RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; LABORATOIRE DENTAIRE; CONCLUSIONS; CONDITION DE RECEVABILITÉ; FARDEAU DE LA PREUVE; ATTRACTION DE COMPÉTENCE; IMPÔT À LA SOURCE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); COMPENSATION DE CRÉANCES; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; DILIGENCE; PROCÉDÉ TÉMÉRAIRE; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T, directeur, doit rembourser à E le montant de ses impôts à la source qu'il a fait prendre en charge par E. Cette somme peut être opposée en compensation à la créance due par E à T. En revanche, T ne doit pas rembourser le loyer du studio mis à sa disposition pendant trois mois par E, car il a également servi de bureau. E n'a pas prouvé que T avait engagé sa responsabilité contractuelle et est déboutée de ce chef de conclusion. E n'a pas procédé témérairement, la condamnation par le Tribunal au paiement d'un émolument et de dépens à sa partie adverse est annulée. Un émolument de justice complémentaire est perçu en raison de la complexité de la cause. | CO.18; CO.120; CO.321e; CO.322; LJP.11; LJP.76; LPC.7; LPC.312
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