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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 14.03.2001 C/17029/1999

14. März 2001·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·168 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROHIBITION DE CONCURRENCE; CLAUSE PENALE; REDUCTION(EN GENERAL); CONCLUSIONS; | La peine conventionnelle en matière d'interdiction de concurrence dans le contrat de travail est régie par les art. 160ss CO. Le juge doit réduire la peine qu'il estime excessive même en l'absence d'une conclusion ad hoc; il suffit d'une conclusion libellée de façon à englober une réduction judiciaire du montant, ce qui est le cas d'une conclusion tendant au rejet pour le tout, et de l'allégation de tous les faits justifiant une réduction.Pour décider si la peine est excessive, le juge doit prendre en compte les critères suivants: réduction de la portée de la clause en vertu de l'art. 340a al. 1, proportionnalité entre la peine et le salaire antérieur du travailleur, situation économique du travailleur, difficulté du travailleur à retrouver un emploi, et éventuellement montant du dommage subi par l'employeur. | CO.340b al. 2; CO.163 al. 3;

Volltext

C/17029/1999

[pjdoc 15014]

(3) du 14.03.2001

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CLAUSE CONTRACTUELLE; PROHIBITION DE CONCURRENCE; CLAUSE PENALE; REDUCTION(EN GENERAL); CONCLUSIONS;

Normes : CO.340b al. 2; CO.163 al. 3;

Résumé : La peine conventionnelle en matière d'interdiction de concurrence dans le contrat de travail est régie par les art. 160ss CO. Le juge doit réduire la peine qu'il estime excessive même en l'absence d'une conclusion ad hoc; il suffit d'une conclusion libellée de façon à englober une réduction judiciaire du montant, ce qui est le cas d'une conclusion tendant au rejet pour le tout, et de l'allégation de tous les faits justifiant une réduction. Pour décider si la peine est excessive, le juge doit prendre en compte les critères suivants: réduction de la portée de la clause en vertu de l'art. 340a al. 1, proportionnalité entre la peine et le salaire antérieur du travailleur, situation économique du travailleur, difficulté du travailleur à retrouver un emploi, et éventuellement montant du dommage subi par l'employeur.

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