RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 27.02.2006 C/16995/2004
Zusammenfassung
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; BANQUE; ASSOCIÉ; GRATIFICATION; ACTION REMISE AU SALARIÉ; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); POINT ESSENTIEL; RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LA CONFIANCE; FARDEAU DE LA PREUVE; RÉSILIATION ABUSIVE ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T est engagé en qualité de directeur par E. Les parties entament des pourparlers en vue de lui ouvrir, ainsi qu'à deux autres directeurs, le capital-actions de E, afin qu'ils deviennent de véritables associés. T est licencié. Il réclame des dommages-intérêts positifs pour non-respect du contrat de partenariat. La Cour retient que ce contrat n'est jamais venu à chef et le déboute de ses conclusions. E n'a pas engagé sa responsabilité fondée sur la confiance déçue de T. Il est également débouté de ce chef de conclusion. Le bonus 2001 à 2003 de T a été intégré dans son nouveau salaire de fr. 1,5 mo, qui a subi de ce fait une augmentation conséquente. Il n'a pas droit au paiement d'un bonus en sus. Au vu des tensions existantes entre T et l'un des associés, qui se sont aggravées au fil du temps, le licenciement a bel et bien été donné pour des raisons d'incompatibilité d'humeur et n'est pas abusif. Compte tenu de la complexité de la cause et de l'importance de la valeur litigieuse, la Cour condamne T au paiement d'un émolument complémentaire de fr. 20'000.-. | CC.2; CC.8; CO.1; CO.18; CO.322; CO.336; LJP.76