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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 12.04.2018 C/17527/2016

12. April 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,194 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TRAVAIL SUR APPEL | CO.334.al1; CO.337; CO.322.al1; CO.324.al1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 avril 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17527/2016-3 CAPH/52/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 12 AVRIL 2018

Entre A______ SÀRL, sise ______ Genève, recourante contre d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 12 avril 2017 (JTPH/163/2017), comparant par Me Aurèle MULLER, avocat, Carera & Marconi, rue des Deux-Ponts 14, case postale 219, 1211 Genève 8, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant en personne, d'autre part.

Suite à sa rectification d'erreur matérielle en page 9, l'arrêt est à nouveau notifié aux parties le 18 avril 2018.

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C/17527/2016-3 EN FAIT A. Par jugement JTPH/163/2017 du 12 avril 2017, le Tribunal des prud’hommes a déclaré recevable la demande formée le 24 octobre 2016 par B______ contre A______ SÀRL (ch. 1 du dispositif), a condamné A______ SÀRL à verser à B______ la somme brute de 8'434 fr. 17 (ch. 2), a invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 3), a dit que la procédure était gratuite, qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 5). Le Tribunal a retenu que les parties ayant conclu un contrat de durée déterminée de quatre mois, A______ SÀRL était, sauf résiliation pendant le temps d’essai ou sauf résiliation pour juste motif, tenue de fournir à son employé du travail dans une mesure plus ou moins constante en fonction de ses besoins et ce, jusqu’au 31 octobre 2016. B______ avait indiqué à son employeur qu’il ne voulait plus que cette dernière fasse appel à lui en raison de l’absence de paiement de son salaire du mois de juillet 2016, de sorte qu’on ne pouvait lui reprocher d’avoir fautivement refusé d’offrir sa prestation. Par conséquent, A______ SÀRL devait lui verser les salaires des mois d’août à octobre 2016, déterminés sur la base du salaire versé au mois de juillet. B. a. Par acte expédié le 23 mai 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ SÀRL recourt de cette décision, qu’elle a reçue le 19 avril 2017. Elle conclut à l’annulation du jugement et au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. B______ n'a pas fait usage de son droit de réponse. c. Par avis du 11 juillet 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ SÀRL est une société de droit suisse, dont le siège est à Genève et dont le but est l’exploitation d’une entreprise de déménagements, transports et toute activité liée. b. B______ a été engagé par A______ SÀRL en qualité de déménageur, par contrat de durée déterminée signé le 1er juillet 2016, pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2016. Les parties avaient prévu un « emploi sur appel » pour un salaire horaire de fr. 21.30, auquel s’ajoutait une part de 3.9% à titre d’indemnité pour jours fériés, 8.33% d’indemnité de vacances et 8.33% à titre de treizième salaire. Le contrat

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C/17527/2016-3 prévoyait en outre un temps d’essai de 7 jours et précisait que la Convention collective de travail était applicable. c. Il ressort de la fiche de salaire du mois de juillet 2016 établie par A______ SÀRL que le salaire du à B______ était de 2'811 fr. 39 brut, ou 2'579 fr. 70 net. d. N’ayant pas été payé à la fin du mois de juillet, B______ a envoyé, le 12 août 2016 un message téléphonique à A______ SÀRL lui indiquant qu’il attendait le versement de son salaire le jour même avant 18 heures sur son compte bancaire ou de la main à la main. A______ SÀRL n’avait pas besoin de l’appeler pour lui proposer du travail et comme le salaire n’avait pas été payé à temps il allait devoir faire appel aux syndicats (traduction libre du brésilien : « Vcs sabem que por lei e ate dia 10 de cada meis nao acho normal isso nao posso esperar vc mi disse no maximo ate quinta feira dessa semana foram suas palavras dona leida. Nao posso esperar ter tva a mais nas minhas facturas nao quero pagar o pato si nao tiver o salario hoje ate as 18h na minha conta ou na minha mao que sao 13 dias de trabalho e 4 horas extra. nao precisa mi chamar pra trabalhar e melhor porque nao recebemos a tempo vou ser obrigado a fazer recursos ao sindicato e o barato sai caro aqui na Suica passar bem. B______ »). e. B______ a consulté un syndicat le 16 août 2016. f. Par pli du 18 août 2016, B______ a mis en demeure A______ SÀRL de lui verser son salaire du mois de juillet 2016 dans les plus brefs délais, faute de quoi il serait dans l’obligation de prendre « les mesures qui s’imposent ». g. Par virement du 19 août 2016, A______ SÀRL a payé à B______ un montant net de 2'550 fr. à titre de salaire du mois de juillet 2016 pour 108 heures de travail sur appel. h. Par la suite, les parties ne sont plus entrées en contact. D. a. Par demande simplifié déposée en vue de conciliation le 31 août 2016, déclarée non conciliée le 10 octobre 2016 et introduite devant le Tribunal des prud’hommes le 24 octobre 2016, B______ a assigné A______ SÀRL en paiement de la somme de 7'890 fr. à titre de paiement de son salaire du mois d’août au mois d’octobre 2016. Il a fait valoir que A______ SÀRL l’avait engagé pour une durée de quatre mois, mais n’avait fait appel à ses services que durant un mois. De plus, la société ne l’avait rémunéré que pour le mois de juillet 2016 et ce, avec beaucoup de retard. Il réclamait par conséquent le versement des trois mois restant, soit la somme mensuelle de 7'890 fr. (2'630 fr. x 3), à laquelle s’ajoutait la somme de 80 fr. encore due sur le salaire du mois précédant. Il a précisé ne pas avoir encore reçu sa résiliation de contrat.

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C/17527/2016-3 b. A______ SÀRL a conclu au déboutement de B______. Elle a expliqué avoir décidé de renoncer à faire appel aux services de B______ en raison de ses mauvaises prestations de travail et d’un comportement inadapté. Elle a toutefois admis qu’elle ne l’avait pas licencié. Elle a également admis qu’en raison de problèmes de trésorerie, elle n’avait été en mesure de lui verser le salaire du mois de juillet qu’en date du 19 août 2016. c. À l’audience des débats principaux du 30 mars 2017, les parties ont persisté dans leurs conclusions. B______ a toutefois précisé que le montant réclamé devait être compris comme une somme nette, soit après déduction des charges sociales. B______ a précisé avoir travaillé au mois de juillet 2016 pour A______ SÀRL. Il n’avait pas travaillé durant la période d’août à octobre 2016, A______ SÀRL ne l’ayant plus appelé pour lui donner du travail. A______ SÀRL a affirmé que c’était au contraire ce dernier qui ne voulait plus qu’il fasse appel à lui. B______ a alors précisé : « Comme il m’a payé en retard le salaire du mois de juillet je ne pouvais pas me risquer de travailler à nouveau avec A______ SÀRL s’il ne me payait à nouveau pas ». A______ SÀRL a indiqué avoir avancé la somme de 50 fr. à B______, raison pour laquelle le versement avait été de 2'550 fr. EN DROIT 1. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. a, 146 al. 1 et 321 al. 1 CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC). 1.2 Le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Ce dernier grief se recoupe avec celui d'arbitraire dans l'établissement des faits ou dans l'appréciation des preuves (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 5 ad art. 320 CPC). La cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire sociale (art. 55 al. 2 et 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont applicables.

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C/17527/2016-3 2. La recourante reproche au Tribunal d’avoir considéré que l’intimé serait revenu travailler après avoir été payé alors que les sms produits – dont le Tribunal n’a pas tenu compte – établissent que l’intimé n’avait plus la volonté de retravailler pour elle. 2.1.1 Le contrat de travail de durée déterminée prend en principe fin automatiquement à l'échéance prévue (art. 334 al.1er CO). Il peut toutefois être résilié de manière anticipée, notamment pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO. La résiliation produit des effets ex nunc immédiats dès sa réception par son destinataire, sans égard au fait que la résiliation soit justifiée ou non, les conséquences d’une résiliation justifiée étant réglées à l’art. 337b CO et celles d’un licenciement injustifié à l’art. 337c CO (WYLER/HEINZER, Droit du travail, p. 596). La résiliation du contrat est une manifestation unilatérale de volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail. La déclaration doit être claire et précise quant à la volonté de son auteur de mettre un terme aux rapports de travail. Elle s'interprète selon les mêmes règles que celles qui gouvernent l'interprétation des manifestations de volonté, soit à la lumière de la théorie de la confiance. S'il subsiste un doute, elle doit être interprétée contre son auteur (interprétation contra stipulatorem; ATF 128 III 129 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2013 du 4 septembre 2013 résumé in JdT 2014 II 308 consid. 3.2; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 501 et les réf. cit.). En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer, en appréciant les preuves apportées, de déterminer la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 140 III 86 consid. 4.1; 135 III 410 consid. 3.2). Dans son examen, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Les circonstances survenues postérieurement à la conclusion du contrat, notamment le comportement des parties, constituent un indice de leur volonté réelle et doivent donc être prises en considération dans l'interprétation subjective (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2012 du 26 août 2013 consid. 5.1.1; 5A_189/2010 du 12 mai 2010 consid. 4.2). 2.1.2 Le contrat individuel de travail est un contrat par lequel le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur, moyennant une rémunération (art. 319 CO). https://intrapj/perl/decis/128%20III%20129 https://intrapj/perl/decis/4A_219/2013 https://intrapj/perl/decis/2014%20II%20308 https://intrapj/perl/decis/140%20III%2086 https://intrapj/perl/decis/135%20III%20410 https://intrapj/perl/decis/140%20III%2086 https://intrapj/perl/decis/140%20III%2086 https://intrapj/perl/decis/118%20II%20365 https://intrapj/perl/decis/5A_878/2012 https://intrapj/perl/decis/5A_189/2010

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C/17527/2016-3 Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Si l'employeur ne paie pas le salaire convenu le dernier jour du mois (art. 323 al. 1 CO), il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO). Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû, en vertu de l'art. 82 CO appliqué par analogie (ATF 136 III 313 = JdT 20112 II 414 consid. 2.3.1 et 120 II 209 consid. 6a = JdT 1995 I 367). Dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1 et 120 II 209 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2 et la référence citée). La seule demeure de l’employeur ne permet pas au travailleur de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. Il doit respecter les règles sur le congé. Toutefois, en cas de retard persistant dans le paiement des salaires nonobstant sommation, le travailleur dispose de la possibilité de résilier le contrat avec effet immédiat en se fondant sur l’art. 337 CO (WYLER/HEINZER, op. cit., p. 597). 2.1.3 L’employeur est en demeure dans tous les cas où il empêche ou refuse la prestation du salarié (art. 324 al. 1 CO). Le travail sur appel est une forme d’activité irrégulière où le travailleur prend l’engagement d’exercer l’activité requise chaque fois que l’employeur fait appel à lui. Il n’est pas libre de refuser l’engagement et doit se tenir à disposition de l’employeur. Le volume de travail du salarié sur appel varie selon les circonstances mais l’employeur ne peut pas, du jour au lendemain, refuser les services du salarié et le priver, subitement, de toute rémunération (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 2010, p. 409 et 410 ; AUBERT, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 4 ad art. 324 CO). Si les appels par l’employeur s’écartent brusquement du taux moyen d’occupation du travailleur, ce dernier peut mettre l’employeur en demeure de l’occuper et, en cas de refus, exiger son salaire (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, op. cit., p. p. 410 ; AUBERT, op. cit., n. 4 ad art. 324 CO). Pour que l’employeur soit en demeure, il faut toutefois que le travailleur ait valablement offert de fournir sa prestation de travail, concrètement et sans équivoque. L’offre de fournir du travail n’est soumise à aucune forme. Il faut toutefois que l’employeur puisse comprendre clairement que le travailleur se tient à sa disposition (CARUZZO, Le contrat individuel de travail, 2009, p. 180). 2.2 En l’espèce, le 12 août 2016, l’intimé a écrit à l’appelante qu’il n’était pas nécessaire de l’appeler pour lui proposer du travail, sans plus de précision. Dès lors qu’à la date de cette déclaration l’appelante était en retard dans le paiement du salaire de l’intimé, il convient d’examiner si celui-ci entendait simplement https://intrapj/perl/decis/136%20III%20313 https://intrapj/perl/decis/20112%20II%20414 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20209 https://intrapj/perl/decis/1995%20I%20367 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20313 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20209 https://intrapj/perl/decis/4A_199/2008

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C/17527/2016-3 suspendre son travail tant qu’il ne serait pas payé – ce qu’il était en droit de faire – ou s’il a mis un terme définitif à son contrat de travail en raison de la persistance du non-paiement de son salaire. Si l’intimé avait eu l’intention de reprendre son travail une fois son salaire payé, il aurait dû, constatant que l’appelante ne lui proposait pas de travail, l’informer clairement qu’il entendait reprendre son activité pour elle, étant relevé qu’il avait expressément demandé à l’appelante de ne plus l’appeler pour du travail. Or, l’intimé resté inactif, avant de former, 10 jours plus tard, soit le 31 août 2016, une demande en paiement à l’encontre de l’appelante tendant au versement de son salaire jusqu’à la fin du mois d’octobre 2016, soit pour des mois à venir, pour lesquels l’appelante n’a pas eu la possibilité de lui proposer du travail et pour lesquels l’intimé n’a pas offert de travailler. Certes, l’intimé a indiqué dans sa demande qu’il n’avait pas reçu de résiliation de contrat, ce qui laisserait penser qu’il n’imaginait pas avoir résilié son contrat. Cela étant, il s’agit d’une déclaration effectuée dans le cadre de la demande qui se trouve en contradiction avec le comportement de l’intimé au moment des faits pertinents ainsi qu’avec sa déclaration devant le Tribunal où il a déclaré qu’il ne voulait plus prendre le risque de travailler pour l’appelante, puisqu’elle ne le payait pas. L’appelante a d’ailleurs compris la déclaration de l’intimé dans ce sens puisqu’elle pensait qu’il avait refusé de travailler de manière définitive. Par conséquent, au regard des circonstances entourant la déclaration de l’intimé, il ne fait pas de doute que ce dernier avait la volonté de mettre un terme immédiat et définitif au contrat de travail le 12 août 2016. Il est donc en droit de percevoir son salaire jusqu’à cette date, ce qui représente une somme brute de (2'811 fr. 39 / 31 x 12), la recourante n’ayant pas critiqué la décision du Tribunal de se fonder sur le salaire perçu par l’intimé au mois de juillet 2016 pour fonder son calcul. Le litige portant exclusivement sur la question du versement d’un salaire à l’intimé, la question de savoir si cette résiliation immédiate était justifiée ou non, peut rester indécise. La décision attaquée sera annulée et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC). 3. Le recours est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/17527/2016-3 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 3 : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 mai 2017 par B______* A______ SÀRL contre le jugement JTPH/163/2017 rendu le 12 avril 2017 par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause C/17527/2016-3. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de ce jugement, et statuant à nouveau sur ce point: Condamne A______ SÀRL à verser à B______ la somme brute de 1'088 fr. Rejette le recours pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Claudio PANNO, juge employeur; Madame Monique LENOIR, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

*Rectification d'erreur matérielle du 18 avril 2014 (art. 334 CPC)

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C/17527/2016-3 Indication des voies de recours et valeur litigieuse : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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