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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.09.2005 C/16970/2003

13. September 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,639 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ACTION REMISE AU SALARIÉ; OPTION DE COLLABORATEUR ; BONUS ; GRATIFICATION | T, gestionnaire dans une banque, réclame la contre-valeur d'options d'achat d'actions qu'il n'a pu réaliser en raison de son licenciement ainsi que le bonus afférent à la période durant laquelle il a été libéré de son obligation de travailler. La Cour, confirmant le jugement de première instance, retient que le droit d'option à exercer sur les actions de la banque n'était acquis qu'à la condition que T soit encore activement employé de la société à l'échéance, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. De même, T n'a pas le droit au bonus réclamé dans la mesure où il n'a pas travaillé au cours de l'année en question et où le bonus était totalement discrétionnaire. | CO.322d

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16970/2003-4

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/181/2005

Monsieur T______________ Dom. élu : Me Jean-Cédric MICHEL Rue Bellot 6 1206 Genève

Partie appelante

D’une part

E______________________ Dom. élu : Me Maurice TURRETTINI Rue de Hesse 8-10 Case postale 5715 1211 Genève 11

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 13 septembre 2005

M. Blaise GROSJEAN, président

Mme Christiane RICHARD et M. Charles PAGE, juges employeurs Mme Pierrette FISHER et M. Claude CALAME, juges salariés

Mme Dalia PACHECO, greffière d’audience

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EN FAIT

A. Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 décembre 2004, T______________ appelle d’un jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 15 novembre 2004, dans la cause n° C/16970/2003-4, expédié pour notification aux parties par pli recommandé le 23 novembre 2004, dont le dispositif est le suivant :

- Rectifie les qualités de la partie demanderesse en E______________________ International ;

- Déboute T______________ des fins de sa demande ; - Déboute les parties de toute autre conclusion.

En substance, le Tribunal des prud’hommes a retenu que T______________ avait accepté que le droit d’option à exercer sur les actions de Z__________________ était acquis à la condition qu’il soit encore activement employé de la société à l’échéance, ce qui n’était pas le cas. En outre, il a considéré que l’appelant n’avait pas droit au bonus pour l’année 2003 dans la mesure où il n’avait pas travaillé au cours de cette année et que ce bonus était totalement discrétionnaire. En ce qui concerne les bonus afférents aux années 2001 et 2002, le Tribunal des prud’hommes a considéré que l’appelant avait déjà reçu effectivement frs. 55'000.- et frs. 65'414.-. La preuve n’a pas été apportée par T______________ que ses propres performances et celles du groupe auraient justifié l’octroi de bonus supérieurs à ceux déjà reçus. Le Tribunal a également considéré que les montants réclamés à titre de paiement de la part de bonus 2001-2002, octroyés sous forme d’options, qu’il n’a pu exercer en raison de son licenciement, ne sont pas dus. Selon lui, les documents octroyant ces titres stipulaient clairement et sans équivoque que le droit d’exercer des options ne pouvait avoir lieu qu’à la condition que le bénéficiaire soit encore employé par la société à chacune des échéances et encore sous la volonté de l’employeur. Pour ce qui concerne le droit d’option arrivé à échéance les 2 juillet 2002 et 30 septembre 2003, le Tribunal a constaté que la valeur boursière des titres était largement inférieure ou égale au prix d’octroi des titres. Aux autres dates d’échéances, T______________ n’était plus employé de la société. Peu importe que le congé ait été donné par l’employeur parce que cela avait été accepté.

L’appelant prend les conclusions suivantes :

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- Annuler le jugement du 15 novembre 2004 dans la cause n° C/16970/2003-4 ; - Condamner E______________________ International à lui verser la somme de 304'855.00 fr. avec l’intérêt à 5 % l’an à compter du 31 décembre 2002 ; - Débouter l’intimée de toutes autres ou contraires conclusions.

Dans ses écritures, l’appelant ne demande pas la réouverture d’enquête.

Dans son mémoire de réponse du 24 février 2005, l’intimée conclut à la confirmation du jugement, partant au déboutement de toutes les conclusions de T______________, sous suite de frais et dépens.

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) Selon contrat de travail signé le 16 mars 1998, prenant effet le 1er juillet 1998, T______________ a été engagé par E______________________ en qualité de Senior Investment Manager, moyennant un salaire annuel brut de frs. 350'000.- payable en 13 mensualités. Un bonus de frs. 100'000.- pour l’année 1998 a été garanti. Pour l’année 1999 et les années suivantes, l’employeur a fait allusion à un Target bonus, que l’on peut historiquement considérer à 25 % du salaire brut déterminant, mais toutefois variable en fonction d’une part de l’obtention des objectifs individuels définis d’entente avec T______________ par le Directeur Général en fin d’année précédente et d’autre part, des résultats réalisés par le groupe E__. Ce contrat pouvait être résilié moyennant un préavis de 6 mois pour la fin d’un mois.

b) Par courrier du 13 mars 1998, A________, Managing Director, a confirmé à T______________ qu’il serait soumis au Fiduciary Trust Company International Director's Compensation Committee afin d’être inclus dans le plan d’octroi de titres bloqués de la société, pour une gratification qui serait attribuée en juillet 1998. Soumise à l’approbation du comité, cette gratification devait représenter 50 % du salaire de base. Les actions acquises au moyen du bonus devaient ensuite être acquises par le trustee de la banque et conservées pour T______________ afin d’être délivrées physiquement en cinq tranches égales à compter du mois de juillet 1999. En cas de bonnes performances, T______________ pouvait s’attendre, de manière réaliste, à recevoir des gratifications

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supplémentaires tous les trois ans environ. Il était ainsi possible d’avoir plus d’une gratification en cours.

c) Le 25 octobre 2000, E______________________ a informé ses employés de son acquisition par le groupe américain Y______________, ayant son siège à _________, Californie. Il s’agissait d’une société d’investissements avec une spécialisation dans les fonds mutuels, active dans 25 pays.

d) À la conclusion du contrat, les employés de E______________________ devaient être intégrés dans le plan d’indemnisation actuel de Y______________.

e) Par courrier du 11 avril 2001, Y______________, tout en souhaitant la bienvenue, a informé les employés du fait qu’il avait élaboré un programme de rémunération destiné à retenir et motiver les employés de E______________________. Le 20 % de la rémunération prévue par ce programme devait être versé sous forme de stock options Z_______ octroyées le jour même. A ce courrier étaient joint des documents, dont le prospectus du plan d'indemnisation et deux copies de la notification d’octroi de stock options.

f) Par cette notification, acceptée et signée par T______________, Z__________________ lui a octroyé des options d’actions de la société. Il s’agissait d'un droit d’option portant sur 5'136 actions au prix de USD 41.0900 par action. Il pouvait être exercé, en tout ou partie, le 10 avril 2004 sur 2'568 actions, et pour le solde le 10 avril 2005. Il était clairement précisé que l’option pouvait être exercée dans les 90 jours après la fin du contrat de travail. En signant, le bénéficiaire reconnaissait et acceptait que la capacité d’exercer les actions liées en option ne soit acquise qu’à la condition d’être encore activement employé, selon la décision de la société.

g) Le 2 juillet 2001, Z__________________ a informé T______________ qu'un bonus spécial et unique lui était octroyé, soit des titres du fond commun Z__________________ sous la forme de 460 actions bloquées « Restricted Stock Award » arrivant à échéance le 2 juillet 2002 pour 153 actions, le 2 juillet 2003 pour 153 actions et le 2 juillet 2004 pour le solde. Le document de notification d’octroi desdites actions a été signé pour accord par T______________, qui reconnaissait et acceptait "que la capacité de recevoir les actions échues ne serait acquise qu’en

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continuant à être employé selon la volonté de la société Z___________________ (et non par le fait d’être engagé, de recevoir cette gratification et d'acquérir des actions en vertu du présent accord)".

h) Par courrier du 20 novembre 2002, E______________________ informait T______________ qu’il avait droit à une part du bonus discrétionnaire valable pour toute la société, en reconnaissance de ses performances et de sa contribution pour la période échéant au 30 septembre 2002. Le bonus octroyé s’élevait à frs. 65'414.-. Le 65 % était payable immédiatement en liquide, le solde étant octroyé sous forme d’options sur titres bloqués, dont le premier tiers était libérable en septembre 2003, le second tiers en septembre 2004 et le solde en septembre 2005.

i) Le 12 décembre 2002, E______________________ a résilié le contrat de travail de T______________, pour le 31 décembre 2002. La résiliation a été confirmée par courrier du 20 décembre 2002 avec engagement de payer en janvier 2003 :

− Part en espèces du plan de rétention frs. 422'034.00

− Compensation pour résiliation comprenant 8 mois de salaire, 8 mois de frais de représentation et 13ème salaire sur 8 mois : frs. 229'800.00

− Solde dû sur les new business incentives à calculer en janvier 2003.

T______________ était libéré de son obligation de travailler après bonne transmission des dossiers.

j) Ce courrier a été contresigné par l'employé, trois jours plus tard, avec la mention « lu et approuvé ». Le certificat de travail, délivré le 31 décembre 2002, louait les qualités de T______________, « par sa rigueur et ses connaissances bancaires et organisationnelles, a atteint brillamment les objectifs qui lui ont été confiés » (SIC !)

k) L’indemnité de licenciement allouée ne comprenait ni les options liées au plan de rétention adopté lors de l’acquisition de E__ par

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Y______________, Inc., ni les parts du bonus 2001 et 2002 octroyées sous forme d’actions et d’espèces, ni le bonus 2003, prorata temporis sur les critères de performance remplis.

l) Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 5 août 2003, T______________ a réclamé à son ancien employeur la somme de frs. 379'000.-, avec intérêts à 5 % l’an à compter du 31 décembre 2002. Ladite somme se décompose comme suit :

− Contre-valeur des options liées au plan de rétention lors de l’acquisition de la banque par Y______________, selon le propre calcul de la banque, soit frs. 111'000.-. − Bonus 2003 au prorata temporis, selon les critères de performance remplis, soit frs. 60'000.-. − Part du bonus 2002 sous forme d’actions bloquées, soit frs. 23'000.-. − Part du bonus 2001 sous forme d’actions bloquées, soit frs. 15'000.-. − Gratification inférieure à la somme due pour 2001, soit frs. 100'000.-. − Gratification inférieure à la somme due pour 2002, soit frs. 70'000.-.

m) T______________ estime que le plan de rétention de Y______________, Inc. a été mis en place dans le but express de retenir les anciens employés de E___________ lors de l’acquisition. Le plan n’a pas été versé dans son intégralité, violant le principe de l’égalité de traitement. En effet, selon lui, l’employeur pouvait de sa seule volonté, en résiliant le contrat, ne pas verser sa prestation. De plus, un autre cadre licencié a reçu l’intégralité de la partie en espèces sur la base du plan de rétention bien que licencié le 10 avril 2003. Pour le demandeur, il a été convaincu de demeurer à la banque, sur la base du plan de rétention comportant une part en options, qui lui est refusée par la suite en raison du licenciement. Le montant de frs. 111'000.- réclamé, correspond à la valeur des options lors de leur distribution, soit 20 % de 1,5 x le salaire annuel de frs. 370'000.- = frs. 111'000.-.

n) Quant au bonus prorata temporis 2003, T______________ estime y avoir droit puisqu’il est resté avec la banque jusqu’au 30 juin 2003 et que c’est cette dernière qui l’a contraint de quitter immédiatement son poste en le libérant de son obligation de travailler. Ce montant représente frs. 60'000.-. Quant à la part du bonus 2001 (frs. 23'000.-), T______________ estime y avoir droit car ce bonus était une compensation du fait que le plan E__ avait été interrompu par son achat

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par Y______________. Il considère aussi avoir droit à la part de bonus 2002 (frs. 15'000.-), car octroyé alors que la banque savait très bien que l’employé n’en aurait pas droit vu son licenciement 2 semaines plus tard.

o) L’appelant estime que les gratifications 2001 par frs. 100'000.- et 2002 par frs. 70'000.-, il estime qu’elles sont dues dans la mesure où leur versement a été retardé en raison de l’acquisition par Z_______ en 2001, puis suite aux événements du 11 septembre 2001, le siège de E__________ étant situé dans ______.

p) Dans sa réponse du 16 octobre 2003, E______________________ conclut au rejet de la demande. Elle estime que T______________ avait perdu tout droit de lever les options sur les 5'136 titres puisqu’il n’était plus employé de la défenderesse aux dates d’échéance et qu’il avait clairement accepté qu’il en soit ainsi.

q) L’intimée estime que le bonus 2003, prorata temporis, est une gratification à bien plaire et facultative dépendant du bon vouloir de l’employeur. Le contrat, d’ailleurs, ne prévoyait nullement le paiement d’un bonus au prorata temporis. Dans tous les cas, l’employé n’a pas travaillé et n’a donc pas contribué à la bonne marche des affaires de l’entreprise. En outre, les résultats du groupe n’ont pas été excellents au cours de cet exercice là.

r) Quant aux parts des bonus en actions 2001 par frs. 23'000.- et 2002 par frs. 15'000.-, l’employeur allègue que T______________ a reçu, avant la fusion avec Y______________, une somme USD 114'500.-, dans le cadre du Deferred Compensation Plan, répartie sur cinq ans et distribuée sous forme d’actions de E______________________. Le demandeur avait reçu effectivement 518 actions en juillet 1999, pour USD 24'993.50 et 518 actions en juillet 2000 pour une somme de USD 23'633.75. Lors de l’acquisition de la banque par le groupe Y______________, ce plan n’a pu être poursuivi mais T______________ a reçu le solde de 1'550 actions E__ après transformation en actions Y______________, selon la clé de 2,7744 actions de Y______________ pour chaque action E__. Cela représentait USD 172'318.-, soit un montant bien supérieur à la valeur initiale de USD 114'500.-. De plus, il a été mis en place un plan intermédiaire supplémentaire en faveur des employés de E__, de sorte que T______________ a reçu 460 titres bloqués le 2 juillet 2001, 501 titres bloqués le 20 novembre 2002, soit 35 % d’un bonus de frs. 65'414.- , dont le 65 % restant lui aurait été versé en espèces. Dans la mesure où T______________ a accepté que le droit au paiement de ces titres, soit

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effectué à la condition qu’il soit encore employé aux dates d’échéance, il a perdu ce droit, sauf à recevoir la première tranche venant à échéance le 2 juillet 2002.

s) Quant aux gratifications 2001 et 2002, elles sont contestées, l’employeur estimant avoir déjà versé ce qui était dû, soit frs. 55'000.- pour 2001, en mars 2002 et frs. 65'414.- pour 2002 en novembre 2003.

t) A l’audience du 8 janvier 2004, T______________ a indiqué avoir reçu frs. 55'000.- fr. et 65'414.- fr. correspondant, selon lui, à une partie seulement de ses bonus 2001 et 2002.

u) Entendue à l’audience du 25 mars 2004, B__________, responsable des ressources humaines de Y______________, a déclaré avoir eu deux réunions avec T______________ au sujet des conséquences financières suite à son licenciement. Elle lui a expliqué qu’il ne toucherait pas les 20 % prévus dans le plan de rétention puisqu’il ne serait plus employé aux échéances d’avril 2004 et 2005. De même il ne participerait pas au plan de stock options différé. Elle a déclaré que T______________ avait bien compris ces indications.

v) Le président de la banque, A________, a déclaré que la décision de licencier T______________ a été prise en décembre 2002, suite à un entretien téléphonique entre lui-même et le président du conseil d’administration.

w) Entendu à l’audience de ce jour, T______________ a indiqué maîtriser l’anglais et avoir parfaitement compris la signification de la proposition qu’il a signée lors de la reprise de E__ par le groupe Y______________. Selon lui il n’avait pas le choix : soit il signait soit il risquait d’être renvoyé. En ce qui concerne les 460 actions bloquées, remises en juillet 2001, l’appelant a admis que la capacité de recevoir ces titres en juillet 2002-2003-2004 dépendait de son appartenance à la société. Il n’a pas fait dépendre cette capacité selon qu’il aurait lui-même donné son congé, car ce plan de rétention le confortait dans l’idée que l’employeur souhaitait son maintien dans la société. L’employeur, quant à lui, a affirmé qu’il ne savait pas en novembre 2002 qu’il allait procéder à des licenciements et notamment à celui de T______________. Il a allégué que les résultats en 2001, 2002 et 2003 étaient mauvais tant pour la banque en Suisse que pour le groupe E__________, ce qui a conduit le

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conseil d’administration à fermer la banque et à renoncer à la licence bancaire.

x) Pour le surplus, l'argumentation des parties sera examinée ci-dessous, dans la mesure utile à la solution du litige.

– EN DROIT –

1. Déposé dans le délai et la forme prévus à l’article 59 LJP, l’appel formé par T______________ est recevable.

2. Le Tribunal des prud’hommes a statué en premier ressort. La Cour d’appel revoit librement le fait et le droit (G. Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, n° 449).

3. En conformité avec la jurisprudence, la Cour d’appel considère que l’octroi d’options dans le contexte d’un plan d’intéressement constitue une forme de rémunération du travailleur et que la Juridiction des Prud’hommes est compétente ratione materiae pour en juger (CAPH du 5 août 1998, cause C/109911998-9 ; CAPH du 17 avril 2002, consid. 5b/bc p. 25 et 26). Le contrat de travail signé par les parties contient une clause compromissoire prévoyant que tout litige soit soumis à un arbitre unique de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Genève. Les parties ayant procédé devant la Juridiction des Prud'hommes, il y a lieu d'admettre sa compétence.

4. L'appelant peut-il réclamer l'équivalent du solde de 20 % du bonus de rétention octroyé sous forme de stock options ?

a) Le plan d'intéressement est un instrument de motivation des employés qui permet la réalisation de plusieurs buts, soit le recrutement de nouveaux talents et leur fidélisation à l'entreprise, soit la motivation des cadres en leur donnant une position de propriétaire de leur entreprise, soit la fidélisation des cadres jusqu'à la réalisation du gain. Dans ces plans d'intéressement, il est offert aux salariés la possibilité d'acquérir des actions ou des options sur des actions de l'entreprise qui les emploie. La variété de ces plans est immense car chaque entreprise ayant adopté cette formule définit son propre modèle. Les plans sont souvent structurés de façon à accorder une simple expectative au collaborateur qui, au fur et à

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mesure de la durée des rapports de travail, se convertit en droit. Le plan fixe le nombre d'actions et les échéances auxquelles les expectatives se muent en droits pour le bénéficiaire (R. Wyler, Droit du travail, p. 615- 616; A. von Planta, Les plans d'intéressement – Stock options plans, Journée d'étude en l'honneur du Prof. Georges Muller, CEDIDAC n° 45, Lausanne 2001, p. 43-44 et 47).

En principe, l'employeur ne maintient pas ces droits d'option au-delà de la fin des rapports de travail. Toutefois, l'exercice de la partie de l'option qui est déjà acquise doit être permis même après le départ du collaborateur (A. von Planta, op. cit. p. 49).

En l'espèce, il ressort du memorandum du 25 octobre 2000 qu'un bonus (payé 80 % en cash et 20 % en stock options) était accordé à tous les employés qui avaient accepté un poste. L'employeur fait expressément mention de retention bonuses (bonus de rétention). Ce bonus avait donc clairement pour but de retenir les collaborateurs de E__ au sein de l'entreprise, ce qui était important pour E__ afin de mener à bien l'opération de rachat par le groupe Y______________.

L'acte de notification des stock options (ayant comme échéance le 10 avril 2004 et le 10 avril 2005) mentionnait qu'en signant, le collaborateur acceptait que la capacité d'exercer les actions liées à l'option était acquise uniquement à la condition d'être encore activement employé selon la décision de la société. Il sera relevé que l’appelant a reçu le 80% de la prime de rétention en espèces, au moment de son départ, soit 422'034.- fr. Cette part visait à récompenser le collaborateur ayant accepté de rester dans l’entreprise lors du rachat de la banque. Les stock options, échéant à des dates postérieures à la fin des relations contractuelles ne peuvent plus être converties en droits, ils sont périmés et l’appelant ne peut rien prétendre à ce titre (A. von Planta, op. cit. p.47 et 49). L’appelant avait bien compris et accepté les modalités d’octroi des stock options de sorte qu’il ne saurait prétendre à un vice de consentement.

b) La Cour considère également qu’il n’y a pas abus de droit au sens de l’article 2 ch. 2 CCS. En effet, au moment de l’octroi des stock options, l’employeur a clairement conditionné la concrétisation des expectatives au fait que le bénéficiaire soit employé aux dates d’échéances, peu importe qui mettait fin au contrat. Aucun élément du dossier ne permet de penser qu’à ce moment là, l’employeur savait déjà qu’il devrait renoncer à l’exploitation de la banque à Genève et qu’elle n’entendait pas maintenir ses promesses.

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Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

5. T______________ a-t-il droit au bonus 2003 au prorata temporis ?

a) La gratification est une rétribution spéciale qui constitue une prestation de l'employeur s'ajoutant au salaire. Elle est en général versée à des occasions particulières dans l'année. Il faut distinguer entre la gratification à bien plaire et la gratification obligatoire. La première est exceptionnelle et volontaire, elle ne fait pas partie du salaire. L'employeur décide librement du versement, de l'occasion et du montant de la gratification La seconde est due lorsque son versement est convenu entre les parties, elle fait alors partie du salaire. (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, ad art. 322 d CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, ad art. 322 d CO).

C'est le propre de la gratification de dépendre de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le moins dans son montant. N'est dès lors pas une gratification au sens de l'article 322 d CO la rétribution dont le montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance dans le contrat (Duc/Subilia, op.cit. p. 169)

Le droit à la gratification peut être subordonné à des conditions, par exemple que, lors de son versement, le salarié soit encore occupé par l'entreprise, ou n'ait ni donné ni reçu son congé. En principe de telles conditions sont valables. Cependant elles ne doivent pas porter une atteinte excessive à la liberté du salarié; tel peut être le cas si la privation de la gratification pour cause de résiliation du contrat entraîne des conséquences si lourdes qu'elle représente une pénalité contraire au principe de l'égalité des parties devant le délai de congé (Thévenoz/Werro, op.cit. ad art. 322 d, n° 8)

Il est admis que la gratification versée de manière ininterrompue et sans réserve pendant trois ans donne naissance à un droit de l'employé au paiement de gratifications futures (Rehbinder, Commentaire bernois, ad art. 322 d CO n° 6; Staehlin, Commentaire zurichois, ad art. 322 d CO n° 9; Duc/Subillia, op.cit. ad art. 322 d CO n° 13; R. Wyler, op.cit. p. 120).

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Si le travailleur quitte son emploi avant la date habituelle de versement de la gratification, cette dernière n'est pas versée prorata temporis (art. 322 d al. 2 CO), sauf accord contraire ou s'il est d'usage, dans l'entreprise, de verser la part proportionnelle de la gratification dans un tel cas (Thevenoz/Werro, op.cit. ad art. 322 d n° 9 )

b) En l'espèce, le contrat de travail prévoyait pour 1998 un bonus garanti. Pour 1999 et les années suivantes, il prévoyait un target bonus, qui n'était pas qualifié de "garanti". Le principe général d'un bonus était prévu dans le contrat, mais l'employeur en décidait librement, en fonction de certains critères. Le montant de ce bonus dépendant de l'employeur, il s'agit bien d'une gratification au sens de l'article 322 d al. 1 CO.

Le versement de cette rétribution devait logiquement s'opérer à la fin de l'exercice comptable de l'entreprise, qui se clôturait au mois de septembre (selon les allégués de l'appelant). Le contrat de travail a été résilié pour la fin juin 2003, soit avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution. Le contrat ne stipulait pas un versement au prorata temporis en cas de départ du collaborateur avant l'échéance. De plus, il ne ressort pas du dossier qu'il y avait un usage dans l'entreprise de verser cette rétribution au prorata temporis en cas de départ anticipé du collaborateur. Dès lors, l'appelant ne peut rien prétendre au titre de bonus 2003.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

6. T______________ a-t-il droit à un complément à titre de bonus pour 2001 et 2002 ?

a) L'appelant considère qu'il avait droit à un target bonus plus élevé que celui versé par son employeur pour les années 2001 et 2002. Il réclame ici le versement d'un complément pour chacune de ces années, au motif qu'il aurait atteint ses objectifs et que les résultats du groupe étaient bons.

b) Lorsque la gratification est due en vertu d'un accord, ce dernier peut prévoir que l'employeur fixe le montant librement ou en fonction de critères prédéterminés, qui seront le plus souvent la qualité des prestations du collaborateur et la situation économique de l'entreprise. En principe, le juge ne revoit pas l'appréciation de l'employeur (Thévenoz/Werro, Code des obligations, I, ad art. 322 d, n° 6).

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c) En l'espèce, l'employeur a déterminé les bonus pour 2001 et 2002 et les a versés à l'appelant qui les a acceptés, sans réserve. Le juge ne revoit pas l'appréciation de l'employeur quant au montant décidé. De plus, il ne ressort pas du dossier que ces montants n'étaient que des acomptes et que des promesses lui auraient été faites pour le versement d'un solde ultérieurement.

Il y a donc lieu de retenir que les montants versés représentaient intégralement les bonus accordés. L'appelant ne peut rien prétendre au titre de target bonus 2001 et 2002. Le jugement sera confirmé sur ce point.

7. T______________ peut-il réclamer l'équivalent des stock options octroyés en 2001 et 2002 et venus à échéance après son licenciement ?

a) L'appelant a reçu 460 actions bloquées le 2 juillet 2001, et 501 actions bloquées le 20 novembre 2002. Ces stock options pouvaient être exercés respectivement les 2 juillet 2002, 2003, 2004 et les 30 septembre 2002, 2003, 2004.

Les actes d'octroi, contresignés par l'appelant pour accord, mentionnaient que les options ne pouvaient être exercées que si le collaborateur était encore employé par la société aux échéances et selon sa volonté.

L'appelant a été licencié le 20 décembre 2002 pour le 30 juin 2003. Il n'a pu exercer son droit d'options que pour les échéances des 2 juillet 2002, 2003 et du 30 septembre 2003, ce qu'il a apparemment fait. N'étant plus employé aux autres dates d'échéance, ses expectatives n'ont pu se transformer en droits. Dès lors, l'appelant ne peut rien prétendre au titre des actions bloquées.

b) En outre, les actes d'octroi stipulaient que cette prime n'affectait en rien le droit de la société de résilier ou modifier le contrat de travail en tout temps, avec ou sans cause. Le plan d'intéressement accordé par l'employeur ne le limitait donc pas dans son droit de licencier le collaborateur et ne créait aucun devoir d'indemniser ce dernier du fait qu'il ne pouvait exercer l'intégralité des options accordées.

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16970/2003-4 14 * COUR D’APPEL *

L'appelant ne peut élever aucune prétention à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

8. Selon l'article 76 LJP, la procédure est gratuite pour les parties. L’article 78 LJP prévoit que l’émolument d’appel est mis à la charge de la partie qui succombe. T______________ a fait l’avance de 4’000.— fr. Cet émolument restera acquis à l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 4

A la forme : Reçoit l'appel formé par T______________ contre le jugement des Prud'hommes du 15 novembre 2004 rendu dans la cause n° C/16970/2003-4.

Au fond : Confirme le jugement. Met à la charge de l’appelant l’émolument d’appel par 4’000.-- fr. et dit qu’ils reste acquis à l’Etat. Déboute les parties de toute autre conclusion.

La Greffière de juridiction Le Président

C/16970/2003 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 13.09.2005 C/16970/2003 — Swissrulings