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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.03.2026 C/17630/2024

19. März 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,352 Wörter·~12 min·1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 mars 2026.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17630/2024 ACJC/522/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU JEUDI 19 MARS 2026

Entre A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal des prud'hommes le 18 décembre 2025 (OTPH/2270/2025), représentée par Me Pascal PETROZ, avocat, DE BOCCARD ASSOCIÉS SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, et 1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Margot MUGNY, avocate, INTERDROIT AVOCAT-E-S SARL, rue de Lausanne 63, 1202 Genève, 2) CAISSE DE CHÔMAGE C______, sise ______ [VD].

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C/17630/2024 EN FAIT A. a. A teneur du Registre du commerce genevois, la société A______ SA, sise rue 1______ no. ______ à D______ [GE], a pour but toutes activités dans le domaine ______ du bâtiment. A______, domicilié à E______ [GE], en est le directeur avec signature individuelle. b. Par acte expédié le 5 décembre 2024 au greffe du Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal), après l'échec de la tentative de conciliation, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 84'870 fr. 30 due notamment à titre d'indemnité pour résiliation immédiate injustifiée de ses rapports de travail en avril 2024. Cette cause a été enregistrée sous numéro C/17630/2024. c. Dans sa réponse, A______ SA a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. d. A l'issue de l'audience du 1er septembre 2025, le Tribunal a gardé la cause à juger. e. Par acte déposé le 10 octobre 2025 au greffe du Tribunal, après l'échec de la tentative de conciliation, CAISSE DE CHÔMAGE C______ (ci-après: C______) a conclu à ce que "A______, partie défenderesse, rue 1______ no. ______, [code postal], D______" soit condamnée à lui payer 5'335 fr. 95 correspondant aux indemnités de chômage versées à B______ pour la période du 18 septembre au 30 novembre 2024. Cette cause a été enregistrée sous numéro C/2______/2024. f. Par ordonnance du 29 octobre 2025, rendue dans la cause C/17630/2024, le Tribunal a imparti un délai à A______ SA et B______ pour se déterminer sur la demande d'intervention de C______ et la jonction de ladite cause avec la cause C/2______/2024. g. Dans le délai imparti, B______ s'en est rapporté à justice. h. A______ SA a, quant elle, conclu au rejet de la demande d'intervention susvisée et à ce qu'il soit dit que les causes concernées ne seraient pas jointes. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de C______ à la procédure C/17630/2024 à titre d'intervenante accessoire. Elle a fait valoir que la demande d'intervention litigieuse était dirigée à l'encontre de A______ et non à son encontre. Ce dernier n'était pas l'employeur de B______, de sorte qu'il ne disposait pas de la légitimation passive.

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C/17630/2024 i. Par courrier du 20 novembre 2025, C______ a contesté ce qui précède, se prévalant d'une erreur de plume dans la désignation de la partie défenderesse de sa requête, qui était la société A______ SA. Elle a notamment produit un échange de courriers entre elle-même et le conseil de ladite société des 25 et 26 mars 2025, par lequel elle adressait son avis de subrogation (cf. art. 29 al. 2 et 54 al. 1 de loi sur l'assurance-chômage; RS 837.0; LACI). j. Par courrier du 27 novembre 2025, B______ a persisté à s'en rapporter à justice. k. Par ordonnance OTPH/2270/2025 du 18 décembre 2025, reçue le 22 décembre 2025 par A______ SA, le Tribunal, statuant préparatoirement, a transmis à la précitée et B______ un exemplaire du courrier de C______ du 20 novembre 2025 (chiffre 1 du dispositif), transmis à A______ SA et C______ un exemplaire du courrier de B______ du 27 novembre 2025 (ch. 2), rectifié la qualité de la partie défenderesse dans la cause C/2______/2025 en "A______ SA" (ch. 3), ordonné la jonction de cette cause avec la cause C/17630/2024 (ch.°4), rappelé aux parties que la cause avait déjà été gardée à juger et informé celles-ci du fait qu'il délibérait prochainement (ch. 5). Le Tribunal a retenu qu'il ressortait des pièces produites que la demande d'intervention de C______ était bien dirigée contre A______ SA et non contre A______. La jonction des causes concernées ne préjugeait toutefois pas de la recevabilité ou du bien-fondé de ladite demande. B. a. Par acte expédié le 30 décembre 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à ce que la Cour constate l'absence de légitimation passive de A______ dans la cause C/2______/2025, déboute C______ de toutes ses conclusions et dise que ladite cause est rayée du rôle, subsidiairement constate que les causes C/17630/2024 et C/2______/2025 ne doivent pas être jointes. Plus subsidiairement encore, elle a sollicité l'annulation du chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Préalablement, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours, requête qui a été admise par la Cour dans son arrêt ACJC/129/2026 du 26 janvier 2026. b. B______ s'en est rapporté à justice. c. C______ ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

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C/17630/2024 EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). En l'occurrence, le recours est dirigé contre une décision ordonnant notamment une jonction de causes, telle que prévue à l'art. 125 let. c CPC, et une rectification de la qualité d'une partie. Elle doit ainsi être considérée comme une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b CPC en ce sens qu'elle marque définitivement le cours des débats (JEANDIN, Commentaire romand CPC, 2019, n° 15 ad. art. 319 CPC). 2. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 130 et 131 CPC) et dans le délai prévu par la loi (art. 321 al. 2 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rectifié la qualité de la partie défenderesse dans la cause C/2______/2025. Elle soutient, en substance, que cette rectification l'empêchait de sa prévaloir de l'absence de légitimation passive de A______ dans le cadre de ladite procédure, lui causant ainsi un préjudice difficilement réparable. 3.1.1 Constitue un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres : ACJC/584/2024 du 6 mai 2024 consid. 1.1.2.1; ACJC/1609/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, op. cit., n° 22 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 142 III 798 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1), étant relevé qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (JEANDIN, op. cit., n° 22a ad art. 319 CPC). Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1609/2023 précité consid. 2.1; ACJC/580/2017 du 19 mai 2017 consid. 1.2; Message du Conseil fédéral relatif au CPC, FF 2006 6841, p. 6984; BRUNNER, Schweizerische Zivilprozessordnung, n° 13 ad art. 319 CPC).

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C/17630/2024 3.1.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de comportement imposée au justiciable par le droit cantonal, soit dans la sanction qui lui est attachée. C'est faire preuve de formalisme excessif que de contraindre une partie à déposer une nouvelle requête aux seules fins d'attester un fait acquis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_344/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1 et 4.4). Aussi bien en procédure civile qu'en matière de poursuite pour dettes, la désignation d'une partie qui est entachée d'une inexactitude purement formelle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur son identité, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 114 II 335 consid. 3; 131 I 57 consid. 2.2; 120 III 11 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 4A_560/2015 du 20 mai 2016 consid. 4.2 et 4A_116/2015 du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1). Ainsi, en cas de désignation inexacte d'une partie, le juge peut procéder à une rectification d'office lorsque l'erreur se révèle aisément décelable et rectifiable tant pour la partie adverse que pour le juge et qu'aucun risque de confusion n'existe quant à l'identité de la personne visée (ATF 131 I 57 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_17/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.2). 3.2 En l'espèce, la question de savoir si la décision attaquée cause un préjudice difficilement réparable à la recourante peut rester indécise, le recours étant, en tout état, infondé. En effet, les premiers juges ont, à bon droit, considéré qu'il ne faisait aucun doute que la demande d'intervention de la caisse de chômage était dirigée contre la recourante, soit l'employeur de B______ et donc la partie défenderesse dans la cause C/17630/2024, et non contre son directeur, A______. La caisse de chômage a fondé sa demande d'intervention sur le fait qu'elle a versé des indemnités à B______ après la résiliation immédiate de son contrat de travail, de sorte qu'elle est subrogée, sur le principe et à concurrence desdites indemnités, aux droits de ce dernier dans le cadre du litige l'opposant à son employeur, soit la recourante et non A______. Il ressort d'ailleurs des pièces produites que la caisse de chômage a adressé, par courrier du 25 mars 2025, son avis de subrogation à la recourante et non à A______. Il ne faisait ainsi aucun doute dans l'esprit des parties que la précitée était bien l'employeur de B______.

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C/17630/2024 A cela s'ajoute que la demande d'intervention de la caisse de chômage, bien que dirigée contre "A______" et non formellement contre "A______ SA", mentionne expressément l'adresse de cette société sise à D______ et non celle de A______, lequel est domicilié, à teneur du Registre du commerce, à E______. Le fait que ladite demande utilise, à une seule reprise, sous la désignation "A______" le terme "le précité" ne saurait suffire à établir que la caisse de chômage aurait sciemment agi contre A______, comme soutenu par la recourante. Aucun élément probant ne permet d'étayer cette thèse, d'autant plus que la demande d'intervention se réfère ensuite à la "défenderesse" en sa qualité d'employeur de B______. Il est ainsi évident qu'il s'agissait d'une erreur de plume comme soutenu par C______ dans ses déterminations du 20 novembre 2025. Le fait que la procédure de conciliation afférente à la demande d'intervention litigieuse se soit déroulée sans que cette erreur ne soit relevée par les parties et l'autorité de conciliation n'est pas déterminant et ne saurait modifier le fait qu'il était aisément identifiable que la partie réellement concernée par ladite demande était la recourante et non son directeur. Infondé, le recours sera par conséquent rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 800 fr. (art. 24 et 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de 400 fr. versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera ainsi condamnée à verser le solde de 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Il n'est pas alloué de dépens dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/17630/2024 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes :

Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A______ SA contre l'ordonnance OTPH/2270/2025 rendue le 18 décembre 2025 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17630/2024. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de recours à 800 fr., les mets à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance versée par celle-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser 400 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Roger EMMENEGGER, Madame Fiona MAC PHAIL, juges assesseurs; Madame Fabia CURTI, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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