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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 16.06.2020 C/1692/2019

16. Juni 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,016 Wörter·~5 min·4

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 16 juin 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1692/2019-5 CAPH/124/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 16 JUIN 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre la décision rendue le 17 mai 2019 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes (BCPH/129/2019), comparant

Et B______, ______ Genève, intimé, comparant en personne,

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C/1692/2019-5 Vu, EN FAIT, la requête de conciliation intitulée "requête de rémunération pour le travail effectué dans le cadre d'un abus de contrat de stage", adressée le 12 janvier 2019 au greffe de la Juridiction des prud'hommes par A______, lequel exposait avoir effectué un stage auprès du B______, contre lequel il élevait des prétentions de nature salariale, lesquelles n'étaient cependant pas chiffrées;

Vu le pli recommandé du 25 janvier 2019 de l'Autorité de conciliation du Tribunal des Prud'hommes impartissant un délai de quinze jours à A______ pour indiquer clairement le nom et l'adresse de son ancien employeur et chiffrer ses conclusions;

Vu la requête déposée au greffe de la juridiction des Prud'hommes par A______ assignant le B______ en paiement de la somme de 20'988 fr. à titre de salaire; Vu la décision rendue par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes le 17 mai 2019, expédiée le même jour, déclarant la requête de conciliation irrecevable pour cause d'incompétence ratione materiae, les rapports de travail de droit public n'étant pas du ressort de la juridiction des Prud'hommes; Vu le courrier de A______ du 18 juin 2019, reçu au greffe de la Cour de justice le lendemain, par lequel il déclare faire "recours contre la décision d'irrecevabilité de l'Autorité de conciliation du Tribunal de prud'hommes"; Attendu que A______ n'a formulé aucun grief ni pris aucune conclusion dans son acte de recours, se contentant de joindre à celui-ci la requête initiale qu'il avait adressée à l'autorité de conciliation le 12 janvier 2019, sans la décision querellée; Vu le courrier du greffe de la Chambre des prud'hommes du 19 juin 2019 impartissant à A______ un délai de 5 jours pour produire la décision querellée, son attention étant attirée sur le fait que, conformément à l'art. 321 al. 3 CPC, la décision attaquée devait être jointe; Vu le courrier du greffe de la Chambre des prud'hommes du 9 juillet 2019, par lequel un ultime délai de 5 jours a été imparti à A______ pour produire ladite décision faute de quoi son acte ne serait pas pris en considération; Attendu que A______ n'a donné aucune suite auxdits courriers; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 124 let. b LOJ, la Chambre des prud'hommes connaît des recours dirigés contre les décisions au fond du conciliateur prud'hommes; Qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a pas été rendue au fond, puisqu'elle porte uniquement sur la recevabilité de la requête. A teneur du droit cantonal, la voie du recours auprès de la Cour de justice ne paraît donc pas ouverte; Que l'art. 308 CPC prévoit toutefois que l'appel est recevable contre les décisions finales et incidentes de première instance, dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse

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C/1692/2019-5 au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins;

Que selon cette disposition, seule la décision émanant d'une autorité de première instance est sujette à appel, étant précisé que l'autorité de conciliation doit être considérée comme étant de première instance (BLICKENSTORFER, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich(Saint-Gall, 2011, ad art. 308 n. 6). Que la décision est définie à l'art. 236 al. 1 CPC: elle met fin au procès, soit en déclarant la demande irrecevable (art. 59 et 60 CPC), soit en tranchant le fond du litige tel que porté devant le juge;

Qu'en l'occurrence, il y a lieu de considérer que la décision attaquée, émanant de l'autorité de conciliation, doit pouvoir être remise en cause devant la Chambre des prud'hommes;

Qu'en l'espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte; Que peu importe à cet égard que l'acte soit intitulé recours, dès lors que tant l'appel que le recours répondent aux mêmes exigences de forme;

Qu'en effet, ceux-ci doivent motivés (art. 311 al. 1 et 321 al. 1 CPC) et que la décision attaquée doit être jointe (art. 311 al. 2 et 321 al. 3 CPC);

Que selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre. Ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375);

Que l'acte de recours, comme l'acte d'appel, doivent comporter des conclusions, étant précisé que l'appelant ne peut, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée mais doit au contraire prendre des conclusions permettant à l'instance de recours ou d'appel de statuer à nouveau (Jeandin, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par analogie au recours); Que le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC);

Qu'en l'espèce, et même en faisant preuve d'indulgence à l'égard d'un plaideur agissant en personne, force est de constater que les exigences prévues par le Code de procédure civile concernant la recevabilité des actes de recours au sens large ne sont pas réunies puisque l'acte remis à la Cour de céans ne contient aucune critique de la décision

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C/1692/2019-5 attaquée et aucune conclusion, la décision querellée n'ayant par ailleurs pas été remise à la Cour;

Que par conséquent, le recours sera déclaré irrecevable, sans qu'il soit requis de réponse (art. 322 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais (art. 71 RTFMC).

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C/1692/2019-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre la décision BCPH/129/2019 rendue le 17 mai 2019 par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes dans la cause C/1692/2019-5. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente ad interim; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Shirin HATAM, juge salariée; Madame Chloé RAMAT, greffière.

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