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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.06.2026 C/18575/2023

17. Juni 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·5,900 Wörter·~30 min·6

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 24 juin 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18575/2023 ACJC/1083/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU MERCREDI 17 JUIN 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 mai 2025 (JTPH/146/2025), représentée par Me Olivier FAIVRE, avocat, FAIVRE & Associés, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809, 1211 Genève 3, et Monsieur B______, domicilié ______ (France), intimé, représenté par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, AndLaw AVOCATS, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève.

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C/18575/2023 EN FAIT A. Par jugement JTPH/146/2025 du 8 mai 2025 et expédié le même jour, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 20 février 2024 par B______ contre A______ SA (ch. 1), condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 26'475 fr. 85, sous déduction de EUR 9'954.80, avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 26 avril 2023 (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 20'000 fr., avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 26 avril 2023 (ch. 3), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ SA à établir et à remettre à B______ un certificat de travail conforme au considérant 7 du jugement (ch. 5), dit que la procédure était gratuite et qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 7). B. a. Par acte du 10 juin 2025, A______ SA (ci-après : "l'employeur" ou "l'appelante") a déposé un appel contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation du jugement et au déboutement de B______ (ci-après : "le travailleur" ou "l'intimé") de toutes ses prétentions. Elle critique une appréciation "partiale, succincte et incomplète des faits pertinents". Tout en reconnaissant ses compétences techniques, elle présente les "manquements répétés" du travailleur en matière administrative, puis l'intolérance du travailleur à la critique et enfin les agissements du 26 avril 2023 (ci-après : "l'incident"). Le repentir du travailleur en raison de la procédure pénale et les excuses faites dans ce contexte impliquaient l'admission des faits qui ont eu lieu. Bien qu'elle ait conclu au déboutement du travailleur de toutes ses prétentions, l'appelante n'a critiqué ni le montant des indemnités accordées par le Tribunal, ni la formulation du certificat de travail rédigée par le Tribunal. b. Le 10 juillet 2025, B______ a conclu au rejet de l'appel. c. Le 10 septembre 2025, A______ SA a répliqué et persisté dans ses conclusions. d. Le 13 novembre 2025, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions. e. Le 27 novembre 2025, A______ SA a déposé des observations spontanées. f. Le 10 décembre 2025, B______ a déposé des observations spontanées. g. Le 7 janvier 2026, A______ SA a déposé des observations spontanées. h. Le 27 janvier 2026, la Cour a gardé la cause à juger.

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C/18575/2023 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. a. A______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à C______ (GE), dont le but selon le Registre du commerce est : "______ installations à courant faible et fort, installations de sécurité et de communication, ______ systèmes de contrôle des bâtiments et de réseaux informatiques, ______ fabrication et commerce d'appareils et d'installations électroniques". Elle dispose de trois administrateurs, tous avec signature collective à deux. Quatre collaborateurs, dont D______, sont inscrits au registre du commerce sans être organes, mais disposent d'une signature collective à deux. b. B______ et E______ sont des travailleurs de A______ SA; ils ne figurent pas au Registre du commerce. c. B______ a été engagé par A______ SA en qualité de monteur-électricien qualifié et chef de chantiers, à partir du 4 novembre 2013, par contrat de travail de durée indéterminée signé le 17 septembre 2013. d. En janvier 2022, A______ SA a nommé D______ en qualité de chef du département photovoltaïque, qui avait été créé par B______ à partir de 2015. Concrètement, D______ est devenu le supérieur hiérarchique de B______. e. Le 26 avril 2023, B______, D______ et E______ ont participé à une séance de travail qui s'est tenue dans les locaux de l'entreprise. B______ s'est emporté contre D______, le détail des faits étant contesté (et il y sera revenu ci-dessous). A la sortie de cette séance, B______ a adressé un courriel à A______ SA pour expliquer le contexte, en particulier ses relations tendues avec D______. Il présumait aussi qu'il serait licencié. Le même jour, A______ SA a licencié avec effet immédiat B______, en référence à "l'épisode [du] matin". f. Le même jour, D______ a déposé une plainte pénale contre B______, qui a été (initialement) reconnu coupable de voies de faits par ordonnance pénale du 25 juillet 2023. B______ s'est opposé à l'ordonnance pénale. Le 30 octobre 2023, une audience a eu lieu devant le Ministère public, en présence de B______ et de D______. A la suite des excuses formulées par B______, D______ a retiré sa plainte pénale. Le 9 novembre 2023, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement. D. a. Par requête de conciliation du 11 septembre 2023, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 66'167 fr.

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C/18575/2023 b. La conciliation ayant échoué, B______ a saisi le Tribunal des prud'hommes d'une demande en paiement pour un total de 66'167 fr. Il réclamait 24'440 fr. pour le salaire dû pendant la période de congé, 39'000 fr. à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée, 2'036 fr. 65 à titre de 13e salaire pro rata temporis ainsi que 689 fr. 35 à titre de frais forfaitaires de déplacements et de repas. Il sollicitait en outre un certificat de travail. c. Le 22 avril 2024, A______ SA a répondu à la demande et a conclu au déboutement total de B______. d. Le 25 juin 2024, B______ a répliqué, en persistant dans ses conclusions. e. Le 28 août 2024, A______ SA a dupliqué, en persistant dans ses conclusions. f. Le 30 septembre 2024, sans formuler explicitement des faits nouveaux, A______ SA a transmis comme pièce nouvelle une décision de l'office fédéral de l'énergie, à savoir un mandat de répression pour infraction à la législation sur les installations électriques. g. Le 10 octobre 2024 et le 23 octobre 2024, B______ a déposé des observations complémentaires. h. Les débats d'instruction ont eu lieu le 2 décembre 2024. i. Le Tribunal des prud'hommes a procédé à l'administration des preuves lors de ses audiences des 3 (témoins D______ et F______), 10 (témoins E______ et G______) et 13 février 2025 (témoin H______ et interrogatoire des parties). Les plaidoiries finales ont eu lieu le 24 février 2025. i.a Le témoin D______ était le supérieur direct de B______ depuis 2022. Il a dû pallier ses manquements, notamment pour le suivi administratif, le rappel des clients et le respect des normes. La rentabilité des chantiers confiés à B______ était mauvaise; il achetait trop de matériel et posait du matériel inadapté; il lui était arrivé d'oublier un rendez-vous de chantier. Le témoin évaluait le préjudice pour l'entreprise dû à B______ à environ 150'000 fr. B______ n'était pas capable de se remettre en question et n'écoutait pas les consignes. Le but de la séance planifiée le 26 avril 2023 était, à la demande du témoin, de faire le point sur les chantiers. B______ avait jeté son téléphone en direction du témoin. C'était un geste de colère. Le témoin ne pouvait pas se déplacer, car il s'était fait opérer de deux genoux et était en cours de rééducation, même s'il ne portait plus de béquilles depuis mi-mars. Après avoir lancé son téléphone, B______ l'avait récupéré, puis était revenu vers le témoin comme s'il voulait le "taper", de sorte que le témoin s'était "mis en protection de défense" et avait levé son bras pour se protéger. Le témoin avait ressenti le comportement de B______

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C/18575/2023 comme disproportionné. B______ représentait un danger pour les employés de A______ SA. B______ avait expliqué au témoin les aspects techniques du photovoltaïque, ce qui était positif; en revanche, il n'effectuait pas un bon suivi administratif. Le témoin n'appréciait pas B______ i.b Le témoin E______ se souvenait de la séance du 26 avril 2023 : c'était D______ qui l'avait prévue pour faire le point du photovoltaïque, à savoir faire un bilan économique des affaires terminées et discuter des problèmes d'organisation, d'approvisionnement et de budget. Le bilan économique des affaires terminées était déficitaire. Il ne pensait pas que D______ avait passé en revue toutes les affaires sur lesquelles B______ avait travaillé, mais seulement certaines d'entre elles. La réunion s'était envenimée assez vite, car B______ n'acceptait pas les remarques de D______. Dans une affaire en cours, il y avait un problème d'approvisionnement, de sorte que le client avait résilié le contrat : B______ avait trouvé une solution et attendait des remerciements de la part de D______; à l'inverse, ce dernier avait mis en avant les problèmes relationnels avec le client. B______ s'était alors énervé et avait insulté D______ ("connard, de toute façon tu n'aurais pas fait mieux que moi"). Il avait ensuite lancé son téléphone portable "à la figure, comme un javelot"; le téléphone était cependant passé à côté et avait terminé dans le mur. B______ s'était alors dirigé vers D______ et le témoin avait eu peur qu'il en vienne aux mains. En réalité, B______ était allé récupérer son téléphone portable et était ensuite sorti de la pièce. Lors de cette séance dans une salle de conférence, ils étaient à environ deux mètres chacun l'un de l'autre autour d'une table ovale. i.c Le témoin G______ était employé de A______ SA depuis 2005. Il ne savait pas si B______ avait eu des différends avec D______, ni si B______ avait des problèmes au sein de l'entreprise. Le témoin n'avait jamais entendu D______ parler à B______, car ils travaillaient dans des secteurs différents. Le témoin entretenait de très bonnes relations avec B______, même s'il ne savait pas s'il était un bon employé, car ils travaillaient dans des secteurs différents. i.d Les témoins F______ et H______, en lien avec l'employeur actuel de B______, n'ont rien déclaré d'utile pour la procédure. i.e B______ n'avait pas rencontré de problèmes chez A______ SA après son engagement en 2013. Il était très engagé dans son entreprise; précédemment, il était artisan. En 2015, il avait proposé le développement du photovoltaïque auprès de l'entreprise, ce qui avait été très apprécié et qui avait eu un grand succès. Il n'avait jamais reçu d'avertissements, mais des remarques lui avaient été faites sur son organisation. Son salaire avait été régulièrement augmenté et il avait reçu des primes. Initialement, son supérieur était I______, qui avait été ultérieurement remplacé par D______. B______ considérait que D______ n'était pas un bon

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C/18575/2023 manager, car il l'avait insulté devant ses collègues et lui faisait souvent des reproches; il ne lui avait jamais fait de compliments. B______ avait prévenu la direction à plusieurs reprises qu'il n'était "pas bon dans l'administratif", notamment car il souffrait de dyslexie et qu'il avait besoin de beaucoup de temps pour répondre à des courriels. Trois personnes étaient présentes lors de la séance de travail du 26 avril 2023 : D______, E______ et B______. D______ passait les chantiers en revue et faisait des reproches à B______ au sujet de chacun d'entre eux; il n'avait pas fait de critiques à E______, alors que certains de ses chantiers étaient aussi financièrement négatifs. A un moment, D______ avait montré "une goutte d'eau d'un chantier" sur son téléphone portable à B______, en disant que cela ne lui plaisait pas. B______ souhaitait organiser des formations pour ses collègues, ce à quoi D______ avait répondu "tu m'emmerdes avec ces formations". B______ avait alors "vu rouge" et dit que D______ lui faisait toujours des reproches et jamais de compliments. B______ était énervé, ce qui ne lui arrivait jamais : il avait alors jeté son téléphone sur le mur à côté de D______; il ne voulait pas le viser, car il était à environ à 2 mètres de lui. S'il avait souhaité le viser, il l'aurait atteint, car il avait fait 30 ans de baseball. Son téléphone était tombé par terre, B______ s'était levé, avait ramassé le téléphone et était parti de lui-même. Il avait tout de suite regretté son geste, puis avait été licencié dans la journée, sans séance avec la direction. i.f Le représentant de A______ SA a expliqué ne pas avoir rencontré de problèmes sur les chantiers avec B______ depuis son engagement en 2012. Ce dernier avait des excellentes compétences techniques, mais n'était pas bon sur le plan administratif, de sorte que des remarques avaient dû lui être faites s'agissant des rendez-vous manqués, des offres non rendues et des clients non rappelés. Le salaire de B______ avait été régulièrement augmenté selon la Convention collective de travail et avec reçu des primes, ce qui n'avait pas été le cas de tous les collaborateurs. B______ n'appréciait pas le comportement de D______, qui avait été récemment nommé. Le représentant de A______ SA n'était pas présent lors de la séance du 26 avril 2023. D______ était venu le voir après l'incident, était "terrifié" et était rentré chez lui. Ultérieurement, deux collaboratrices avaient dit avoir entendu des cris. Le représentant de A______ SA avait discuté dans l'après-midi avec B______ après avoir pris la décision de le licencier. E. Dans le jugement querellé, le Tribunal s'est déclaré compétent à raison du lieu et de la matière. La convention collective de travail des métiers techniques de la métallurgie du bâtiment (ci-après : "CTT-Métallurgie") était applicable. Le congé immédiat donné par l'employeur le 26 avril 2023 était injustifié. En effet, le licenciement avait eu lieu à la suite d'une altercation du travailleur avec son supérieur lors d'une séance de travail en présence d'un autre collègue. Le

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C/18575/2023 travailleur avait insulté son supérieur avant de lancer son téléphone vers le supérieur; le téléphone avait cependant atterri par terre, le travailleur l'ayant ramassé et ayant quitté les lieux sans intervention d'un tiers. Le supérieur visé, qui avait déposé une plainte pénale, l'avait retirée après avoir obtenu des excuses de la part du demandeur. Il s'agissait d'une altercation unique dans un contexte professionnel d'une "certaine dureté". Il était ressorti de l'instruction faite par le Tribunal que B______ n'avait jamais eu de problèmes avec la hiérarchie ou les collègues. Au cours de la procédure, l'employeur avait allégué des compétences organisationnelles et administratives prétendument insuffisantes, mais elles n'étaient pas pertinentes pour la procédure. L'incident du 26 avril 2023 ne pouvait pas être d'une gravité telle que les liens de confiance soient rompus. La faute, certes regrettable, du demandeur n'avait pas pu justifier une résiliation immédiate. Le travailleur avait été engagé en qualité de monteur-électricien qualifié. Son salaire mensuel était de 7'800 fr., de 75 fr. de frais fixes et d'un treizième salaire versé en sus correspondant à 8.33% du salaire annuel brut. Comme le travailleur se trouvait en 10e année de service, le délai de congé était de 3 mois. Le contrat de travail aurait dû prendre fin le 31 juillet 2023, de sorte que le travailleur était en droit d'obtenir son salaire du 26 avril 2023 au 31 juillet 2023, soit un montant brut total de 26'475 fr. 85, sous déduction de EUR 9'954.80 (indemnités de chômage). En complément, le Tribunal a accordé une indemnité nette de 20'000 fr., correspondant à un peu plus de deux mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée. Le Tribunal ne voyait pas pourquoi le travailleur avait été licencié avec effet immédiat; les motifs ayant conduit au licenciement n'avaient été communiqués qu'au cours de la procédure au travailleur, qui se trouvait dans sa dixième année de service. Le Tribunal a écarté les prétentions du travailleur visant à obtenir des frais forfaitaires de déplacements et de repas, ce qui n'est pas contesté devant la Cour. Enfin, le Tribunal a rédigé un certificat de travail, dont le texte figure intégralement au considérant 7c du jugement. EN DROIT 1. Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai de trente jours (art. 142 al. 1 et 3, 143 al. 1 et 311 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 CPC), l'appel est recevable. Vu la valeur litigieuse, la procédure ordinaire est applicable (art. 219 CPC et art. 243 al. 1 a contrario CPC).

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C/18575/2023 2. Le litige en appel porte exclusivement sur la validité ou non du licenciement immédiat du travailleur par l'employeur et ses conséquences financières, étant précisé que les calculs mathématiques des indemnités ne sont pas contestés. Même si l'employeur conclut au déboutement du travailleur de toutes ses conclusions, la délivrance d'un certificat de travail ne fait pas l'objet d'un grief (et encore moins d'un éventuel grief motivé au sens de l'art. 311 al. 1 CPC). La problématique du certificat de travail ne sera donc pas traitée. 3. L'appelante formule différents griefs tenant à la constatation inexacte des faits. 3.1 L'appelante consacre un premier chapitre aux "manquements répétés" de B______. 3.1.1 L'appelante présente les compétences techniques de B______, puis longuement (22 allégués d'appel) ses lacunes administratives et la mauvaise gestion de ses chantiers. 3.1.2 Cela étant, il ressort de la lettre de licenciement immédiat que ce dernier a été donné en raison du conflit du 26 avril 2023 entre le travailleur et son supérieur hiérarchique, D______. Il n'y a pas de référence à d'autres éventuels reproches. Il est donc inutile d'examiner s'il faut compléter ou non l'état de fait avec les lacunes administratives, dès lors que le seul motif du licenciement est l'épisode conflictuel du matin. 3.2 L'appelante consacre ensuite un deuxième chapitre aux rapports avec la hiérarchie et l'intolérance à la critique. 3.2.1 En substance, l'appelante explique que B______ ne supporte pas la critique, d'autant plus lorsqu'elle provient de D______ qu'il n'apprécie pas et dont il ne supporte pas la nomination comme supérieur hiérarchique. 3.2.2 En appel, B______ s'est limité à contester les allégués, renvoyant pour le surplus au jugement examiné. 3.2.3 En l'espèce, il ressort expressément ce qui suit du jugement du Tribunal (p. 6, 1er paragraphe) : "Concernant sa relation avec D______, [B______] a précisé qu'il avait indiqué à [A______ SA] que ce dernier n'était pas un bon manager. Il avait également informé son employeur du fait que D______ l'avait insulté devant ses collègues et qu'il lui faisait régulièrement des reproches en présence d'autres personnes, ce qu'il trouvait humiliant". Il n'est donc pas nécessaire de compléter les faits, puisqu'il ressort déjà du jugement que les relations entre B______ et D______ étaient tendues et qu'ils ne s'appréciaient pas. Autrement dit, les faits que l'appelante reproche au Tribunal de

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C/18575/2023 ne pas avoir pris en considération figurent dans le jugement. En tant que de besoin, ils ont été précisés ci-dessus. 3.3 L'appelante consacre un troisième chapitre en lien avec l'incident du 26 avril 2023. 3.3.1 L'appelante relève tout d'abord qu'il y avait une allergie aux critiques de B______; en particulier lorsqu'elles provenaient de D______ (§29-30). Or, ces éléments se recoupent avec ce qui a été écrit ci-dessus (consid. 3.2), à savoir qu'elles figurent, à tout le moins implicitement, dans le jugement du Tribunal. L'appelante relève ensuite (§32) des propos qui auraient été tenus par B______. Cela étant, même si l'allégué d'appel se réfère à une pièce produite en première instance, il n'y a pas eu d'allégué à ce sujet en première instance : il ne peut donc pas y avoir d'oubli de la part du Tribunal, dès le moment où il n'y a pas eu d'allégation. L'appelante relève ensuite une phrase en lien avec le jet du téléphone portable "comme on lance un javelot". Cet allégué d'appel (§35), bien que contesté par B______, figurait déjà comme allégué de première instance (§91) et se référait à une pièce (7 dem), en l'occurrence les déclarations à la police de E______, personne appelée à donner des renseignements. Il peut donc être pris en considération pour la présente procédure d'appel. Alors que le Tribunal a retenu que B______ s'était "approché" de D______ en voulant récupérer son téléphone (p. 7, §Q, 4ème paragraphe), l'appelante essaie de dire qu'il l'avait "bousculé" (§37). Cette proximité géographique et cette crainte de D______ a déjà été matérialisée par le Tribunal dans sa partie factuelle. L'appelante relève que le comportement de B______ a provoqué de la peur chez D______ (§38). Cet allégué figurait en première instance (§93) et peut être pris en considération, à supposer que cela soit nécessaire. La Cour considère que cela ressort déjà des synthèses des auditions par le Tribunal (p. 7, §Q). L'appelante relève encore que B______ s'en est pris à son supérieur hiérarchique qui était convalescent et, à peine rétabli, venait d'abandonner ses béquilles. Ces allégués d'appel (§40-42) figuraient déjà comme allégués de première instance (§92) et ont été indirectement évoqués par le Tribunal (p. 7, §Q, 4ème paragraphe qui fait référence à une "opération"). Ils peuvent être pris en considération, même s'ils ne sont pas à eux seuls décisifs. 3.3.2 En appel, B______ s'est limité à contester les allégués, renvoyant pour le surplus au jugement examiné. 3.3.3 L'appréciation des critiques factuelles a été faite ci-dessus sous considérant 3.3.1.

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C/18575/2023 3.4 L'appelante consacre un quatrième chapitre en lien avec le "repentir", concrètement avec la procédure pénale. 3.4.1 L'appelante expose (§41-47) ce qu'elle avait déjà fait en première instance (§94-96), à savoir le déroulement de la procédure pénale. D______ a déposé plainte pénale contre B______ qui a été condamné par ordonnance pénale du 25 juillet 2023 pour voies de fait; à la suite de l'opposition de B______ et de l'audience au Ministère public qui en a suivi, B______ a présenté ses excuses à D______ qui a ensuite retiré sa plainte pénale, de sorte que sa plainte a été classée. L'appelante présente aussi le courriel que B______ a adressé le jour même de l'incident à son employeur (§48-51); ces faits figuraient déjà en première instance (§98-100), même si le courriel a été résumé. Il en résulte en tout cas que B______ a anticipé qu'il serait licencié et qu'il essayait d'expliquer le contexte de ses difficultés avec D______. 3.4.2 En appel, B______ s'est limité à contester les allégués, renvoyant pour le surplus au jugement examiné. 3.4.3 En l'espèce, les faits en lien avec la procédure pénale n'ont pas été présentés par le Tribunal, de sorte que, valablement allégués et prouvés en première instance, ils sont repris ici. L'état de fait ci-dessus les mentionne expressément. Le courriel ne figure pas expressément dans l'état de fait; il peut avoir une double importance, dès lors qu'il présente l'appréhension par B______ de son propre comportement et qu'il essaie d'expliquer le contexte tendu avec D______. Il sera donc pris en considération et l'état de fait ci-dessus a été complété à ce sujet. 4. Sur un plan juridique, l'appelante considère que le licenciement immédiat était justifié. 4.1 L'employeur peut résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérés comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure. Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir

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C/18575/2023 effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret. Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements, ou encore du temps restant jusqu'à l'échéance ordinaire du contrat. À cet égard, l'importance du manquement doit être d'autant plus grande que ce laps de temps est court. La position de l'employé, sa fonction et les responsabilités qui lui sont confiées peuvent entraîner un accroissement des exigences quant à sa rigueur et à sa loyauté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_467/2019 du 23 mars 2022, consid. 4.1; ACJC/554/2025 du 22 avril 2025 consid. 4.1). 4.2 L'appelante explique que B______ a injurié son supérieur hiérarchique direct en le traitant de "connard", en le menaçant de lui "casser la gueule", avant de jeter "violemment" son téléphone portable dans sa direction, prenant le risque de le blesser "grièvement". Il avait finalement quitté la salle en le bousculant alors qu'il était en convalescence et se protégeait à terre. Ce comportement avait eu lieu en présence d'un autre collaborateur qui fut témoin. La scène avait été d'une "violence considérable" et d'autres employés avaient entendu les cris depuis les bureaux voisins. L'appelante disposait d'un bref délai seulement pour se décider et ne pouvait pas se permettre d'attendre. Le classement de la procédure pénale était sans pertinence, car les faits ayant provoqué l'ouverture de la procédure étaient intégralement fondés. En outre, cet incident n'était pas isolé. B______ avait reçu plusieurs "avertissements" en lien avec sa mauvaise gestion des chantiers, les pertes qui en résultèrent et son manque de ponctualité. Le comportement de B______, même à supposer qu'il soit isolé, était suffisamment grave pour justifier un licenciement immédiat, car il associait injures, menaces et gestes violents envers un supérieur hiérarchique. Le témoignage de E______ avait mis en lumière la gravité de la scène. Face aux insultes et au téléphone lancé "comme un javelot", il avait craint que B______ en vienne aux mains. J______ avait déclaré que deux collaboratrices lui avaient dit qu'elles avaient entendu des cris au moment de l'altercation.

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C/18575/2023 4.3 L'intimé explique que D______ n'a pas déposé plainte contre B______ pour insulte, mais pour avoir jeté son téléphone portable. Le témoin D______ pensait que B______ avait été licencié par rapport à son "geste", sans mentionner les insultes. Il pensait aussi qu'il s'agissait d'un "geste de colère" de son collègue de travail. L'intimé explique qu'il s'agissait d'un "coup de colère unique", à savoir d'un acte isolé de sa part. Il fallait tenir compte du texte à savoir que D______ n'appréciait pas B______, ce qui avait été reconnu en audience. Après l'altercation "unique et isolée", l'intimé avait immédiatement et de lui-même quitté la pièce. L'intimé explique le contexte de l'incident, en renvoyant à ses déclarations en audience. Employé depuis près de 10 ans, il avait immédiatement regretté son geste et présenté ses excuses. En outre, l'altercation n'avait "pas fait grand bruit" dans la société, car, par exemple, le témoin G______ ignorait si D______ et B______ avaient des différends. L'événement du 26 avril 2023 aurait mérité un avertissement, mais pas un licenciement immédiat. En outre, l'appelante n'avait pas offert à l'intimé l'occasion de donner ses explications. 4.4 La Cour de justice relève tout d'abord que la seule question litigieuse vise les faits du 26 avril 2023. A l'inverse, les reproches complémentaires de l'employeur en matière d'administration, de gestion des chantiers, de résultats financiers et de ponctualité sont hors sujet : il ne s'agit pas des motifs de la résiliation immédiate et ceux-ci ne permettraient pas une telle résiliation immédiate; au surplus, les "avertissements" en lien avec ces points n'ont pas été valablement allégués et encore moins prouvés. Une éventuelle motivation complémentaire du licenciement en raison des carences administratives du travailleur est donc exclue. Il faut donc uniquement discuter si le comportement du 26 avril 2023 suffit à provoquer une résiliation immédiate sans avertissement préalable. Autrement dit, il faut déterminer si ce comportement a provoqué une telle perte de confiance de l'employeur envers son travailleur que le maintien des rapports de travail n'était plus possible. Il faut reprendre les faits. La Cour de justice relèvera tout d'abord que les "cris" auxquels l'appelante fait référence ne ressortent pas de la procédure : ils n'ont pas été allégués et encore moins prouvés. Le représentant de l'appelante a certes déclaré au Tribunal que deux collaboratrices avaient entendu des "cris" et le lui avaient dit "ultérieurement", mais il n'y aucun détail à ce sujet; a contrario, l'absence de communication immédiate de ces deux collaboratrices à la hiérarchie laisse à penser que l'incident était moins grave que ce que l'appelante explique désormais.

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C/18575/2023 Comme l'intimé l'a relevé, la procédure pénale – qui s'est terminée par une ordonnance de classement après excuses et retrait de plainte – portait sur des voies de fait et non pas sur une infraction contre l'honneur. En outre, le témoin D______ n'a pas mentionné d'éventuelles injures de la part du travailleur lors de l'incident. La jurisprudence citée et examinée par l'appelante sur l'impact d'injure(s) sur la validité (ou non) d'un licenciement immédiat est donc hors sujet. Le témoignage de G______ n'apporte rien de concret au dossier : en effet, il travaillait dans un secteur différent de celui de B______ et de D______. Le fait qu'il entretenait de très bonnes relations avec B______ est contradictoire avec le fait qu'il ne savait pas si ce dernier avait eu des problèmes au sein de l'entreprise. Il est ensuite acquis à la procédure que B______ avait d'excellentes compétences techniques, en particulier dans le photovoltaïque qu'il a permis à son employeur de développer, mais des lacunes en matière de suivi administratif. Il résulte également des allégués et de l'administration des preuves que la relation entre B______ et son supérieur D______ était tendue et qu'ils ne s'appréciaient pas. Il ressort au demeurant des déclarations concordantes des trois personnes présentes que D______ a commencé la séance du 26 avril 2023 avec des reproches et des critiques vis-à-vis de B______. Le Tribunal a donc retenu à juste titre que l'altercation était survenue dans un contexte professionnel tendu où B______ était visé par des reproches de la part de son supérieur hiérarchique. Il est également acquis que B______ a lancé son téléphone portable. Il ressort du témoignage de E______ que ce jet équivalait à celui d'un "javelot", ce qui est compatible avec les déclarations de B______ qui expliquait qu'il avait pratiqué le baseball. Les parties divergent sur la direction du jet du téléphone portable. Le travailleur explique l'avoir lancé sur le mur, alors que le supérieur D______ dit que le téléphone a été lancé "dans sa direction"; le témoin E______ dit que B______ a lancé son téléphone "à la figure", mais qu'il est passé à côté de D______ et qu'il a fini dans le mur. Le Tribunal, qui a entendu les parties et les témoins et dont rien ne permet de remettre en cause le résultat de la libre administration des preuves (art. 157 CPC), a considéré que B______ a lancé le téléphone "dans [la] direction" de D______ et qu'il a terminé sa course par terre avant d'être ramassé par B______ qui a immédiatement quitté la pièce. L'appelante fait valoir que D______ revenait d'une hospitalisation et était en convalescence, ce qui aurait un impact sur l'appréciation des faits. Or, il ressort des faits que B______ n'a pas touché D______. S'il s'est approché de ce dernier, c'est uniquement pour récupérer le téléphone portable au sol, avant de sortir de la pièce de sa propre initiative.

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C/18575/2023 Comme le Tribunal, la Cour retient que l'incident avec le téléphone portable était isolé dans une carrière professionnelle d'une dizaine d'années, où les rapports entre B______ et D______ étaient tendus depuis l'arrivée de ce dernier et étaient également tendus par la teneur donnée à l'entretien par D______ au début de la réunion du 26 avril 2023. Sans nullement valider un tel comportement, la Cour considérera qu'un tel incident isolé ne justifiait pas un licenciement immédiat. L'employeur aurait donc pu attendre la fin du délai de congé ordinaire avant de mettre fin au contrat le liant à B______. Le grief de l'appelante considérant que le licenciement immédiat était justifié sera donc écarté. 4.5 Le licenciement immédiat étant injustifié, il convient en principe de statuer sur les conséquences financières (art. 337c CO). Cela étant, dans son appel, A______ SA se limite à critiquer le considérant 3 du jugement relatif au principe du licenciement immédiat. Elle ne formule aucune critique sur les considérants 4 (indemnité selon l'art. 337c al. 1 CO) et 5 (indemnité supplémentaire selon l'art. 337c al. 3 CO). Dès lors que le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC) et étant rappelé que l'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), la Cour ne se prononcera pas sur la quotité de l'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO. Le jugement sera donc intégralement confirmé. 5. La valeur litigieuse étant inférieure à 50'000 fr., aucun frais judiciaire ne sera perçu (art. 19 al. 3 let. c LaCC et art. 71 RTFMC). Il n'y a pas de dépens pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/18575/2023 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

A la forme : Déclare recevable l'appel du 10 juin 2025 de A______ SA contre le jugement JTPH/146/2025 rendu par le Tribunal des prud'hommes le 8 mai 2025 dans la cause C/18575/2023. Au fond : Confirme ce jugement. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur David HOFMANN, président; Monsieur Claudio PANNO, Madame Filipa CHINARRO, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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