C/19576/1998
[pjdoc 13904]
(3) du 10.04.2000
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RECOURS JOINT; DELAI DE RECOURS; RETARD; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; FORCE PROBANTE; CERTIFICAT MEDICAL; ADMINISTRATION DES PREUVES; DELAI DE PROTECTION;
Normes : LJP.60; LJP.59; CO.337; CO.336c; CO.336c al. 2;
Résumé : Selon la LJP 1990, l'appel incident doit être fait dans le mémoire de réponse ou, à défaut de mémoire, au début de la première audience de la Chambre d'appel. In casu, l'appel incident déposé 10 jours après la fin du délai imparti est irrecevable. Lorsque l'événement qui a été la cause du licenciement immédiat (en l'occurrence une altercation entre T et son collègue) s'est déroulé 19 jours auparavant, il ne peut constituer un juste motif. Le licenciement immédiat, même injustifié, met fin en fait et en droit au contrat et cela également durant une période de protection au sens de l'art. 336c CO. Un tel congé n'est pas nul, contrairement à ce que prévoit l'art. 336c al. 2 CO, mais sa sanction est assurée par le biais de l'art. 337c CO. Si la mesure probatoire requise (en l'espèce l'audition de témoins) ne porte pas sur un fait pertinent en regard de la cause, il n'y est pas donné suite.
Pas de document HTML