Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.04.2010 C/18605/2008

14. April 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,932 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; REPRISE ; PROCÉDURE PÉNALE | La Cour annule un jugement du Tribunal qui suspendait l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale opposant T. à E. SA. La Cour estime en effet que dans le cas d'espèce la décision de suspendre l'instruction ne se justifiait pas et avait le désavantage de faire durer trop longtemps une procédure soumise au principe de célérité et de simplicité. En tout état, les faits invoqués au pénal pourront également être établis dans le cadre de la cette procédure.

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/58/2010)

Monsieur T___ Dom. élu : Me Laurent PANCHAUD Avenue Krieg 44 Case postale 45 1211 Genève 17

Partie appelante

D’une part E___ SA Dom. élu : Me François ROULLET Rue Ferdinand-Hodler 11 1207 Genève

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT PRESIDENTIEL

du 14 avril 2010

M. Blaise GROSJEAN, président

Mme Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 10 février 2009, Monsieur T___ appelle d’un jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 26 mars 2009, dans la cause C/18605/08-2, expédié pour notification aux parties par pli recommandé du 27 mars 2009, dont le dispositif est le suivant :

Le Tribunal des Prud'hommes, Groupe 2,

1. suspend l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure pénale opposant T___ à E___ SA, actuellement pendante devant le parquet;

2. dit que l'instruction de la cause sera reprise d'office sur la requête des parties dès que la suspension ordonnée n'aura plus d'objet, ceci quel que soit le temps écoulé;

3. dit que le présent jugement sera communiqué à l'autorité pénale saisie;

4. invite l'autorité pénale à lui communiquer le dossier à l'issue de la procédure pénale.

Dans son mémoire, l'appelant estime que la suspension n'avait pas lieu d'être dans la mesure où aucune inculpation n'a été prononcée et que les plaintes pénales invoquées n'ont même pas été produites.

Dans son mémoire de réponse à l’appel déposé le 1er avril 2010, E___ SA conclut à la confirmation du jugement du 26 mars 2009, ainsi qu’à la condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance. E___ SA estime que l’appelant dispose largement des moyens nécessaires à assumer sa défense pour ne pas avoir à demander l’assistance juridique puisqu’il a développé une activité professionnelle pendant la durée de sa maladie et qu’il a perçu des indemnités de l'assurance maladie collective. Celui-ci serait l’associée gérant et détiendrait 16 parts sur les 20 de A___ Sàrl, société disposant de ses propres locaux commerciaux et de son propre personnel. La partie intimée aurait également ouvert deux succursales à Agadir et à Lyon tout en créant deux sites internet. La procédure pénale en cours est nécessaire à apporter des éléments importants pour statuer dans le litige prud'homal. La partie intimée indique qu'il n'y a pas encore eu d'inculpation et que personne n'a accès au dossier pénal.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2 - 3 - * COUR D’APPEL *

B. Les faits suivants résultent de la procédure :

a) Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 15 août 2008, T___ a réclamé à E___ SA le paiement de fr. 386'687.05 plus intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 10 mai 2006, à titre de salaire, de 13 ème salaire et d'heures de travail supplémentaires et afin qu'il soit constaté que 115.5 jours restent dus à titre de travail de nuit non compensées et à titre de jours de vacances non prises en nature (fr. 148'938.00 à titre de salaire ; fr. 19'325.50 à titre de 13 ème salaire ; fr. 218'423.55 à titre de paiement des heures supplémentaires). Il se réserve le droit de réclamer une indemnité à titre de tort moral.

b) Dans son mémoire explicatif du 15 août 2008, le demandeur indique avoir été engagé comme directeur du B___ depuis le 10 février 2004. Malade depuis janvier 2008, il a pu se présenter à son employeur en juin 2008 pour reprendre son travail mais l'employeur a refusé sa prestation. Il est de nouveau tombé malade du 1 er juillet au 6 août 2008. Ayant refusé de signer une convention amiable portant sur les conditions de la fin des rapports de travail et n'ayant point reçu de lettre de résiliation, l'employé considère être toujours au service de E___ SA.

c) Par mémoire déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 30 octobre 2008, T___ a amplifié sa demande, suite à la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail survenue le 29 septembre 2008. Contestant les justes motifs, le demandeur réclame en sus fr. 12'896.70 à titre de salaire du mois de septembre 2008 ainsi que fr. 40'500.00 à titre d'indemnité pour résiliation justifiée, le tout avec intérêts moratoires.

d) L'audience de conciliation s'est tenue le 17 septembre 2008. La défenderesse disposait ainsi d'un délai de 30 jours pour déposer sa réponse. Celle-ci ne sera déposée pourtant que le 23 décembre 2008. Il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se prononcer sur la recevabilité de ce mémoire.

e) A l'audience du 20 janvier 2009, le Tribunal des prud'hommes a décidé de suspendre l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale et a accordé au demandeur un délai au 28 février 2009 pour répondre à la demande reconventionnelle.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2 - 4 - * COUR D’APPEL *

g) Dans un mémoire réponse et demande reconventionnelle, E___ SA a indiqué avoir découvert que son employé avait exercé une activité parallèle alors même qu'il était totalement incapable de travailler depuis janvier 2008 et qu'il avait utilisé abusivement de son numéro TVA. Pendant ses absences, l’employé en avait profité pour développer son agence C___. Cela justifiait pleinement la résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs. En détournant une partie de la clientèle de la défenderesse et en raison des importants frais de recherches et d'avocat, E___ SA considère que son employé lui doit, à titre de dommages et intérêts, fr. 175'000.00. Il conclut donc à ce que la demande soit déclarée infondée et que, reconventionnellement, son ancien employé soit condamné à lui verser fr. 175'000.00, plus intérêts et dépens.

h) Dans le mémoire réponse à demande reconventionnelle, le demandeur conteste l'accusation formulée contre lui. Il estime irrecevable le mémoire réponse et demande reconventionnelle formée par de E___ SA et maintient l'intégralité de ses conclusions.

i) Par décision du 9 novembre 2009, le Tribunal de première instance a accordé l’assistance juridique à l’appelant et en a subordonné l’octroi au payement d’une contribution mensuelle de fr. 50.00 dès le 1 er décembre 2009.

EN DROIT

1. Déposé dans les délai et forme prévus à l'article 59 LJP, l'appel formé par T___ est recevable à la forme.

Conformément à l’article 57 LJP, le Président de la Cour d'appel statue seul et sans audience sur les appels portant sur une question de litispendance, de compétence, d'autorité de la chose jugée, de récusation ou toute autre question de nature procédurale. La question de la suspension de l’instruction de la procédure, comme dépendant du pénal, est de nature purement procédurale. C'est donc à juste titre que la présente affaire peut être tranchée par voie présidentielle, sans réunion de la Cour d’appel.

2. La loi sur la Juridiction des prud'hommes ne contient pas de dispositions topiques en matière de suspension de l'instruction. Seule la suspension de l'instance est prévue à l'article 39 LJP.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2 - 5 - * COUR D’APPEL *

3. L'article 11 LJP renvoie aux dispositions générales de la loi de procédure civile à titre supplétif et dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la Juridiction des prud'hommes.

4. On doit se reporter à l'article 107 LPC prévoyant que l'instruction d'une cause peut être suspendue lorsqu'il existe des motifs suffisants, notamment lorsqu'il s'agit d'attendre la fin d'une procédure ayant une portée préjudicielle pour la décision à rendre ou qui pourrait influencer celle-ci de manière décisive. La suspension de l'instruction, prévue à l'article 107 LPC n’a pas pour but : « de provoquer des effets dilatoires incompatibles avec la diligence attendue dans l'administration de la justice. C'est pourquoi le juge devra se montrer strict dans l'appréciation des motifs suffisants aptes à justifier la suspension de l'instruction et ne faire usage de cette faculté que dans les cas où il serait déraisonnable de passer outre (SJ 1994 p. 549). Dans le doute, le juge usera de son pouvoir d'appréciation favorisant le principe de célérité et en refusant la suspension » (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la LPC, ad. art. 107, note 2).

5. Selon une jurisprudence non contredite depuis lors, la suspension d'une procédure civile comme dépendant du pénal ne saurait être illimitée ; elle ne doit être admise qu'exceptionnellement. S'il y a doute, le principe de célérité l'emporte sur les intérêts opposés. En définitive, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (SJ 1995 p. 740). Dès lors, l'article 7 al. 2 CPP n'a plus de caractère contraignant et l'article 107 LPC, norme postérieure et spéciale, laisse au juge civil une marge suffisante pour vérifier si la cause pénale invoquée à l'appui de la requête de suspension de l'action civile est de nature à influer sur celle-ci de manière décisive.

6. En l’espèce, si l’intimée indique qu’une, voire deux, plaintes pénales ont été déposées, elle ne donne aucun renseignement quant au déroulement de la procédure. Tout au plus sait-on que, plus d’une année après le dépôt des plaintes, aucune mise en accusation n’est intervenue.

7. Mais là n'est pas la question : la procédure prud'homale doit se dérouler en respectant le principe de célérité et de simplicité de la procédure comme cela est imposé par l'article 343 al. 2 CO.

8. Les questions de faits soulevées par les parties pourront sans doute être établies et dûment prouvées par pièces et surtout par témoignages. En outre, le Tribunal des prud'hommes doit appliquer la maxime d'office et sera apte à recourir à tous autres moyens de preuve qu’il jugera utile d'ordonner (réquisition ou expertise). Enfin, en vertu du principe « le pénal ne tient pas le civil en l’état », une éventuelle con-

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2 - 6 - * COUR D’APPEL *

damnation pénale de l'appelant ne liera pas forcément les juges de la Juridiction des prud’hommes. Et dans tous les cas, une suspension de l’instruction pourrait encore intervenir subséquemment en cas d'inculpation éventuelle de l’appelant.

9. Au vu de ces considérants, il apparaît que la décision de suspendre l’instruction de la procédure comme dépendant du pénal ne se justifiait pas et avait le grand désavantage de faire durer trop longtemps une procédure de nature prud’homale Le jugement du 26 mars 2009 sera donc annulé.

10. Conformément à l'article 76 LPC, la procédure est gratuite pour les parties. L'émolument de mise au rôle fixé à fr. 8'800.- n'a finalement pas été payé par l'appelant mis au bénéfice de l'assistance juridique. Ce dernier a dû verser une contribution mensuelle de fr. 50.00 dès le 1 er décembre 2009 soit, au jour du jugement, fr. 250.00. Cette somme lui sera ainsi restituée.

11. Conformément à l'article 78 LJP, les différents frais et émolument sont mis à la charge de la partie qui succombe, à moins que le Tribunal ou la Cour d'appel n'en décide autrement. Dans le cas d'espèce, il ne serait pas équitable de condamner E___ SA à payer quelque montant que ce soit. Dès lors, il sera statué sans frais et émolument.

PAR CES MOTIFS

Le Président de la Cour d'appel des Prud'homme, groupe 2,

Statuant seul et sans audience :

A la forme:

- Déclare recevable l'appel formé par T___ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes du 26 mars 2009 dans la cause n° C/18605/2008-2.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/18605/2008 - 2 - 7 - * COUR D’APPEL *

Au fond:

- Annule ledit jugement.

Statuant à nouveau :

- Dit que l'instruction de la cause sera poursuivie.

- Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

- Dit qu'il est statué sans frais et ordonne que les montants effectivement versés par l’appelant lui soient restitués.

Le greffier de juridiction Le Président

C/18605/2008 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.04.2010 C/18605/2008 — Swissrulings