RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17715/2008 - 5
POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/154/2009)
Monsieur T_____ Dom. élu : Syndicat UNIA Chemin de Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève 13
Partie appelante
D’une part E_____ SA Dom. élu : Me ZILLA José Rue de la Gare 36 Case postale 120 2012 Auvernier
Partie intimée
D’autre part
ARRÊT
du 3 novembre 2009
Mme Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente
Mme Monique FORNI et M. Thierry ULMANN, juges employeurs
Mmes Maria D'ADDONA et Pierrette FISHER, juges salariés
Mme Florence SCHULER, greffière d’audience
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17715/2008 - 5 - 2 - * COUR D’APPEL *
EN FAIT
Par acte expédié par la voie postale le 11 mai 2009, E_____ SA appelle d'un jugement rendu le 2 avril 2009 et notifié aux parties par plis du lendemain, à teneur duquel le Tribunal des prud’hommes, groupe 5, après avoir déclaré recevables tant la demande formée le 29 juillet 2008 par T_____ à son encontre que sa propre écriture de réponse du 14 octobre 2008, la condamne à verser à T_____ fr. 4'436.80 net avec intérêts à 5% l’an dès le 1er novembre 2007 et déboute les parties de toute autre conclusion. L'appelante conclut, ce jugement étant mis à néant, au rejet de la demande sous suite de frais et dépens. L'intimé conclut au rejet de l'appel et, par voie d'appel incident, réclame la condamnation de l'appelante à lui verser fr. 4'875.- net en lieu et place des fr. 4'426.80 net alloués par les premiers juges. L'appelante conclut au rejet de l'appel incident. Les éléments suivants résultent du dossier: A. E_____ SA est une société anonyme qui a son siège à Z_____ et qui dispose d'une succursale à Genève, dont le siège se situe au Chemin du Y_____, à X_____. La société est active dans le placement stable ou temporaire de personnel dans le domaine technique, commercial, administratif, médical, financier et bancaire auprès d’entreprises. Elle était membre de l’Union suisse des installateurs électriciens pendant la période allant du 3 mai 2006 au 12 octobre 2007, concernée par la présente procédure. B. Par contrat de mission du 3 mai 2006, elle a engagé T_____ en qualité d’employé temporaire pour la fonction d'aide électricien. L’employé devait fournir son travail pour l’entreprise A_____, dont le siège est à W_____. Le contrat était conclu pour une durée maximale de trois mois, laquelle pouvait être prolongée tacitement pour une durée indéterminée. Le salaire convenu était de fr. 27.98 brut de l’heure, pour un horaire de 42.5 heures hebdomadaires.
Juridiction des prud’hommes Cause n° C/17715/2008 - 5 - 3 - * COUR D’APPEL *
Le contrat de mission précise que "l'entreprise utilisatrice est soumise aux conditions de la convention collective de la branche suisse de l'installation électrique et le l'installation de télécommunication". Il mentionne également que les éventuels frais ou dédommagements doivent être reportés chaque semaine sur le rapport de travail, faute de quoi, toute prétention ultérieure serait refusée. La mission de T_____ auprès de la société A_____ a pris fin le 12 octobre 2007. B.b En application du contrat de mission rappelé ci-dessus et à teneur de ses explications qui n'ont pas fait l'objet de contestation, l'employé a travaillé sans discontinuer du 3 mai 2006 au 12 octobre 2007 dans le tunnel abritant l'accélérateur du V_____. Il avait ainsi rendez-vous chaque matin à la porte B du V_____ et se déplaçait ensuite sur toute la circonférence du tunnel (27 km), en principe avec les véhicules de l'entreprise. Le travail se déroulait tant sur la partie du tunnel située en Suisse que celle située en France voisine, sans que la localisation exacte de son travail apparaisse sur les relevés d'heures. Les déplacements n'étaient pas linéaires, en ce sens que l'employé effectuait son travail sur toute la circonférence du tunnel, sans suivre sa trajectoire, ceci en fonction de la disponibilité des autres entreprises. Toujours à teneur des explications non contestées de l'employé, celui-ci a, pendant toute la durée de la mission, posé des fibres optiques. L'employé a encore expliqué, sans être contesté, qu'il lui était arrivé d'effectuer des déplacements hors du tunnel, avec son propre véhicule, déplacements pour lesquels il avait perçu les indemnités kilométriques portées sur ses fiches de salaire. L'employeur admet que l'employé mangeait à midi sur le chantier et qu'il disposait pour ce faire d'une pause d'environ une heure. Le travailleur a expliqué avoir porté régulièrement les d'indemnités de déplacement ou de panier sur ses fiches d'heures, que le contremaître avait toutefois refusé de signer. Le responsable technique de l'employeur lui avait toutefois promis, à plusieurs reprises par téléphone, qu’il recevrait de telles indemnités, ce qui n'avait jamais été le cas avant l'été 2007.