RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL); JUGEMENT PAR DÉFAUT; OPPOSITION(PROCÉDURE); RÉSILIATION IMMÉDIATE; JUSTE MOTIF; DEMEURE DU DÉBITEUR; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); FRAIS JUDICIAIRES | T appelle d'un jugement, rendu sur opposition à défaut, qui le déboutait de ses conclusions en paiement d'une indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant au salaire afférent au mois de préavis. Il conclut en outre à la restitution de fr. 1000.-, montant destiné à couvrir partiellement les frais causés par son défaut, au motif que son absence à l'audience du Tribunal était justifiée par la nécessité où il s'était trouvé de consulter un dentiste en urgence.Dans la mesure où l'intervention du chirurgien-dentiste est attestée par un certificat médical, la Cour considère qu'un tel imprévu n'a pas laissé à T suffisamment de temps pour prendre des dispositions, de sorte que son absence était justifiée et qu'il doit se voir restituer l'avance de frais.Sur le fond, dans la mesure où, en dépit d'un avertissement, T a violé à plusieurs reprises son devoir de fidélité et de diligence, le licenciement était justifié, et il doit être débouté des fins de sa demande. Il doit en outre, sur demande reconventionnelle, être condamné à restituer le matériel de E encore en sa possession. | LJP.34; LJP.37; LJP.76.al1; CO.324.al1; CO.339a
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