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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.02.2019 C/17404/2012

4. Februar 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,127 Wörter·~6 min·3

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 4 février 2019.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17404/2012-5 CAPH/33/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 4 FEVRIER 2019

Entre Madame C______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 17 juin 2014 (JTPH/237/2014), comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, ARC Avocats, rue du Rhône 61, case postale 3558, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Damien CHERVAZ, avocat, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/17404/2012-5 Vu la procédure; Vu le jugement JTPH/237/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes, lequel a déclaré recevable la demande formée le 1er octobre 2012 par B______ à l'encontre de C______ (chiffre 1 du dispositif), a renoncé à l'audition du témoin D______ (ch. 2), a condamné C______ à payer à B______ les sommes brutes de 282'958 fr. 80 avec intérêts à 5% par année dès le 1er septembre 2008, sous déduction de la somme nette de 3'800 fr. (ch. 3), 22'972 fr. 55 avec intérêts à 5% par année dès le 25 septembre 2011 (ch. 4), 4'396 fr. 85 avec intérêts à 5% par année dès le 1er octobre 2012 (ch. 5), a condamné A______ à payer à B______ la somme nette de 21'450 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er octobre 2012 (ch. 6), a invité A______ à opérer les déductions sociales légales et usuelles (ch. 7), l'a condamnée à délivrer à B______ un certificat de travail définitif et complet (ch. 8), a débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 9), a arrêté les frais judiciaires à 3'590 fr. (ch. 10), a compensé les frais judiciaires (ch. 11) et a condamné C______ à verser la somme de 3'590 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève (ch. 12); Vu l'appel formé par C______ contre le jugement du 17 juin 2014; Vu l'avance de frais en 2'000 fr. fournie par C______; Vu la réponse de B______; Vu la réplique et la duplique des parties; Vu l'avis du greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du 22 octobre 2018 informant les parties de ce que la cause était gardée à juger; Attendu que le 7 décembre 2018 les parties ont déposé au greffe de la Cour une convention d'accord, sollicitant qu'elle soit entérinée; Que les parties ont par ailleurs sollicité la réduction des frais judiciaires; Que par courrier du 29 janvier 2019, le conseil de C______ a par ailleurs précisé que celle-ci acceptait, par gain de paix, de prendre à sa charge l'intégralité des frais de première et de seconde instance; Qu'il se justifie de faire droit à la requête des parties et d'entériner la convention conclue; Que s'agissant des frais, ceux de première instance ont été fixés à 3'590 fr.; Que rien ne justifie de les réduire, dans la mesure où la procédure de première instance est arrivée à chef, les parties n'ayant conclu une transaction qu'en seconde instance;

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C/17404/2012-5 Qu'en revanche et en application de l'art. 7 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 1'000 fr.; Qu'ainsi, les frais de première et de seconde instance seront fixés à 4'590 fr.; Que conformément à l'accord des parties, ils seront intégralement mis à la charge de C______ et partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. versée en seconde instance, qui reste acquise à l'Etat de Genève; Que C______ sera par conséquent condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le solde des frais, soit la somme de 2'590 fr.; Qu'il n'est pas alloué de dépens devant la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/17404/2012-5 PAR CES MOTIFS La Chambre des prud'hommes, groupe 5: A la forme : Déclare recevable l'appel formé par C______ contre le jugement JTPH/237/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/17404/2012. Au fond : Annule ledit jugement et statuant à nouveau, d'accord entre les parties: Donne acte à C______ de ce qu'elle s'engage à verser à B______, pour solde de tous comptes et de toutes prétentions, la somme de 10'000 fr. dans les 10 jours suivant la notification du présent arrêt, par virement bancaire sur le compte E______de B______ IBAN: 1______. L'y condamne en tant que de besoin. Donne acte à B______ de ce qu'elle s'engage à adresser un contrordre à l'Office des poursuites au commandement de payer poursuite n° 2______ du 19 avril 2018 et d'en faire parvenir la preuve à C______ dans les 10 jours suivant la réception de la somme de 10'000 fr. L'y condamne en tant que de besoin. Donne acte à B______ de ce qu'elle déclare n'avoir plus aucune créance à faire valoir à l'encontre de C______ à quelque titre que ce soit, notamment en rapport avec le jugement JTPH/237/2014 et ce dès la signature de la convention d'accord déposée au greffe de la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice le 7 décembre 2018. Donne acte aux parties de ce que, moyennant respect de ce qui précède, elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une à l'égard de l'autre, que leur litige est entièrement et définitivement résolu et qu'elles renoncent à faire valoir toute prétention qu'elles pourraient avoir à quelque titre que ce soit. Condamne les parties, en tant que de besoin, à respecter et à exécuter les termes du présent arrêt. Sur les frais : Arrête les frais de première instance et d'appel à la somme totale de 4'590 fr. Les met à la charge de C______ et les compense partiellement avec l'avance en 2'000 fr. versée par C______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

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C/17404/2012-5 Condamne en conséquence C______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'590 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Anne- Christine GERMANIER, juge employeur; Monsieur Willy KNOPFEL, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, commise-greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.

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