Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 mars 2017.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20417/2015-1 CAPH/36/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 MARS 2017
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 20 septembre 2016 (JTPH/354/2016), comparant par Me Ninon PULVER, avocate, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile, d'une part, et B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Yves MAGNIN, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/20417/2015-1 EN FAIT A. a. Par jugement JTPH/354/2016 du 20 septembre 2016, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a notamment débouté A______ de ses conclusions en paiement d'un complément salaire et d'une indemnité pour licenciement abusif (ch. 3 du dispositif) et a dit que la procédure était gratuite (ch. 4 du dispositif). b. Par acte expédié le 20 octobre 2016 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du chiffre 3 du son dispositif et à la condamnation de B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2015, les sommes brutes de 3'721 fr. 35 et 2'859 fr. 90 à titre de différence de salaire et de treizième salaire pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014, respectivement du 1er janvier au 30 avril 2015, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif de 9'000 fr. c. B______ a conclu au rejet de l'appel. d. A______ n'a pas fait usage de son droit de répliquer. B. a. B______ est une société anonyme dont le siège se situe à ______ et qui a notamment pour but l’exécution de travaux sanitaires. ______ et ______ en sont les administrateurs avec signature individuelle. b. A______, né le ______ 1994, n'a pas terminé sa scolarité obligatoire. En 2009, il a débuté une formation en école professionnelle auprès de l'Organisation romande pour la formation et l'intégration professionnelle (ci-après: ORFI) afin d'obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il travaillait quatre jours par semaine auprès de B______ et suivait, un jour par semaine, des cours théoriques donnés par l'ORFI. Il a toutefois, à deux reprises, échoué sa première année de formation et n'a ainsi plus pu poursuivre celle-ci (cf. témoignages C______, D______ et E______). A la suite de ces échecs, l'ORFI a cherché un projet professionnel adapté aux capacités de A______. Elle a contacté B______ afin de lui proposer d'embaucher A______ en vue d'un stage formatif en entreprise. Le but poursuivi par l'ORFI était que ce dernier se forme "sur le tas" dans le cadre d'une entreprise dans la mesure où ses chances de pouvoir obtenir un certificat fédéral de capacité (CFC) avaient été jugées "mimimes" (cf. témoignages C______ et D______). c. Par contrat du 7 janvier 2013 intitulé "contrat de formation", A______ a été engagé par B______ en qualité de "stagiaire" à partir du 1er janvier 2013, pour un salaire mensuel brut "estimé à ce jour" à 840 fr., versé douze fois l’an.
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C/20417/2015-1 Le contrat mentionnait que A______ entrait en formation pour le métier de monteur sanitaire d’entente avec l'ORFI dont il faisait partie. Le montant du salaire a été décidé d'entente entre A______, B______ et l'ORFI. Il correspondait à la rémunération applicable pour un apprenti de première année. Il a été convenu, lors de l'engagement, que cette formation n'avait pas pour but l'inscription de A______ dans une école professionnelle en vue de l'obtention d'un CFC. Entendu en qualité de témoin, C______, actionnaire de B______ et employé de celle-ci à titre de directeur associé, a déclaré que B______ avait accepté d'engager A______ afin de l'aider et d'éviter qu'il soit désœuvré. La société s'était engagée à donner à ce dernier une assise professionnelle qui lui permette de se déterminer sur son avenir. A______ a apposé sa signature sur le contrat sous le terme "apprenant". d. Après la conclusion dudit contrat, B______, l'ORFI et A______ se sont régulièrement rencontrés afin de discuter de la formation de ce dernier, parfois en présence du père de celui-ci. Entendu en qualité de témoin, D______, conseiller à l’ORFI, a indiqué que A______ n'avait jamais, lors de ces rencontres, émis le désir d'être inscrit dans une école professionnelle. Il avait notamment été discuté du peu de motivation dont faisait preuve A______ et du peu de progression dans sa formation. Le témoin C______ a indiqué que la qualité du travail de A______ n’avait jamais été bonne. Malgré les années d’expérience, il était incapable d’effectuer le moindre des petits travaux sans l’aide d’un employé et n’avait aucune motivation, ce qu’il avait d’ailleurs exprimé plusieurs fois. B______ l’avait gardé à son service à la demande de ses parents et de l’ORFI. Egalement entendu en qualité de témoin, le père de A______, E______, a indiqué avoir, lors de l'un de ces entretiens, demandé pour quelles raisons son fils n'avait pas été inscrit à des cours professionnels comme cela avait été convenu. Il lui avait été répondu que l'inscription interviendrait dès la rentrée 2015. Il a en outre précisé avoir, avant cet entretien, déjà rencontré les employeurs de son fils qui lui avaient indiqué que l'engagement de celui-ci avait pour but de le former. e. Le témoin D______ a déclaré avoir, à chaque entretien avec le père de A______, clairement expliqué à ce dernier la situation de son fils. Il ignorait toutefois ce qu'il avait réellement compris.
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C/20417/2015-1 f. Par courrier du 20 janvier 2015, A______, par le biais de son conseil, a demandé à B______ qu’elle le contacte afin de comprendre les raisons pour lesquelles il n’avait jamais été inscrit au centre de formation professionnelle. g. A la suite de ce courrier, B______ a pris contact téléphoniquement en date du 4 février 2015 avec A______ afin de l’informer de son licenciement avec effet au 30 avril 2015 et l'a libéré de son obligation de travailler. h. Par courrier du 6 février 2015 adressé à B______, A______ s’est opposé à son congé et a indiqué à cette dernière qu’il se tenait à sa disposition afin de réintégrer son poste. B______ n’a pas répondu à ce courrier. i. Après son licenciement, A______ a été engagé dans une entreprise de plomberie en vue d'une formation AFP. Il devait débuter au mois d'août 2016. C. a. Par demande simplifiée expédiée le 29 septembre 2015 auprès de l'autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes, déclarée non conciliée le 30 octobre 2015, et introduite devant ledit Tribunal le 29 janvier 2016, A______ a notamment conclu en dernier lieu à la condamnation de B______ à lui verser, avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2015, les sommes brutes de 3'721 fr. 35 et 2'859 fr. 90 à titre de différence de salaire et de treizième salaire pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2014, respectivement du 1er janvier au 30 avril 2015, ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif de 9'000 fr. nets. Dans le cadre de cette procédure, A______ a admis qu'il avait été convenu, lors de son engagement, qu’il n’effectuerait pas de formation professionnelle en vue de l'obtention d'un CFC. B______ avait toutefois déclaré, lors d'un entretien avec son père, qu'elle procéderait à son inscription dans une école professionnelle en 2015 et une augmentation de salaire avait été envisagée. A la suite de cet entretien, il avait demandé à B______ ce qu'il en était de son inscription pour une formation AFP. Celle-ci lui avait répondu qu'elle s'en occuperait mais n'avait entrepris aucune démarche dans ce sens. Il avait alors mandaté un avocat, qui avait demandé des explications à B______ par courrier du 20 janvier 2015. A la suite de l'envoi de ce courrier, il avait, en date du 4 février 2015, reçu un appel téléphonique de B______ qui l'avait informé qu'il était licencié. Par la suite, il s’était entretenu avec le directeur de l’ORFI, lequel l’avait informé que son engagement n’avait pas eu pour but d’obtenir un diplôme et qu’il n’avait jamais été question qu’il soit inscrit dans une école professionnelle. B______ avait donc entretenu l’espoir d’une inscription et profité de lui en n’augmentant pas son salaire mensuel brut de 840 fr. en fonction de ses années d'expérience. Selon la Convention collective de travail pour métier de ferblantier et installateur sanitaire dans le canton de Genève, il avait droit à un salaire mensuel brut de
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C/20417/2015-1 1'150 fr. dès le 1er janvier 2014 et de 1'500 fr. dès le 1er janvier 2015. Son congé était en outre clairement abusif dans la mesure où il pensait de bonne foi pouvoir exiger d’être inscrit dans une école professionnelle. b. B______ s'est opposée aux prétentions de A______. Elle a notamment fait valoir qu'il avait, dès le début, été clairement défini que l'engagement de A______ ne tendait pas à ce qu'il puisse acquérir une formation complète et soit inscrit dans une école professionnelle. Il ne s’agissait en aucun cas d’un contrat d’apprentissage. Elle a également exposé que A______ avait montré peu d’intérêts et de motivation pour le métier de monteur sanitaire et n’était pas autonome dans son travail. Il souhaitait en réalité effectuer le métier de peintre en bâtiment. Il avait cependant été décidé avec l’ORFI qu’elle continuerait à l'employer en qualité de stagiaire tant qu’il ne trouverait pas une place de peintre en bâtiment. Malgré tous les efforts et la patience dont elle avait fait preuve, le courrier qu’elle avait reçu du conseil de A______ avait rompu le lien de confiance, déjà ténu, qui l’unissait à ce dernier, raison pour laquelle elle l’avait licencié de manière ordinaire. Elle s’était sentie attaquée par ce courrier alors qu'elle avait fait son maximum pour soutenir le stage de A______ et lui proposer des alternatives. Il ne pouvait s’agir d’un licenciement abusif dans la mesure où les prétentions que faisait valoir A______ n’avaient pas été formulées de bonne foi, ce dernier sachant pertinemment qu’il ne pouvait pas être inscrit dans une école professionnelle. c. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal des Prud'hommes a considéré qu'il ressortait des enquêtes qu'il avait été convenu, avant la signature du contrat de formation du 7 janvier 2013, que l'engagement de A______ devait lui permettre d'apprendre une formation sans être inscrit dans une école professionnelle, dès lors qu'il ne disposait pas des capacités nécessaires pour obtenir un CFC et qu'il avait échoué deux fois à sa première année d'AFP. La volonté des parties était ainsi que A______ soit engagé en qualité de stagiaire et non d'apprenti, ce que ce dernier avait d'ailleurs admis. Il n'était par ailleurs pas établi que B______ se serait, par la suite, engagée à inscrire A______ à une formation AFP. Le montant de 840 fr. bruts versé mensuellement à ce dernier à titre de salaire, qui respectait la rémunération minimale prévue par la Convention collective de travail pour le métier de ferblantier et installateur sanitaire du 15 juin 2004, était par conséquent parfaitement légal. Le Tribunal a également considéré qu'en demandant à être inscrit dans une école professionnelle par le biais de son avocat, l'appelant n'avait pas formulé une prétention de bonne foi, de sorte que son licenciement n'était pas abusif. Son inscription pour une formation CFC n'était en effet pas prévue par le contrat ni n'avait été convenu entre les parties. L'appelant savait en outre qu'il ne pouvait
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C/20417/2015-1 plus effectuer de formation AFC dans le même domaine et n'avait pas établi que B______ lui aurait promis de l'inscrire à une telle formation. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue par le Tribunal des Prud'hommes dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. (art. 91 CPC), la procédure simplifiée est applicable (art. 243 al. 1 CPC) et la cause est soumise à la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. Les parties ne contestent pas avoir été liées par une relation de travail soumise à la Convention collective de travail pour le métier de ferblantier et installateur sanitaire dans le canton de Genève du 15 juin 2004 (citée ci-après: CCT). 3. 3.1 L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que le salaire fixé dans le contrat de formation était légal. S'il concède avoir dans un premier temps été d'accord avec cette rémunération, il n'avait en revanche jamais accepté que cette situation perdure dans le temps. Preuve en était que le contrat était intitulé "contrat de formation" et non "contrat de stage", lequel est par définition limité dans le temps et de courte durée, une personne ne pouvait légalement être engagée éternellement en qualité de stagiaire. En outre, le fait que le contrat de formation mentionnait que le montant du salaire convenu était "estimé à ce jour" démontrait que sa rémunération et sa position devait évoluer et qu'une progression était promise ou, à tout le moins, envisagée. 3.2.1 A teneur de l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Ainsi, en l'absence d'une convention collective ou d'un contrat-type de travail, la rémunération du travailleur obéit, en règle générale, au principe de la liberté contractuelle: le salaire est fixé librement par les parties (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail code annoté, 2010, 2ème éd., n. 1.1 ad art. 322 CO; DUNAND/MAHON, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 12 et ss ad art. 322 CO).
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C/20417/2015-1 L'annexe I de la CCT prévoit que le salaire mensuel brut minimal d'un apprenti installateur sanitaire s'élève, dès le 1er janvier 2014, à 840 fr. la première année, à 1'150 fr. la deuxième année et à 1'500 fr. la troisième année. 3.2.2 La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique (ATF 129 III 664 consid. 3.1). Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.3). Cette intention s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; ATF 118 II 365 consid. 1 = JdT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, publié in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). 3.2.3 Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Le contrat de stage, non défini par la loi, est un contrat de travail qui a pour particularité d’avoir pour objectif la formation du stagiaire. Contrairement au contrat d’apprentissage, le stage ne vise toutefois pas une formation professionnelle systématique et complète, mais a pour but que le stagiaire puisse réunir des compétences et une expérience professionnelles (PORTMANN, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5ème éd. 2011, n. 17 ad art. 344 CO; STAEHLIN, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 344 CO; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7ème éd., 2012, n. 6 ad art. 344a CO). Le stage est orienté sur l’aspect pratique du travail, la transmission de connaissances théoriques demeurant en arrière-plan (STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, op. cit., n. 6 ad art.
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C/20417/2015-1 344a CO; arrêt du Tribunal cantonal vaudois du 19 octobre 2015 in JdT 2016 III p. 11). 3.3 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, que, lors de son engagement, la réelle et commune volonté des parties était de lui offrir un stage pratique destiné à lui permettre d'acquérir des compétences et une expérience professionnelles et non à lui fournir une formation complète. D'une part, le contrat liant les parties ne prévoyait pas l'inscription de l'appelant dans une école professionnelle ni ne lui garantissait l'acquisition d'une formation professionnelle systématique et complète. Il a en outre été contracté pour une durée indéterminée, contrairement aux contrats d'apprentissage qui sont conclus pour une durée déterminée correspondant à la durée de la formation. D'autre part, il ressort du témoignage du conseiller de l'ORFI, qui a participé aux pourparlers en vue de la conclusion du contrat, témoignage qui a été corroboré par celui de C______, que l'engagement de l'appelant auprès de l'intimée avait pour but de lui permettre d'acquérir une formation pratique sans inscription dans une école professionnelle dès lors qu'il avait échoué à deux reprises sa première année d'AFP et qu'il ne disposait pas des qualifications nécessaires pour obtenir un CFC. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a qualifié le contrat conclu le 7 janvier 2013 entre les parties de contrat de stage et non de contrat d'apprentissage. En l'absence de dispositions dans la CCT règlementant le salaire minimal dû dans ce type de contrat ou d'autres normes impératives en la matière, les parties étaient libres, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de déterminer la rémunération qu'elles jugeaient adéquate. Si l'appelant soutient que la situation devait être amenée à évoluer, il n'établit toutefois pas qu'un accord, modifiant le contrat initialement conclu, serait effectivement intervenu entre les parties. En particulier, il ne démontre pas que l'intimée se serait engagée à l'inscrire dans une école professionnelle. Le témoignage de son père, dont la valeur probante est limitée compte tenu du lien de parenté qui existe, n'a pas été corroboré par celui du conseiller de l'ORFI, notamment présent lors de l'entretien au cours duquel l'intimée aurait indiqué qu'elle procéderait à l'inscription de l'appelant dans une école professionnelle à la rentrée 2015. Par ailleurs, un changement de statut de l'appelant, et partant de ses conditions salariales, ne pourrait être pris en considération qu'à partir du moment où il entre effectivement en vigueur. Or, aux dires de l'appelant lui-même, si l'intimée lui a promis de modifier son contrat de stage en un contrat d'apprentissage, elle ne s'est toutefois jamais exécutée. Compte tenu de ce qui précède, la décision des premiers juges de débouter l'appelant de ses conclusions en paiement d'une différence de salaire n'est pas critiquable.
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C/20417/2015-1 4. 4.1 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir considéré que son licenciement n'était pas abusif. Il soutient que le fait qu'il ait consulté un avocat prouve qu'il pensait de bonne foi que l'intimée devait l'inscrire dans une école professionnelle et le former. Cette perception était au demeurant légitime compte tenu de l'intitulé du contrat et de la mention de sa qualité d'apprenant. Il n'avait par ailleurs pas été tenu compte que son licenciement était également intervenu après qu'il avait sollicité une augmentation de salaire, laquelle était légitime, le fait que le contrat mentionne que le montant du salaire était "estimé à ce jour" laissant penser que sa rémunération devait évoluer. Il n'a également pas été tenu compte qu'un congé peut être considéré comme abusif en présence de circonstances dont la gravité est comparable à celles mentionnées à l'art. 336 CO. Or, il était choquant qu'un employé puisse être licencié, de surcroît par téléphone, à la suite de l'envoi d'un courrier demandant des explications quant à ses conditions de travail peu habituelles. 4.2 Selon l'art. 335 al. 1 CO, le contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. En droit suisse du travail, la liberté de la résiliation prévaut, de sorte que, pour être valable, un congé n'a en principe pas besoin de reposer sur un motif particulier. Le droit de chaque cocontractant de mettre unilatéralement fin au contrat est toutefois limité par les dispositions sur le congé abusif (art. 336ss CO; ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.1). 4.2.1 En vertu de l'art. 336 al. 1 let. d CO, qui vise le congé de représailles (ou congé-vengeance), le licenciement est abusif s'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1). La notion de "prétentions résultant du contrat de travail" doit être interprétée de manière large. Elle comprend la loi, les conventions collectives de travail, les règlements d'entreprise, voire la pratique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.2). L'employé doit être de bonne foi, laquelle est présumée (art. 3 al. 1 CC). Il importe peu qu'en réalité, sa prétention n'existe pas (ATF 136 III 513 consid. 2.4). Il suffit qu'il soit légitimé, de bonne foi, à penser que sa prétention est fondée (arrêt du Tribunal 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2). La réclamation ne doit toutefois être ni chicanière ni téméraire, car elle empêcherait alors une résiliation en elle-même admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4A_407/2008 du 18 décembre 2008 consid. 4.1).
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C/20417/2015-1 L'employeur qui soutient que l'employé est de mauvaise foi doit l'établir (sur la preuve du contraire, cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_474/2014 du 9 juillet 2015 consid. 6.2.1). Ainsi, alors que l'employé de bonne foi (art. 3 al. 1 CC) peut bénéficier de la protection de l'art. 336 al. 1 let. d CO sans démontrer le bienfondé de sa prétention, l'employeur, de son côté, s'il entend établir la mauvaise foi de l'employé, doit démontrer que l'employé savait qu'il faisait valoir des prétentions totalement injustifiées, ou chicanières ou présentant un caractère téméraire (arrêt du Tribunal 4A_401/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.1.2). Enfin, les prétentions émises par l'employé doivent encore avoir joué un rôle causal dans la décision de l'employeur de le licencier (ATF 136 III 513 consid. 2.6). 4.2.2 La liste des cas énumérés à l'art. 336 al. 1 et 2 CO dans lesquels la résiliation est abusive n'est pas exhaustive, de sorte qu'une résiliation abusive peut aussi être admise dans d'autres circonstances (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Il faut cependant que ces autres situations apparaissent comparables, par leur gravité, aux cas expressément envisagés par l'art. 336 CO (ATF 132 III 115 consid. 2.1; 131 III 535 consid. 4.2). Ainsi, un congé peut notamment être abusif en raison de la manière dont il est donné (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2), lorsqu'il y a une disproportion évidente des intérêts en présence (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2) ou lorsqu'une institution juridique est utilisée contrairement à son but (ATF 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2). 4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de formation de l'appelant a été résilié en raison du fait qu'il a demandé, par courrier de son conseil du 20 janvier 2015, des explications sur les raisons pour lesquelles l'intimée n'avait pas procédé à son inscription dans une école professionnelle. Cette dernière a en effet reconnu que l'envoi de ce courrier avait rompu le lien de confiance qui l'unissait à l'appelant, déjà ténu compte tenu de l'absence de motivation de celui-ci, raison pour laquelle elle avait décidé de le licencier. L'appelant ne démontre toutefois pas que les conditions permettant de retenir l'existence d'un congé abusif au sens de l'art. 336 al. 1 let. d CO seraient réunies. D'une part, il est douteux qu'il puisse être considéré qu'en demandant à l'intimée des explications sur les raisons pour lesquelles il n'avait jamais été inscrit dans un centre de formation professionnelle, l'appelant a formulé une prétention, une simple demande d'explications n'étant pas encore l'expression d'un droit. D'autre part, il a été établi au considérant 3.3 que le contrat de formation conclu par les parties en date du 7 janvier 2013 était destiné à permettre à l'appelant d'acquérir une expérience et des compétences professionnelles et non à lui offrir une formation complète équivalente à un apprentissage, ce qui aurait nécessité son
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C/20417/2015-1 inscription dans une école professionnelle. Il a également été établi qu'il n'avait pas été démontré qu'un accord, modifiant ledit contrat de formation, serait intervenu ultérieurement entre les parties. Ainsi, l'éventuelle prétention exercée par l'appelant ne résultait pas du contrat de formation, lequel avait uniquement pour objet de lui offrir une formation pratique. Pour ces motifs déjà, l'application de l'art. 336 al. 1 let. d CO doit être exclue. De surcroît, comme l'ont retenu les premiers juges, l'appelant ne pouvait ignorer que la prétention qu'il faisait valoir n'était pas fondée. Il résulte en effet du dossier que le contrat de formation du 7 janvier 2013 a été conclu car l'appelant avait échoué à deux reprises sa première année d'AFP dans le domaine d'activité de l'intimée et qu'il ne pouvait dès lors plus poursuivre cette formation. L'appelant, qui a participé aux pourparlers en vue de la signature du contrat, ne pouvait ainsi ignorer qu'il n'avait plus la possibilité d'effectuer un AFP dans ce domaine. Par ailleurs, dans la mesure où l'AFP est destinée aux élèves éprouvant des difficultés à suivre un cursus CFC, il ne pouvait également pas ignorer qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour effectuer un CFC dans le domaine d'activité de l'intimée. L'appelant a d'ailleurs reconnu que son engagement n'avait pas pour but l'obtention d'un CFC. C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'appelant n'était pas de bonne foi en formulant la prétention litigieuse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelant, les circonstances dans lesquelles son licenciement lui a été signifié ne rendent pas celui-ci abusif. En effet, le simple fait qu'un licenciement intervienne après qu'un employé ait émis une revendication ne saurait suffire pour le qualifier d'abusif sous peine de vider de sa substance l'art. 336 al. 1 let. d CO. De même, si la décision de l'intimée de mettre un terme au contrat de formation de l'appelant par téléphone peut paraître discourtoise, il ne saurait être retenu que cette manière de procéder est constitutive d'un abus, faute de revêtir un niveau de gravité suffisant. L'appelant ne soutient en particulier pas que ce comportement aurait porté atteinte à sa personnalité. Enfin, l'appelant ne démontre pas que son licenciement serait également intervenu au motif qu'il aurait demandé une augmentation de salaire. Il n'existe en effet aucun élément au dossier permettant de retenir qu'il aurait soumis une telle demande à l'intimée. En particulier, le courrier qu'il a adressé à cette dernière en date du 20 janvier 2015, quelques jours avant son licenciement, ne contient aucune revendication salariale et l'intimée conteste qu'une augmentation de salaire lui ait été demandée. Partant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que le congé signifié en date du 4 février 2015 à l'appelant n'était pas abusif. Au vu de ce qui précède, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
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C/20417/2015-1 5. 5.1 L'intimée, qui invoque l'art. 115 CPC, requiert la condamnation de l'appelant au paiement des frais judiciaires, ainsi que l'octroi de dépens. Elle fait valoir que l'appel est téméraire, l'appelant étant de mauvaise foi lorsqu'il persiste à soutenir qu'il n'a compris ni le but de son engagement ni les modalités de sa rémunération. 5.2 L'art. 116 al. 1 CPC autorise les cantons à prévoir des dispenses de frais. A teneur de l'art. 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), il n'est, dans les causes soumises à la Chambre des prud'hommes, pas prélevé de frais judiciaires lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure ou égale à 50'000 fr. En outre, l'art. 22 al. 2 LaCC prévoit qu'il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes. Toutefois, selon l'art. 115 CPC, les frais judiciaires peuvent, même dans les procédures gratuites, être mis à la charge de la partie qui a procédé de façon téméraire ou de mauvaise foi. Procède notamment de la sorte la partie qui interjette un recours dépourvu de la moindre chance de succès ou qui soutient en procédure une thèse si évidemment mal fondée que toute personne raisonnable s'en abstiendrait (TAPPY, in CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 115 CPC et les référence citées). Le juge applique l'art. 115 CPC avec retenue (RÜEGG, BSK ZPO, 2013, n. 2 ad art. 115 CPC). Selon la lettre claire de l'art. 115 CPC, cette disposition ne s'applique qu'aux frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et non aux dépens (art. 95 al. 3 CPC; TAPPY, op. cit., n. 9 ad art. 115 CPC). 5.3 En l'espèce, l'appel n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, même si certains des arguments soulevés étaient dénués de pertinence, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'appelant aurait usé de mauvaise foi ou de procédés téméraires. Il ne se justifie donc pas de mettre à sa charge les frais judicaires. De même, il ne se justifie pas de le condamner à s'acquitter de dépens en faveur de l'intimée. L'art. 115 CPC, dont les conditions ne sont en tout état pas réunies, ne s'applique en effet qu'en matière de frais judiciaires. Il n'y a en conséquence pas lieu de s'écarter de l'art. 22 al. 2 LaCC qui exclut l'octroi de dépens dans les procédures prud'homales.
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C/20417/2015-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 20 octobre 2016 par A______ contre le jugement JTPH/354/2016 rendu le 20 septembre 2016 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20417/2015-1. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Monsieur Roberto SPINELLI, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.