C/2049/2000
[pjdoc 14668]
(3) du 15.01.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; SUPPLEMENT DE SALAIRE; CLASSE DE TRAITEMENT; SALAIRE MINIMUM;
Normes : CCNT-HRC 10; CCNT-HRC 29; CCNT-HRC 29;
Résumé : T., employé en qualité de concierge d'un hôtel, n'avait pas au moins trois collaborateurs sous ses ordes, ni n'occupait une fonction de cadre équivalente, de sorte qu'il ne peut prétendre au versement de la différence de salaire entre celui effectivement touché pour une activité de cadre subalterne et celui prévu pour une fonction de cadre (catégorie VII CCNT 92 et CCCT 96, IVb CCNT 98).
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