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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.02.2015 C/19442/2012

27. Februar 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,244 Wörter·~21 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT DE TRAVAIL; GRATIFICATION; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL); SALAIRE; MODIFICATION(EN GÉNÉRAL) | CO.322d

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 2 mars 2015.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19442/2012-4 CAPH/33/2015 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 27 FEVRIER 2015

Entre Monsieur A______, domicilié ______ Chêne-Bougeries, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 juin 2014 (JTPH/241/2014), comparant par Me Efstratios SIDERIS, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et B______ AG, sise ______ Zurich, intimée, comparant par Me Albert REY-MERMET, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/19442/2012-4 EN FAIT A. B______ AG (C______ Ltd jusqu'en avril 2009; ci-après B______) est une société anonyme dont le siège est à Zurich, qui a pour but l'exploitation d'une banque. Elle exploite un établissement à Genève, qui a été dirigé, de février 2011 à mars 2012, par C______. D______ est directeur général de B______. B. A compter du 1er décembre 2006, A______ s'est engagé au service de B______ en qualité de "senior relationship manager" au département Private banking Eastern Europe, moyennant un salaire annuel de 220'480 fr., indemnités de frais et repas en sus. Les parties étaient en outre convenues notamment de la clause suivante: "Vous recevrez un bonus de 0,20% des nouveaux actifs que vous apporterez à la banque dans les douze premiers mois après votre prise d'emploi […]. Après vous ferez partie d'un fonds commun Private Banking et vous serez récompensé selon vos performances. Tous les payements de bonus seront seulement effectués si aucune des parties n'a résilié le contrat avant le jour du paiement du bonus" (traduction libre de l'allemand). Le règlement interne du personnel et celui du fonds de pension faisaient partie du contrat de travail. Il est admis qu'A______ a travaillé à Genève. C. A la suite de la modification de sa raison sociale, B______ a, par lettre du 29 avril 2009, communiqué à A______ que les conditions de son contrat de travail demeuraient inchangées, hormis celle du bonus, pour laquelle une nouvelle réglementation serait définie pour l'avenir. A______ a accepté par sa signature cette nouvelle clause, à savoir que le bonus serait calculé sur la base moyenne du salaire de l'année, multiplié par l'objectif (en pourcents), multiplié par le résultat total; le 70% du montant ainsi obtenu serait "fixe" et versé si aucune des parties n'avait résilié le contrat avant le jour du paiement, le solde étant traité comme "part discrétionnaire", ne conférant aucun droit. D. Il est admis que, le 22 mars 2010, A______ a perçu 44'928 fr. 75 à titre de bonus pour l'année 2009, et, le 20 août 2010, 46'478 fr. 07.

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C/19442/2012-4 A______ allègue que ce dernier versement correspondait à une avance sur bonus 2010, le reste du montant qui lui était dû, à savoir 160'000 fr., ne lui ayant pas été versé. A l'audience du Tribunal du 22 août 2013, A______ a déclaré qu'il avait calculé lui-même ce montant, sur la base du portefeuille clientèle qu'il gérait, d'un montant d'environ 80 millions de francs, et dès lors d'un revenu net généré d'environ 800'000 fr., dont 25% devaient être attribués comme bonus, selon la règle. Durant le second semestre 2010, les actifs déposés avaient triplé. Selon B______, le montant de 46'478 fr. a été versé pour la période de janvier à juin 2010 en application du "Compensation agreement" 2010, et ne représentait pas une avance sur bonus. Dans la deuxième partie de l'année, les sorties d'argent l'emportaient sur les rentrées, de sorte qu'il n'y avait pas du tout d'attribution de bonus, en particulier pas pour A______ dont les apports d'actifs pour la clientèle étaient négatifs. Le montant global du bonus était calculé pour toute l'équipe, selon la méthode détaillée dans le "Compensation agreement", l'attribution à chaque membre de l'équipe étant opérée de manière discrétionnaire par le responsable. Une ancienne collègue d'A______ ne s'était pas intéressée à la question de l'importance des portefeuilles des gestionnaires au sein de la banque, mais considérait comme possible un portefeuille de l'ordre de 80 millions de francs (témoin E______). Un ancien directeur de B______, de février 2011 à mars 2012, a affirmé qu'à son souvenir A______ gérait plus de 85 millions de francs lorsqu'il avait lui-même quitté la banque (témoin F______). E. A______ allègue avoir négocié, courant 2010, le dépôt, par une banque tierce (G______, ci-après : G______, à Moscou), auprès de B______ d'un montant de 65'000'000 USD, intervenu le 26 décembre 2010, lequel aurait généré un bénéfice de 2'405'000 USD pour B______. Il a produit, à cet égard, un courrier de l'établissement moscovite, daté du 19 décembre 2010 et adressé à D______, qui annonce une future ouverture de compte auprès de "votre banque", à l'initiative de l'"ami et conseiller" A______, ouverture subordonnée à la condition que le précité soit en charge de sa relation avec "votre banque". Il a exposé avoir lui-même sollicité l'envoi de ce courrier, dans la mesure où il craignait que le client ne soit capté par le directeur de la succursale de la banque, H______. Il a également offert en preuve de ses allégués l'audition du signataire de ce courrier (à laquelle il a renoncé à l'audience du Tribunal du 3 février 2014), outre

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C/19442/2012-4 celle de D______, ainsi que celle de trois témoins en lien avec le versement du dépôt et le bénéfice réalisé par B______. Il affirme qu'il avait droit à une rémunération correspondant à 0,85% de 65 millions USD, laquelle avait été promise par H______ et D______ (selon sa demande), ou par le premier d'entre eux (selon sa déclaration au Tribunal). B______, représentée par H______, a admis qu'une affaire interbancaire avait eu lieu avec l'établissement bancaire moscovite, lequel n'avait pas été présenté par A______. L'affaire portait sur des montants moindres que ceux évoqués par A______. B______, représentée par D______, a contesté avoir promis voire évoqué une commission de 0,85% au précité pour quelque affaire que ce soit, ajoutant qu'un tel pourcentage n'était accordé par aucune banque à titre de commission à un collaborateur. Elle a déclaré ignorer si elle avait eu des relations d'affaires avec G______, et ne pas se souvenir si le courrier du 19 décembre 2010 précité avait été reçu. Un dépôt de 200'000'000 USD aurait laissé un souvenir, compte tenu du montant élevé. Il y avait eu des versements, G______ ayant un compte dans les livres de B______, mais le montant de ceux-ci était ignoré (témoin E______). Fin 2010, B______ avait reçu un montant supérieur à 65 millions de francs; A______ avait fait de gros efforts pour apporter des fonds importants. Le capital d'une banque russe, dont le témoin n'avait plus le souvenir du nom, avait été déposé auprès de B______, et les fonds du capital avaient été investis, au souvenir du témoin, en obligations et money-market. B______ avait prêté de l'argent au client, prêt nanti par les avoirs déposés. Le témoin entendait pour la première fois le chiffre d'un bénéfice de 2'405'000 USD; il avait aidé A______ pour l'opération (témoin F______). Peu avant son congé, A______ était sur le point d'apporter un client très important, pour un montant de l'ordre de 70 ou 80 millions USD, ce que lui-même et H______ avaient annoncé. Le témoin ne se souvenait pas d'un versement de 65 millions USD de la part de G______, mais savait que B______ travaillait avec cet établissement (témoin I______). F. Par lettre du 15 décembre 2010, B______ a licencié A______ pour le 31 mars 2011, et l'a libéré de l'obligation de travailler durant le délai de congé. Elle a allégué qu'elle avait été insatisfaite des prestations de son employé, qui, notamment, ne respectait pas les directives internes.

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C/19442/2012-4 Par lettre du 20 janvier 2011, A______ a contesté son congé, et notamment relevé qu'il considérait que la banque l'avait licencié pour ne pas avoir à lui payer "des commissions et des bonus" auxquels il avait droit. Le 31 mars 2011, B______ a établi un certificat de travail en faveur d'A______, dans lequel elle relève notamment que le précité a accompli ses diverses tâches de manière indépendante et "orientée vers les objectifs à atteindre". G. Le 24 septembre 2012, A______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête dirigée contre B______, en paiement de 1'187'000 fr. avec suite d'intérêts et en prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à un commandement de payer. Au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 26 octobre 2012, A______ a déposé le 10 janvier 2013 au Tribunal des prud'hommes une demande par laquelle il a conclu à ce que B______ soit condamnée à lui verser 160'000 fr. à titre de bonus 2010, et 1'027'000 fr. à titre de rémunération liée à l'apport de 65 millions USD, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er avril 2011, et à ce que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer poursuite 48577 soit prononcée. Par mémoire-réponse du 19 mars 2013, B______ a conclu au déboutement d'A______ des fins de sa demande. A l'audience du Tribunal du 22 août 2013, B______ a déposé une pièce nouvelle, qu'elle a émise le 9 avril 2010. Il s'agit d'un exemplaire du "Compensation agreement" 2010, contresigné par H______, qui prévoit notamment que les paiements sont faits à titre individuel ou pour l'équipe, à la discrétion du responsable, n'ont lieu que si le congé n'a pas été signifié au moment du paiement, en deux échéances (août et mars), que la rémunération (retenue ou réduite par l'employeur si le rendement des actifs gérés par la relation manager/team n'est pas au moins égal à 0,50%) est de 0,15% sur les nouveaux actifs, que la rémunération est de 10% de l'apport (calculé sur les revenus nets moins 75% la première année, 150% ensuite, des coûts de salaire moins les coûts "T & E") généré par le client amené à la banque. A______ a accepté la production de cette pièce. Le 7 avril 2014, les deux parties ont déposé des plaidoiries écrites, persistant dans leurs conclusions prises antérieurement. A______ a déposé des pièces nouvelles. H. Par jugement du 19 juin 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 2), a arrêté les frais de la procédure à 10'000 fr. (ch. 3), et les a mis à la charge du précité après les avoir compensés avec l'avance effectuée (ch. 4).

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C/19442/2012-4 En substance, le Tribunal a retenu que l'employé n'avait pas prouvé les chiffres sur lesquels il fondait sa prétention en bonus, ni la promesse de la commission dont il demandait l'exécution. I. Par acte du 21 août 2014, A______ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait a repris ses conclusions pécuniaires de première instance, subsidiairement a requis le renvoi de la cause au Tribunal pour complément et nouvelle décision, avec suite de frais et dépens. Dans le corps de son acte, il a développé de nouveaux moyens au sujet du calcul de ses prétentions, dont il a déduit que les premiers juges auraient dû lui accorder à tout le moins 135'013 fr. 93 à titre de bonus 2010, et 302'250 fr. ou 181'350 fr. pour le second poste de sa réclamation. Par mémoire-réponse du 13 novembre 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais et dépens. Par avis du 23 décembre 2014, les parties ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger, l'appelant n'ayant pas fait usage de son droit de réplique. EN DROIT 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Les délais ne courent pas 15 juillet au 15 août (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'occurrence, l'appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à ses conclusions en versement de bonus. Il lui fait particulièrement grief de ne pas lui avoir donné l'occasion de se déterminer sur le "Compensation agreement" 2010, déposé par l'intimée à l'audience du Tribunal du 22 août 2013, et de ne pas non plus avoir interrogé les témoins sur ce règlement, et s'en prévaut pour fonder ses calculs subsidiaires en appel. 2.1 La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est une rétribution spéciale accordée à certaines occasions, et dépendant, dans une certaine mesure en tout cas, de l'employeur (ATF 139 III 155 consid. 3.1). La gratification (art. 322d CO) est une rétribution spéciale. Elle se distingue du salaire (art. 322 CO) par le fait qu'elle s'ajoute à celui-ci et dépend toujours, dans

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C/19442/2012-4 une certaine mesure, de la volonté de l'employeur. Tel est le cas si ce dernier dispose, au moins au stade de la fixation du montant, d'un pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 155 consid. 3.1 = JdT 2013 I 372). En certaines circonstances, une gratification peut devenir obligatoire, même si d'année en année l'employeur réserve le caractère discrétionnaire de la prestation, en particulier alors qu'il aurait eu des motifs d'invoquer la réserve émise, par exemple en cas de mauvaise marche des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_172/2012, consid. 8.2). La jurisprudence ne détermine pas vraiment si, lorsque la gratification acquiert un caractère obligatoire, elle se transforme en salaire, partant si elle est ou non due prorata temporis en cas de résiliation des rapports de travail (cf arrêts du Tribunal fédéral 4A_172/2012 précité, 4A_26/2012 du 15 mai 2012, consid. 5.1, 4D_98/2011, consid. 2.4, 4A_509/2008 consid. 4.3). La doctrine est divisée sur la question (cf. WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 161 et les références doctrinales citées). Ces auteurs proposent une solution, convaincante en ce qu'elle retient qu'une prestation désormais entièrement obligatoire ne peut plus répondre à la qualification de gratification. Cette opinion distingue selon que la gratification est devenue obligatoire dans son principe uniquement ou également dans sa quotité; dans le second cas seulement, elle devient un élément du salaire proprement dit. Pour le surplus, la gratification doit respecter une quotité qui soit dans un rapport raisonnable avec le salaire de base, rapport qui dépend du niveau du salaire. 2.2 Les parties à un contrat de travail peuvent décider, d'un commun accord - le cas échéant sans observer de forme particulière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_608/2009 du 25 février 2010 consid. 3.1; 4A_511/2008 du 3 février 2009 consid. 5.1) - de modifier, en cours de relation contractuelle, les éléments essentiels de la convention qui les lie, parmi lesquels figure la rémunération ou le système de rétribution fixés (BONARD, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 17 ad art. 335 CO). Un accord portant sur une diminution du salaire convenu n'est toutefois admissible que pour la période postérieure à celui-ci, à l'exclusion de celle qui la précède (arrêt du Tribunal fédéral 4A_511/2008 précité; DANTHE, Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 4 ad art. 322 CO). Sans l'accord de l'employé, une réduction unilatérale de sa rémunération constitue une inexécution partielle, par l'employeur, de son obligation de payer le salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2009 précité; DANTHE, op. cit., n° 6 ad art. 322 CO).

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C/19442/2012-4 L'accord du travailleur peut être exprès - déclaration en ce sens, acceptation d'une clause stipulée dans le contrat initial prévoyant une diminution subséquente de salaire, etc… - ou tacite (arrêt du Tribunal fédéral 4A_608/2009 précité; DANTHE, ibidem). Le consentement tacite d'un employé à une modification du contrat de travail qui lui est défavorable ne peut être admis que dans des situations où l'on doit attendre, selon les règles de la bonne foi, une réaction du travailleur en cas de désaccord (ATF 109 II 327 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_216/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3; 4A_511/2008 précité; 4C.242/2005 du 9 novembre 2005 consid. 4.3; DANTHE, op. cit., n° 7 ad art. 322 CO). Il appartient à l'employeur d'établir les circonstances particulières qui permettent d'admettre le consentement tacite du salarié à une réduction de sa rémunération (art. 8 CC; arrêts du Tribunal fédéral 4A_216/2013, 4A_511/2008 et 4C.242/2005 précités). Tel est généralement le cas lorsqu'un travailleur a perçu, sans protester, pendant une période de plusieurs mois consécutifs, un revenu réduit (arrêts du Tribunal fédéral 4A_443/2010 du 26 novembre 2010 consid. 10.1.; 4A_223/2010 du 12 juillet 2010 consid. 2; 4A_478/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3; 4C.242/2005 précité, consid. 4.4; DANTHE, ibidem). 2.3 L'interrogatoire et la déposition des parties constituent des moyens de preuve (art. 168 al. 1 let. f CPC). Ces deux modes d'interrogation sont de même rang et de même force probante, laquelle est équivalente au témoignage. Ils s'inscrivent dans le système de la libre appréciation des preuves institué par l'art. 157 CPC, selon lequel le juge décide selon sa conviction subjective si des faits sont prouvés ou non par l'interrogatoire (BÜHLER, Commentaire bernois, 2012, ad art. 191-192 CPC, n. 14ss). 2.4 En l'espèce, il est constant d'une part que le contrat de travail liant les parties prévoyait à l'origine, en sus du salaire, et après une année de service, un bonus lié à la performance individuelle, et payable à la condition que les rapports de travail n'aient pas été résiliés à la date du paiement, d'autre part que, dès le 1er janvier 2009, les deux parties sont convenues d'un système de calcul de bonus. L'appelant a, dans sa demande, basé sa méthode de calcul du bonus auquel il prétend pour 2010 sur l'accord valable au 1er janvier 2009; il n'a pas exposé les chiffres de base sur lesquels il fondait sa réclamation de 160'000 fr. L'intimée, dans sa réponse, a contesté cette réclamation, sans davantage de précisions. Lors de son "interrogatoire/déposition" par le Tribunal, l'appelant a donné les explications nécessaires à la compréhension de ses allégués lacunaires relativement à sa réclamation de 160'000 fr., à savoir qu'il était en charge d'un

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C/19442/2012-4 portefeuille de clients ayant généré des revenus nets d'environ 800'000 fr., dont il était "de règle" que le 25% soit attribué comme bonus, soit 206'478 fr. 05, dont à déduire 46'478 fr. 07 déjà perçus. Interrogé par les premiers juges sur la divergence entre cette méthode de calcul et celle prévue dans le document applicable dès le 1er janvier 2009, il a déclaré que sa prétention pouvait aussi être déterminée selon la deuxième méthode citée, étant précisé que son objectif d'apport de nouveaux actifs était de 25'000'000 fr. par année, qu'il l'avait rempli et qu'il avait dès lors droit au 70% de ladite somme. L'intimée, de son côté, a relevé que le bonus 2009 avait été calculé sur la base du document valable au 1er janvier 2009, et a allégué qu'un nouveau règlement existait à compter du 1er janvier 2010. Elle en a produit un exemplaire, production à laquelle l'appelant a consenti. L'intimée a ensuite exposé le système et les bases de résultat qui avaient présidé à la détermination du montant versé à titre de bonus en août 2010, en particulier le fait que personne n'en avait touché pour le second semestre 2010, en raison de chiffres négatifs. Sur quoi, l'appelant a contesté que les chiffres fussent négatifs, sans s'exprimer sur le document nouvellement versé à la procédure. Dans ses déterminations écrites finales, il ne s'y est pas non plus référé, se bornant à reproduire ses propres déclarations, considérant que le témoin F______ avait confirmé son allégué. Il apparaît ainsi que le Tribunal a dûment donné l'occasion à l'appelant de clarifier, préciser et compléter les faits et circonstances relatifs à sa prétention, de sorte que le grief développé à ce propos est infondé et qu'il n'y a, en tout état, pas à faire droit aux conclusions subsidiaires de l'appel. L'appelant n'a, pour le surplus, mis en avant aucun élément permettant de soutenir la réalité du montant des revenus du portefeuille tels qu'il les a avancés, ni la clé de 25% appliquée dans sa première théorie, ni encore l'objectif de 25'000'000 fr. cité dans la deuxième théorie. La déclaration du témoin F______ selon laquelle, à son souvenir, l'appelant gérait plus de 85'000'000 fr. n'est pas suffisante pour fonder la prétention au paiement du bonus en l'absence de tout détail relatif aux autres composants du calcul avancé par l'employé. Au demeurant, la circonstance qu'il a développé deux théories distinctes, dont l'une est fondée sur une "règle" inconnue, et l'autre ne correspond pas à la pièce sur laquelle elle est censée se fonder, n'est pas de nature à rendre convaincante la déclaration de l'appelant, sans même évoquer la troisième théorie, nouvellement développée en appel, basée sur le document 2010 de l'intimée. Enfin, il est établi que la rémunération qui s'ajoutait au salaire de base était de type discrétionnaire et dépendante d'une relation entre les parties non déclarée résiliée au moment du paiement, comme cela était précisé dans le contrat de travail, et dans les règlements 2009 et 2010. Or, à l'échéance de paiement du bonus 2010 (qui ne pouvait être antérieure au premier trimestre 2011), l'intimée

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C/19442/2012-4 avait déclaré mettre fin au contrat de travail de l'appelant, si bien qu'en tout état, même si les chiffres allégués par ce dernier avaient été démontrés, le bonus n'était contractuellement pas dû. Le Tribunal a, dès lors, retenu à raison que l'appelant avait échoué à prouver son droit. 3. L'appelant reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir condamné l'intimée au versement de la rémunération en lien avec l'affaire liée à la banque moscovite. A ce propos, l'appelant a allégué, dans sa demande, qu'il avait amené un client à son employeur, client qui avait versé le 26 décembre 2010 65 millions USD, et qu'il avait droit à une prime correspondant au 0,85% de ce montant, selon les promesses de D______ et de H______. A l'audience du 22 août 2013, le Tribunal a recueilli la déclaration de l'appelant, selon laquelle H______ lui avait promis ladite prime. Ce dernier a réfuté avoir formulé pareille promesse. Il en a été de même de D______. L'intimée a pour le surplus admis avoir traité avec ladite banque moscovite, ce qui a été également confirmé par le témoignage E______. Pour sa part, le témoin F______ a confirmé l'existence d'une opération de dépôt supérieure à 65 millions de dollars, sans pouvoir préciser le nom de l'établissement bancaire qui y avait procédé, opération dans laquelle il avait aidé l'appelant. Il doit donc être retenu d'une part qu'une opération de dépôt supérieure à 65 millions, effectuée avec la participation de l'appelant, a eu lieu auprès de l'intimée, et d'autre part que celle-ci a été en relation d'affaires avec G______. Quant au courrier du 19 décembre 2010, qui émanerait de cet établissement, à supposer qu'il ait été effectivement reçu par l'intimée, il confirmerait qu'une telle relation d'affaires, établie par le truchement de l'appelant, était envisagée, sans détail sur le montant qui serait, par hypothèse, déposé. Aucun élément supplémentaire n'a été établi, qui permettrait de relier l'opération de dépôt à l'établissement bancaire cité, étant, en outre, rappelé que l'appelant a renoncé à faire entendre le signataire du courrier précité. Enfin, rien n'est venu soutenir la version de l'appelant selon laquelle un pourcentage de 0,85% du montant déposé (soit 1'027'000 fr.) lui aurait été promis. L'appelant, dans son appel, développe une nouvelle théorie, selon laquelle il aurait eu droit à 302'250 fr. ou à 181'350 fr., par application respective de la "règle" du 25%, ou du règlement de bonus 2010, ce qui affaiblit d'autant la crédibilité de sa déclaration recueillie par les premiers juges, comme cela a déjà été retenu cidessus.

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C/19442/2012-4 En définitive, l'appelant n'est ainsi pas parvenu à prouver qu'il était intervenu dans une opération de dépôt de 65 millions par G______, et qu'il avait dès lors droit à une rémunération, quel qu'en soit le mode de calcul, liée à cette opération. Par conséquent, le jugement, qui a débouté l'appelant de la conclusion prise de ce chef, pourra être confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 10'000 fr. (art. 71 RTFMC), couverts par l'avance déjà opérée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/19442/2012-4 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 4 : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 juin 2014. Au fond : Confirme ce jugement. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais d'appel à 10'000 fr., couverts par l'avance déjà effectuée, acquise à l'Etat de Genève. Les met à la charge de A______. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Olivier GROMETTO, juge employeur, Monsieur Yves DELALOYE, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LÉVY, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN La greffière : Véronique BULUNDWE-LÉVY

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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