Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 mars 2019.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20228/2016-4 CAPH/54/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 8 MARS 2019
Entre Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______ (ZG), appelants et intimés sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 mars 2018 (JTPH/62/2018), comparant par Me Yann LAM, avocat, MBLD ASSOCIÉS, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge, en l'Étude duquel ils font élection de domicile,
et Monsieur C______, domicilié chemin ______ (VD), intimé et appelant sur appel joint, comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,
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C/20228/2016-4 EN FAIT A. Par jugement JTPH/62/2018 du 8 mars 2018, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud’hommes a déclaré la demande formée le 28 février 2017 par C______ irrecevable s’agissant de ses conclusions visant la condamnation de A______ et B______ à l’affilier aux systèmes AVS et LPP et au paiement des arriérés de cotisations AVS et LPP (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevable la demande pour le surplus (ch. 2), condamné A______ et B______ à payer à C______ la somme brute de 112'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2015, à titre de salaire pour les mois de novembre 2014 à juillet 2015 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ et B______ à établir et remettre à C______ un certificat de travail (ch. 5), les fiches de salaire pour les mois de novembre 2014 à juillet 2015 (ch. 6), les certificats de salaire 2014 et 2015 (ch. 7), une attestation de l’employeur pour le chômage (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'130 fr. (ch. 10), en les mettant à la charge de A______ et B______ (ch. 11), condamné en conséquence ces derniers à verser cette somme aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). B. a. Par acte expédié le 23 avril 2018 au greffe de la Cour de justice, A______ et B______ appellent de ce jugement, dont ils sollicitent l’annulation. Cela fait, ils concluent au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. b. Par courrier du 9 mai 2018, reçu le 11 mai 2018 par C______, la Cour lui a imparti un délai de trente jours pour répondre à cet appel. c. Dans sa réponse du 11 juin 2018, C______ conclut au déboutement de A______ et B______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens. Il forme également un appel joint, sollicitant l’annulation du chiffre 9 du dispositif du jugement. Cela fait, il conclut à la condamnation de A______ et B______ à lui verser la somme brute de 200'000 USD, subsidiairement de 193'880 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2015, à titre de commissions, sous suite de frais et dépens. d. Par décision du 11 juin 2018, C______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique.
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C/20228/2016-4 e. Dans leur réplique, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions et, dans leur réponse sur appel joint, ils ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens. f. Dans sa duplique et réplique sur appel joint, C______ a persisté dans ses conclusions. g. Dans leurs duplique sur appel joint, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions. h. Par avis du greffe du 28 août 2018, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. A______ est l’unique administrateur de la société D______ AG, sise à Zoug. Il est marié à B______. b. C______ est l’unique administrateur de la société E______ SA (anciennement F______ SA), sise ______ à Genève. La faillite de cette société a été prononcée par jugement du 29 janvier 2018. c. Dès novembre 2014, E______ SA a sous-loué une partie de ses locaux à D______ AG. d. En 2014, A______ a souhaité lancer un projet de création d’un fond luxembourgeois, G______, et d’une société, H______ SA (ci-après : le projet I______), dont le but était l’investissement dans des sociétés actives sur le marché du pétrole et du gaz. C______ a participé à ce projet, sans qu’aucun contrat écrit ne soit établi. e. Par courriel du 14 octobre 2014, A______ a notamment précisé à C______ qu’il deviendrait actionnaire de la société à créer H______ SA à hauteur de 5%, montant qui pouvait être modifié en fonction des investissements qu’il apporterait. Il deviendrait également administrateur de cette société, fonction qui serait rémunérée dès que le fond atteindrait un capital de 100'000'000 USD. « The shareholders of the [General Partner] will be: B______ with 70% of the shares. C______ with 5% so far (might be ajusted depending on the size of investments he will bring in). L______ representing our NG interest will receive at this point 10% […]. [B______] will keep open 5 to 10% additional if we would need to treat some large investors in the Fund that want to be in the General Partner as well.».
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C/20228/2016-4 « The Board of Director will be made of J______– K______(Representing PF and MCB) - C______ and L______. Salaries are allocated to these positions which start to be remunerated once the Fund has reached USD 100 M. » f. Par courriel du 17 novembre 2014, A______ a précisé à C______ l’avancement du projet I______ et lui a indiqué que, dans un premier temps, il détiendrait 2.5% des actions de la société à créer H______ SA et que, s’il atteignait son objectif d’apporter 250'000'000 USD d’investissements dans le fond, il aurait droit à 12.5% des actions de la société. g. Selon un tableau prévisionnel intitulé « Flux de trésorerie sur 12 mois » de la société H______ AG, dont l’exercice aurait dû débuter en avril 2015, un montant mensuel de 12'500 fr. apparait en regard du nom de C______. h. De novembre 2014 à juin 2015, C______ a démarché d’éventuels investisseurs, essentiellement aux Emirats Arabes Unis, pour les faire investir dans le fond G______ et dans la société H______ AG. Par courriel du 5 avril 2015, C______ a fait un résumé à A______ de son voyage de quatre jours aux Emirats Arabes Unis. Par courriel du 5 mai 2015, C______ a envoyé à K______, membre du projet I______, une liste d’éventuels investisseurs. A______, B______, et d’autres membres dudit projet, soit M______ et L______, étaient mis en copie de ce courriel. i. Le 25 juin 2015, B______, A______ et C______ se sont rencontrés à Zoug. Lors de cette réunion, C______ a allégué avoir réclamé le paiement de son salaire, ainsi que le remboursement de ses frais de voyage. A______ et B______ ont allégué que C______ leur avait réclamé le remboursement d’honoraires (retainer fees) perçus par D______ AG de F______, sise à ______ (UAE), dans le cadre d’un autre projet que celui I______. Par courriel du 26 juin 2015, A______ a indiqué à C______ que la tournure donnée par ce dernier lors de la réunion de la veille était « une voie de nonretour. ». j. Par courriels des 1er et 15 juillet 2015 adressés à B______, M______ et K______, C______ a indiqué avoir trouvé des investisseurs intéressés par le projet I______ à raison de 100'000'000 USD et de 50'000'000 USD. Par courriel du 20 août 2015, C______ a écrit à B______ ce qui suit : « It is now very difficult for me and Emad to justify the delays to our investors without hurting our credibility. Let us know what is the status of I______ and if you have
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C/20228/2016-4 a new pool of targeted assets (other ones, new ones, less than before), let us know as well ». k. Après l’échec d’une tentative de conciliation, C______ a, par acte déposé le 28 février 2017 au greffe du Tribunal, assigné B______ et A______ en paiement des sommes brutes de 112'500 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2015, à titre de salaire pour les mois de novembre 2014 à juillet 2015, et de 200'000 USD, subsidiairement 193'880 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2015, à titre de commissions. Il a également conclu à la condamnation de A______ et B______ à l’affilier aux systèmes AVS et LPP, à payer aux caisses afférentes les arriérés de cotisations, à lui remettre, sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP et d’une amende de 100 fr. par jours de retard, un certificat de travail, les fiches de salaire de novembre 2014 à juillet 2015, les certificats de salaire 2014 et 2015, une attestation pour le chômage, ainsi que les décomptes des cotisations sociales versées. Il a allégué que B______ et A______ l’avaient engagé, à plein temps, en qualité de « Business developement Director », afin de démarcher des investisseurs pour la création du fond G______ et de la société H______ AG. Il n’avait toutefois perçu aucune rémunération et ces frais de voyage ne lui avaient pas été remboursés. Il suivait quotidiennement les instructions de A______ et B______ et leur faisait des rapports de son activité. Un salaire fixe de 12'500 fr. par mois avait été convenu avec ces derniers, ainsi qu’une commission de 2% sur tous les fonds apportés par lui. Il avait trouvé un tiers disposé à investir 10'000'000 USD dans le fonds de A______ et B______. Ces derniers n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires, ce montant n’avait pas été investi. Malgré ses relances, aucun salaire fixe ni variable lui avait été versé. Au début, il avait fait preuve de souplesse dans le paiement de son salaire, le projet étant en phase de lancement. A______ avait résilié son contrat de travail le 26 juin 2015, de sorte que celui-ci avait pris fin au 31 juillet 2015. Pendant son préavis, il avait poursuivi son activité afin de finaliser certains investissements. Fin 2015, il avait compris que le projet I______ était fictif, aucun fond et aucune société n’ayant été créés, et semblait relever de l’arnaque. l. Par décision du 26 avril 2017, C______ a été mis au bénéfice de l’assistance juridique, de sorte que l’avance de frais requise par le Tribunal de 3'130 fr. a été annulée. m. Dans leur réponse, B______ et A______ ont conclu à l’irrecevabilité de la demande de C______, subsidiairement, au déboutement de ce dernier de toutes ses conclusions. Ils ont fait valoir qu’aucun contrat de travail n’avait jamais existé entre eux et C______. Ils étaient associés dans le projet I______ et allaient devenir
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C/20228/2016-4 actionnaires et membres du conseil d’administration de H______ AG. Un salaire devait effectivement être versé à C______, mais par cette société, une fois celle-ci crée et lorsque le fond aurait atteint 1'000'000'000 USD. Aucun associé ne devait percevoir de revenu durant la phase de création de ladite société. Il n’y avait aucun lien de subordination entre eux et C______. Ils avaient uni leurs efforts pour créer un fond d’investissement et une société qui devait générer, à tous, un profit. C______ devait apporter son réseau de connaissances. Le projet I______ n’avait pas été concrétisé en raison de l’absence du financement nécessaire et de la chute du cours du pétrole entre 2014 et 2016. Les relations avec C______ s’étaient dégradées à cause d’un litige au sujet du paiement du loyer des locaux sis rue ______ et d’une relation d’affaires malheureuse entre D______ AG et F______. n. Dans sa réplique, C______ a allégué que les procédés de A______ et B______ pour lever des fonds relevaient de l’escroquerie, notamment en encaissant des commissions en avance (retainer fees) sur le compte d’un tiers. Ils avaient engagé, sous diverses formes, plusieurs personnes pour mener à bien le projet I______, notamment L______, M______, K______, N______, O______ et P______. La chute du pétrole n’avait pas impacté leurs activités, puisqu’ils avaient engagé des employés en 2015. o. Dans leur duplique, A______ et B______ ont allégué que L______, M______, K______, N______, O______ et P______ étaient en relation de travail ou de mandat avec la société D______ AG et non directement avec eux. p. Lors de l’audience de débats principaux du 13 novembre 2017, à laquelle B______ était absente et non excusée, C______ a déclaré que le lien de subordination entre les parties s’était rompu à la suite de la réunion du 25 juin 2015 à Zoug. Lors de celle-ci, ils avaient discuté de son salaire et A______ l’avait insulté. De novembre 2014 à juin 2015, il avait travaillé à temps plein pour le projet I______. Il avait rencontré de nombreux clients et faisait des rapports à A______ et B______, dont il recevait les instructions. Il organisait des réunions en Suisse et à l’étranger et participait à toutes celles organisées par A______ et B______. Il avait pris en charge ses frais de déplacement, pensant que ceux-ci allaient lui être remboursés. Le fond I______ n’étant pas encore constitué, il travaillait pour ces derniers. Il n’avait jamais été présenté comme un partenaire, mais comme un employé. Jusqu’à juin 2015, il avait vécu sur ses économies. Avant novembre 2014, il était salarié de F______. Il n’était pas rémunéré pour son activité d’administrateur de F______ SA, sa tâche consistant à la cessation de l’activité de celle-ci. A______ a déclaré qu’à aucun moment il n’avait été question d’un contrat de travail ni d’un salaire avec C______. La réunion du 25 juin 2015 avait porté sur la relation entre F______ et D______ AG. Lorsque C______ se rendait à l’étranger,
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C/20228/2016-4 c’était autant pour rencontrer les actionnaires de F______ que pour rencontrer deux ou trois potentiels investisseurs pour le projet I______. Le témoin P______ a déclaré avoir travaillé pour E______ SA jusqu’à fin avril 2015. Elle avait ensuite été engagée, à temps plein, par D______ AG du 2 mai 2015 au 16 juin 2016, en qualité d’assistante administrative. Elle voyait C______ plusieurs fois par semaine dans les locaux, soit à raison de 70%, précisant qu’il se déplaçait souvent à l’étranger. B______ était rarement présente dans les locaux, soit une fois tous les trois mois. Cette dernière s’occupait de tout ce qui était financier, notamment du budget. Elle ne se souvenait plus quel était le rôle de C______ dans la société I______ à créer. Dans son souvenir, ce dernier ne travaillait pas avec B______, ni avec A______. Cependant, ce dernier lui avait demandé de commander des cartes de visite au nom de I______ pour toute l’équipe, dont C______. Elle était souvent entrée dans des réunions auxquelles A______, C______ et d’autres personnes participaient. Lorsque des clients arrivaient, elles les installaient en salle de conférence et ils étaient ensuite reçu par A______ et L______, et parfois C______. Ce dernier avait été « éjecté », puis O______ et N______ avaient été engagés. Le témoin O______ a déclaré avoir été engagé par D______ AG, par contrat de travail écrit, du 12 octobre 2015 au 1er mars 2016 pour un salaire annuel fixe de 180'000 fr., plus bonus en fonction des fonds levés. Il avait été engagé pour constituer la société I______ et trouver des investisseurs en Suisse et au Luxembourg. A______ lui avait demandé de contacter des investisseurs potentiels aux Emirats Arabes Unis qu’il avait connu au travers de C______. Il ne l’avait pas fait, car il n’avait jamais été payé, ni déclaré. Il avait démissionné de D______ AG et avait été en litige contre celle-ci devant le Tribunal. Il avait reçu des menaces de la part de A______. Il avait repris le travail initié par C______. Au départ, le projet I______ avait été conçu par les parties, puis A______ et B______ avaient eu deux personnes sous mandat avec D______ AG, avant d’engager N______ et lui-même. Il ignorait la fonction que C______ aurait dû avoir dans la société à créer. Il n’avait jamais entendu parler d’un contrat de travail entre les parties, mais il avait clairement constaté un rapport de subordination entre eux, A______ et B______ donnant des instructions à C______. q. Lors de l’audience de débats principaux du 27 novembre 2017, à laquelle B______ et A______ étaient absents et non excusés, le Tribunal a entendu des témoins. L______ a déclaré avoir été engagé par D______ AG de mars 2015 à fin août 2015 en tant que conseiller technique. Il travaillait uniquement sur le projet I______ et devait rapporter à A______. Il percevait à ce titre un montant mensuel forfaitaire de 10'000 USD. On lui avait promis une commission, mais il ne l’avait jamais perçue, probablement parce que le fond I______ n’avait pas été constitué.
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C/20228/2016-4 Il n’était pas obligé d’être présent dans les locaux à Genève et pouvait travailler depuis chez lui, en Angleterre. Lorsqu’il venait à Genève, il rencontrait l’équipe, composée de A______, C______, M______, K______ et L______. A chacune de ses visites, C______ était dans le bureau, à l’exception d’une seule fois où il était en voyage. A______ était le « boss » de C______ et de tous les autres. B______ n’était pas vraiment impliquée dans le projet I______; elle n’avait pas de rôle actif au sein de l’équipe, à l’exception de certains paiements. Elle ne lui avait jamais donné d’instruction. Il n’avait aucune information concernant C______; il ne savait pas si ce dernier avait un contrat de travail avec D______ AG ou I______. Le tableau intitulé «Flux de trésorerie sur 12 mois» de la société H______ AG avait été conçu pour montrer le développement du projet et sa projection financière. Q______ a déclaré avoir eu une relation d’affaires avec A______ et C______. Sa société, R______ AG, avait un intérêt à investir dans le projet I______, qui correspondait à ses activités. Après avoir découvert le mode de fonctionnement de A______, qui était incapable de fournir les informations usuelles, il avait notifié par courriel ne plus avoir d’intérêts à ce projet. Toutes les réunions auxquelles il avait assisté étaient en présence de A______, C______ et parfois d’autres personnes. Selon lui, C______ travaillait pour A______, qui aimait souligner être en haut de la hiérarchie. Ce dernier prenait les décisions sur les questions soumises par C______ et par lui-même. S______, directeur adjoint d’une société financière, a déclaré être un ami de C______, qui lui avait présenté A______. Il avait découvert le projet I______ dans le cadre de son activité et avait assisté à deux réunions, auxquelles participaient A______ et C______. Il avait eu l’impression que ces derniers étaient associés avec un ascendant pour A______ vu son âge et son expérience. Il ne savait pas qui des deux prenait les décisions; selon lui, il s’agissait d’une association. Après la deuxième réunion, les discussions sur le projet I______ s’étaient arrêtées, les chiffres présentés par A______ étant un peu fantaisistes. Il avait demandé des clarifications, qu’il n’avait jamais obtenues. r. Lors de l’audience de débats principaux du 11 décembre 2017, à laquelle B______ et A______ étaient absents et non excusés, C______ a déclaré avoir requis, à plusieurs reprises, oralement et par courriels, le remboursement de ses frais de voyage, précisant que ces courriels n’avaient pas été produits. P______ était la seule personne qu’il avait conseillée à A______; il n’avait participé au recrutement de personne d’autre. Le témoin T______, compagne du C______, a déclaré que fin 2014 et 2015 ce dernier avait développé une activité pour A______ et B______ et avait fréquemment voyagé à ______ (UAE) et ______ (UAE) pour rencontrer des investisseurs potentiels. Elle ignorait si C______ consacrait tout son temps à cette
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C/20228/2016-4 activité. Ce dernier n’ayant pas perçu de salaire, ils avaient été dans une situation financière difficile. Le témoin U______, artiste peintre, a déclaré avoir eu un contrat de location de ses tableaux avec la société F______ SA. Aux termes de ce contrat, C______ lui avait dit de s’adresser à A______. Ce dernier lui avait dit que C______ était son associé. A______ ne l’avait jamais payé; il lui avait menti à plusieurs reprises. s. Lors de l’audience de débats principaux du 13 décembre 2017, à laquelle B______ et A______ étaient absents et non excusés, C______ a déclaré que E______ SA, dont il était l’administrateur, n’avait eu aucune activité de novembre 2014 à juillet 2015. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience. D. Dans la décision querellée, le Tribunal a considéré que les conclusions de C______ concernant le domaine des assurances sociales étaient irrecevables, celles-ci ne relevant pas de sa compétence. Le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail. De novembre 2014 à juillet 2015, C______ s’était entièrement consacré au projet I______; il était régulièrement présent dans les locaux sis ______ (GE). Il participait à toutes les réunions aux côtés de A______ et faisait partie de l’équipe I______. Il devait percevoir un revenu de 12'500 fr. par mois. Selon les témoignages, A______ était hiérarchiquement supérieur à C______ et donnait des instructions à ce dernier. B______ était également l’employeur de C______. Elle était en charge des finances du projet I______ et était présente lors de la réunion du 25 juin 2015. Cette date correspondait à la résiliation du contrat de travail liant les parties, de sorte que celui-ci s’était terminé après un préavis d’un mois pour la fin d’un mois, soit au 31 juillet 2015. C______ avait ainsi droit à son salaire, soit à la somme totale de 112'500 fr. (12'500 fr. bruts x 9 mois – novembre 2014 à juillet 2015). En revanche, aucun montant n’était dû à titre de commission, dès lors que ce n’était pas l’attitude de A______ qui avait fait fuir les investisseurs démarchés par C______. Enfin, ce dernier avait droit aux documents sollicités dans sa demande, sans qu’une amende ne soit infligée à A______ et B______ par jour de retard. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'un litige portant sur une valeur litigieuse de plus de 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
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C/20228/2016-4 Il a été déposé dans le délai imparti par la loi (art. 311 al. 1 et 145 al. 1 let a CPC) et respecte, au surplus, la forme prescrite (art. 130, 131 et 311 CPC). L'appel principal est ainsi recevable. 1.2 L'appel joint est également recevable pour avoir été déposé dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 312, 313 al. 1 et 142 al. 3 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, A______ et B______ seront ci-après désignés en qualité d'appelants et C______ en qualité d'intimé. 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 243 al. 1 CPC a contrario) et la cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par les juges de première instance et vérifie si ceux-ci pouvaient admettre les faits qu'ils ont retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3). 3. Le Tribunal a, à bon droit, considéré que les appelants avaient fait défaut aux audiences d’administration des preuves, étant précisé que A______ a été entendu le 13 novembre 2017. La procédure a donc suivi son cours sans qu’il soit tenu compte de ce défaut auxdites audiences (art. 147 al. 2 CPC). L’intimé ne peut dès lors pas se prévaloir du comportement procédural des appelants en première instance pour en déduire une prétendue mauvaise foi ou une attitude malhonnête. Cet argument ne sera pas pris en compte par la Cour. 4. Les appelants font griefs aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un contrat de travail entre les parties. A______ et l’intimé étaient associés dans le projet I______ et B______ n’avait aucune relation avec ce dernier. Ils reprochent aux premiers juges de ne pas avoir recherché la réelle et commune volonté des parties quant à la nature juridique de leur relation. L’intimé reproche, sur appel joint, aux premiers juges de ne pas avoir condamné les appelants à lui verser un montant à titre de commission, alors même qu’il avait trouvé des investisseurs. 4.1.1 Par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixe d'après le temps ou le travail fourni (art. 319 al. 1 CO).
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C/20228/2016-4 Les éléments caractéristiques de ce contrat sont donc une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (DUNAND, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 9 ss ad art. 319 CO). Aucun de ces critères pris isolément n'est déterminant. Le lien de subordination qui permet de différencier en particulier le contrat de travail du contrat de mandat, constitue un critère distinctif essentiel. Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3c). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur. Il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6.1). Le lien de subordination peut connaître des variations de degré en fonction des différentes situations d’emploi. Ainsi, le degré de dépendance peut varier à l’intérieur même du rapport de subordination: à titre d’exemple, les cadres dirigeants peuvent se voir reconnaître une large autonomie dans l’organisation de leur travail (WITZIG, La subordination dans le contrat de travail, in SJ 2015 II 39, p. 45). Il faut alors apprécier la situation en se fondant sur l’image globale que présente l’intégration du prestataire de service dans l’entreprise. L'indépendance de l'employé est beaucoup plus grande et la subordination est alors essentiellement organisationnelle. Dans un tel cas, plaident notamment en faveur du contrat de travail la rémunération fixe, périodique, la mise à disposition d'une place de travail ou encore des outils de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 précité consid. 5.6.1). 4.1.2 Aux termes de l’art. 530 CO, la société simple est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d’atteindre un but commun. La position des parties l’une envers l’autre permet de distinguer le contrat de travail de la société simple. Alors que le travailleur se situe dans un rapport de subordination avec son employeur, les associés sont sur un pied d’égalité. L’associé ne reçoit pas de rémunération périodique et supporte le risque d’entreprise, contrairement au travailleur. Les associés sont unis par un animus societatis, par lequel ils ont une volonté de mettre en commun des biens, ressources ou activités en vue d’atteindre un objectif déterminé, d’exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et les profits, mais surtout la substance même de l’entreprise (WYLER/HEINZER, Droit du travail, 2014, p. 27 et 28). En effet, le travailleur renonce à participer au marché comme entrepreneur assumant le risque économique et abandonne à un tiers l’exploitation de sa prestation en contrepartie d’un revenu assuré (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2011 précité consid. 5.6.1).
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C/20228/2016-4 L'apport que chaque associé doit fournir peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que personnelle. Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, la seule limite étant celle de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 137 III 455 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_74/2015 du 8 juillet 2015 consid. 4.2.1). 4.1.3 Pour déterminer l'existence d'un contrat de travail, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement sur la base d'indices, parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, telles que le comportement des intéressés (ATF 135 III 410 consid. 3.2; ATF 129 III 675 consid. 2.3, in JdT 2004 I 66; arrêts du Tribunal fédéral 4A_136/2014 du 28 août 2014 consid. 3.2; 4A_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.1 et 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2). Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_36/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.2). Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 4.1.4 Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). La libre appréciation des preuves permet ainsi au juge de tenir compte non seulement des preuves matérielles proprement dites, mais également de celles plus subjectives ou psychologiques, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de crédibilité de leurs déclarations, les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves, etc. (SJ 1984, p. 29). 4.2.1 En l’espèce, la relation entre les parties n’a pas été formalisée par un contrat écrit. Pour déterminer si elles ont souhaité se lier par un contrat de travail, il y a donc lieu de rechercher leur commune et réelle volonté sur les éléments caractéristiques d’un tel contrat. Il est établi que l’intimé a, de novembre 2014 à juillet 2015, activement recherché des fonds dans le cadre du projet I______ et effectué des voyages aux Emirats Arabes Unis dans ce but. 4.2.2 Il ressort des courriels des 14 octobre 2014 et 17 novembre 2014, que l’intimé devait faire partie du « General Partner » et devenir ainsi actionnaire de la société à créer, à hauteur de 2.5%, de 5%, voire de 12.5%. Il devait donc
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C/20228/2016-4 partager les risques et les profits, mais surtout la substance même de celle-ci, avec les autres actionnaires, même si sa part était moins importante que celle de B______, qui devait détenir 70% des actions. Il était également convenu que l’intimé fasse partie du conseil d’administration (The Board of Director) de la société à créer. Il ressort du courriel du 14 octobre 2014 que la fonction d’administrateur de la société H______ AG devait être rémunérée, lorsque le fond aurait atteint 100'000'000 USD. Selon le tableau intitulé « Flux de trésorerie sur 12 mois », ladite société aurait dû, à partir d’avril 2015, verser un montant de 12'500 fr. par mois à l’intimé à ce titre. Aucun document ne mentionne que ce montant aurait dû être versé par les appelants personnellement. Faute d’investissement suffisant, H______ AG n’a pas été créée et le versement de ce montant par cette société n’a pas eu lieu. Les parties n’ont donc pas convenu que les appelants rémunéreraient l’intimé pour son activité de recherche d’investisseurs, durant la phase de création et de lancement du projet I______. L’intimé ne produit, d’ailleurs, aucun document démontrant qu’il aurait, à un moment ou un autre, réclamé aux appelants le paiement d’un salaire ou même le remboursement de ses frais de voyages, effectués afin de trouver des investisseurs. A cet égard, l’intimé a reconnu que les prétendus courriels, par lesquels il réclamait un tel remboursement, n’ont pas été versés à la procédure. Le défaut d’une rémunération convenue entre les parties pour la phase de création du projet I______ ne plaide pas en faveur de l’existence d’un contrat de travail entre elles. 4.2.3 Contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne ressort pas des pièces produites que les appelants lui donnaient des instructions sur la manière dont il devait trouver des investisseurs, sur le choix de ceux-ci ou encore sur la présentation qu’il devait faire du projet. Le simple fait qu’il résumait ses voyages d’affaires aux appelants et leur soumettait des listes de potentiels investisseurs ne permet pas de retenir un lien de subordination. Bien que le témoin O______ ait déclaré avoir constaté un rapport de subordination entre les parties, la crédibilité de cette déclaration est à relativiser. En effet, ce témoin a été engagé par D______ AG après le départ de l’intimé, de sorte qu’il n’a pas été un témoin direct de la relation entre les parties. Par ailleurs, il a été en litige avec la société précitée et A______ l’aurait menacé. Le témoin L______ a déclaré que A______ était « le boss » de l’équipe. Il a toutefois admis qu’il n’avait aucune information sur l’intimé, en particulier s’il avait ou non conclu un contrat de travail. L’ascendant de A______ sur l’intimé, qui a également été relevé par le témoin S______, ne crée toutefois pas, à lui seul,
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C/20228/2016-4 un rapport de subordination entre les parties. En effet, l’apport de chaque associé dans un projet n’est pas forcément égal. Celui de l’intimé était limité à son réseau de connaissances, en particulier, aux Emirats Arabes Unis. De plus, l’initiateur du projet I______ est A______. Le témoin S______ a d’ailleurs déclaré que ce dernier et l’intimé étaient associés dans ce projet. Or, ce témoin, ami de l’intimé, a été cité par ce dernier à l’appui de sa propre thèse, de sorte que ses déclarations défavorables à l’intimé acquièrent un haut degré de crédibilité. Selon le témoin Q______, qui avait été un potentiel investisseur dans le projet I______, l’intimé travaillait pour A______, ce qui a été contredit par les déclarations du témoin P______. Or, celles-ci ont une force probante plus importante, dès lors qu’elle était directement témoin des relations entre les parties et ce, au quotidien. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, le fait qu’après son départ, D______ AG ait engagé des personnes, notamment pour reprendre son activité, est sans incidence sur la relation juridique qui liait les parties lors du lancement du projet I______. Il sera relevé que ces contrats de travail écrits ont été établis entre D______ AG et, notamment, O______ et N______, lesquels ont œuvré pour le projet I______, de sorte que si une relation salariée avait voulu être créée avec l’intimé, elle l’aurait également été avec D______ AG, dès lors qu’à l’évidence les appelants n’ont jamais engagé quiconque à titre personnel pour ce projet. Quant à B______, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle donnait des instructions à l’intimé et qu’ils avaient un rapport de subordination. Le fait que le témoin P______ ait commandé des cartes de visites, notamment au nom de l’intimé, ne démontre pas que ce dernier était un employé des appelants. En effet, il faisait partie de l’équipe - il levait des fonds, était présent dans les locaux et participait aux réunions - mais, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, ces éléments ne sont pas déterminants, dans le cas d’espèce, pour prouver l’existence d’un contrat de travail entre les parties. En effet, l’intimé pouvait être intégré dans l’équipe en sa qualité d’associé et non d’employé. De plus, la présence de l’intimé dans les locaux, sis rue ______, s’explique par le fait que c’est la société dont il était administrateur, E______ SA, qui sous-louait une partie desdits locaux à D______ AG, société administrée par A______. Les appelants n’ont donc pas fourni à l’intimé une place de travail. L’intimé n’a donc pas démontré de manière suffisamment convaincante qu’il était subordonné aux appelants. 4.2.4 Enfin, aucun élément ne permet de retenir que les parties ont mis un terme à leur relation à la suite de la réunion du 25 juin 2015. L’objet de cette réunion n’est effectivement pas établi. L’intimé a, par ailleurs, continué à s’investir dans le projet I______ après celle-ci et ce, au-delà de son prétendu délai de congé fin
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C/20228/2016-4 juillet 2015. En effet, fin août 2015, il s’inquiétait auprès de B______ du retard pris vis-à-vis de potentiels investisseurs en ces termes: « It is now very difficult for me and Emad to justify the delays to our investors without hurting our credibility. ». S’il se considérait réellement employé des appelants, il n’aurait certainement pas continué à s’investir de la sorte. 4.2.5 Au regard de ce qui précède, non seulement aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties, mais, au surplus, aucun montant n’a été versé pendant les neuf mois de relation entre elles. A cet égard, à l’appui de l’existence d’un contrat de travail, l’intimé n’a produit que les courriels des 14 octobre 2014 et 17 novembre 2014, ainsi que le tableau prévisionnel intitulé « Flux de trésorerie sur 12 mois », et n’a pas versé à la procédure les courriels, par lesquels il aurait réclamé le versement d’un prétendu salaire et le remboursement de ses frais de voyage. De plus, aucun lien de subordination entre les parties n’a été démontré de manière convaincante. Il s’ensuit que l’intimé, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas établi avoir été lié aux appelants par un contrat de travail, mais par un contrat de société simple. Le Tribunal des prud'hommes n'était donc pas compétent pour connaître de la demande de l'intimé (art. 1 al. 1 LTPH). Les chiffres 2 à 8 du dispositif du jugement attaqué seront ainsi annulés et la demande formée par l’intimé le 28 février 2017 sera déclarée irrecevable. 5. 5.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Les frais judiciaires de première instance, dont le montant de 3'130 fr. n'est pas contesté par les parties, seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier ayant été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour la première instance, les frais judiciaires seront supportés provisoirement par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 du Règlement sur l'assistance juridique). Les chiffres 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence. Le chiffre 13 de ce dispositif sera confirmé en tant qu'il n'alloue pas de dépens de première instance (art. 22 al. 2 LaCC). 5.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Ce dernier plaidant au bénéfice de l’assistance juridique pour la seconde instance, ces frais
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C/20228/2016-4 seront provisoirement supportés par l’Etat de Genève. L’avance de frais de même montant effectuée par les appelants, leur sera remboursée. Il ne sera pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/20228/2016-4
PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l’appel interjeté le 23 avril 2018 par A______ et B______ contre le jugement JTPH/62/2018 rendu le 8 mars 2018 dans la cause C/20228/2016-4. Déclare recevable l’appel joint interjeté le 11 juin 2018 par C______ contre ce jugement. Au fond : Annule les chiffres 2 à 8, 11 et 12 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau: Déclare irrecevable la demande formée le 28 février 2017 par C______ à l'encontre de A______ et B______. Dit que les frais judiciaires de première instance seront entièrement mis à la charge de C______ et provisoirement supportés par l’Etat de Genève. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr. et les met à la charge de C______. Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser la somme de 1'500 fr. à A______ et B______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.
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C/20228/2016-4 Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE CHAVANNE, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur; Madame Ana ROUX, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.