Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.12.2020 C/16666/2018

21. Dezember 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·9,829 Wörter·~49 min·7

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 décembre 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16666/2018-1 CAPH/227/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 21 DECEMBRE 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant principal et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 15 janvier 2020 (JTPH/13/2020), comparant par Me Claude Laporte, avocat, De Cerjat & Associés, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et Monsieur B______, domicilié foyer C______ (GE), intimé sur appel principal et appelant sur appel joint, comparant par le Syndicat D______, rue ______, en les bureaux duquel il fait élection de domicile.

- 2/23 -

C/16666/2018-1 EN FAIT A. Par jugement JTPH/13/2020 du 15 janvier 2020, le Tribunal des prud'hommes, statuant par voie de procédure ordinaire, a déclaré recevable la demande formée le 28 novembre 2018 par B______ contre A______ (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 114'413 fr., sous déduction de la somme nette de 90'200 fr., à titre de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017 (ch. 2), condamné A______ à verser à B______ la somme brute de 38'466 fr. 15, sous déduction de la somme nette de 7'740 fr., à titre de salaire pour la période du 1er janvier au 22 mars 2017, ainsi qu'à titre de treizième salaire et d'indemnités de vacances pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 2017 (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 8'840 fr. à titre d'indemnités forfaitaires pour les années 2015 et 2016, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017, (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ la somme nette de 986 fr. à titre d'indemnités forfaitaires pour l'année 2017, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 2017 (ch. 5), invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 6), condamné A______ à remettre à B______ des fiches de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017 (ch. 7), débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 8), arrêté les frais de la procédure à 1'252 fr., mis à charge de A______ et compensés avec l’avance de frais de même montant effectuée par B______ qui reste acquise à l’Etat de Genève (ch. 9 à 11), condamné A______ à verser à B______ la somme de 1'252 fr. (ch. 12), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch. 14). B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 février 2020, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 17 janvier 2020, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. b. Dans sa réponse du 23 avril 2020, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Formant un appel joint, il reprend ses dernières conclusions de première instance (voir lettre C.d ci-dessous) et conclut à la condamnation de A______ à lui établir des fiches de salaire pour l'ensemble des périodes travaillées et à lui verser, pour la période du 11 mars 2013 au 31 août 2014, une somme totale brute de 79'667 fr. 45 à titre de salaire, une somme totale brute de 8'476 fr. 60 à titre d'indemnités de vacances, une somme totale brute de 7'342 fr. 40 à titre de treizième salaire et une somme totale nette de 5'542 fr. à titre d'indemnités forfaitaires, intérêts en sus, le tout sous déduction d'une somme totale nette de 56'804 fr. déjà versée pour cette période. Pour la période du 2 janvier 2015 au 31 mai 2017, il conclut à la

- 3/23 -

C/16666/2018-1 condamnation de A______ à lui verser une somme totale brute de 133'272 fr. 25 à titre de salaire, une somme totale brute de 14'180 fr. 15 à titre d'indemnités de vacances, une somme totale brute de 12'282 fr. 80 à titre de treizième salaire et une somme totale nette de 10'163 fr. à titre d'indemnités forfaitaires, intérêts en sus, sous déduction d'une somme totale nette de 97'940 fr. déjà versée pour cette période. Il conclut également au versement d'une somme nette de 5'071 fr. à titre de remboursement des frais relatifs à l'accident de voiture et d'une somme de 44 fr. pour l'établissement des fiches de salaire. Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné au Bureau de contrôle paritaire des chantiers de produire le rapport de contrôle de chantier n. 90'410. c. Par courrier du 2 juin 2020, A______ a requis de la Cour une prolongation du délai arrivant à échéance le 4 juin 2020 pour répondre sur appel joint, au motif qu'il avait eu un accident de travail le 27 mai 2020, lequel avait entraîné une hospitalisation et un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2020. Cette demande a été rejetée par courrier de la Cour du 3 juin 2020, notifié à A______ le 8 juin 2020. d. Par acte du 8 juin 2020, A______ a répondu à l'appel joint, répliqué sur appel principal et requis une restitution de délai. e. Le 30 juin 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la réplique sur appel principal de sa partie adverse pour cause de tardiveté. Dupliquant sur appel principal et répliquant sur appel joint, il a persisté dans ses précédentes conclusions. f. Les parties ont été informées par pli du 2 juillet 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure : a. A______ est actif dans les domaines de la charpente, menuiserie, agencement d’ébénisterie, pose d’escaliers, de parquets et cuisines, ainsi que tous travaux de rénovation. Il a notamment exploité la société E______, ainsi que la société F______, aujourd’hui radiées, dont les sièges se trouvaient à Genève. b. Par requête du 12 juillet 2018 déposée en vue de conciliation, puis introduite le 28 novembre 2018 par-devant le Tribunal des prud'hommes après échec de conciliation, B______ a assigné A______ en paiement de plusieurs sommes (intérêts en sus) à titre de salaire, d'indemnités de vacances, de treizième salaire et d'indemnités forfaitaires. En substance, il a allégué avoir travaillé pour le compte de A______ en qualité de peintre du 11 mars 2013 (date de son arrivée à Genève) au 31 juillet 2014 (date à

- 4/23 -

C/16666/2018-1 laquelle il avait été licencié avec effet immédiat au motif qu'il n'y avait pas assez de travail), ainsi que du 2 janvier 2015 au 13 avril 2017 (date à laquelle il avait démissionné avec effet immédiat car son salaire ne lui était jamais versé à temps). Pour ces périodes, il a indiqué n'avoir été rémunéré, de manière irrégulière, qu'au tarif horaire brut de 22 fr., ce qui était inférieur au tarif prévu par la Convention collective du second-œuvre romand, applicable à leurs rapports contractuels. Partant, il requérait le paiement de la différence de salaire, y compris pendant les délais de congé, à savoir jusqu'au 30 août 2014 pour la première période et jusqu'au 30 juin 2017 pour la seconde. B______ sollicitait, en outre, le paiement d'indemnités de vacances, d'un treizième salaire et d'indemnités forfaitaires pour l'ensemble des deux périodes, arguant ne jamais avoir perçu de sommes à cet égard. A l'appui de ses allégués, B______ a notamment produit son agenda pour les années 2013 à 2017. Celui-ci fait état de 2'582 heures accomplies au cours de la première période (courant du 11 mars 2013 au 31 juillet 2014) et de 4'632.50 heures [recte : 4'610.50 heures si on se réfère au nombre d'heures par jour et non aux totaux indiqués, qui sont parfois erronés] effectuées au cours de la seconde période (courant du 2 janvier 2015 au 13 avril 2017), soit 2'056.50 heures en 2015 [recte : 2'046 heures), 2'043.50 heures en 2016 [recte : 2'032 heures] et 532.50 heures en 2017 (dont 67.50 heures du 3 au 13 avril 2017), à raison de sept heures trente à neuf heures par jour. Ce document ne contient aucune indication quant au lieu de travail et ne comporte aucune signature ou tampon de l'entreprise. c. Tout au long de la procédure, A______ a contesté avoir employé B______ dès 2013, arguant ne l'avoir engagé qu'à compter du 27 février 2017 en qualité d'aidemenuisier. Ce dernier lui avait fourni sa carte d'identité et un certificat AVS et lui avait indiqué avoir déjà travaillé en Suisse. Les rapports de travail avaient ensuite pris fin le 23 mars 2017, date à laquelle l'employé avait rejoint sa femme et ses enfants en France car ceux-ci avaient obtenu une admission provisoire comme réfugiés. A l'appui de ses allégués, A______ a notamment produit un arrêté français du 22 février 2018 refusant à B______ sa demande d'asile et l'enjoignant de quitter le territoire français – qu'il avait réintégré, aux termes de ce document, le 23 mars 2017 – dans un délai de trente jours. A______ a également produit son propre décompte des heures travaillées par B______. Ce document, qui porte le tampon de l'entreprise et sa signature, débute le « 27 » sans indication du mois ni de l'année. Il fait état de 120 heures effectuées au total, dont certaines pour le compte de « G______ », dont 7h30 accomplies le « 28 ». A cette même date, il y est indiqué que l'employé a eu un accident (orthographié « Aksident » sur un premier feuillet et « Acident » sur un autre), qui l'aurait empêché de travailler le 1er mars.

- 5/23 -

C/16666/2018-1 Relativement à cet accident, il résulte de l'ordonnance pénale du 6 juillet 2017, produite à la procédure, que B______ a eu un accident de la circulation le 28 février 2017, vers 9h00, alors qu'il circulait au volant d'un véhicule appartenant à A______ et qu'il a été reconnu coupable d’infractions à l’article 115 de la loi sur les étrangers pour défaut de titre de séjour et de violation simple des règles de la circulation routière, faits pour lesquels il a effectué un jour de détention. Il ressort en outre des pièces versées à la procédure que lors de son interrogatoire par la Police le jour de l'accident, B______ a déclaré avoir été engagé à l'essai par A______ depuis la veille, le 27 février 2017, en qualité d'aide charpentiermenuisier. En audience devant le Tribunal des Prud'hommes, il a indiqué avoir été enjoint par A______ – qu'il avait appelé immédiatement après l'accident – de procéder de la sorte, et que c’était à cette occasion seulement que A______ lui avait demandé de lui envoyer une copie de sa carte AVS. d. A l'audience du Tribunal du 10 juillet 2019, B______ a admis avoir intégré le sol français en date du 23 mars 2017, de sorte que son dernier jour de travail en Suisse était le 22 mars 2017 et non le 13 avril 2017 comme indiqué dans sa demande en paiement. Il a donc réduit ses prétentions salariales en conséquence, y compris quant au délai de congé, qui aurait donc dû prendre fin le 31 mai 2017 et non le 30 juin 2017. En définitive, B______ a ainsi conclu, pour la première période (courant du 11 mars 2013 au 31 août 2014, délai de congé inclus), au paiement, intérêts en sus, d'une somme totale brute de 79'667 fr. 45 à titre de salaire ([2'582 heures effectuées x 26 fr. 70] + [28 jours fériés x 8.2 heures x 26 fr. 70] + [21 jours de délai de congé x 8.2 heures x 26 fr. 70]), d'une somme totale brute de 8'476 fr. 60 à titre d'indemnité de vacances (10.64 % de 79'667 fr. 45), d'une somme totale brute de 7'342 fr. 40 à titre de treizième salaire (8.33 % de [79'667 fr. 45 + 8'476 fr. 60]) et d'une somme totale nette de 5'542 fr. à titre d'indemnités forfaitaires (17 fr. x 326 jours effectués au cours de la période), le tout sous déduction d'une somme totale nette de 56'804 fr. déjà versée pour cette période. Pour la seconde période (courant du 2 janvier 2015 au 31 mai 2017, délai de congé inclus), il a conclu, en dernier lieu, au paiement, intérêts en sus, d'une somme totale brute de 133'272 fr. 25 à titre de salaire ([2'056.50 heures effectuées en 2015 + 2'043.50 heures effectuées en 2016] x 26 fr. 70] + [465 heures effectuées en 2017 x 26 fr. 95] + [1 jour férié x 8.2 heures x 26 fr. 95] + [50 jours de délai de congé x 8.2 heures x 26 fr. 95], d'une somme totale brute de 14'180 fr. 15 à titre d'indemnité de vacances (10.64 % de 133'272 fr. 25), d'une somme totale brute de 12'282 fr. 80 à titre de treizième salaire (8.33 % de [133'272 fr. 25 + 14'180 fr. 15] et d'une somme totale nette de 10'163 fr. à titre d'indemnités forfaitaires ([17 fr. x 534 jours effectués en 2015 et 2016] + [17 fr. 50 x 62 jours effectués en 2017]), sous déduction d'une somme totale nette

- 6/23 -

C/16666/2018-1 de 90'200 fr. déjà versée en 2015 et 2016 (45'243 fr. en 2015 et 44'957 fr. en 2016) et d'une somme de 7'740 fr. déjà versée en 2017. Il a également conclu au paiement d'une somme totale nette de 5'071 fr. (intérêts en sus) à titre de remboursement des frais relatifs à l'accident de voiture. Enfin, il a conclu à la délivrance des fiches de salaire pour les périodes travaillées d'une valeur de 1 fr. par fiche, soit 44 fr. nets au total (intérêts en sus). A______ a, quant à lui, conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, faisant valoir que ce dernier avait été rémunéré pour la courte période travaillée correspondant au temps d'essai, de sorte qu'il n'avait plus aucune prétention salariale à faire valoir à son encontre. e. Du décompte manuscrit intitulé « récapitulatif B______ », dont A______ a confirmé être l'auteur, il résulte qu'au 23 mars 2017, B______ était créancier d'une somme de 6'475 fr., mais qu'après déduction de plusieurs factures, notamment celles relatives à l'accident, il était finalement débiteur d'une somme de 896 fr. En audience, A______ a expliqué que le montant de 6'475 fr. se composait de 3'025 fr. représentant le salaire pour 121 heures de travail à 25 fr. et d’un solde de 3'450 fr. dû par son père « G______ » pour les travaux de jardinage que B______ avait effectués dans la propriété de celui-ci. B______ a confirmé avoir travaillé au total une année dans la propriété du père de A______, dont il devait transformer l’atelier en habitation. Il a contesté devoir s'acquitter des frais liés à l'accident de voiture, lesquels devraient être pris en charge par l'assurance. f. Interrogé sur le fait qu'il résultait de son agenda qu'il avait travaillé huit heures trente le 10 juin 2013 alors qu'il résultait d'une pièce déposée par A______ qu'il avait déposé à cette même date une demande de réexamen de sa demande d'asile en France, B______ a indiqué qu'il avait pu faire l'aller-retour à H______ [France] puis venir travailler à Genève. g. Le Tribunal a ouvert les enquêtes et procédé à l'audition de plusieurs témoins. g.a. Trois témoins entendus par le Tribunal ont confirmé reconnaître B______ comme étant l'un des ouvriers de A______ ayant œuvré sur les chantiers de leurs propriétés avant 2017. I______ a déclaré que B______ avait procédé à des travaux d'excavation, de bétonnage et toutes sortes de travaux « lourds » sur le chantier de sa maison. Après avoir indiqué que les travaux s'étaient déroulés aux alentours de février 2015, ainsi que cela résultait de son dossier, consulté en cours d'audition, il a ensuite déclaré ne pas être sûr de la date exacte, mais être certain qu'ils avaient eu

- 7/23 -

C/16666/2018-1 lieu avant 2017. Selon lui, B______ avait été très régulièrement présent sur le chantier pendant les trois ou quatre mois de sa durée, restant du début à la fin des travaux. J______ a exposé qu'B______ avait monté des échafaudages pendant deux jours chez elle trois ou quatre ans avant son audition, intervenue le 30 septembre 2019. Le chantier avait duré une à deux semaines. K______ a indiqué que B______ avait participé aux travaux de rénovation qui avaient eu lieu dans sa maison entre octobre-novembre 2014 et octobre-novembre 2015. Ce dernier n'avait pas été présent pendant toute la durée des travaux, n'intervenant que pour des travaux précis, notamment des travaux sur le toit et sur la terrasse. De leurs auditions, il résulte en outre que B______ a contacté le premier et le troisième témoin pour leur demander s'ils étaient d'accord de témoigner pour confirmer sa présence sur les chantiers. Il ressort en outre de leurs auditions que de potentiels litiges existent entre les deux premiers témoins et A______, dès lors que le premier a indiqué ne pas avoir versé un dernier montant d'environ 10'000 fr. à l'entreprise car les travaux n'étaient pas terminés et que le second a expliqué être fâché avec A______ car ce dernier n'avait pas appliqué une couche de peinture qu'il lui avait facturé. g.b. Deux autres témoins auditionnés par le Tribunal ont déclaré ne pas se souvenir de B______. L______ a indiqué ne pas se souvenir d'avoir vu B______ travailler sur le chantier de son appartement, qui avait été refait entre juillet et décembre 2013 et dont A______ avait conduit les travaux, alors qu'elle avait été relativement présente sur le chantier puisqu'elle était femme au foyer et qu'elle habitait à proximité immédiate du chantier (résidant dans le même immeuble). Il était toutefois possible qu'elle n'ait pas vu tous les ouvriers qui s'étaient présentés sur le chantier. M______ a déclaré ne pas se souvenir que B______ était intervenu sur le chantier de sa maison, qui avait duré un an et demi et s'était tenu entre 2011 et 2012. Cinq ou six entreprises étaient intervenues sur son chantier, dont il connaissait les patrons mais pas les ouvriers. Il connaissait uniquement les deux menuisiers de l'entreprise de A______, qui faisaient également de la maçonnerie, mais il ne s'agissait pas de B______. De leurs auditions, il résulte que ces témoins ont été contactés par B______ en vue de la présente procédure. Le premier a en outre été contacté par A______ à la réception de la convocation, mais a refusé de discuter avec l'un et l'autre.

- 8/23 -

C/16666/2018-1 g.c. Le témoin N______, menuisier ayant travaillé pour le compte de A______ de 2008 à juillet 2018 (date de son licenciement pour raisons économiques), a, quant à lui, d'abord déclaré que B______ avait travaillé pour A______ pendant quatre ans, de 2015 à 2018, avant de corriger ses déclarations en indiquant que B______ était parti un an avant lui, soit en juillet 2017. Il était toutefois sûr qu'il avait travaillé pour A______ pendant quatre ans. Il le croisait à l'atelier lorsque ce dernier venait prendre des outils. B______ faisait plutôt de la maçonnerie. Il était homme à tout faire, travaillant de 7h00 à 17h00 avec une pause à midi, et parfois le week-end. Le témoin ignorait si B______ était déclaré et quelles étaient ses conditions salariales, mais tous deux avaient été dans la même situation, à savoir que A______ ne versait jamais de salaire complet, versant des acomptes par-ci par-là. Lui-même était en litige avec A______ pour des salaires impayés pour une somme de 30'000 fr. Il connaissait l'existence de la présente procédure prud'homale, mais ignorait le contenu de l'audience à laquelle il avait été convoqué. g.d. Deux membres de la famille de B______ ont également confirmé l'engagement de ce dernier avant février 2017. O______, cousin éloigné de B______, a déclaré que celui-ci avait travaillé pour A______ pendant au moins un an, avec de possibles interruptions de deux ou trois mois, ce qu’il savait car il passait ses week-ends avec lui. Il situait cette période entre 2013-2014 et 2017. P______, frère de B______, a indiqué que ce dernier avait travaillé en continu pour A______ de 2013 à 2017 à 100 %, ainsi que presque tous les samedis. Luimême avait travaillé pour A______ en 2004 pendant environ cinq à six mois, sans être déclaré. h. En cours de procédure, B______ a expliqué avoir eu des difficultés à se défendre car il était engagé au noir. Il a requis la production par la Commission paritaire de tous les rapports de contrôle effectués sur les chantiers de A______, précisant qu’au moins un contrôle avait eu lieu au cours des années 2013 et 2014. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Tribunal a invité la Commission paritaire du Second-œuvre Genève (ci-après CPSO) à lui transmettre tous les rapports de contrôle effectués sur les chantiers de A______ pour la période de 2013 à 2017. Par courrier du 22 juillet 2019, la CPSO a transmis au Tribunal les procès-verbaux afférents aux contrôles de chantier de E______ effectués par le bureau de contrôle de chantier les 18, 24 et 29 octobre 2012 ainsi que le 26 septembre 2014, précisant qu’elle ne possédait pas d’autres rapports de contrôle de chantier pour cette entreprise. Le nom de B______ ne figure dans aucun de ces rapports. Par ailleurs, dans le rapport d’intervention du mois d’octobre 2012, la CPSO a indiqué que les

- 9/23 -

C/16666/2018-1 employés du chantier contrôlé n’avaient pas été annoncés à la caisse AVS ni à la LPP. Par courrier du 13 août 2019, B______ a réitéré sa demande de production des rapports de contrôle effectués par la CPSO, précisant qu’ils concernaient l’entreprise « A______ » et non « F______ ». Par courrier du 10 septembre 2019 faisant suite à une nouvelle ordonnance du Tribunal du 29 août 2019, la CPSO a informé le Tribunal qu’elle ne possédait pas de procès-verbaux de contrôle de chantier pour l’entreprise A______, ni aucun procès-verbal concernant B______. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3, et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance rendue dans une affaire de nature pécuniaire, qui statue sur des conclusions dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 première phrase et 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). 1.1.2 Il en va de même de la réponse à l'appel principal et de l'appel joint formé dans le cadre de cette réponse (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.1.3 Le mémoire de réponse à l'appel joint et de réplique à l'appel principal, expédié au greffe de la Cour le lundi 8 juin 2020, est, quant à lui, tardif, dès lors que le délai de trente jours prévu à l'art. 312 al. 2 CPC pour déposer la réponse à l'appel – qui s'applique par analogie à la réponse à l'appel joint (ATF 138 III 568 consid. 3.1) – a commencé à courir le 6 mai 2020 (lendemain de la notification de l'appel joint ; cf. art. 142 al. 1 CPC) et est donc arrivé à échéance le 4 juin 2020. Une restitution de délai, au sens de l'art. 148 al. 1 CPC, ne saurait en outre intervenir, dès lors que l'appelant ne fait valoir aucun motif qui rendrait vraisemblable que le défaut de réponse dans le délai légal ne lui serait pas imputable ou ne serait imputable qu'à une faute légère. En effet, le fait que l'appelant n'ait été informé qu'en date du 8 juin 2020 du refus de la Cour de prolonger le délai n'est pas relevant à cet égard, puisque l'appelant, assisté d'un avocat, ne pouvait ignorer que le délai de l'art. 312 al. 2 CPC est un délai légal qui n'était, par conséquent, pas susceptible d'être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC ; ATF 141 III 554 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2). Dans la mesure où l'arrêt de travail de l'appelant, qui a couru du 27 au 31 mai 2020, n'a pas duré jusqu'à l'échéance du délai, le 4 juin 2020, il ne saurait être

- 10/23 -

C/16666/2018-1 retenu que l'accident de l'appelant l'a empêché, lui ou son conseil, d'agir le dernier jour du délai ou de prendre les dispositions nécessaires en temps utile (TAPPY, in Commentaire romand, CPC commenté, 2e éd. 2019, n. 11, 13 et 14 ad art. 148 CPC). Quant au droit inconditionnel de réplique (sur cette question, cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées), il ne pouvait être exercé au-delà du délai légal de trente jours pour répondre à l'appel joint, étant précisé qu'en règle générale, la jurisprudence n'admet une violation du droit de réplique que lorsque le tribunal statue quelques jours après la communication de l'écriture (arrêt du Tribunal fédéral 5D_112/2013 du 15 août 2013 consid. 2.2.3). Au vu de ce qui précède, pour autant que la demande de A______ du 2 juin 2020 doive être considérée comme une requête de restitution, elle sera rejetée et il ne sera pas tenu compte de son écriture du 8 juin 2020, ni des pièces produites à cet effet. A______ étant réputé défaillant sur appel joint (cf. art. 147 al. 1 CPC), la procédure suit son cours nonobstant l'absence d'écriture responsive (cf. art. 147 al. 2 CPC), l'autorité d'appel devant tenir compte des allégués, contestations et exceptions qui ressortent du dossier de première instance (HUNGERBÜHLER/BUCHER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [éd.], 2e éd. 2016, n. 26 ad art. 312 CPC ; REETZ/THEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER [éd.], 2e éd. 2016, n. 8 ad art. 312 CPC). 1.1.4 Par voie de conséquence, les déterminations de l'intimé du 30 juin 2020 seront écartées, puisqu'elles visaient à répondre à une écriture irrecevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit et/ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en lien avec l'art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2). 1.3 La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire est applicable (art. 219 et 243 CPC a contrario). La cause est soumise aux maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC cum 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4 Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties devant la Cour, A______ sera désigné en qualité d'appelant et B______ en qualité d'intimé.

- 11/23 -

C/16666/2018-1 2. 2.1 Les faits dont les parties soutiennent qu’ils auraient été omis par le Tribunal ou constatés de manière inexacte ont été intégrés dans la partie « EN FAIT » du présent arrêt, dans la mesure de leur pertinence. Il sera procédé à leur appréciation ci-après. 2.2 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). En l'espèce, la Cour se considère toutefois suffisamment renseignée sur les faits pertinents de la cause, laquelle est en état d'être jugée, de sorte qu'il ne sera pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé relativement à la production d'un rapport de contrôle de chantier. Ce d'autant plus que la CPSO a déjà transmis au Tribunal les procès-verbaux afférents aux entreprises de A______ et qu'elle a précisé ne pas être en possession d'autres procès-verbaux concernant les sociétés de l'appelant ou l'intimé. 3. Les parties s'opposent sur la date de début de leurs rapports contractuels, que l'intimé fait remonter au 11 mars 2013 et l'appelant au 27 février 2017. 3.1.1 A teneur de l'art. 319 al. 1 CO, par le contrat individuel de travail, le travailleur s'engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l'employeur et celui-ci à payer un salaire fixé d'après le temps ou le travail fourni. Les éléments caractéristiques de ce contrat sont une prestation de travail, un rapport de subordination, un élément de durée et une rémunération (arrêts du

- 12/23 -

C/16666/2018-1 Tribunal fédéral 4A_10/2017 du 19 juillet 2017 consid. 3.1 et 4A_200/2015 du 3 septembre 2015 consid. 4.2.1). Le lien de subordination constitue le critère distinctif essentiel (ATF 125 III 78 consid. 4). Le travailleur est placé dans la dépendance de l'employeur sous l'angle personnel, fonctionnel, temporel, et dans une certaine mesure économique (ATF 121 I 259 consid. 3a). Le travailleur est assujetti à la surveillance, aux ordres et instructions de l'employeur; il est intégré dans l'organisation de travail d'autrui et y reçoit une place déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_602/2013 du 27 mars 2014 consid. 3.2 ; 4A_194/2011 du 5 juillet 2011 consid. 5.6). 3.1.2 L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. En principe, c'est au créancier d'établir les circonstances propres à fonder sa prétention, alors que c'est le débiteur qui doit établir les circonstances propres à rendre cette prétention caduque. En matière de droit au salaire tiré d'un rapport de travail, cette répartition du fardeau de la preuve signifie que le travailleur doit apporter la preuve des circonstances de fait nécessaires à démontrer la conclusion d'un contrat de travail, de même que le montant du salaire convenu (art. 322 al. 1 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_743/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.4 ; ATF 125 III 78 consid. 3b). L'employeur qui s'oppose au paiement dudit salaire doit démontrer l'extinction du rapport de travail ou de l'obligation de paiement (ATF 125 III 78 consid. 3b). Cette obligation lui incombe quelle que soit la cause de l'extinction : résiliation (valable) ou annulation conventionnelle du contrat, par exemple (ATF 125 III 78 consid. 3b et les références citées). Si le demandeur fonde sa prétention sur un prétendu contrat de travail, dont l’existence est contestée, il doit alléguer et prouver les faits dont résulte l’existence d’un contrat de travail. En particulier, s’il est allégué la conclusion d’un contrat de travail par actes concluants – par la réception, dans la durée, de prestations de travail qui d’après les circonstances ne doivent être attendues que moyennant rémunération – il faut alors alléguer et prouver les éléments de faits qui sont typiques d’un contrat de travail, en particulier la prestation de travail, le motif de la rémunération, l’incorporation à une organisation de travail extérieure, avec le pouvoir de donner des instructions qui en résultent pour l’employeur, ainsi qu’une relation durable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.1.2 – 2.4). Les créances des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans dès que la créance est devenue exigible (art. 128 ch. 3 et 130 al. 1 CO). Sont concernées notamment les créances de salaire, d'indemnité pour vacances non prises et toutes les autres créances de nature salariale (ATF 136 III 94 consid. 4.1 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, pp. 894 et 895). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22n%E9cessaires+%E0+d%E9montrer+la++conclusion+d%27un+contrat+de+travail%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-78%3Afr&number_of_ranks=0#page78

- 13/23 -

C/16666/2018-1 3.2 En l’espèce, les parties ont toutes deux tenu des propos peu cohérents et contradictoires, pour la plupart incompatibles avec les éléments résultant du dossier et parfois même de leurs propres pièces, ce qui atténue grandement la crédibilité de leurs déclarations. Ainsi, alors qu'il affirmait, en début de procédure, avoir travaillé pour le compte de l'appelant jusqu'au 13 avril 2017 – ce qu'il offrait de prouver par la production de son agenda des heures travaillées –, l'intimé a été contraint de revenir sur ses déclarations lors de la production par l'appelant d'une pièce démontrant qu'il avait réintégré le sol français le 23 mars 2017 de sorte qu'il était impossible qu'il ait pu travailler en Suisse jusqu'à la mi-avril 2017. D'autres éléments résultant de ce relevé d'heures ont en outre été contredits par certaines pièces produites à la procédure, notamment s'agissant du 10 juin 2013, journée au cours de laquelle il n'est pas vraisemblable, contrairement aux allégués de l'intimé, que ce dernier ait pu se rendre à H______ [France] et accomplir simultanément huit heures trente de travail à Genève, compte tenu notamment du temps de trajet, du temps probable d'attente pour une telle procédure et des horaires de tels services administratifs. A cela s'ajoute que le document précité contient plusieurs erreurs de calcul quant aux heures totales accomplies, n'indique pas le lieu d'exécution du travail et ne comporte ni tampon de l'entreprise ni signature de l'appelant, apparaissant dès lors doté d'une force probante toute relative. Il en va de même du décompte d'heures produit par l'appelant, qui présente des lacunes et des informations inexactes, notamment quant au fait que l'intimé aurait travaillé sept heures trente le 28 février 2017, alors qu'il résulte de l'ordonnance pénale que l'accident de la circulation est survenu à 9h00 du matin et que l'intimé a subi un jour de détention. Le décompte manuscrit établi par l'appelant et les explications données à son égard viennent en outre contredire certains éléments résultant du relevé d'heures précité, notamment s'agissant du nombre d'heures accomplies par l'intimé du 27 février 2017 au 22 mars 2017, puisque le décompte d'heures fait état de 120 heures accomplies pour l'appelant et son père « G______ » et le décompte manuscrit de 121 heures accomplies uniquement pour l'appelant pour un salaire de 3'025 fr. tandis que 3'450 fr. supplémentaires étaient dus pour le travail effectué en faveur du père de l'appelant. Ce dernier élément vient par ailleurs contredire les déclarations de l'appelant quant au fait que l'intimé n'aurait été engagé qu'à compter de la veille de cet accident, affirmation qui apparaissait déjà peu plausible en soi. S'agissant des témoignages, la Cour considère que les déclarations des trois témoins ayant reconnu l'intimé comme ayant œuvré sur les chantiers de leurs propriétés apparaissent crédibles et permettent d'admettre que l'intimé a travaillé pour le compte de l'appelant à compter du début de l'année 2015.

- 14/23 -

C/16666/2018-1 En effet, c'est après avoir consulté son dossier que le témoin I______ a indiqué que l'intimé avait travaillé sur le chantier de sa maison en février 2015. En tout état, ce témoin a déclaré être certain que les travaux avaient été réalisés avant 2017. Le témoin K______ a également confirmé la présence de l'intimé à une date renvoyant à 2015, de même que le témoin J______ à une date renvoyant à 2015- 2016. Le fait que certains de ces témoins aient été approchés par l'intimé avant leur convocation par le Tribunal et que certains puissent être en conflit avec l'appelant n'enlève rien à la force probante de leurs témoignages, qui apparaissaient cohérents et impartiaux. Leurs déclarations ont en outre été corroborées par le témoignage de N______, qui, en dépit de quelques incertitudes et imprécisions, a déclaré que l'intimé avait œuvré pour le compte de l'appelant à tout le moins de 2015 à 2017. Quant aux deux témoins n'ayant pas reconnu l'intimé, il convient de souligner que l'un (le témoin L______) a précisé qu'il était possible qu'il n'ait pas vu tous les employés qui avaient travaillé sur le chantier, et que le second (le témoin M______) s'est référé à des faits antérieurs aux périodes de référence puisqu'ils remontent à 2011-2012. Vu les liens familiaux, les témoignages du cousin et du frère de l'intimé ne seront, quant à eux, pas pris en considération vu le risque de partialité. Avec le Tribunal, la Cour considère ainsi que l'intimé a prouvé avoir bel et bien travaillé pour l'appelant de 2015 à 2017, soit du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017, l'intimé étant parti en France le 23 mars 2017. Il a toutefois échoué à démontrer avoir travaillé pour le compte de l'appelant du 11 mars 2013 au 31 juillet 2014, de sorte que c'est à juste titre qu'il a été débouté de ses conclusions y relatives, lesquelles étaient au surplus partiellement prescrites au vu de la prescription quinquennale. Il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à remettre à l'intimé des fiches de salaire pour la première période, de sorte que son grief sera rejeté à cet égard, étant précisé que le Tribunal a condamné l'appelant à procéder de la sorte pour la seconde période, décision qui sera confirmée. 3.3 Reste à examiner le montant des prétentions salariales de l'intimé pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. 4. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale brute de 127'552 fr. à titre de salaire pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. En substance, il a considéré que l'intimé avait travaillé à temps complet au cours de cette période, c'est-à-dire à raison de 177,70 heures par mois (sauf au mois de mars 2017 où il n'avait effectué que 16 jours de travail à raison de 8,2 heures par jour). Il avait ainsi droit à un salaire mensuel de 4'745 fr. [recte : 4'744 fr. 60] de

- 15/23 -

C/16666/2018-1 janvier 2015 à février 2016 (177,70 heures par mois au tarif horaire de 26 fr. 70) ainsi qu'à un salaire mensuel de 4'798 fr. 30 [recte : 4'797 fr. 90] de mars à décembre 2016 (177,70 heures par mois au tarif horaire de 27 fr.), soit 114'413 fr. pour la première période (avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017) et 13'139 fr. pour la seconde période (avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 2017), sous déduction de 90'200 fr. déjà versés au cours de la première période et 7'740 fr. déjà versés au cours de la seconde période. Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement d'une somme totale de 122'222 fr. 75 à titre de salaire pour la période du 2 janvier 2015 au 22 mars 2017 (122'001 fr. 75 à titre de salaire avec un taux horaire de 26 fr. 70 jusqu'au 31 décembre 2016 puis de 26 fr. 95 dès janvier 2017 + 221 fr. pour un jour férié). En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 4.1 L’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective (art. 322 al. 1 CO). En droit suisse, la rémunération du travailleur obéit au principe de la liberté contractuelle : le salaire convenu fait foi. Il n’en va toutefois pas ainsi quand les parties sont soumises, de quelque manière que ce soit, à une convention collective de travail prévoyant un salaire supérieur à celui qu’elles ont arrêté ; dans ce cas, le salaire supérieur remplace le salaire convenu (art. 322 al. 1 et 357 al. 2 CO). Conformément à l’art. 357 al. 2 CO, les dispositions d’une convention collective relatives aux salaires sont impératives et il ne peut y être dérogé. Toutefois, selon la dernière phrase de l’art. 357 al. 2 CO, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables. 4.1.1 Entrée en vigueur le 1er janvier 1999, la Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse dans sa version du 8 décembre 2015 (CN 2016-2018) a été étendue à plusieurs reprises par arrêtés du Conseil fédéral, régulièrement prorogés, en application de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective de travail (LECCT ; RS 221.215.311). En vertu de son art. 2 al. 1, la CN 2016-2018 s’applique aux entreprises qui emploient des travailleurs lorsqu’ils exercent leur principale activité, c’est-à-dire l’activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction. 4.1.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la CCT-SOR, conclue le 19 novembre 2010, a été étendue par arrêtés du Conseil fédéral des 7 mars 2013 et 4 février 2016 et remise en vigueur par arrêté du 7 mars 2017 à tous les employeurs et tous

- 16/23 -

C/16666/2018-1 les travailleurs appartenant à la branche économique concernée, en application de la LECCT. En vertu de ses art. 1 et 2, la CCT-SOR 2011 s’applique à Genève à tous les employeurs, à toutes les entreprises et à tous les secteurs d’entreprises qui exécutent ou font exécuter, à titre principal ou accessoire, des travaux de menuiserie, ébénisterie, charpenterie, plâtrerie, peinture, revêtements de sol et pose de parquets, carrelage, ainsi que, à Genève, d’autres travaux comme l’étanchéité, couverture, toiture, façade, vitrerie, miroiterie, encadrement, montage et réparation de stores, revêtements d’intérieur, marbrerie, décoration d’intérieur et courtepointière. 4.2 En l’espèce, bien qu'il résulte des témoignages que l’intimé a effectué certains travaux de maçonnerie, il est acquis que l'appelant exécutait ou faisait exécuter principalement des travaux de second œuvre. Avec le Tribunal, il convient ainsi de retenir que les parties étaient liées par la CCT-SOR. 4.2.1 Lorsque la CCT-SOR s’applique, les travailleurs sont rémunérés selon différentes classes de salaire : la classe B correspond aux travailleurs sans certificat fédéral de capacité occupés à des travaux professionnels ou aux travailleurs titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) ; la classe C correspond aux manœuvres et travailleurs auxiliaires, étant précisé que ceux-ci passeront automatiquement de la classe C à la classe B après trois ans d’expérience dans la branche considérée, changement qui sera effectif au 1er janvier qui suivra cette échéance (art. 18 ch. 1 CCT-SOR 2011). A Genève, en 2015 et 2016, les salaires horaires minimaux pour les métiers du second œuvre, à l’exception des courtepointières et carreleurs, étaient de 26 fr. 70 pour la classe B et de 24 fr. 90 pour la classe C (annexe II de la CCT-SOR 2011). En 2017, les salaires horaires minimaux étaient de 26 fr. 95 pour la classe B et de 25 fr. 15 pour la classe C (annexe IX à la CCT-SOR 2011). Selon l’art. 12 ch. 1 CCT-SOR 2011, la durée hebdomadaire moyenne de travail pour un emploi à plein temps était de 41 heures, l’entreprise ayant la faculté de la fixer à 39 heures au minimum et à 45 heures au maximum, du lundi au vendredi, et donc à 177,7 heures par mois (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2014 du 3 juillet 2015 consid. 5.3 qui précise que les 177,7 heures par mois correspondent à une durée hebdomadaire de travail de 41 heures, soit un plein temps au sens de la CCT-SOR). 4.2.2 En l’espèce, la Cour considère, avec le Tribunal, qu'il n'a pas été rapporté que l'intimé aurait effectué un travail auxiliaire ou de manœuvre, correspondant à une classe inférieure selon la CCT. Il sera donc retenu qu'il avait bien le statut d'un ouvrier de classe B.

- 17/23 -

C/16666/2018-1 S'agissant du nombre d'heures travaillées, faute d'autres éléments, il sera référé à ce que prévoit la CCT en la matière, soit 41 heures par semaine (8,2 heures par jour ou 177,7 heures par mois). L’intimé aurait ainsi dû percevoir un salaire brut de 113'870 fr. 15 du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 (177,7 heures x 24 mois x 26 fr. 70), un salaire brut de 9'578 fr. 05 du 1er janvier au 28 février 2017 (177,70 heures x 2 mois x 26 fr. 95), et un salaire brut de 3'535 fr. 85 au mois de mars 2017 (16 jours ouvrables x 8,2 heures x 26 fr. 95), soit un total de 126'984 fr 04 (au lieu de 127'552 fr. retenus par le Tribunal qui a pris en compte de manière erronée un taux horaire de 27 fr. dès mars 2016). Ce montant s'entendra sous déduction du montant net de 97'940 fr. (90'200 fr. en 2015 et 2016 + 7'740 fr. en 2017) versé par l'appelant, point qui n'est pas contesté. Ce montant comprend l’indemnisation, à raison du salaire effectivement perdu, des jours fériés, ce conformément à l’art. 21 ch. 1 et 2 CCT-SOR 2011 et à l’annexe III de la convention. L’appelant n’est ainsi pas fondé à requérir le paiement d’un quelconque autre montant à ce titre. Devenue exigible à la fin du contrat de travail, conformément à l'art. 339 al. 1 CO, la créance précitée porte intérêts à compter du 1er avril 2017. Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent réformé en ce sens. 5. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale brute de 13'571 fr. 55 à titre d'indemnités de vacances pour la période courant du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. En substance, il a considéré que l'appelant n'avait pas apporté la preuve que l'intimé avait bénéficié de jours de vacances, de sorte que ce dernier avait droit à une indemnité pour jours de vacances non pris en nature de 10.64 % sur le salaire pour cette période (10.64 % x 127'552 fr.). Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement d'une somme totale de 13'004 fr. 50 à ce titre, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017 (10.64 % x 122'222 fr. 75). En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 5.1 Conformément à l'art. 329d al. 1 CO, l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Selon son alinéa 2, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.

- 18/23 -

C/16666/2018-1 Âgé de moins de 50 ans, l’intimé a également droit à 25 jours ouvrables de vacances (art. 20 ch. 1 CCT-SOR 2011). Pour 5 semaines de vacances, le salaire y afférent s’élève à 10.64 % (5/47èmes) du salaire de base selon l’horaire moyen conventionnel des heures effectivement travaillées, y compris les heures des jours fériés, les heures des absences justifiées et les heures supplémentaires, sans prise en compte des suppléments (art. 20 ch. 2 CCT-SOR 2011). L'art. 19 CCT-SOR 2011 précise quant à lui que le treizième salaire ne donne pas droit à des vacances. 5.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas apporté la preuve que l'intimé aurait bénéficié de jours de vacances. Il s’ensuit que pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017, l’appelant doit verser à l’intimé un montant brut de 13'511 fr. 10 à ce titre (10.64 % de 126'984 fr. 04). Il sera condamné à cet effet. Comme précédemment, les intérêts moratoires porteront à compter du 1er avril 2017. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera réformé dans cette mesure. 6. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale brute de 11'755 fr. 60 à titre de treizième salaire, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 201. Cette somme a été calculée sur le salaire ainsi que sur l'indemnité allouée pour les vacances non prises en nature (8.33 % de [127'552 fr. + 13'571 fr. 55]), pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement d'une somme totale brute de 11'264 fr. 40 à ce titre pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017 (8.33 % de [122'222 fr. 75 + 13'004 fr. 50]). En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 6.1 En sus de son salaire horaire, le travailleur a droit à un treizième salaire correspondant à une somme égale à 8.33 % de son salaire annuel brut soumis à l’AVS (art. 19 ch. 1 CCT-SOR 2011), calculé au prorata du salaire réalisé chez l’employeur qu’il quitte en cours d’année (art. 19 ch. 3 CCT-SOR 2011). 6.2 En l'espèce, l'intimé a droit de percevoir un treizième salaire pour la période travaillée allant du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017, calculé sur le salaire dû ainsi que sur l'indemnité allouée pour les vacances non prises en nature, soit un montant total brut de 11'703 fr. 25 (8.33 % de [126'984 fr. 04 + 13'511 fr. 10]),

- 19/23 -

C/16666/2018-1 montant que l’appelant sera condamné à lui verser, avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 2017. Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé sera réformé dans cette mesure. 7. Le Tribunal a considéré que les conditions d'une résiliation immédiate par l'intimé des rapports contractuels n'étaient pas remplies, de sorte que celui-ci n'avait droit au versement d'aucun montant pendant le délai de congé. Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement de plusieurs sommes à titre de salaire, d'indemnité pour vacances non prises en nature et de treizième salaire pour la période relative au délai de congé, soit du 23 mars au 31 mai 2017. En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 7.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). En cas de retard répété et prolongé dans le paiement du salaire échu et si ce retard persiste en dépit d'une sommation du travailleur, ce dernier est fondé à résilier le contrat de travail avec effet immédiat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_192/2008 du 9 octobre 2008 consid. 4 ; FAVRE/MUNOZ/TOBLER, Le contrat de travail, code annoté, 2e éd. 2010, n. 1.39 ad art. 337 CO et la référence citée) et ainsi à réclamer l'équivalent du salaire qu'il aurait réalisé jusqu'à l'échéance normale du contrat (FAVRE/MUNOZ/TOBLER, op. cit., n. 1.1-1.3 ad art. 337b CO et les références citées). 7.2 En l'espèce, dans le mesure où l'intimé n'a pas prouvé avoir mis son employeur en demeure de lui verser des arriérés de salaire, ni même que ces derniers lui auraient été versés avec retard, il n'a pas droit à ce qu'il aurait perçu si les rapports de travail avaient pris fin de manière ordinaire. C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a refusé de lui allouer un quelconque montant pour le délai de congé. Partant, le grief de l'intimé sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 8. Le Tribunal a condamné l'appelant à verser à l'intimé une somme totale brute de 8'840 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er janvier 2017 et une somme

- 20/23 -

C/16666/2018-1 totale brute de 986 fr. avec intérêts moratoires à 5 % l'an dès le 1er avril 2017 à titre d'indemnités forfaitaires pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017. En substance, le premier juge a considéré que l'intimé, qui était occupé à plein temps, avait travaillé 260 jours en 2015, 260 jours en 2016 et 58 jours en 2017, de sorte qu'il avait droit à une indemnité de 17 fr. pour les 578 jours effectués au total. Reprenant ses conclusions de première instance, l'intimé sollicite le versement d'une somme totale nette de 10'163 fr. à ce titre, pour la période du 1er janvier 2015 au 22 mars 2017, faisant valoir que l'indemnité était de 17 fr. en 2016 et 2016 et de 17 fr. 50 en 2017 ([17 fr. x 534 jours effectués en 2015 et 2016] + [17 fr. 50 x 62 jours effectués en 2017]). En première instance, l'appelant concluait au déboutement de l'intimé de ses conclusions. 8.1 L'indemnité forfaitaire se montait à 17 fr. nets par jour de travail jusqu'au 31 mars 2016 et à 17 fr. 50 à compter du 1er avril 2017 (art. 23 ch. 2 CCT-SOR 2011, modifié par arrêté du Conseil fédéral du 7 mars 2017). 8.2 En l'espèce, il sera considéré que l'intimé a travaillé 252 jours en 2015 (365 jours – 104 samedis et dimanches – 9 jour fériés) et 252 jours 2016 (366 jours [année bissextile] – 105 samedis et dimanches – 9 jours fériés), ainsi que 58 jours du 1er janvier au 22 mars 2017 compris, de sorte qu'il aurait dû percevoir des indemnités forfaitaires nettes de 9'554 fr. (562 jours x 17 fr.) (et non de 9'826 fr.). C’est ainsi au versement de ce montant que sera condamné l'appelant. Là encore, les intérêts moratoires porteront à compter du 1er avril 2017. Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement querellé seront réformés en ce sens. 9. L'intimé reproche au Tribunal de l'avoir débouté de ses conclusions en paiement d'un montant net de 5'071 fr. (intérêts en sus) à titre de remboursement des frais relatifs à l'accident déduits selon lui à tort de ses salaires. Aux termes du jugement querellé, le premier juge a considéré que l'intimé n'avait pas prouvé s'être effectivement acquitté des frais précités, de sorte qu'il ne démontrait pas avoir subi un dommage. Certes, l'appelant avait tenté de déduire dits frais de son salaire. Dans la mesure toutefois où le jugement querellé condamnait l'appelant à verser à l'intimé l'entier du salaire, sans déduction des frais relatifs à l'accident, l'intimé ne subissait aucun préjudice et ne pouvait requérir le versement de la somme de 5'071 fr., en sus de son salaire.

- 21/23 -

C/16666/2018-1 La Cour fait siens les considérants du Tribunal, qui apparaissent conformes au droit. Partant, le grief de l'intimé sera rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point. 10. Faute de fondement juridique, la prétention de l’intimé visant le versement de 44 fr. pour l’établissement des fiches de salaire et du contrat de travail sera rejetée. 11. 11.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 75'000 fr., c'est à juste titre que le premier juge a prélevé des frais judiciaires de première instance, dont le montant de 1'252 fr. – lequel a été compensé avec l'avance de frais de même montant versée par l'intimé (art. 111 al. 1 CPC) – a été arrêté conformément aux règles légales applicables, de sorte qu'il sera confirmé (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 69 RTFMC). Dans la mesure où l'appelant succombe sur l'essentiel, c'est à juste titre que cette somme a été mise à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) et qu'il a, partant, été condamné à la rembourser à l'intimé. S'agissant d'un litige de droit du travail, c'est à raison que le Tribunal n'a pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). 11.2 En raison de la valeur litigieuse supérieure à 50'000 fr., des frais judiciaires doivent être perçus pour la procédure d'appel (art. 114 let. c cum 116 al. 1 CPC ; art. 19 al. 3 let. c LaCC ; art. 71 RTFMC). Ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr., compensés avec les avances versées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC), et mis à la charge de l'appelant, qui succombe majoritairement (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier sera, par conséquent, condamné à verser 500 fr. à l'intimé à titre de remboursement de l'avance de frais. La procédure d'appel ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

- 22/23 -

C/16666/2018-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 12 février 2020 par A______ contre le jugement JTPH/13/2020 rendu le 15 janvier 2020 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16666/2018-1. Déclare recevable l'appel joint formé le 23 avril 2020 par B______ contre ce même jugement. Au fond : Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau : Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 126'984 fr. 04, sous déduction de 97'940 fr. nets, à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2017. Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 13'511 fr. 10 à titre d'indemnités de vacances, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2017. Condamne A______ à verser à B______ la somme brute de 11'703 fr. 25 à titre de treizième salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2017. Condamne A______ à verser à B______ la somme nette de 9'554 fr. à titre d'indemnités forfaitaires, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er avril 2017. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec les avances effectuées par les parties, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de remboursement de l'avance de frais. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

- 23/23 -

C/16666/2018-1 Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

C/16666/2018 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 21.12.2020 C/16666/2018 — Swissrulings