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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 09.01.2020 C/16650/2006

9. Januar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·550 Wörter·~3 min·1

Zusammenfassung

LP.207

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 9 janvier 2020.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16650/2006-2 CAPH/4/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 9 JANVIER 2020

Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 22 mars 2019 (JTPH/109/2019), comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et Madame B______, domiciliée de son vivant ______, intimée, comparant en personne, et Monsieur C______, domicilié ______, comparant par Me Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger, case postale 444, 1211 Genève 4, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

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C/16650/2006-2 Vu le jugement JTPH/109/2019 rendu le 22 mars 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16650/2006 opposant A______ d'une part à B______ et C______ d'autre part; Vu l'appel formé par A______ contre le jugement du 22 mars 2019, lequel conclut, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et à la condamnation de B______ et de C______, conjointement et solidairement, au paiement de la somme, en capital, de 369'930 fr., sous réserve d'amplification; Vu le décès de B______, survenu le ______ 2019; Vu l'ordonnance CAPH/146/2019 du 10 septembre 2019 par laquelle la Cour de justice a imparti un délai de 30 jours à A______ et à C______ pour se prononcer sur une éventuelle suspension de la procédure; Vu le courrier de C______ du 2 octobre 2019 informant la Cour de ce que les héritiers de feu B______, soit lui-même et son frère D______, avaient répudié la succession et concluant à ce que la procédure soit poursuivie; Vu le courrier de A______ du 11 octobre 2019, lequel ne s'est pas prononcé sur une éventuelle suspension de la procédure; Vu le jugement JTPI/15586/2019 du 7 novembre 2019 par lequel le Tribunal de première instance a ordonné l'ouverture de la succession de feu B______ selon les règles de la faillite; Considérant qu'à teneur de l'art. 207 LP, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus et ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les dix jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les vingt jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation; Qu'en l'espèce, l'issue de la cause aura une influence sur la masse passive; Qu'il y a dès lors lieu de suspendre la procédure C/16650/2006 en application de l'art. 207 LP; * * * * *

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C/16650/2006-2

PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 2: Suspend, en application de l'art. 207 LP, la procédure C/16650/2006. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Vincent CANONICA, juge employeur; Monsieur Kasum VELII, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.

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