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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2017 C/18121/2015

29. November 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·7,221 Wörter·~36 min·2

Zusammenfassung

INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL) ; CONCLUSION DU CONTRAT | CO.319; CO.18; CO.150

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 novembre 2017.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18121/2015-5 CAPH/190/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 29 NOVEMBRE 2017

Entre Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 23 février 2017 (JTPH/87/2017), comparant par Me Sébastien Desfayes, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et B______SA, sise ______ Genève, intimée, comparant par Me Charles Joye, avocat, avenue de Mont-Repos 14, case postale 1301, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/18121/2015-5 EN FAIT A. Par jugement JTPH/87/2017 rendu le 23 février 2017, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes a déclaré recevable la demande formée le 28 janvier 2016 par A______ contre B______SA (ch. 1 du dispositif), débouté A______ des fins de sa demande (ch. 2) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 3). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'170 fr. (ch. 4), mis à la charge de A______ (ch. 5) et compensés avec l’avance qu'elle avait effectuée (ch. 6), sans allouer de dépens (ch. 7), et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8). B. a. Par acte expédié le 27 mars 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que B______SA soit condamnée à lui verser les sommes brutes de 30'504 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012, 30'355 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2012 et 21'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012, subsidiairement, la somme brute de 41'659 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012. b. B______SA conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens. c. Par réplique du 16 juin et duplique du 13 juillet 2017, les parties ont persisté dans leurs motivations et conclusions respectives. d. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par avis du 14 juillet 2017. C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour : a. B______SA (ci-après également : le Centre), ayant son siège à Genève, a pour but la gestion de centres médicaux à Genève. C______ est l'un de ses administrateurs. b. A______ est médecin spécialisée en gynécologie et obstétrique. c. Par contrat intitulé "Contrat de travail pour salarié" (ci-après : le contrat de travail) du 18 octobre 2011, conclu "en conformité avec les dispositions contenues dans le code du travail et des obligations", B______SA a engagé A______ en qualité de médecin interne salarié, sous la responsabilité du médecin répondant. Ce contrat prévoyait, notamment, que :

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C/18121/2015-5 - il était conclu pour une durée déterminée et pouvait être résilié avec un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois après le temps d’essai de trois mois (art. 9 contrat de travail), - le médecin établissait ses honoraires, tandis que le Centre se chargeait de la facturation, de la comptabilisation, de l’envoi des notes d’honoraires et de l’encaissement; le Centre devait remettre au médecin en cours d’année un relevé de son chiffre d’affaires semestriel et annuel. Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice, le Centre devait remettre au médecin un relevé annuel qui serait considéré comme accepté en l’absence de remarque écrite dans le délai de trente jours dès réception (art. 10 contrat de travail), et - tout différend devait être porté devant un médiateur choisi en commun; à défaut d’accord sur le choix de ce dernier, les parties pouvaient saisir le Président du Tribunal de première instance par voie arbitrale (art. 11 contrat de travail). Selon l’annexe 1 signée le même jour, le contrat s’appliquait du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 (art. 1 annexe). Le salaire mensuel brut était fixé à 10'500 fr. pour une activité à plein temps (art. 2 annexe). Etait également prévu un bonus annuel en fonction du résultat des encaissements produits par l’activité du médecin et calculé de manière à ce que la totalité des charges induites pour le Centre par le médecin (salaire brut, charges patronales, vacances, perte de gain, bonus, etc.) corresponde à 45% du chiffre d’affaires ""consultations" encaissé", étant précisé que par chiffre d’affaires ""consultations" encaissé", il fallait entendre le total du chiffre d'affaires calculé sur la base des prestations médicales effectuées par le médecin et encaissées, à l’exception des frais de salle, de physiothérapie, du laboratoire et du matériel (art. 4 annexe). d. A la date du 18 octobre 2011 également, les parties ont signé un contrat intitulé "Contrat de mandats réciproques" (ci-après : le contrat de mandats), selon lequel le Centre donnait au médecin mandat d’exercer son activité professionnelle sous sa propre responsabilité dans les locaux du Centre, tandis que le médecin donnait mandat à ce dernier d’assurer l’infrastructure nécessaire à l'exercice de sa profession. Ce second contrat disposait, notamment, que : - le médecin déclarait être diplômé et bénéficier d’un droit de pratique indépendant dans le canton de Genève, ainsi que d’un code créancier (RCC) à titre individuel ou d’un numéro de contrôle (art. 1 par. 1 contrat de mandats), - le médecin devait se conformer aux décisions du médecin répondant concernant un éventuel partage du cabinet par d’autres prestataires et au règlement interne du Centre (art. 1 par. 2 contrat de mandats),

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C/18121/2015-5 - le médecin établissait ses honoraires, tandis que le Centre se chargeait de la facturation, de la comptabilisation, de l’encaissement, du suivi des débiteurs (art. 4 par. 1 et 2 contrat de mandats), - le Centre reversait 57,5% du montant encaissé au médecin, le solde étant retenu à titre de participation aux frais de fonctionnement, respectivement 90% des montants encaissés sur la part du chiffre d’affaires dépassant 300'000 fr., les revenus de radiologie, laboratoire et du matériel étant entièrement acquis au Centre (art. 4 par. 3 à 5 contrat de mandats), - le médecin assumait les charges sociales et fiscales liées à son activité et devait contracter les assurances sociales nécessaires, ainsi qu’une assurance responsabilité civile professionnelle (art. 6 contrat de mandats), - le contrat pouvait être dénoncé avec un préavis de trois mois par courrier recommandé (art. 7 contrat de mandats), ou sans préavis en cas de faute professionnelle grave et/ou réitérée ou de non-respect gave et/ou réitérée des termes du contrat (art. 8 contrat de mandats), et - le contrat annulait et remplaçait tout autre contrat en vigueur entre les parties (art. 9) et entrait en vigueur le 1er février 2012, sous réserve des conditions de l’art. 1 du contrat (art. 12 contrat de mandats). e. A______ a débuté son activité au Centre le 14 novembre 2011. f. Par arrêté du 23 mars 2012, le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé du canton de Genève a délivré à A______ l’autorisation d’exercer la profession de médecin à titre indépendant ou dépendant sous sa propre responsabilité dans le Canton. g. B______SA a établi un décompte - non daté et non signé - de l'activité de A______ entre le 14 novembre 2011 et le 30 septembre 2012 faisant état d'un chiffre d'affaires saisi de 251'203 fr., respectivement encaissé de 153'497 fr. h. Par courrier recommandé du 23 octobre 2012, C______ a écrit à A______ pour "confirmer" qu’il mettait un terme à son contrat de travail. L’intéressée était libérée de son obligation de travailler dès le 1er novembre 2012, son salaire pour le mois de novembre 2012 lui étant versé. i. Par courrier adressé le 15 février 2013 à C______, A______ a contesté le chiffre d’affaires présenté par le Centre et indiqué que, selon elle, son chiffre d’affaires depuis le 14 novembre 2011 s’était élevé à 324'360 fr. 27 jusqu'au 27 septembre 2012, respectivement à 343'371 fr. 01 jusqu'au 15 novembre 2012. Elle a réclamé, conformément à l’art. 4 du contrat de mandats, le solde des 57,5% sur 300'000 fr. auquel elle avait droit sur douze mois, soit un montant total de 46'500 fr. ([57,5%

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C/18121/2015-5 x 300'000 fr.] – [10'500 fr. x 12 mois]), ainsi que la somme de 39'033 fr. 90, correspondant à 90% du chiffre d’affaires dépassant 300'000 fr., auxquels s'ajoutaient trois mois de salaire brut, soit 31'500 fr., le contrat n’ayant pas été résilié valablement. j. Le 18 février 2013, le Centre a établi un certificat de travail mentionnant que A______ avait travaillé comme médecin spécialisée gynécologie et obstétrique du 18 octobre 2011 au 30 octobre 2012. k. Par courrier du 22 avril 2015, A______ a mis en demeure B______SA de lui verser ces sommes susmentionnées d’ici au 24 avril 2015, en vain. D. a. Après avoir déposé une requête de conciliation le 3 septembre 2015 et obtenu une autorisation de procéder le 28 octobre suivant, A______ a, par demande déposée le 28 janvier 2016 au greffe du Tribunal des prud’hommes, assigné B______SA en paiement de la somme totale de 117'033 fr. 90, comprenant : - 46’500 fr. à titre de participation au chiffre d’affaires avec intérêts dès le 1er novembre 2012, - 39'033 fr. 90 à titre de participation au chiffre d’affaires dépassant 300'000 fr. avec intérêts dès le 1er novembre 2012, et - 31’500 fr. à titre de salaire pendant le délai de congé avec intérêts dès le 15 décembre 2012. A l'appui de sa demande, A______ a allégué avoir perçu un salaire de 10'500 fr. douze fois l’an après avoir débuté son activité le 14 novembre 2011, salaire sur lequel étaient prélevées les cotisations sociales, puis avoir sollicité, en vain, le versement de la rémunération prévue par le contrat de mandats. Le 23 octobre 2012 avait eu lieu une réunion lors de laquelle C______ s'était appuyé sur le décompte précité (cf. supra let. C.g.). Elle avait contesté ce décompte, à la suite de quoi C______ lui avait ordonné de quitter les lieux, lui avait envoyé le même jour une lettre de licenciement et lui avait interdit d’entrer dans le centre médical dès le 1er novembre 2012. Grâce à l’intervention de son conseil, elle avait pu exercer son activité jusqu’au 15 novembre 2012. Selon elle, son chiffre d’affaires depuis le 14 novembre 2011 s’était élevé à 324'360 fr. 27 jusqu'au 27 septembre 2012, respectivement à 343'371 fr. 01 jusqu'au 15 novembre 2012. Elle réclamait donc la rémunération à laquelle elle avait droit selon le contrat de mandats (cf. supra let. C.i.). Elle a soutenu qu'elle avait poursuivi, sans changement, son activité comme salariée du Centre lorsque le contrat de mandats était entré en vigueur le 1er février 2012. Tout au long de son activité, elle avait perçu le salaire prévu par le contrat de travail et elle avait reçu un certificat de travail après son licenciement, de sorte que les parties avaient été liées par un contrat de travail. Le contrat de mandats lui permettait simplement d'accéder à une rémunération et une sécurité

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C/18121/2015-5 complémentaires, le délai de congé étant de trois mois, raison pour laquelle trois mois de salaire lui étaient également dus à ce titre. A______ a produit la dernière page du relevé détaillé des prestations saisies durant son activité faisant état d'un montant total de 343'371 fr. 01 au 16 novembre 2012. b. Dans sa réponse du 12 mai 2016, B______SA a conclu à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de compétence rationae materiae du Tribunal et, au fond, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions. La société a indiqué qu'elle exploitait huit centres médicaux et qu'elle collaborait, dans ce cadre, avec environ cent-vingt médecins. Cette collaboration pouvait prendre deux formes : celle de salarié basé sur un "contrat de travail pour salarié" ou celle d’indépendant basé sur un "contrat de mandats réciproques". Ces deux contrats correspondaient à ceux qui avaient été signés entre les parties. Ils ne pouvaient qu’être alternatifs et non cumulatifs. Il pouvait arriver qu’un médecin collabore d’abord en tant que salarié, puis en qualité d’indépendant, notamment lorsque l’intéressé ne remplissait pas encore les conditions pour exercer à titre indépendant, condition posée à l’art. 1 du "contrat de mandats réciproques". Concernant A______, elle ne remplissait pas cette dernière condition au moment de la signature des contrats et n’était pas certaine d’obtenir son droit de pratique, raison pour laquelle les deux contrats avaient été signés simultanément. Si l’intéressée avait obtenu un droit de pratique indépendant et un code créancier (RCC) avant le 1er février 2012, le "contrat de mandats réciproques" aurait remplacé le "contrat de travail pour salarié"; il s’agissait de conditions suspensives. Or, n'ayant obtenu son autorisation de pratiquer à titre indépendant que le 23 mars 2012, A______ ne remplissait pas ces conditions à cette date. Ainsi, le "contrat de mandats réciproques" n’était jamais entré en vigueur et le seul contrat applicable était le "contrat de travail pour salarié", raison pour laquelle l'intéressée avait perçu le salaire prévu par ce contrat et son contrat de travail avait été résilié avec un délai de congé d’un mois comme prévu dans ledit contrat. Le Centre a fait valoir que la demande était irrecevable, dans la mesure où les prétentions de A______ étaient fondées sur un contrat de mandat. Elle a, pour le surplus, contesté les calculs opérés par celle-ci. c. Le 2 septembre 2016, le Centre a produit l'intégralité du relevé détaillé des prestations saisies par A______ durant son activité pour un montant de 343'371 fr. 01 au 16 novembre 2012. d. Par courrier du 30 septembre 2016, le Centre a produit un décompte de versements - non contesté -, selon lequel l'employée a perçu un salaire brut de

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C/18121/2015-5 11'710 fr. en 2011, de 75'039 fr. en 2012, ainsi qu'une avance de salaire de 8'000 fr. en janvier 2012, soit un montant total de 142'000 fr. bruts. Il a également déposé un décompte des prestations de A______, dont il ressort les éléments suivants : Désignation Montant Chiffre d'affaires (y compris matériel) saisi selon relevé Dresse A______ au 16/11/2012 343'371 fr. Différence due aux factures refaites ou annulées - 1'807 fr. Chiffre d'affaires (y compris matériel) saisi selon relevé B______SA du 1/1/10 au 15/10/15 341'564 fr. Débiteurs ouverts - 9'459 fr. Pertes sur débiteurs - 6'927 fr. Différence sur factures encaissées refaites ou annulées 677 fr. Chiffre d'affaires (y compris matériel) encaissé 325'855 fr. Chiffre d'affaires encaissé pour le matériel - 49'667 fr. Chiffre d'affaire encaissé hors matériel 276'188 fr. 45% du chiffre d'affaire encaissé hors matériel 124'285 fr. Le chiffre d'affaires encaissé pour le matériel comprend : - 427 fr. 30 de prestations sous tarif TARMED 452, - 14'885 fr. 79 de prestations sous tarif 400, - 3’951 fr. 23 fr. de prestations sous tarif 999, et - 30'402 fr. 76 de prestations sous tarif 317. e. Par courrier du 17 octobre 2016, A______ a, notamment, relevé que le montant du matériel à déduire s'élevait à 694 fr. 80, comprenant les prestations sous tarif TARMED 452 et celles sous tarif 999, à l'exclusion des médicaments. Selon elle, le bonus devait être calculé sur le pourcentage de 55% - et non 45% - du chiffre d’affaires encaissé à teneur du texte de l’annexe du contrat de travail. f. Lors de l’audience tenue le 18 octobre 2016 par le Tribunal, D______, comptable au sein de B______SA, a expliqué qu’il y avait environ deux cents médecins travaillant avec la société, soit comme indépendants, soit comme salariés. Ces derniers représentaient 5-10% des médecins, la majorité étant indépendante. Elle a confirmé que les contrats signés par les parties étaient des

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C/18121/2015-5 contrats standards respectifs pour les salariés et indépendants. Il arrivait que les médecins passent du statut de salarié à celui d’indépendant, mais jamais le contraire. Les deux contrats n’étaient pas valables en même temps. Les médecins n’ayant pas leur droit de pratiquer commençaient à travailler comme salariés jusqu’à l’obtention dudit droit et des autorisations administratives. A ce momentlà, un contrat d’indépendant était établi en leur faveur s’ils le souhaitaient. E______, directrice administrative et financière de B______SA depuis 2013, a confirmé qu’il y avait entre cent-vingt et cent-cinquante médecins collaborant avec la société, la majorité à titre indépendant et moins de 10% comme salariés. Aucun d’entre eux n’était à la fois indépendant et salarié. Elle a également confirmé que certains d’entre eux commençaient comme salarié, car ils ne remplissaient pas les conditions pour être indépendants, mais que, dès que ces conditions étaient remplies, la société changeait leur contrat à leur demande. Au sujet du bonus figurant l'art. 4 de l’annexe au contrat de salarié, elle a expliqué qu’il fallait déduire du chiffre d’affaires encaissé le matériel, les médicaments, les frais de laboratoire et de radiologie et qu'on calculait alors le 45% du résultat ainsi obtenu. Si le salaire, y compris la part patronale des charges sociales, était couvert par ces 45%, la différence était versée à titre de bonus. Quand bien même les médicaments n’y étaient pas spécifiés, ils faisaient partie du matériel au sens du TARMED. Le chiffre d’affaires encaissé correspondait au chiffre d’affaires facturé moins les débiteurs ouverts et les pertes sur débiteurs. Au sujet de l’art. 4 du contrat de mandats, pour déterminer le pourcentage revenant au médecin, on calculait le chiffre d’affaires encaissé sous déduction du matériel, les médicaments, les frais de laboratoire et de radiologie, multiplié par 57,5% pour la partie du chiffre d’affaires inférieure à 300'000 fr. et puis par 90% pour la part dépassant 300'000 fr. g. Par courrier du 18 novembre 2016, le Centre a produit un nouveau décompte des prestations de A______, dont il ressort les éléments suivants : Désignation Montant Chiffre d'affaires (y compris matériel) saisi selon relevé Dresse A______ au 16/11/2012 343'371 fr. Différence due aux factures refaites ou annulées - 1'807 fr. Chiffre d'affaires (y compris matériel) saisi selon relevé B______SA du 1/1/10 au 15/10/15 341'564 fr. Débiteurs ouverts - 1'860 fr. Pertes sur débiteurs - 9'252 fr.

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C/18121/2015-5 Différence sur factures encaissées refaites ou annulées - 692 fr. Chiffre d'affaires (y compris matériel) encaissé 331'144 fr. Chiffre d'affaires encaissé pour le matériel - 50'360 fr. Chiffre d'affaire encaissé hors matériel 280'784 fr. 45% du chiffre d'affaire encaissé hors matériel 126'353 fr. Le chiffre d'affaires encaissé pour le matériel comprend : - 427 fr. 30 de prestations sous tarif TARMED 452, - 14'888 fr. 90 de prestations sous tarif 400, - 3'991 fr. 23 de prestations sous tarif 999, et - 31'052 fr. 25 de prestations sous tarif 317. Lesdites prestations sont les suivantes : - sous tarif 452, du matériel tel que bandages, compresses et pansements, - sous tarif 400, des médicaments, - sous tarif 999, du matériel (gazes, dispositifs contraceptifs, fils de suture, ciseaux, pincettes, sets de soin, de suture et d'ablation) et des médicaments, - sous tarif 317, notamment des HCG/tests de grossesse, des bilans urinaires, des examens urinaires ("urine slide" et "urine, native ou stabilisée, y compris numération des germes, positif"), ainsi que des microscopies traditionnelles et spéciales. h. Par courrier du même jour, A______ s’est déterminée sur la notion de matériel. Elle a expliqué que les prestations sous tarif TARMED 317 correspondait des analyses médicales faites par le médecin dans son cabinet, soit des prestations médicales, les prestations sous tarif 400 à des médicaments, et non à du matériel, les prestations sous tarif 452 à du matériel, et les prestations sous tarif 999 à du matériel et des médicaments. Selon elle, seul le matériel des prestations sous tarif 452 et 999 devait être déduit du chiffre d'affaire pertinent. i. Lors de l’audience tenue le 5 décembre 2016, A______ a réduit ses conclusions aux sommes brutes de 30'504 fr. avec intérêts dès le 1er novembre 2012, 30'533 fr. 90 avec intérêts dès le 1er novembre 2012 et 31'500 fr. avec intérêts dès le 15 décembre 2012, subsidiairement, à 41'659 fr. 60 avec intérêts moratoires dès le 1er novembre 2012 et 10'500 fr. avec intérêts moratoires dès le 15 décembre 2012. j. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence à raison de la matière, au motif que A______ plaidait l'existence de deux contrats de travail s'appliquant cumulativement, et a relevé que l'employeur avait procédé au

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C/18121/2015-5 fond sans émettre de réserve au sens de l'art. 61 let. a CPC s'agissant de la clause d'arbitrage en cas de différends contenue dans le contrat de travail. Cela fait, une volonté réelle et commune des parties ne pouvant être mise en évidence, le Tribunal a appliqué la théorie de la confiance pour interpréter les contrats litigieux et constaté que le contrat de travail était un contrat de durée déterminée, que le contrat de mandats devait entrer en vigueur ultérieurement, qu'il devait remplacer tout autre contrat, dont le contrat de travail entré en vigueur auparavant, et qu'il était soumis à des conditions suspensives qui devaient être réalisées au 1er février 2012. Ces conditions suspensives n'étant pas remplies à cette date, le contrat de mandats n’avait pas pu entrer en vigueur, ce que l'employée ne pouvait d’ailleurs ignorer, puisqu'après cette date, les rapports entre les parties s'étaient poursuivis sans aucun changement, celle-ci continuant à percevoir son salaire mensuel brut fixe, au lieu de n’être rémunérée que sur la base des honoraires encaissés. A cela s’ajoutait que le contrat de travail de durée déterminée jusqu’au 30 novembre 2012 avait effectivement pris fin à cette date, ce qu'avait confirmé la lettre du 23 octobre 2012. Les parties n’avaient donc été liées que par le "contrat de travail pour salarié". S’agissant du calcul du bonus, le Tribunal retenu que le chiffre d’affaires pertinent s’élevait à 280'784 fr. 47 - à savoir le chiffre d’affaires encaissé, matériel compris, moins les montants relatifs au matériel, aux médicaments et aux analyses médicales (tarifs TARMED 317, 400, 452 et 999) -, dont le 45% représentait 126'353 fr. 01. Dans la mesure où le salaire annuel de l'employée, qui se montait à 142'000 fr., était supérieur à ces 45%, l’intéressée ne pouvait prétendre à aucun bonus. Par ailleurs, A______ ne pouvait prétendre à la rémunération et au délai de congé prévus dans le contrat de mandats. Enfin, les rapports de travail avaient pris fin le 30 novembre 2012, date jusqu’à laquelle elle avait dûment perçu le salaire prévu par le contrat de travail. EN DROIT 1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est, comme en l'espèce, supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Ecrit et motivé, l'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée. Pour satisfaire à cette

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C/18121/2015-5 exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2.; REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC). Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'appelante formule des critiques à l'égard du jugement entrepris et ne se contente pas de substituer sa propre appréciation à celle du Tribunal, de sorte que, suffisamment motivé (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1;) et formé par écrit en temps utile auprès de l’autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), l'appel est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 1.2. La Chambre de céans revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse d'espèce, supérieure à 30'000 fr., la maxime des débats s'applique (art. 55 al. 1 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). 2. Les parties ne contestent à juste titre pas la compétence dudit tribunal (art. 34 al. 1 et 61 let. a CPC; art. 1 al. 1 let. a LTPH). 3. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 18 et 319 CO en ayant retenu l'existence d'un unique contrat de travail. A bien la comprendre, elle soutient que les parties ont été liées par les deux contrats signés le même jour, applicables cumulativement, qu'elle ne disposait non pas du statut de salariée et du statut d'indépendant en même temps, mais seulement de salariée, et qu'au vu de son expérience, notamment en tant qu'ancienne cheffe de clinique, un salaire de base de 10'500 fr. et un délai de résiliation d'un mois ne pouvaient être suffisants, raison pour laquelle une rémunération complémentaire lui avait été garantie par le contrat de mandats, qui n'était rien d'autre qu'un contrat de travail avec une rémunération plus élevée. Elle ne conteste pas que ce contrat était soumis à conditions. Toutefois, il était patent que les parties n'avaient pas voulu résoudre ce contrat, comme le démontrait le fait qu'elle avait poursuivi ses démarches en vue de l'obtention du code créancier (RCC). https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/5A_89/2014 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374 https://intrapj/perl/decis/138%20III%20374

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C/18121/2015-5 3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. 3.2. Selon l'art 150 CO, le contrat est conditionnel, lorsque l'existence de l'obligation qui en forme l'objet est subordonnée à l'arrivée d'un événement incertain (al. 1); il ne produit d'effets qu'à compter du moment où la condition s'accomplit, si les parties n'ont pas manifesté une attention contraire (al. 2). Par condition, l'on entend généralement un événement futur incertain, dont la survenance est objectivement incertaine, auquel les parties attachent l'efficacité ou non d'un acte juridique ou de l'une de ses obligations (PICHONNAZ, Commentaire romand du CO, 2012, n. 1 ad art. 151 CO). 3.3. Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Un fait n'est établi que si le juge en est convaincu (ATF 131 III 222; 118 II 235, in JT 1994 I 331; 104 II 216). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Ce faisant, il décide d'après sa conviction subjective personnelle si les faits se sont produits ou non, c'est-à-dire s'ils sont prouvés ou non (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1105). Le juge forge sa conviction sur la base de sa seule appréciation de toutes les preuves qui auront été réunies au cours de la phase probatoire (JEANDIN, L'administration des preuves, in Le Code de procédure civile, aspects choisis, 2011, p. 93). 3.4. Lorsqu'il est amené à qualifier et à interpréter un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (interprétation subjective; art. 18 al. 1 CO; ATF 135 III 410 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_533/2012 du 6 février 2013 consid. 2.3). Cette intention s'établit, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 127 III 444 consid. 1b), parmi lesquels figurent les circonstances survenues antérieurement, simultanément ou postérieurement à la conclusion du contrat, en particulier le comportement des parties (ATF 132 III 626 consid. 3.1; 118 II 365 consid. 1, in JT 1993 I 362; arrêts du Tribunal fédéral 4A_98/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.2 et du 8 novembre 1995 consid. 3a, in SJ 1996 p. 549; WINIGER, Commentaire romand CO I, 2012, n. 34 ad art. 18 CO). Lorsque la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou que leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des http://intrapj/perl/decis/131%20III%20222 http://intrapj/perl/decis/118%20II%20235 http://intrapj/perl/decis/1994%20I%20331 http://intrapj/perl/decis/104%20II%20216

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C/18121/2015-5 circonstances (interprétation dite objective; ATF 135 III 295 consid. 5.2). Sont déterminantes les circonstances qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, mais non pas les événements postérieurs (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 410 consid. 3.2). Pour interpréter une clause contractuelle selon le principe de la confiance, il convient de partir en premier lieu du texte de ladite clause. En règle générale, les expressions et termes choisis par les cocontractants devront être compris dans leur sens objectif. Un texte clair prévaudra en principe sur les autres moyens d'interprétation. Toutefois, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que son texte ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 131 III 606 consid. 4.2). Il n'y a pas lieu de s'écarter du texte littéral sans raisons sérieuses (ATF 130 III 417 consid. 3.2). 3.5. En l'espèce, le raisonnement du Tribunal sur ce point est exempt de toute critique. En effet, le contrat de travail ne s'appliquait que du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2012 (art. 1 de l'annexe du contrat de travail) et a, donc, été conclu pour une durée déterminée. Quant au contrat de mandats, bien que conclu à la même date, il n'est pas contesté par les parties qu'il s'agissait d'un contrat soumis à des conditions suspensives en tant qu'il ne devait prendre effet que le 1er février 2012, date à laquelle le médecin diplômé devait bénéficier d’un droit de pratiquer à titre indépendant dans le canton de Genève, ainsi que d’un code créancier (RCC) à titre individuel ou d’un numéro de contrôle, et date dès laquelle ce contrat annulait et remplaçait tout autre contrat en vigueur (art. 1, 9 et 12 du contrat de mandats). Il apparaît, ainsi, que la volonté commune et réelle des parties était de se soumettre au premier contrat dans l'attente que l'appelante bénéficie d'un droit de pratiquer et d'un code créancier, et que cela obtenu, son statut devait être revu conformément aux termes du second contrat. L'on ne saurait suivre l'appelante lorsqu'elle allègue que les deux contrats étaient destinés à s'appliquer cumulativement, le second n'ayant pour seul but que de lui assurer de meilleures conditions. En effet, les contrats présentent une disparité temporelle - le premier contrat étant voué à s'éteindre le 30 novembre 2012 et le second ayant été conclu pour une durée indéterminée - et des régimes incompatibles. Par ailleurs, la comptable et la directrice administrative et financière de l'intimée ont confirmé que ces deux contrats n'étaient pas valables en même temps et que cette manière de procéder s'expliquait par le fait que les médecins n’ayant pas leur droit de pratiquer commençaient à travailler comme salariés jusqu’à l’obtention dudit droit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Pour+interpr%E9ter+une+clause+contractuelle+selon+le+principe+de+la+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-606%3Afr&number_of_ranks=0#page606 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22Pour+interpr%E9ter+une+clause+contractuelle+selon+le+principe+de+la+confiance%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417

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C/18121/2015-5 et des autorisations administratives, puis pouvaient devenir indépendants s’ils le souhaitaient. Le contrat de travail devait, donc, être remplacé par le contrat de mandats si les conditions suspensives étaient réalisées à la date du 1er février 2012. Tel n'ayant pas été le cas, le second contrat n’avait pu entrer en vigueur et les parties étaient demeurées soumises au premier contrat jusqu'au 30 novembre 2012, l'intimée ayant confirmé la fin des rapports de travail pour cette date par courrier du 23 octobre 2012. Par conséquent, les parties n’ont été liées que par le "Contrat de travail pour salarié". L'appelante ne peut, ainsi, pas prétendre à la rémunération ou se prévaloir du délai de résiliation prévus dans le "Contrat de mandats réciproques". Seule demeure ainsi litigieuse la question de sa rémunération découlant du "Contrat de travail pour salarié". 4. L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendue, d'avoir mal interprété ce contrat et d'avoir violé son droit à la preuve. Elle explique que le chiffre d'affaire encaissé pertinent, "matériel" compris, s'élevait à 334'636 fr. 60, à savoir 343'371 de prestations facturées sous déductions de 1'807 fr. de différence due aux factures refaites ou annulées et de 6'927 fr. de pertes sur débiteur (et non de 9'252 fr. 15 non prouvés), à l'exclusion du montant correspondant aux débiteurs ouverts, lequel n'avait pas non plus été démontré. Le chiffre d'affaire encaissé, "matériel" déduit, se montait, quant à lui, à 334'105 fr. 95, soit 334'636 fr. 60 moins le matériel sous tarif TARMED 452 et 999 (qu'elle chiffre à 427 fr. 30 et 103 fr. 35). Selon elle, les médicaments ne pouvaient être considérés comme du "matériel" et les prestations sous tarif 317 correspondaient à des analyses médicales faites par le médecin dans son propre cabinet et non à des analyses médicales en laboratoire à déduire. Elle pouvait donc prétendre à un montant de 41'659 fr. 60 correspondant à la différence entre les montants qu'elle avait perçu (142'000 fr.) et 55% du chiffre d'affaire encaissé hors "matériel", et non 45% de ce montant, comme l'avait retenu le Tribunal, sans le motiver. 4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1).

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C/18121/2015-5 Ainsi, les parties doivent pouvoir connaître les éléments de fait et de droit retenus par le juge pour arriver au dispositif (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 238 CPC). Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 du 8 juin 2011 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434; 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 9C_3/2011 et 9C_51/2011 précités ibidem). Contrevenant au droit d'être entendu, une motivation insuffisante constitue une violation du droit, que la juridiction supérieure peut librement examiner aussi bien en appel que dans le cadre d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (TAPPY, op. cit., n. 18 ad art. 239 CPC). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 du 20 septembre 2010 consid. 3.2). Par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, la jurisprudence admet qu'une violation de ce dernier principe est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; 129 I 129 consid. 2.2.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 8C_104/2010 précité ibidem). 4.2. En principe, il incombe aux parties d'alléguer les faits sur lesquels elles fondent leur prétentions (art. 55 al. 1 CPC; fardeau de l'allégation). Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, cette disposition répartit le fardeau de la preuve, auquel

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C/18121/2015-5 correspond en principe le fardeau de l'allégation (HOHL, Procédure civile, Tome I, n. 786 ss) et, partant, les conséquences de l'absence de preuve ou d'allégation (ATF 127 III 519 consid. 2a et les références citées). Il est satisfait au fardeau de l'allégation lorsque dans leur exposé des faits, les parties mentionnent d'une façon générale l'ensemble des faits dont la subsomption doit être opérée avec la norme qui soutient leurs conclusions. Un tel exposé complet des faits est considéré comme concluant car à supposer qu'il soit établi, il permet de conclure à la conséquence juridique réclamée dans les conclusions (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2009 du 7 avril 2010 consid. 3.2). Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Selon les règles de droit fédéral sur le degré de la preuve, une preuve est tenue pour établie lorsque le juge, par un examen objectif, a pu se convaincre de la vérité d'une allégation de fait. Une certitude absolue ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le juge ne conçoive plus de doute sérieux quant à l'existence du fait allégué, ou que les doutes subsistants apparaissent faibles (ATF 130 III 324 consid. 3.2). 4.3. Il convient, dans un premier temps, de déterminer le mode de calcul du bonus auquel a droit l'appelante. L'annexe au contrat de travail prévoyait un salaire mensuel brut fixé à 10'500 fr., ainsi qu'un bonus annuel en fonction du résultat des encaissements produits par l’activité du médecin et calculé de manière à ce que la totalité des charges induites pour le Centre par le médecin (salaire brut, charges patronales, vacances, perte de gain, bonus, etc.) corresponde à 45% du chiffre d’affaires ""consultations" encaissé", étant précisé que par chiffre d’affaires ""consultations" encaissé", il fallait entendre le total du chiffre d'affaires calculé sur la base des prestations médicales effectuées par le médecin et encaissées, à l’exception des frais de salle, de physiothérapie, du laboratoire et du matériel. Il ressort, ainsi, de cette annexe que, ledit 45% comprenant son salaire brut, les charges patronales, les vacances, les pertes de gain, le bonus, etc., l'appelante pouvait prétendre à un bonus lui permettant d'être, au total, rémunérée à hauteur d'au moins 45% dudit chiffre d'affaires. Cela a été confirmé par la directrice administrative et financière de l'intimée, qui a confirmé que le bonus représentait la différence entre le salaire reçu et les 45% du chiffre d'affaires encaissés. 4.4. Dans un second temps, il convient d'arrêter le montant du chiffre d’affaires ""consultations" encaissé" prévu par l'annexe du contrat de travail. Les parties s'accordent à dire que le montant des prestations facturées par l'appelante s'élèvent à 341'564 fr. (343'371 fr. - 1'807 fr. de différence due aux factures refaites ou annulées). https://intrapj/perl/decis/127%20III%20519 https://intrapj/perl/decis/4A_210/2009 https://intrapj/perl/decis/130%20III%20324

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C/18121/2015-5 Selon l'appelante, le chiffre d'affaire encaissé (y compris le matériel) se monte à 334'637 fr., soit 341'564 fr. moins 6'927 fr. de pertes sur débiteurs. De ce montant doivent être déduits les frais de salle, de physiothérapie, du laboratoire et du matériel. En l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'appelante, le matériel comprend tant le matériel stricto sensu compris dans les tarifs TARMED 452 (bandages, compresses et pansements) et 999 (gazes, dispositifs contraceptifs, fils de suture, ciseaux, pincettes, sets de soin, de suture et d'ablation) que les médicaments sous tarifs 400 et 999. En effet, à l'instar du matériel stricto sensu, les médicaments viennent aider le médecin dans sa pratique et sont des outils à sa disposition; ils ne représentent pas une prestation médicale en tant que telle effectuée par le médecin. Les montants des frais de matériel s'élèvent, donc, à 19'307 fr. 43 (427 fr. 30 + 14'888 fr. 90 + 3'991 fr. 23). La question de savoir s'il convient de ne pas déduire le poste "débiteurs ouverts" et/ou les prestations sous tarif 317, comme le soutient l'appelante, peut rester indécise. En effet, le chiffre d'affaire encaissé (y compris le matériel) allégué par l'appelante (334'637 fr.) moins le montant du matériel précité (19'307 fr. 43) correspond à la somme d'environ 315'330 fr. La rémunération perçue par l'appelante (142'000 fr.) étant déjà supérieure à la part de 45% du montant de 315'330 fr. (141'899 fr.), celle-ci ne peut en tout état prétendre au versement d'un bonus. 5. Partant, l'appelante sera déboutée des chefs de son appel et le jugement entrepris confirmé. 6. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'200 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC). Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais opérée par celle-ci, laquelle demeure ainsi acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/18121/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 27 mars 2017 par A______ contre le jugement JTPH/87/2017 rendu le 23 février 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18121/2015-5. Au fond : Confirme le jugement entrepris. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Bernard JEANNERET, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/18121/2015 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 29.11.2017 C/18121/2015 — Swissrulings