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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.04.2018 C/20023/2016

9. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,784 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT DE TRAVAIL ; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; DURÉE ; SALAIRE ; INDEMNITÉ DE VACANCES ; INDEMNITÉ JOURNALIÈRE | cCNT-Cons.50.al2; cCNT-Cons.60.al1; cCNT-Cons.34.al1; cCNT-Cons.49; CO.322.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 10 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20023/2016-1 CAPH/47/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 AVRIL 2018

Entre Monsieur A______, domicilié ______, recourant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 juillet 2017 (JTPH/301/2017), comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'une part, et C______, sise c/o D______, ______, intimée, comparant par Me Raphaëlle BAYARD, avocate, RML Law, rue de l'Encyclopédie 11, 1201 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/20023/2016-1 EN FAIT A. a. C______ est une société genevoise qui a pour but tous travaux de construction et de rénovation dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. E______ est l’associé-gérant président de cette société, avec signature individuelle. b. A______, né en 1964, a déclaré avoir travaillé en France en tant qu’indépendant dans le domaine de la maçonnerie depuis l’âge de 18 ans. Il n’est pas titulaire d’un diplôme de maçon et travaille à Genève depuis cinq ans et demi en tant que maçon intérimaire de classe B. c. A______ a travaillé pour C______ du18 avril au 29 avril 2016 sur un chantier situé au ______ à Genève. Il a perçu à ce titre un salaire net de 2'000 fr. Les parties sont en désaccord concernant la durée du contrat de travail conclu ; il sera revenu sur ce point sous lettres j et k ci-dessous. d. A______ a été en incapacité totale de travail du 30 avril au 31 mai 2016. Dès juin 2016, il a repris une activité temporaire en effectuant des missions auprès d’autres sociétés actives dans la construction en qualité d’ouvrier de classe B. e. Par courrier du 24 mai 2016, A______ a expliqué à C______ avoir été victime d’un accident le 20 avril 2016 sur son lieu de travail, soit un chantier situé au ______, qui lui avait causé une vive douleur à la cuisse. Se trouvant encore en période d’essai et craignant de perdre son emploi, il avait toutefois continué à travailler avec un bandage et en prenant des médicaments pour supporter la douleur. Le 29 avril 2016, il avait consulté un médecin, qui lui avait immédiatement remis un certificat attestant d’une incapacité totale de travail. Il avait requis de C______ qu’elle adresse à la F______ une déclaration d’accident. f. Le 26 mai 2016, C______ a envoyé une déclaration de sinistre LAA à la F______. g. Il ressort du questionnaire de la F______, dûment complété par A______, que ce dernier avait, le 20 avril 2016, perdu l’équilibre en effectuant une rotation alors qu’il démontait un échafaudage, ce qui lui avait provoqué une blessure à la cuisse gauche. Il n’y avait pas eu de témoin de cet accident. Il avait immédiatement ressenti des douleurs et sa première visite médicale avait eu lieu le 30 avril 2016. h. Par décision du 19 juillet 2016, la F______ a considéré que les faits en cause ne constituaient pas un accident.

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C/20023/2016-1 i. Par courrier du 16 août 2016, A______ a requis de C______ qu’elle déclare son arrêt de travail, allant du 30 avril au 31 mai 2016, à son assurance perte de gain maladie. j. Après l’échec d’une tentative de conciliation, A______ a, par acte déposé le 14 décembre 2016 au greffe du Tribunal des prud’hommes, assigné C______ en paiement des sommes suivantes : 2'959 fr. 50 bruts, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2016, à titre de salaire, de treizième salaire et d’indemnité pour vacances non prises, 240 fr. nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er mai 2016, à titre d’indemnités forfaitaires et 4'903 fr. 50 nets, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 1er juin 2016, à titre d’indemnités journalières perte de gain pour la période du 2 mai au 31 mai 2016 ; ces montants étant dus sous déduction de la somme nette de 2'000 fr. déjà versée par C______. A______ a allégué avoir été engagé oralement le 18 avril 2016 par C______ pour une durée indéterminée en qualité de maçon. Il travaillait à raison de 8h30 par jour. Le 20 avril 2016, il avait été victime d’un accident sur le chantier, mais il avait continué à travailler malgré la douleur, craignant de perdre son emploi. Il s’était rendu chez un médecin le 29 avril 2016, qui lui avait immédiatement remis un certificat médical. Il n’avait perçu aucun salaire de C______ durant son arrêt de travail. A l’appui de ses allégations, il a notamment produit un certificat médical établi le 5 mai 2016 par le Dr G______ attestant d’une incapacité totale de travail du 30 avril 2016 au 13 mai 2016 en raison d’un accident. k. Dans sa réponse, C______ a, préalablement, conclu à l’audition de ses employés H______, I______ et J______. Au fond, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. Elle a allégué avoir engagé oralement A______ pour une durée déterminée de deux semaines allant du 18 avril au 29 avril 2016 en qualité de manœuvre, ce dernier ne disposant pas de connaissances professionnelles dans le domaine de la construction. A l’issue de cette période, les parties devaient décider si elles souhaitaient renouveler le contrat pour une durée indéterminée. C______ procédait de la sorte avec ses employés. A______ n’ayant pas réalisé un travail satisfaisant, elle lui avait annoncé le 29 avril 2016 que son contrat ne serait pas reconduit. L’incapacité de travail de ce dernier étant intervenue après la fin des rapports de travail, aucun salaire ne lui était dû postérieurement au 29 avril 2016. A l’appui de ses allégués, elle a notamment produit la fiche de salaire de A______, dont il ressort que ce dernier a perçu des « indemnités forfaitaires CCT » de 17 fr. nets par jour.

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C/20023/2016-1 l. Lors de l’audience du 15 mai 2017 devant le Tribunal des prud’hommes, A______ a allégué avoir été engagé oralement par K______, soit un employé de C______ qu’il connaissait. Ils n’avaient jamais travaillé ensemble, mais K______ avait déjà vu son travail sur des chantiers. Ce dernier lui avait dit qu’il était engagé, mais ne lui avait pas parlé de période d’essai. Après son accident du 20 avril 2016, il avait continué à travailler. Sa femme l’avait emmené le samedi 30 avril 2016 à la clinique de L______ et le médecin avait considéré qu’il n’était pas apte à travailler dès le jour même. Il ne retrouvait toutefois plus ce certificat médical. Celui qu’il avait produit, daté du 5 mai 2016, était le second certificat qui lui avait été remis. A______ s’est alors engagé à transmettre au Tribunal un double du certificat établi le 30 avril 2016 après s’être adressé à la clinique de L______. Le vendredi 29 avril 2016, E______ lui avait dit de rester deux ou trois jours à la maison, parce qu’il ne pouvait pas travailler comme cela, et qu’il pourrait revenir plus tard. Il n’avait donc pas été licencié ce jour-là. C______, soit pour elle E______, a allégué que K______ connaissait quelqu’un, soit A______, qui cherchait du travail en tant que maçon ; il n’avait jamais travaillé avec lui. E______ avait alors dit à son employé que A______ pouvait venir faire un essai le lundi 18 avril 2016. C’était H______ qui s’était occupé du chantier du ______. Il s’était rendu sur place le mardi 19 avril 2016 et avait aussitôt constaté que le travail de A______ ne convenait pas. Il avait toutefois été décidé de lui laisser encore une deuxième semaine d’essai. Le jeudi 28 avril 2016, il avait dit à A______ que son travail n’était pas satisfaisant, qu’il devait se soigner et que son contrat s’arrêterait le lendemain. Le vendredi 29 avril 2016, il avait confirmé à A______ que sa période d’essai prenait fin, qu’il devait se reposer et se soigner, et qu’il pourrait revenir plus tard pour une nouvelle période d’essai. Entendu en qualité de témoin, exhorté à dire la vérité, H______, chef d’équipe au sein de C______, a expliqué avoir été engagé directement avec un contrat écrit de durée indéterminée. Il était le supérieur hiérarchique de A______, qui avait été engagé, selon lui, en qualité de maçon. Le mardi 20 avril 2016, il avait constaté que A______ boitait et lui avait conseillé d’aller voir un médecin. Le vendredi suivant, il avait averti E______ que le rendement de A______ n’était pas suffisant. Son patron lui avait toutefois demandé de continuer une semaine supplémentaire, A______ ayant le week-end pour se reposer. La semaine suivante, ce dernier, qui avait toujours mal, « traînait » de plus en plus. Le jeudi 28 avril 2016, il était présent lorsque E______ avait dit à A______ qu’il fallait qu’il se soigne et qu’il arrêterait de travailler le lendemain, précisant qu’il était prêt à le reprendre pour voir ce qu’il valait vraiment une fois qu’il serait guéri. Le témoin I______, exhorté à dire la vérité, carreleur auprès de C______, a expliqué avoir effectué une période d’essai d’une semaine avant de signer un

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C/20023/2016-1 contrat de durée indéterminée avec cette dernière. Durant cette période d’essai, il n’avait rien signé. Le témoin J______, exhorté à dire la vérité, maçon auprès de C______, a indiqué avoir signé un contrat de durée indéterminée quelques semaines après avoir commencé. m. Par courrier du 17 mai 2017, A______ a transmis au Tribunal une copie du certificat médical établi le 30 avril 2016 par le Dr G______ attestant d’une incapacité totale de travail du 30 avril 2016 au 4 mai 2016, en raison d’une maladie. B. Par jugement JTPH/301/2017 du 12 juillet 2017, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal des prud’hommes a condamné C______ à verser à A______ la somme brute de 2'925 fr. 85, sous déduction de la somme nette de 2'000 fr. déjà versée à ce dernier, avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 30 avril 2016 (chiffre 2 du dispositif), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales, légales et usuelles (ch. 3), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 4) et dit que la procédure était gratuite (ch. 5). Le Tribunal a considéré que les parties étaient liées par un contrat oral de durée déterminée allant du 18 avril au 29 avril 2016. A______ n’avait ainsi pas droit à des indemnités journalières perte de gain pour la période du 2 mai au 31 mai 2016. Les déclarations de C______, corroborées par les témoignages, emportaient sa conviction. A l’inverse, les déclarations de A______ avaient varié durant la procédure, notamment concernant la date de sa visite médicale, de sorte qu’il ne pouvait pas donner du crédit à la thèse de ce dernier. En application de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 28 mars 2012, qui liait les parties, le Tribunal a effectué le calcul des montants dus à A______ à titre de salaire, de treizième salaire et d’indemnité pour vacances non prises, sur la base d’un salaire de 28 fr. 95 de l’heure, soit le salaire minimum pour un travailleur de classe B. A______ n’avait pas prouvé avoir encouru des frais pour l’exécution de son travail, de sorte qu’il n’avait pas droit à des indemnités forfaitaires. C. a. Par acte déposé le 31 août 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l’annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif. Cela fait, il conclut à ce que C______ soit condamnée à lui verser, sous déduction de la somme nette de 2'000 fr. déjà payée et des déductions sociales et usuelles, les sommes suivantes : - 2’469 fr. 25 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2016, à titre de salaire pour la période travaillée du 18 au 29 avril 2016;

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C/20023/2016-1 - 261 fr. 75 bruts, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2016, à titre d’indemnité pour vacances non prises; - 227 fr. 50 bruts, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2016, à titre de treizième salaire; - 240 fr. nets, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er mai 2016, à titre d’indemnités forfaitaires relatives aux dix jours travaillés; - 4'903 fr. 50 nets, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juin 2016, à titre d’indemnités journalières perte de gain pour la période du 2 au 31 mai 2016. Il produit des pièces nouvelles. b. Dans sa réponse, C______ a, préalablement, sollicité l’audition du Dr G______, ainsi que la production du certificat médical original établi par ce dernier le 30 avril 2016. Au fond, elle a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. c. A______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. d. C______ ayant renoncé à dupliquer, les parties ont été informées par avis du 22 novembre 2017 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1 À l'encontre d'une décision finale, rendue à l'issue d'une procédure portant sur une valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, inférieure à 10'000 fr., seule la voie du recours est ouverte (art. 308 al. 2 et 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, déposé dans le délai (art. 145 al. 1 let. b CPC) et selon la forme prescrits, le recours est recevable. 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est restreint à la violation de la loi et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d’un recours (art. 326 al. 1 CPC).

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C/20023/2016-1 Dès lors, les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Cour, de même que les allégations auxquelles elles se réfèrent, sont irrecevables. Il en va de même pour les conclusions préalables prises pour la première fois devant la Cour par l’intimée sollicitant, d’une part, l’audition du Dr G______ et, d’autre part, la production du certificat médical original établi par ce dernier le 30 avril 2016. 3. Les parties ne contestent pas être liées par un contrat de travail au sens des art. 319 et suivants CO, ni que la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 28 mars 2012 (ci-après : CN 2012-2015), dont le champ d’application a été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 2013, puis régulièrement prorogé, ainsi que ses annexes, sont applicables. 4. Le recourant reproche au Tribunal d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée allant du 18 avril au 29 avril 2016. 4.1.1 En cas de litige sur l'interprétation d'un accord de volonté, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leur volonté intime diverge, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1). 4.1.2 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 104 II 216). Le Tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, il décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge ainsi sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). Le juge peut également tenir compte de preuves plus subjectives ou psychologique, telles que l’attitude des parties et des témoins, le degré de

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C/20023/2016-1 crédibilité de leurs déclarations et les difficultés rencontrées par les parties dans l’administration des preuves (SJ 1984 25). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2010 du 22 novembre 2011 consid. 2.2). 4.2 En l’espèce, les parties divergent sur la qualification du contrat qui les liait. Le recourant soutient avoir été engagé pour une durée indéterminée à partir du 18 avril 2016 et l’intimée, quant à elle, expose avoir conclu un contrat de durée déterminée de deux semaines avec le recourant à titre de période d’essai. A défaut de volonté commune, le Tribunal a, à juste titre, examiné l’accord des parties selon le principe de la confiance. Les déclarations des parties étant contradictoires, seuls les titres produits et les témoignages recueillis peuvent permettre à la Cour d’établir sa conviction sur les faits de la cause. Or, H______ a confirmé que l’intimée avait indiqué au recourant que son travail ne convenait pas et qu’il arrêterait de travailler le 29 avril 2016, mais qu’elle était prête à le reprendre une fois qu’il serait guéri, pour voir ce qu’il valait vraiment. Ce témoignage corrobore ainsi la thèse de l’intimée selon laquelle, à l’issue de la période d’essai, les parties devaient décider si elles renouvelaient ou non le contrat pour une durée indéterminée cette fois. Contrairement aux dires du recourant, le fait que l’intimée lui ait annoncé, le 29 avril 2016, que « le contrat s’arrêtait là » n’est pas contradictoire avec la thèse soutenue par cette dernière et ne peut pas être interprété comme un aveu du fait que les parties étaient liées par un contrat de durée indéterminée. Par ailleurs, les témoins I______ et J______ ont confirmé avoir effectué une période d’essai d’une ou plusieurs semaines avant d’être engagés par l’intimée de manière indéterminée. Le seul fait que H______ ait été directement engagé pour une durée indéterminée ne permet pas de retenir une pratique d’engagement aléatoire de la part de l’intimée, c’est-à-dire avec ou sans période d’essai. En effet, H______ a été engagé en qualité de chef de chantier et non comme ouvrier. En outre, l’intimée ne connaissait pas la qualité de travail du recourant avant son engagement, ce dernier n’ayant jamais travaillé avec K______, soit la personne l’ayant recommandé à l’intimée, ce qui renforce la thèse d’un temps d’essai. Il s’ensuit que les témoignages recueillis confirment la thèse de l’intimée. A cet égard, le seul fait que les témoins soient encore employés de l’intimée ne saurait

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C/20023/2016-1 suffire à mettre en doute leurs déclarations, étant relevé que ces derniers ont été exhortés à dire la vérité. En revanche, le Tribunal était fondé à mettre en doute la crédibilité des déclarations du recourant. En effet, ce dernier a mentionné différentes dates relatives à sa visite médicale. Dans son courrier adressé le 24 mai 2016 à l’intimée, ainsi que dans sa demande en paiement du 14 décembre 2016, il indiquait que cette visite avait eu lieu le 29 avril 2016. Toutefois, lors de son audition, il a allégué s’être rendu chez le médecin le 30 avril 2016. Quant aux certificats médicaux produits par le recourant, celui établi le 30 avril 2016 par le Dr G______ – dont la production est intervenue en fin de procédure, sur injonction du Tribunal - atteste d’une incapacité de travail due à une maladie, alors que celui établi par le même médecin le 5 mai 2016 indique un arrêt relatif à un accident. En définitive, le recourant, qui en supportait le fardeau, n'a pas réussi à prouver ses allégations, à savoir qu’il avait été engagé pour une durée indéterminée, alors que celles de l’intimée ont été confirmées par les témoignages concordants précités. Partant, c'est de manière non critiquable que le Tribunal a retenu que les parties étaient liées par un contrat de travail de durée déterminée allant du 18 avril au 29 avril 2016, date à laquelle il avait pris fin. Dès lors, le recourant ne saurait prétendre au paiement d’indemnités journalières perte de gain pour la période de son arrêt de travail, postérieure à la fin de ses rapports contractuels avec l’intimée. Le jugement querellé sera ainsi confirmé sur ce point. 5. Le recourant fait grief au Tribunal d’avoir effectué des calculs erronés en appliquant le salaire horaire incorrect de 28 fr. 95 de l’heure. En outre, il n’avait pas inclus dans le calcul du treizième salaire le revenu afférent aux vacances. Enfin, le Tribunal avait rejeté sans fondement sa demande en paiement d’indemnités forfaitaires pour les frais de déplacement et de repas, ceux-ci étant dus indépendamment du fait que l’employé soit occupé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise ou du fait que l’employeur serve un repas. 5.1.1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). Selon la CN 2012-2015, pour un ouvrier de la construction avec des connaissances professionnelles, mais sans certificat professionnel (classe de salaire B selon l'art. 42 CN 2012-2015), exerçant son activité à Genève (zone rouge selon la répartition fixée à l'annexe 9 de la CN 2012-2015), le salaire horaire était de 28 fr. 95 dès le 1er janvier 2013 (art. 41 al. 2 CN 2012-2015). En vertu de la Convention complémentaire sur l’ajustement des salaires 2014 du

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C/20023/2016-1 31 octobre 2013, conclue conformément à l’art. 51 al. 4 CN 2012-2015, le salaire de base à Genève pour un travailleur de classe B a été fixé à 29 fr. 05 de l’heure. 5.1.2 Le travailleur a droit à cinq semaines de vacances de 20 ans révolus à 50 ans révolus, ce qui correspond au 10.6% du salaire (art. 34 al. 1 CN 2012-2015). 5.1.3 Conformément à l’art. 49 CN 2012-2015, les travailleurs ont droit, dès la prise d’emploi, à un treizième mois de salaire. Si les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, le treizième mois de salaire est versé au prorata. Selon l’art. 50 al. 2 CN 2012-2015, lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année civile, les travailleurs reçoivent lors de la dernière paie, en sus de leur salaire, un montant correspondant au 8.3% du salaire déterminant touché pendant l’année civile concernée (annexe 8 de la CN 2012-2015). Selon l'annexe 8 de la CN 2012-2015, le salaire afférant aux vacances fait partie du salaire déterminant pour le calcul du treizième salaire. 5.1.4 Selon l’art. 60 al. 1 CN 2012-2015, les travailleurs qui sont occupés en dehors de leur lieu de travail ont droit au remboursement des frais encourus au sens des art. 327a et 327b CO. L’employeur doit, dans la mesure du possible, veiller à la distribution suffisante de repas en lieu et place d’une indemnité en espèces. S’il n’est pas possible d’organiser une distribution de repas suffisante, ou si le travailleur ne peut pas retourner à son domicile lors de la pause de midi, une indemnité de repas de 14 fr. au minimum lui est due (art. 60 al. 2 CN). En dérogation à cette règle, l’annexe 18 de la CN 2012-2015, qui a force obligatoire, prévoit que, pour Genève, l’indemnité forfaitaire journalière pour les frais de déplacement et le repas de midi s’élevait à 24 fr. 5.2.1 En l’espèce, au regard de l’expérience professionnelle du recourant, il se justifie de retenir qu’il possède de bonnes connaissances dans la construction, bien qu’il ne bénéficie pas d’un certificat professionnel dans ce domaine. Le témoin H______ a d’ailleurs indiqué que, selon lui, le recourant avait été engagé par l’intimée comme maçon et non comme manœuvre. En outre, dès le mois de juin 2016, le recourant a été engagé par d’autres entreprises pour des missions temporaires en tant qu’ouvrier de la classe B, selon ce qui ressort du dossier. Le premier juge a donc, à juste titre, retenu que le recourant avait été engagé par l’intimée en qualité de maçon de la classe B. Cela étant, le Tribunal n’a pas pris en compte l’augmentation du salaire de base applicable à Genève pour cette catégorie de travailleurs, soit un salaire de 29 fr. 05 de l’heure. Les parties ne remettant pas en cause l’horaire de travail du recourant durant la période du 18 au 29 avril 2016, soit 8h30 par jour. Le recourant doit donc

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C/20023/2016-1 percevoir la somme brute de 2'469 fr. 25 à titre de salaire (85h x 29 fr. 05), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2016. 5.2.2 S’agissant du salaire afférent aux vacances non prises, le recourant a droit à un montant de 261 fr. 74 (10.6% de 2’469 fr. 25), avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2016. 5.2.3 En ce qui concerne le montant dû à titre de treizième salaire, celui-ci est de 226 fr. 67 [8.3% de (2'469 fr. 25 + 261 fr. 74)], plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2016. En effet, conformément à la CN 2012-2015, le salaire relatif aux vacances fait partie du salaire déterminant pour calculer le treizième salaire dû. 5.2.4 Enfin, il ressort de la fiche de salaire du recourant, qu’il a perçu un montant net de 17 fr. par jour à titre d’indemnité forfaitaire. Or, selon l’annexe 18 de la CN 2012-2015, la somme due à ce titre s’élève à 24 fr. par jour. A cet égard, l’intimée n’a pas allégué organiser une distribution de repas de midi pour ses ouvriers. Partant, le recourant a droit à un montant de 240 fr. nets à ce titre, avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2016. Ainsi, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera modifié en conséquence. 6. Compte tenu de la valeur litigieuse, il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours (art. 114 let. c CPC, art. 19 al. 3 let. c LaCC). Par ailleurs, s'agissant d'une cause soumise à la juridiction prud'homale, il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/20023/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2017 par A______ contre le jugement JTPH/301/2017 rendu le 12 juillet 2017 par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/20023/2016. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Condamne C______ à verser à A______ la somme brute de 2'957 fr. 66 et la somme nette de 240 fr., avec intérêts moratoires à 5% l’an dès le 30 avril 2016, sous déduction de la somme nette de 2'000 fr. déjà versée. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HÔTE, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

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C/20023/2016-1

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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