Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 11 avril 2013.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18546/2011-5 CAPH/26/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 10 AVRIL 2013
Entre A______, sise ______ GENEVE, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 21 novembre 2012 (JTPH/107/2012), comparant par Me Marco CRISANTE, avocat, Rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part,
Et Madame B______, domiciliée ______ (Vaud), intimée, comparant par Me Jérome CAMPART, avocat, Rue du Grand-Chêne 5, Case postale 5028, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.
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C/18546/2011-5 EN FAIT A. A______ (ci-après A______) est une société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du commerce de Genève, qui a pour but l'exploitation d'un établissement médical dispensant des soins et des traitements cliniques ambulatoires dans divers domaines. Elle a pour associé gérant C______. Le Dr D______ y a exercé en qualité de médecin-répondant. B. Par contrat du 31 mars 2011, A______ a engagé B______ en qualité de psychologue assistante, à compter du 6 avril 2011. Le taux d'activité convenu était de 50%, à porter à 60% dès octobre 2011, et à 70-80% "plus tard". La rubrique "rémunération mensuelle" était libellée ainsi: "rémunération brute mensuelle est de 4'200 fr. […] relative à un plein temps de 42 heures par semaine, ce pendant vos trois premiers mois de la première phase de votre collaboration clinique; période de sensibilisation clinique, après les trois premiers mois cités […] si votre collaboration est concluante, vous serez nommée effectivement psychologue induisant de fait la majoration de votre salaire brut et mensuel d'environ 3'800 fr. […] pour votre taux effectif de collaboration à 60%". Le délai de congé était de 60 jours nets après la période d'essai. Le salaire dû à l'employée lui a été régulièrement versé plusieurs jours après l'échéance. Selon A______, cela est dû à des erreurs administratives. C. Le 9 juin 2011, A______ a licencié D______, moyennant un préavis de six mois; celle-ci a ensuite démissionné le 30 juin 2011. D______ avait avisé de l'existence de surfacturations et de "graves problèmes déontologiques" l'assurance E______, la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi que le Ministère public et le Conseil d'Etat. Elle avait également informé les collaboratrices de A______ de la situation qu'elle dénonçait, et, selon elle, l'équipe travaillait dans une ambiance tendue, de terreur, où les insultes fusaient. B______ affirme avoir appris vers fin juin 2011 l'existence de ces plaintes. D. Comme tout le monde, B______ était contente de travailler à A______ (témoin F______). E. Le 30 juin 2011, D______ a adressé à B______ un courrier électronique, contenant notamment les passages suivants: "Je t'avais mise en garde: tu es en danger. Tu l'es d'autant plus maintenant que C______ t'a fait faire une faute professionnelle. Comment vas-tu te défendre devant un juge de n'avoir pas mis le service de protection au courant du décès de la femme de ton patient. Car tu avais eu le bon réflexe de la professionnelle responsable en voulant signaler le cas.
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C/18546/2011-5 L'interdiction qui t'a été faite et ton obéissance te mettent dans la position embarrassante de celle qui obéit à un ordre fou […] Il [C______] te compromet et te corrompt […]. Il lui reste très peu de temps à jouer avec la santé et la vie des patients pour se faire du fric sur le dos des assurances. Je ne peux que t'exhorter à prendre tes distances au plus vite. […] Ta survie professionnelle et ton humanité est à ce prix […]". Le 19 juillet 2011, B______ a fait suivre ce message à C______. F. A compter du 1er juillet 2011, D______ s'est engagée au service du Groupe médical de G______. Elle a établi, selon elle fin juillet ou en août 2011, une lettre circulaire adressée aux patients de A______, indiquant ses nouvelles coordonnées professionnelles, et le fait qu'elle était accompagnée par sept collaboratrices, dont B______. G. A la suite d'une plainte pénale dirigée par E______ contre C______, la police a perquisitionné les locaux de A______ le 21 juillet 2011. Elle a emporté des ordinateurs et des classeurs, et le personnel s'est posé des questions; c'était vraiment une surprise de voir autant de policiers arriver au A______ (témoin F______). H. B______ affirme avoir éprouvé des doutes croissants vis-à-vis de son employeur, dus au fait que le personnel ne restait pas, que les psychologues n'avaient pas de téléphone, que C______ faisait montre de maltraitance psychologique envers le personnel et des patients, et de ce que celui-ci n'envoyait pas à l'AI les rapports établis à propos des patients. A______ a contesté ces reproches. L'AI avait conduit une enquête de vérification de factures (témoin F______). I. B______ affirme avoir eu une conversation téléphonique avec la femme de C______, n'avoir pas pu parler avec celui-ci qui était "parti avec la police"; elle était alors confuse et ne savait qui croire. Elle avait ensuite eu confirmation de problèmes de surfacturation par l'employée de bureau F______, puis avait appris d'une collaboratrice de l'Office AI que l'un de ses rapports n'avait jamais été reçu, que C______ était soupçonné d'escroquerie par métier et que l'AI et diverses assurances allaient déposer plainte pénale contre lui. Elle avait également, selon ses dires, contacté l'Association genevoise des psychologues, qui lui avait recommandé de ne pas rester au service de A______. B______ affirme également que A______ avait fermé ses portes à la suite de la perquisition. A______ le conteste, indiquant avoir fermé ses portes le 22 juillet 2011 pour deux semaines de vacances déjà prévues et avoir rouvert le 8 août 2011, et jusqu'au 20 octobre 2011 (date du retrait d'autorisation par le Département compétent).
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C/18546/2011-5 J. Par courrier du 27 juillet 2011, B______ a déclaré résilier le contrat de travail avec effet immédiat pour de justes motifs. Elle a motivé sa démission en ces termes: "Les justes motifs de ma décision sont multiples et vous les connaissez. Je me bornerai à n'en citer qu'un seul: la perte totale de confiance que la direction de votre société m'inspire et qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de moi la continuation de mes rapports de travail avec A______". Elle a réclamé, pour solde de tout compte, le versement de son salaire de juillet 2011, soit selon un récent accord, 3'150 fr. Par lettre du 4 août 2011, A______ a pris acte de la démission précitée "en contestant totalement vos griefs", et a déclaré considérer l'absence de son employée comme un abandon de poste. K. En août 2011, selon D______, B______ lui a fait part de son souhait de travailler également au Groupe médical de G______. L. Le 5 septembre 2011, B______ a saisi l'autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête de conciliation dirigée contre A______, tendant au paiement de 3'167 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er août 2011, 3'167 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 2011, et 3'167 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er octobre 2011. Après avoir obtenu de l'autorité de conciliation l'autorisation de procéder le 26 octobre 2011, B______ a introduit au Tribunal une demande en paiement reprenant les conclusions énoncées dans sa requête de conciliation précitée. Par mémoire-réponse du 2 avril 2012, A______ a conclu au déboutement de B______. Elle s'est prévalue de compensation, considérant détenir des créances, vu l'abandon de poste commis, correspondant à une indemnité égale au quart du salaire, soit 792 fr., ainsi qu'à une perte de chiffre d'affaires estimée à 10'000 fr. M. Lors de l'audience du Tribunal du 3 septembre 2012, B______ a notamment déclaré qu'elle travaillait depuis novembre 2011 dans un centre de psychologie à Lausanne. Pour sa part, A______ a indiqué que la procédure pénale dirigée contre C______ n'avait pas avancé, pas plus que celle pendante devant la Commission de surveillance des professions de la santé. N. Par jugement du 21 novembre 2012, expédié pour notification aux parties le 21 novembre 2012, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ les montants bruts de 2'861 fr. 60, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2011, et de 5'642 fr. 40 plus intérêts à 5% l'an dès le 15 septembre 2011, invité la partie qui en avait la charge à effectuer les déductions sociales et légales usuelles, et débouté les parties de toute autre conclusion. En substance, le Tribunal a retenu qu'il avait été établi par la déclaration du témoin F______ que la perquisition "avait été un événement très traumatisant et que de
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C/18546/2011-5 nombreux employés dont elle-même avaient été troublés par le grand nombre de policiers et par leur comportement durant la perquisition", ce qui, joint aux renseignements reçus de collaborateurs de l'Office AI et de l'Association genevoise des psychologues, constituaient de justes motifs de démission, que par conséquent, l'employée avait droit à son salaire jusqu'au 25 septembre 2011, que l'employeur n'avait pas démontré avoir subi de préjudice. O. Par acte du 14 janvier 2013, A______ a formé recours contre le jugement précité, concluant à son annulation, et cela fait au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais. Il a notamment allégué nouvellement, s'agissant du calcul de son dommage opposé en compensation, le montant de facturation de l'heure de consultation de l'employée et le nombre de patients pris en charge par semaine. Par mémoire-réponse du 14 février 2013, B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
EN DROIT
1. L'appel est recevable, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état de conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). L'art. 145 al. 1 let. c CPC prévoit que les délais légaux ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier. Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce (9'501 fr. ), non contestée, c'est bien un recours qui est ouvert contre le jugement attaqué. Ce recours, qui respecte les dispositions précitées, est recevable, à l'exception des allégués nouveaux qu'il comporte (art. 326 al. 1 CPC). 2. La recourante se plaint d'un établissement inexact des faits, et d'une violation de l'art. 337 CO, les premiers juges ayant retenu à tort, selon elle, que la résiliation immédiate de l'employée était justifiée. 2.1. Le recours est recevable pour a. violation du droit, b. constatation manifestement inexacte des faits (art. 321 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire (art. 9 Cst) dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits. Il ne peut être invoqué que dans la mesure où ladite appréciation est susceptible d'avoir une incidence déterminante
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C/18546/2011-5 sur le sort de la cause (JEANDIN, Code de procédure civile commenté, ad art. 321 n. 5, et les références citées). 2.2. L'art. 337 al. 1 CO consacre le droit de résilier sans délai pour de justes motifs. D'après l'art. 337 al. 2 CO, on considère notamment comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail. Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive. D'après la jurisprudence, les faits invoqués par la partie qui résilie doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave justifie le licenciement immédiat du travailleur ou l'abandon abrupt du poste par ce dernier. En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement. Par manquement de l'une des parties, on entend en règle générale la violation d'une obligation imposée par le contrat mais d'autres faits peuvent aussi justifier une résiliation immédiate (ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382). Une infraction pénale commise au détriment de l'autre partie constitue en règle générale un motif justifiant la résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1) 2.3. En l'espèce, le jugement a retranscrit de façon partiellement incorrecte la déposition du témoin F______, portée au procès-verbal d'audience, dans sa partie en fait. Il ne résulte en effet pas des déclarations protocolées que le témoin aurait mentionné la présence de "nombreux policiers". Le Tribunal a ensuite, sur la base de ce témoignage, considéré comme prouvé que la perquisition "avait été un événement très traumatisant", ce qui, au demeurant, n'avait pas été allégué par l'intimée. Pareille déduction ne pouvait manifestement pas être opérée à partir des dires du témoin. L'appréciation du témoignage, qui porte sur des faits pertinents pour la solution du litige, est ainsi insoutenable. La réalité de la perquisition est toutefois établie, de même que l'existence d'une plainte pénale dirigée contre l'associé-gérant de la recourante, et d'une enquête de la Commission de surveillance des professions de la santé. Ces éléments peuvent légitimement faire naître des interrogations dans l'esprit d'un employé, sans représenter pour autant, ex officio, des manquements particulièrement graves justifiant un abandon de poste. L'intimée ne se prévaut d'ailleurs pas uniquement des faits précités pour justifier sa démission avec effet immédiat; elle se réfère également à des informations reçues du médecin-responsable, de collaborateurs de l'Office AI et de son association professionnelle. Il est constant que la dénonciation (directe, ou indirecte via le E______) aux autorités de la situation prévalant prétendument à A______ est le fait du médecinresponsable du Centre, qui, à lire notamment le message électronique adressé à
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C/18546/2011-5 l'intimée le 30 juin 2011, a pris un parti peu nuancé, quel qu'en soit le bien-fondé. Il est aussi avéré que ce praticien s'est établi dans un autre centre, avec la volonté d'être accompagnée de plusieurs employés de la recourante, dont l'intimée. A ce sujet, si celle-ci a affirmé, sans être démentie, qu'elle n'avait pas travaillé dans cet autre centre, on ignore si elle a eu l'intention de le faire, comme cela semblerait résulter du courrier diffusé aux patients. Quant aux renseignements que l'intimée aurait obtenus, selon ses dires, de collaborateurs de l'Office AI et de son association professionnelle, rien à la procédure n'en atteste en l'état l'existence, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges qui les ont implicitement considérés comme établis. L'intimée n'a pas non plus rapporté de réaction de l'associé-gérant de l'intimée à la transmission du message du médecin-répondant du 30 juin 2011. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de déterminer en l'état de quelles connaissances disposait l'intimée justifiant selon elle la perte totale de confiance invoquée dans son courrier de démission, et partant de trancher le caractère justifié ou non de celle-ci. Il s'ensuit que le recours devra être admis. La cause n'étant pas en état d'être jugée, elle sera renvoyée aux premiers juges (art. 327 al. 3 CPC), qui poursuivront d'office l'établissement des faits (art. 247 al. 1 et 2 let. b ch. 2 CPC), puis rendront une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 114 let. c CPC) ni alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/18546/2011-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement rendu le 21 novembre 2012 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Admet ce recours. Cela fait : Annule le jugement attaqué. Renvoie la cause au Tribunal des prud'hommes pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, Madame Denise BOEX, juge employeur, Monsieur Laurent NEPHTALI, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière. .
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à fr. 15'000.-.