RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; PROFESSION PARAMÉDICALE; DÉCISION DE RENVOI; ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE; RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; BREF DÉLAI; INCAPACITÉ DE TRAVAIL ; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T travaille chez E, entreprise de fabrication d'ustensiles médicaux. Il est licencié avec effet immédiat pour avoir tu aux clients l'existence d'un grave défaut dans l'endoscope fabriqué par E, défaut susceptible d'entraîner des blessures. Suite à l'arrêt du TF admettant le caractère justifié de ce licenciement, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine si ce licenciement est intervenu à temps. En l'espèce, c'est à la suite d'une plainte d'un client que E apprend l'existence du défaut. E procède à l'analyse de l'appareil en cause puis licencie T deux jours après les résultats. La Cour retient que l'on ne peut reprocher à E d'avoir procédé à une analyse après avoir été informé des défauts par le client. Peu importe au demeurant que des problèmes similaires se soient par le passé apparus sur des prototypes, dès lors qu'il s'agissait de prototypes d'appareils différents destinés à une autre clientèle. Le licenciement avec effet immédiat est donc bien intervenu en temps utile. | CO.336c; CO.337; LJP.11; LJP.78; LPC.312
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