Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.01.2001 C/2049/2000

15. Januar 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·106 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; SUPPLEMENT DE SALAIRE; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM; | T., employé en qualité de concierge d'un hôtel, n'avait pas au moins trois collaborateurs sous ses ordes, ni n'occupait une fonction de cadre équivalente, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement de la différence de salaire entre celui effectivement touché pour une activité de cadre subalterne et celui prévu pour une fonction de cadre (catégorie VII CCNT 92 et CCCT 96, IVb CCNT 98). | CCNT-HRC 10; CCNT-HRC 29; CCNT-HRC 29;

Volltext

C/2049/2000

[pjdoc 14668]

(3) du 15.01.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; SUPPLEMENT DE SALAIRE; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM;

Normes : CCNT-HRC 10; CCNT-HRC 29; CCNT-HRC 29;

Résumé : T., employé en qualité de concierge d'un hôtel, n'avait pas au moins trois collaborateurs sous ses ordes, ni n'occupait une fonction de cadre équivalente, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement de la différence de salaire entre celui effectivement touché pour une activité de cadre subalterne et celui prévu pour une fonction de cadre (catégorie VII CCNT 92 et CCCT 96, IVb CCNT 98).

Pas de document HTML

C/2049/2000 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.01.2001 C/2049/2000 — Swissrulings