages recueillis par le Tribunal qu'à tout le moins dès décembre 2009 ou janvier 2010, l'appelant s'était montré irritable et n'avait parfois pas accompli le travail qui était attendu de lui, comme par exemple ouvrir la barrière à un collègue voulant sortir d'un autre parking ou ne pas réagir lors d'une alarme incendie, incidents que l'appelant n'a au demeurant pas contestés.
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C/20646/2011-3 L'appelant a été décrit par ses collègues comme étant impulsif, imprévisible, caractériel, fier et n'admettant pas les remarques formulées à son encontre; il était ainsi difficile de travailler avec lui. Quand bien même les témoins se connaissaient tous, ce qui est normal dans une petite société, il ne s’agit pas là d’un motif pour mettre en doute leur témoignage. Rien n’établit, dans la procédure, que les collègues de l’appelant aient été particulièrement ″proches″ du directeur, comme le soutient l’appelant qui ne détaille d’ailleurs pas davantage cette proximité alléguée, ni que leur témoignage ne puisse être fiable. Le fait que l’aide-contrôleur G______ ait été promu au poste de l’appelant n’est pas non plus suffisant pour rendre son témoignage inopérant, ce d’autant moins que les faits qu’il décrit sont corroborés par les témoignages des autres collègues, voire admis par l’appelant. En outre, si l'on ne peut pas retenir à l’encontre de l’appelant les avertissements qui lui avaient été adressés par écrit en 1993 et 1994 - puisqu’ils datent de plus de dix ans - on peut toutefois relever que l’appelant avait à nouveau été averti, par écrit, le 29 février 2008, pour avoir eu, volontairement, un comportement de nature à perturber l'activité des responsables des prises de caisses. Au vu de tous ces éléments, il sied de retenir que le motif allégué par l'employeur, s'agissant de l’attitude de l’appelant au travail, sa mauvaise volonté et ses refus de collaborer, qui avaient des conséquences directes et négatives sur l’accomplissement du travail de ses collègues, est réel. 4.4.2 S'agissant du motif tiré des absences de l'appelant de la salle de contrôle, ce fait n'est pas contesté et est, au surplus, établi. Dans sa demande (page 4, n. 22 et 23), l'appelant indique qu'il y a eu deux absences de la salle de contrôle qui n'ont duré que quelques minutes. En tout état de cause, le témoin E______ a confirmé, lors de son témoignage, l'avoir vu dans le local " de colle", à deux reprises, les 9 et 11 décembre 2009, alors qu'il avait laissée inoccupée la salle de contrôle. En outre, l’appelant a admis qu'il procédait régulièrement au relevé des voitures présentes dans le parking, à 04h00, pendant que son aide-contrôleur procédait à la ronde, laissant ainsi, durant de longs instants, la salle de contrôle sans surveillance. On ne peut suivre l'appelant lorsqu'il allègue ne pas avoir su que la présence d'au moins une personne était obligatoire dans la salle de contrôle. Certes, il n'est pas établi que le descriptif de fonction des contrôleurs, du 1er juin 1975, lui aurait été remis lors de son engagement ou lorsqu'il avait accédé à cette fonction en 1985, pas plus qu'il n'aurait reçu les mises à jour évoquées par le témoin F______. En
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C/20646/2011-3 revanche, il est établi par les témoignages des collaborateurs, lesquels ont tous confirmé qu'une présence était obligatoire dans la salle de contrôle et que telle était la tâche du contrôleur. Cette obligation résulte par ailleurs du fait que le contrôle était assumé par un binôme et que la salle de contrôle du parking 1______ était reliée à d'autres parkings, éloignés, dans lesquels étaient uniquement effectuées des rondes, de sorte que la sécurité de tous ces parkings reposait précisément sur la présence d'un contrôleur dans ladite salle, qui devait intervenir en cas d'alarme. Aucun des témoins entendus par le Tribunal n’a confirmé qu’il aurait été toléré, voire courant, - en dehors des urgences - de laisser la salle de contrôle sans surveillance, pour effectuer le relevé des véhicules, pour s’adonner à d’autres tâches ou, brièvement, pour des motifs privés, comme le soutient l’appelant. Dès lors, en laissant, régulièrement, la salle de contrôle inoccupée pour aller relever les plaques d'immatriculation des véhicules, ou, à deux reprises, pour vérifier son ordinateur privé en décembre 2009, l'appelant a violé ses obligations contractuelles. Partant, le motif de congé est, ici également, réel, et répondait à un intérêt digne de protection de l’employeur, en raison de la perte de confiance que ces violations avaient entraînée. Peu importe que l'aide-contrôleur G______ ait été informé du fait que la salle de contrôle était laissée sans surveillance vers 04h00 et n'ait pas été lui-même sanctionné pour ce fait. Cet employé effectuait, quant à lui, les rondes conformément à son cahier des charges et il incombait à l'appelant, en sa qualité de contrôleur - hiérarchiquement supérieur -, de demeurer dans la salle de contrôle durant celles-ci. Ce grief tombe dès lors à faux. 4.5 Dès lors que l'appelant n’a pas rendu vraisemblable que le congé aurait en réalité été donné en raison de son âge ou en raison de sa personnalité et que l’intimée, quant à elle, a démontré que les motifs sur lesquels était fondé le congé étaient réels, l’appelant sera débouté sur ce point. 5. L'appelant fait par ailleurs grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que le congé était abusif en raison de la manière avec laquelle il avait été donné et parce qu'il a violait sa personnalité. Faisant preuve de mauvaise foi, l’intimée avait en réalité pour but de lui imposer un changement de fonction accompagné d'une baisse de salaire, voire de lui laisser croire qu'elle allait le réengager alors qu'elle n'avait en réalité pas cette intention ; le licenciement était par ailleurs disproportionné, un avertissement étant suffisant à faire cesser le "comportement fautif" de l'appelant. En outre, il avait été victime de nombreuses atteintes graves à sa personnalité : humiliations inutiles (lors de la séance du 8 avril 2010), grave atteinte à son honneur (lorsque le directeur avait mentionné le caractère pénal du
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C/20646/2011-3 téléchargement de films pédophiles), trahison de la promesse de le réengager, disproportion du licenciement alors que son collègue n'avait reçu aucune sanction pour la même faute. 5.1 La liste de l'art. 336 al. 1 et 2 CO n'est pas exhaustive et une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances. Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1 p. 116 s.; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538). Ainsi, un congé peut être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538), parce que la partie qui donne le congé se livre à un double jeu, contrevenant de manière caractéristique au principe de la bonne foi (ATF 135 III 115 consid. 2.2 p. 117; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538; 125 III 70 consid. 2b p. 73), lorsqu'il est donné par un employeur qui viole les droits de la personnalité du travailleur (ATF 132 III 115 consid. 2.2 p. 117; 131 III 535 consid. 4.2 p. 538 s.), quand il y a une disproportion évidente des intérêts en présence ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4 p. 118; 131 III 535 consid. 4.2 p. 539). Une violation grossière du contrat, notamment une atteinte grave de la personnalité dans le cadre d'une résiliation, peut rendre celle-ci abusive. Il faut considérer en particulier qu'en vertu de l'art. 328 CO, l'employeur a l'obligation de respecter et de protéger les droits de la personnalité de son employé. Il doit s'abstenir de toute atteinte aux droits de la personnalité qui n'est pas justifiée par le contrat et doit également les protéger contre des atteintes de la part des supérieurs, de collègues ou de tiers. Cette obligation est le corollaire du devoir de fidélité de l'employé (ATF 132 III 115 consid. 2.2 et réf. citées, JdT 2006 I p. 154). Selon la jurisprudence, il peut y avoir abus de droit en cas de disproportion évidente des intérêts en présence, en particulier lorsque la norme applicable a justement pour but de mettre en place une certaine balance des intérêts. Tel est le cas de l'art. 336 CO, dès lors que la résiliation abusive du contrat de travail exprime une limitation légale à la liberté contractuelle de celui qui met fin au contrat, afin de protéger le cocontractant qui a, pour sa part, un intérêt au maintien de ce même contrat. L'idée sous-jacente est avant tout d'offrir une protection sociale au salarié licencié abusivement, dès lors que la protection du congé n'a pas de portée pratique pour l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_190/2011 du 6 juin 2011, consid. 2.4; ATF 131 III 535 consid. 4.2 p. 539; ADRIAN STAEHELIN, in Zürcher Kommentar, 1996, no 4 ad art. 336 CO et les auteurs cités). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé, dans un arrêt ultérieur (4A_419/2007 du 29 janvier 2008), que l'ATF 132 III 115 évoqué ci-dessus - dans lequel il avait admis le caractère abusif du licenciement d'un employé âgé de soixante-trois ans était exceptionnel, voire extrême, et qu'il fallait tenir compte de toutes les
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C/20646/2011-3 circonstances du cas particulier et non s'en tenir au seul âge du collaborateur pour décider du caractère abusif - ou non - d'une résiliation (consid. 2.5). Ainsi, les principes découlant de l'ATF 132 III 115 ne sauraient faire systématiquement obstacle au licenciement d'un collaborateur d'un certain âge et ayant œuvré durant de longues années au service du même employeur, lorsque le rendement du travailleur diminue à tel point qu'il n'est plus en mesure d'exécuter à satisfaction les tâches qui lui sont confiées, ni d'assumer une autre occupation compatible avec ses ressources (consid. 2.6; VISCHER, Die Betriebstreue des Arbeitnehmers als Schranke der Kündigungsfreiheit des Arbeitgebers, in recht 2006 p. 112 ss, spéc. n. 17 p. 116). S'il est vrai qu'un licenciement entraîne inéluctablement une péjoration de la situation économique du travailleur, cette circonstance ne saurait à elle seule sous le couvert de la protection sociale de l'employé - être déterminante, mais est susceptible de prévaloir lorsque le congé n'a pas de portée propre pour l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2007 du 29 janvier 2008, déjà cité, consid. 2.7). 5.2 S'agissant la thèse relative au prétendu double jeu de l'intimée, s'il est établi, et non contesté, que le directeur avait pris conseil, en février 2010, auprès de la L______ pour savoir comment procéder s'il venait à licencier l'appelant, il ressort des notes de cet entretien (pièce 10 intimée) que les reproches qu’il formulait à l’encontre de ce dernier ("caractère difficile, s'énerve facilement, non exécution des tâches de surveillances auxquelles il est astreint") ont été retenus comme réels par la Cour de céans. Pour tenir compte de l'âge de l'appelant, du nombre important d'années de service et de sa situation de famille difficile, l’intimée avait toutefois considéré la possibilité de lui proposer, à l'issue du délai de résiliation, de le réengager au poste d'aide-contrôleur à un salaire inférieur. Cette possibilité de réengagement a d'ailleurs été évoquée durant l'entretien du 8 avril 2010, mais n'avait pas été concrétisée par la suite, en raison de l'incapacité de travail de l'appelant. Il ressort donc des éléments à la procédure que les motifs réels du licenciement ont été le comportement de l'appelant et le fait qu'il ne respectait pas les obligations de surveillance qui lui incombaient, et non pas une intention de l'intimée d'obtenir, par le biais d'un licenciement -prétexte-, un nouveau contrat de travail avec l'appelant à des conditions défavorables pour ce dernier. On ne saurait reprocher au directeur d'avoir voulu, lorsque le responsable technique l'avait informé avoir entendu que l'appelant quittait son poste de contrôle, vérifier ces dires en sollicitant des exemples concrets des autres employés, puis recueillir la version de l'appelant. Ce dernier ayant admis les faits, c'est bien à ce moment-là que le directeur a eu la certitude que les informations qu'il avait reçues - oralement et par écrit - étaient exactes. Même si l'on devait retenir pour contradictoire le
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C/20646/2011-3 témoignage du directeur à ce sujet, soit lorsqu'il a affirmé n'avoir pris connaissance que lors de la séance du 8 avril 2010 des absences de l'appelant de la salle de contrôle alors qu’il avait été informé de ce fait préalablement par ses collaborateurs, l'appréciation que les premiers juges ont faite du témoignage du directeur dans son ensemble n'est pas critiquable, les faits retenus étant corroborés par les autres témoignages et les éléments de la procédure. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que l'intimée aurait soutiré à l'appelant, le 8 avril 2010, une reconnaissance de son comportement fautif contre une promesse de réengagement qu'elle n'aurait ensuite pas honorée, ni qu'elle aurait fait cette promesse sans avoir, dès le départ, aucune intention de respecter. Il est au contraire établi que les motifs de licenciement allégués étaient réels et que l'intimée s'était réservée la possibilité de réengager l'appelant à l'issue du délai de résiliation. Par courrier du 16 juin 2010, l’intimée a répondu au conseil de l’appelant, qui l’avait interpellée à cet égard, que le dossier était en suspens en raison de l’arrêt maladie de l’appelant ; puis elle a déclaré ne pas pouvoir reprendre l’appelant à temps partiel, dans le solde du délai de résiliation, car l’activité de contrôleur ne s’y prêtait pas et l'avait libéré de l'obligation de travailler; enfin, elle a finalement renoncé à réengager l’appelant compte tenu de son incapacité de travail, qui constituait un élément nouveau. On ne saurait ainsi retenir, sur la base de ces circonstances, que l'intimée a joué un double jeu, qu'elle avait fait preuve, dès le début, de duplicité ou de mauvaise foi. Il ressort des éléments à la procédure que l’intimée avait un motif réel pour se séparer de l’appelant et un intérêt à lui signifier son congé. Elle a ensuite tenté, réellement, de lui proposer un réengagement, mais la maladie de longue durée de ce dernier a été un obstacle à ce projet. Dès lors, on ne peut conclure que l'intimée, en résiliant le contrat, a agi de manière contraire aux règles de la bonne foi ou que le congé serait abusif. 5.3 S'agissant de l'argument relatif à la disproportion du congé, on rappellera en premier lieu que la notion d'avertissement ne ressortit pas à la procédure de licenciement ordinaire mais à celle du licenciement immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_419/2007 du 29 janvier 2008, consid. 2.6). Dès lors, même si l'on pourrait regretter que l'intimée n'ait pas procédé à une évaluation régulière du travail de l'appelant, elle n'avait pas d'obligation légale de le faire, ni de l'avertir avant de lui signifier un congé ordinaire. Il résulte au demeurant des éléments au dossier que l'appelant avait été averti, par écrit, en 2008 au sujet de la qualité de son travail. D'une manière générale, il a été décrit par ses collègues et supérieurs comme n'acceptant pas les remarques qui lui étaient formulées, ce qui implique que des remontrances, bien qu'orales, aient pu lui avoir été adressées mais qu'il ne les avait pas acceptées.
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C/20646/2011-3 L'appelant ne pouvait dès lors pas ne pas être conscient du risque de licenciement s'il n'améliorait pas son comportement ni qu'il courait un tel risque en laissant la salle de contrôle sans surveillance alors qu’il s’agissait d’une obligation liée à sa fonction et que la sécurité de plusieurs parkings en dépendait. Compte tenu de la perte de confiance engendrée par l’attitude de l’appelant au travail, on ne saurait conclure que l'intimée n'avait pas d'intérêt légitime à le licencier. On ne pouvait attendre de l'intimée qu'elle gardât à son service un collaborateur dont les prestations ne satisfaisaient plus aux exigences requises, voire compromettait l'accomplissement du travail de ses collègues, dans un domaine où la sécurité était prioritaire. Quand bien même l'appelant était âgé de 58 ans, qu'il était au service de l'intimée depuis 28 ans et que son comportement avait été irréprochable dans le passé, il n’existe pas, au vu des reproches réels formulés à l’encontre de l'appelant, une disproportion des intérêts en présence susceptible de faire apparaître le congé comme abusif. En outre, quand bien même l'attitude du directeur vis-à-vis de l’appelant, lors de la réunion du 8 avril 2010, apparaît discutable, en particulier s’agissant de la mention, devant des collaborateurs, du caractère pénal du téléchargement de films de nature pornographique voire pédophile - aucun élément, à teneur des enquêtes, ne permettant de penser que tel avait été le cas de l’appelant -, et que l’annonce de son licenciement a assurément été pénible pour l'appelant, ces éléments ne rendent pas le congé abusif pour autant. Il était loisible à l'appelant de ne pas signer la déclaration si elle ne correspondait ni aux propos tenus ni à la réalité, ou de suggérer une modification de son contenu. L’appelant allègue ne pas avoir été en mesure de réagir car sa tension artérielle était très haute, mais n'a toutefois pas établi avoir été atteint dans sa santé à ce moment-là. La séance du 8 avril 2010, quoique peu amène, n'est pas de nature à constituer une atteinte à la personnalité de l'appelant telle qu'elle rendrait abusive le congé au sens de l'art. 336 CO. 5.4 La résiliation du contrat de travail de l'appelant n'étant pas abusive, aucune indemnité ne lui est due, de sorte que l'appel sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 6. L'appelant fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir alloué une indemnité pour tort moral de 20'000 fr., fondée sur l'art. 328 CO, en raison des souffrances dont il a pâti en raison de son licenciement. En l'occurrence, l'intimée n'a pas commis d'acte illicite (art. 49 CO), puisque la résiliation du contrat de travail n'est pas abusive.
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C/20646/2011-3 Il sera quoi qu’il en soit relevé qu'à teneur de deux constatations médicales (Dr S______ et Dr T______ du 24 juin 2011 ainsi que Dr Q______ et Dr R______ du 9 septembre 2011), la rupture amoureuse intervenue avant ou parallèlement au licenciement a eu un certain rôle, voire un rôle majeur dans le déclenchement de la dépression dont souffre l'appelant. Par conséquent, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu l'existence d'un lien de causalité adéquate entre le congé et la maladie de l'appelant. L’appel est dès lors également infondé sur ce point. 7. En principe, les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). En l'occurrence, les frais relatifs à l'appel sont arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ci-après RTFMC). Ces frais sont compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/20646/2011-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : À la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/16/2012 rendu le 24 août 2012 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20646/2011-3. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci, avance qui reste acquise à l'Etat. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente, Monsieur Guido AMBUHL, juge employeur, Monsieur Michel DE COTE, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.