RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C 20263/2003 - 4
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*
CAPH/32/2005
E_______ SARL
Partie appelante
D’une part
Monsieur T_______ Dom. élu : Me Anne REISER Rue Saint-Léger 2 1205 Genève
Partie intimée
D’autre part
ARRET
du 8 février 2005
M. Guy STANISLAS, président
Mme Christiane RICHARD et M. Denis MATHIEU, juges employeurs
Mmes Paola ANDREETTA et Corinne SULLIGER, juges salariées
Mme Maryse GAPANY, greffière d’audience
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EN FAIT
A. Le 29 août 2002, E_______ SARL et T_______ ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée. Selon ce contrat, T_______ était engagé auprès de E_______ SARL en qualité de directeur commercial pour la Suisse avec notamment pour mission de recruter, former, diriger et licencier le personnel commercial sous sa responsabilité géographique et sectorielle.
B. Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 10'000 fr. à laquelle s’ajoutait une commission de 750 fr. à partir du 5ème équipement vendu par T_______; en outre, l’employé percevait une commission de 200 fr. sur les ventes effectuées par des collaborateurs sous sa responsabilité, et ceci jusqu’au 10 ème contrat dans le même mois, la commission étant portée à 300 fr. à partir du 11 ème contrat.
C. Le contrat précisait que la rémunération de base de l’employé devra donner lieu à un minimum de quatre ventes directes mensuelles par le collaborateur. Il était précisé que si ce quota n’était pas réalisé, le contrat « pourra être revu ou rompu ».
D. Selon avenant au contrat de travail, il a été convenu que T_______ devait exercer ses responsabilités à partir de son bureau de _____ dans le canton de Genève mais disposer, pour les besoins du service, d’une adresse dans le canton du Jura.
L’interlocuteur de T_______ a toujours été A______, principal associé et gérant unique de E_______ SARL.
E. Par courrier du 19 janvier 2003, T_______ s’est enquis auprès de son employeur de son salaire impayé du mois de décembre ainsi que du remboursement de ses frais professionnels pour l’année 2002. Par le même courrier, il a demandé à son employeur de préciser sa politique de remboursement des frais professionnels et de la date du versement des salaires. Cette requête a été réitérée le 24 janvier 2003. A la suite d’une nouvelle démarche de T_______ concernant le même objet, E_______ SARL lui répondit, par communication du 10 février 2003, que le salaire du mois de décembre serait payé ce même jour, le remboursement des frais devant être régularisé au plus tard le 15 mars 2003. A la suite d’une nouvelle démarche de T_______ du 4 mars 2003 liée aux salaires et frais professionnels impayés, A______, associé gérant de E_______ SARL, s’est engagé personnellement envers T_______ au paiement des salaires et des frais professionnels dus par la société.
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F. Par courrier du 14 mars 2003, T_______ a pris note de la proposition de E_______ SARL de verser son salaire de janvier à la fin du mois de mars et de régler le solde des prétentions à la fin du mois d’avril 2003. Il a également pris note du souhait de son employeur de le licencier, démarche qui pouvait être revue si les conditions économiques s’amélioraient.
G. Par accord du 14 mars 2003, les parties ont réglé les modalités de cessation de leur collaboration. Il a été convenu que T_______ serait licencié le 14 mars 2003 pour le 14 avril 2003. S’agissant de sa rémunération, l’employeur prenait l’engagement de régler les arriérés de salaires et de frais au plus tard le 30 avril 2003 et d’acquitter les commissions liées à un contrat déterminé sous réserve de l’obtention par la société d’un financement. L’accord prévoyait également que T_______ prendrait ses vacances pendant le délai de préavis et cesserait ainsi toute activité le 26 mars 2003. Le document du 14 mars 2003, préparé par T_______, fut contresigné par E_______ SARL qui a émis une réserve quant au contrôle définitif des montants indiqués.
H. Par lettre du 14 mars 2003, A______ a signé une reconnaissance de dette en faveur de T_______ pour un montant de 38'000 fr. garantissant toute défaillance du paiement de ce montant par E_______ SARL.
Par lettre du même jour, E_______ SARL a licencié T_______ pour le 30 avril 2003 en indiquant que cette décision était motivée par des motifs économiques.
I. Par lettre du 31 mars 2003, E_______ SARL a demandé à T_______ de poursuivre son activité jusqu’au terme du préavis de licenciement. Par lettre du 14 avril 2003, T_______ a précisé qu’il n’avait pas pris les vacances qui lui étaient dues afin de garantir la continuation de sa mission et a présenté un décompte des salaires, commissions et frais professionnels restant dus. Il a réclamé en outre le paiement des jours des vacances qu’il n’avait pas pu prendre compte tenu de la demande de son employeur.
J. Par communication du 22 avril 2003, E_______ SARL a contesté ce décompte. L’employeur a indiqué que la modification des vacances était intervenue à l’initiative de l’employé dans le but d’augmenter sa rémunération. L’employeur reconnaissait à l’employé le paiement d’un salaire de 13'000 fr. auquel s’ajoutait un montant de 1'082.90 fr. correspondant à des congés payés et 12'163.31 fr. au titre de remboursement de frais professionnels.
Par communication du 25 avril 2003, E_______ SARL a indiqué que T_______ avait reçu une somme globale de 36'273.69 fr. et a réclamé le remboursement de la différence, soit 10'027.39 fr.
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K. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 25 septembre 2003, T_______ a assigné E_______ SARL en paiement de la somme de 52'745.21 fr. se décomposant, notamment, d’une somme de 30'000.- fr pour les salaires des mois de janvier, février et mars 2003, de 4'333.35 fr. pour le salaire du mois d’avril 2003, de 3'333.35 fr. à titre d’indemnité vacances et de 12'163.31 fr. à titre de remboursement de frais professionnels.
L. E_______ SARL s’est opposée à la demande. Elle a indiqué que le contrat de travail prévoyait le versement d’un salaire mensuel de 10'000 fr. pour autant que l’employé ait pu procéder à la conclusion de quatre ventes; l’employeur a indiqué que cette forme de rémunération, basée sur le résultat, était la contrepartie de la liberté de travail et d’organisation de l’employé.
M. Par jugement du 11 mars 2004, le Tribunal des prud’hommes a condamné E_______ SARL à payer à T_______ la somme brute de 40'666.70 fr. et la somme nette de 12'078.51 fr. avec suite d’intérêts sur divers montants fractionnés. En substance, le Tribunal des prud’hommes a retenu que T_______ était fondé à faire valoir sa réclamation pour les salaires dus jusqu’au 14 avril 2003 et a écarté l’objection de l’employeur concernant la rémunération au résultat. Le Tribunal a retenu que l’absence de réalisation des objectifs convenus dans la convention permettait aux parties de revoir cette dernière mais ne constituait pas une condition suspensive au paiement du salaire fixe prévu dans le contrat. C’est ainsi une somme de 34'137.95 fr. que le Tribunal a retenu au titre de paiement de salaire. La juridiction a également admis l’indemnité vacances à concurrence de 4'597.70 fr. considérant que l’employeur avait demandé à son employé d’effectuer son préavis et de renoncer à prendre son solde de vacances afin de garantir la continuation de sa mission. Le Tribunal a en outre alloué à T_______ un montant de 3'000.- fr. correspondant aux commissions des huit ventes du mois d’octobre 2002. Il a enfin retenu que l’employeur était redevable du remboursement des frais professionnels arrêtés et reconnus à 12'078.51 fr.
N. A l’encontre de ce jugement notifié le 30 juillet 2004, E_______ SARL a interjeté appel par mémoire du 2 septembre 2004. L’appelante fait grief au Tribunal des prud’hommes d’avoir admis sa compétence ratione materiae et relève que les relations contractuelles entre les parties ne ressortissaient pas d’un contrat de travail mais d’un mandat au regard notamment de l’absence de lien de subordination devant unir l’employeur à l’employé. L’appelante a en outre indiqué que l’activité partielle de T_______ justifiait une rémunération partielle et, à titre subsidiaire, a accepté de verser à T_______ une somme de 10'549 fr. correspondant à 20 % de la condamnation allouée par le Tribunal.
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O. Par mémoire du 28 octobre 2004, T_______ a conclu à la confirmation du jugement.
P. A l’audience de ce jour, E_______ SARL, bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente, ni représentée, ni excusée. Avant l’audience, son conseil avait informé le greffe qu’il cessait d’occuper.
Sur la requête de l’intimé, la Cour d’appel a entendu un témoin qui a confirmé avoir eu des contacts avec T_______ qui s’était présenté comme employé de la société et un autre témoin qui a relevé que E_______ SARL n’avait pas honoré ses engagements à son endroit.
EN DROIT
1. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi, l’appel de E_______ SARL est recevable.
L’appelante n’ayant pas comparu à l’audience de la Cour d’appel, et aucune excuse valable n’ayant été présentée, la cause a été gardée à juger, l’arrêt étant réputé contradictoire à l’égard de la partie qui n’a pas comparu (art. 65 LJP).
2. L’appelant invoque l’incompétence ratione materiae de la juridiction des prud’hommes pour connaître de la réclamation de T_______ au motif que les parties seraient liées par un mandat et non par un contrat de travail au sens des art. 319ss CO.
a) Le contrat de travail, au sens de l’art. 319 al. 1 CO, est notamment caractérisé par un rapport de subordination qui revêt une importance primordiale dans cette qualification. Le rapport de subordination présuppose que le travailleur est soumis à l’autorité de l’employeur pour l’exécution du contrat et cela d’un point de vue personnel, organisationnel et temporel. Le droit de l’employeur de donner des directives et des instructions constitue un élément caractéristique du contrat de travail. Ce droit appartient aussi au mandat, de telle sorte qu’il y a lieu de déterminer l’existence d’un contrat de travail selon l’image globale donnée par les relations entre les parties, en fonction des usages de la profession (SJ 1990 p. 185, 189, Rehbinder, schweizerisches Arbeitsrecht, 1988, p. 130 chiffre 2). D’autres indices tels que la stipulation d’un délai de congé, une clause de prohibition de faire concurrence, la retenue des charges sociales peuvent en outre être pris en compte pour la qualification du contrat de travail.
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b) Les parties ont défini les modalités de leur collaboration dans un document intitulé « contrat de travail à durée indéterminée ». La convention renferme diverses clauses relatives à la période d’essai, à la résiliation des rapports de service, au salaire et au temps d’activité de l’employé. Il est à ce sujet précisé que si le collaborateur doit s’absenter, il doit préalablement en faire la demande écrite à son employeur. Le contrat de travail prévoit en outre le paiement d’allocations familiales et d’assurances sociales et fixer les modalités des vacances. Enfin, le contrat prévoit, à charge de l’employé, une prohibition de concurrence à la fin des rapports de service.
C’est dire si l’accord conclu entre les parties revêtait tous les éléments essentiels et caractéristiques d’une relation de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO de telle sorte que l’argumentation de l’appelante ne peut être retenue. Le fait que T_______ disposait d’une certaine liberté d’action dans l’exécution de ses tâches est inhérent à sa fonction de cadre mais ne fait pas disparaître le lien de subordination, ce d’autant plus que l’employé rendait compte régulièrement de son activité à son employeur et effectuait des rapports journaliers sur son activité.
3. A titre subsidiaire, l’appelante indique que T_______ exerçait une activité à temps partiel justifiant une rémunération partielle. Cette objection ne peut être retenue. Le contrat de travail fait état d’un temps de travail de 8h.30 par jour pendant 5 jours pour une rémunération mensuelle de 10'000 fr. E_______ SARL n’a pas établi que ce temps d’activité, consigné dans l’accord contractuel du 29 août 2002, aurait été modifié de façon subséquente par les parties. T_______ a en outre indiqué que son activité incluait également le démarchage, la formation et l’embauche du personnel de vente et le service après vente. Cette objection sera donc rejetée.
4. Le jugement du Tribunal des prud’hommes sera ainsi confirmé. L’appel de E_______ SARL présentant un caractère manifestement téméraire avec une argumentation nouvelle pour le moins infondée, il se justifie de mettre à la charge de l’appelante des dépens en faveur de l’intimé qui a dû procéder (art. 76 al. 1 LJP).
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4,
A la forme :
- déclare recevable l’appel interjeté par E_______ SARL à l’encontre du jugement du Tribunal des prud’hommes du 11 mars 2004 dans la cause C/20263/2003.
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Au fond :
- confirme ce jugement;
- condamne E_______ SARL à payer à T_______ une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens;
- déboute les parties de toute autre conclusion.
La greffière de juridiction Le président