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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.05.2006 C/16595/2004

4. Mai 2006·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·6,659 Wörter·~33 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; DIRECTEUR; RÉVISION BANCAIRE; ASSOCIÉ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE; OPTION DE COLLABORATEUR ; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | E SA, société de révision, fusionne avec plusieurs autres sociétés. Au terme de ses fusions, T est à la fois directeur de E SA et associé de la société simple E. T est au bénéfice d'un contrat de travail avec E SA et d'un contrat régissant notamment la rémunération des associés et la sortie de la société simple E en cas de résiliation du contrat de travail. T résilie son contrat de travail avec E SA. Peu après, la société simple E décide de se séparer de ses activités de consulting. Après l'annonce de cette nouvelle et au courant de celle-ci, T signe une lettre de renonciation à sa qualité d'associé de la société simple E. Celle-ci crée alors, comme prévu, une nouvelle société E consulting SA et la vend à une société allemande. T actionne E SA en paiement de sa part liée à la vente d'E consulting SA. Le Tribunal s'est déclaré incompétent à raison de la matière, le paiement d'une part de bénéfice résultant de la vente d'E consulting SA se rapportant au contrat de société simple et non au contrat de travail. La Cour confirme ce jugement, les diverses tentatives de T d'assimiler le contrat de société simple à un plan d'intéressement dans le cadre de son contrat de travail étant dépourvues de tout fondement. | CO.319; CO.530; LJP.1; LJP.50; LJP.59

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16595/2004 - 4 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/83/2006)

T________________ Dom. élu : Me Laurent ISENEGGER Avenue de Champel 8c Case postale 385 1211 Genève 12

Partie appelante

D’une part E________________________ AG Dom. élu : Me Saverio LEMBO Quai de la Poste 12 Case postale 5056 1211 Genvèe 11

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 4 mai 2006

M. Christian MURBACH, président

MM. Jean-François HUGUET et Laurent VELIN, juges employeurs MM. Yves CORBAT et Raymond FONTAINE, juges salariés

Mme Hamideh FIORE, greffière d'audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16595/2004 - 4 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte déposé le 11 juillet 2005 au greffe de la Juridiction des prud'hommes, T________________ appelle d'un jugement rendu le 7 juin 2005 par le Tribunal des prud'hommes, notifié le lendemain, déclarant irrecevable, faute de compétence ratione materiae, la demande en paiement de fr. 931'500.- avec intérêts qu'il avait déposée le 23 juillet 2004 à l'encontre de son ancien employeur, E____________- ____________ AG, au titre de sa part au produit de la vente des activités de consulting de cette société à H__.

L'appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris et conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de produire divers documents et, principalement, à ce que soit constatée la compétence de la Juridiction des prud'hommes pour connaître de sa demande en paiement du 23 juillet 2004 et, en conséquence, à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal des prud'hommes pour jugement au fond, frais et dépens éventuels à charge de l'intimée.

b) Cette dernière, dans ses écritures responsives, du 24 août 2005, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé, frais et dépens à charge de l'appelant.

c) Lors de l'audience du 15 mars 2006 devant la Cour de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

B. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants : a) T________________ a été engagé, en juin 1985, par E1_______________ SA, en qualité de directeur. b) En 1992, à la suite d'une première fusion entre E1_______________ SA et la société E2________, T________________ est devenu, d'une part, associé (partner) de la société simple E3_________________________ et, d'autre part, employé de la société E4__________________________ SA.

c) En 1998, consécutivement une nouvelle fusion, les associés de E4____________- ______________ SA et de E5___________________ ont réuni leurs activités sous l'appellation E________________________.

Les associés des différentes structures suisses devant se rapprocher ont signé, le 17 juin 1998, un contrat intitulé Umbrella Merger Agreement, prévoyant, notamment, la conclusion, par leurs soins, d’un contrat de partenariat, qui devait régir les droits et obligations des associés entre eux, de même que les droits et obligations au sein de la société et des différentes entités du groupe, durant une période de transition, évaluée à trois ans, à compter du 1er juillet 1998. Il devait prendre

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fin au moment de la conclusion d’un nouveau contrat de partenariat (Préambule et art. 17).

Le contrat de partenariat précisait, notamment, que les associés du groupe E_____________________ formaient une société simple et détenaient en commun des options en vue de l’acquisition des droits sur la totalité du capital social de E________________________ Holding Sàrl, société faîtière des sociétés suisses du groupe E_____________________ (art. 1 et 2). Il était prévu qu’un associé perdait notamment son statut « à la fin des rapports de travail avec une société suisse du groupe E_____________________ selon contrat de travail » (art. 5 lit. b), étant précisé que l’associé sortant devait être indemnisé selon des modalité prédéfinies. La rémunération des anciens associés E5_________________ et E4__________________________ SA pendant la période de transition devait être fixée par les anciennes directions de ces structures (art. 12). En cas de contradiction entre le contrat de partenariat et des contrats internationaux ou le Umbrella Merger Agreement, les dispositions des contrats internationaux et de l’Umbrella Merger Agreement devaient l’emporter (art. 16). Les cas litigieux devaient être soumis à un tribunal arbitral, avec siège à Zurich, la procédure arbitrale étant régie par les dispositions du Concordat sur l’arbitrage (art. 21).

d) Le 6 février 1999, T________________ a signé un contrat de travail avec E________________________ SA, remplaçant, avec effet au 1er janvier 1999, le contrat de travail qui le liait à E4__________________________ SA.

En préambule, il était mentionné que le contrat de travail faisait partie intégrante du contrat de partenariat, avec la précision que ce dernier devait l’emporter sur le contrat de travail et faisait « autorité pour l’interprétation du contrat de travail, dans les limites des dispositions impératives du droit du travail ». L’art. 1 rappelait cette double qualité de T________________, associé de la société E_______- ______________ et employé de E_____________________ SA (traduction libre) : « Vous travaillez pour E________________________ SA comme associé au sein du Service d’audit et de conseils aux entreprises ______ . Comme associé, vous êtes membre de la société E_____________________ et de ce fait conjointement responsable du développement économique de notre groupe de sociétés. De plus, vous vous trouvez dans une relation de travail, matière du présent contrat, avec E________________________ SA ».

La rémunération de T________________ devait être fixée en application de l’art. 12 contrat de partenariat : le salaire mensuel devait être annoncé annuellement par courrier. Le montant total de la rémunération annuelle devait être fixé après la clôture de l’exercice, en prenant en compte les résultats de la société et ses performances personnelles. Tout paiement additionnel devait prendre la forme d’un bonus (article 5).

Le contrat de travail pouvait être résilié par chacune des parties pour la fin d’un mois moyennant le respect d’un préavis de six mois (article 8).

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e) Le 1er juillet 2001, soit au terme de la période de transition de trois ans susmentionnée, est entré en vigueur un nouveau contrat de partenariat, selon lequel les associés suisses du groupe E_____________________ se sont organisés en société en commandite sous la raison sociale "E_____________________ PARTNERS, XXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX & Co" (art. 1).

A teneur de l'art. 12 du contrat précité, la rémunération des associés devait être fixée selon un système d'ores et déjà appliqué (depuis le 1er juillet 2000), intitulé New Partner Income System, soit nouveau système de rémunération (ci-après : NPIS).

Il était précisé que tout associé cessait d’être membre de la société en commandite lorsqu’il prenait sa retraite (art. 8 al. 2 lit. a), faisait faillite (lit. c), décédait (lit. d) ou (traduction libre) « à la notification de la résiliation du contrat de travail par l’employeur ou l’employé » (lit. b). L’associé quittant la société devait être indemnisé selon des modalités préétablies (art. 8 al. 1)

A l’instar du précédent contrat de société, il était prévu qu’en cas de contradiction du contrat de société en commandite avec les contrats internationaux ou les règles de E_____________________ International Limited, les dispositions de ces derniers contrats et règlements devaient primer (art. 17). Le contrat de société en commandite était soumis au droit suisse (art. 21), tout litige devant être soumis à un tribunal arbitral situé à Zurich, appliquant les règles du Concordat sur l’arbitrage

f) Par courriel du 11 décembre 2001, T________________ a fait part de sa déception au sujet de la manière dont ses résultats avaient été évalués et ses revenus fixés pour l’exercice 2000 - 2001.

Par courriel du 4 mars 2002, il a annoncé à A__________ sa décision de quitter la société, remerciant certains de ses interlocuteurs pour l’offre financière généreuse qui lui avait été faite pour le retenir. Il a, simultanément, sollicité un entretien pour discuter des détails de son départ. Par courriel du 15 mars 2002, il a confirmé à ses associés et collègues son départ après 24 ans d’activités, annonçant qu’il rejoignait l’un de ses clients, qui lui avait offert de l’engager en qualité de chief operating officer, à compter du 1er octobre 2002.

g) Par courrier du 11 avril 2002, A__________ a informé T________________ qu’une réunion extraordinaire des associés aurait lieu le 20 avril suivant, pour évoquer le projet de E_____________________ de se séparer de ses activités de conseil en matière de solutions informatiques, dites activités de consulting, par le biais d’une introduction en bourse. Il était précisé qu’en conformité avec l’art. 8 du contrat de société en commandite, T________________ ne pourrait ni participer ni voter à cette réunion.

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Les modalités de la séparation des activités de consulting, soit l’introduction en bourse et, particulièrement, les critères permettant de déterminer les associés autorisés à participer à cette opération étaient évoquées dans différents documents, respectivement destinés à tous les associés ou aux associés des différentes structures nationales.

h) Le 9 juin 2002, le groupe E_____________________ a annoncé publiquement sa décision de se séparer de ses activités de consulting par le biais d’une introduction en bourse, la nouvelle société devant porter la raison sociale B______.

i) En date du 23 juin 2002, T________________ a contresigné, "pour accord", une lettre, datée du 27 mai 2002, se référant à son courriel du 4 mars 2002 et à divers entretiens, portant la signature de C________________, responsable du service ______, et de D____________________, associé chargé des affaires inter-associés, résumant les accords intervenus pour régler les aspects formels et financiers de la séparation des parties.

Cette lettre comportait notamment les indications suivantes :

Retrait de la société Votre retrait de la société E_____________________, soit de la société en commandite E_____________________ Partners, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx & Co, prend effet le 4 mars 2002. Les modifications appropriées seront faites au Registre du commerce. Le document nécessaire vous sera adressé pour signature séparément. Fin du contrat de travail Le contrat de travail avec E_____________________ SA prend fin le 30 septembre 2002. Les modifications appropriées seront faites au Registre du commerce après cette date. Remboursement du capital et du bonus en cash différé Votre capital dans la société E_____________________ se monte à CHF 218'750.-. Ce montant, plus intérêts, sera payé dans les semaines à venir. La valeur de votre part dans F_____ de US$ 250 (CHF 450) et dans G_____de Hfl. 100 (CHF 70) sera payée en temps utile. Conformément à notre arrangement mutuel, E_____________________ vous remboursera l’intégralité du montant du bonus différé de CHF 43'750, avec le « paiement final » en novembre / décembre 2002 (pas seulement 75%, comme prévu dans le plan de bonus différé). Vous devrez prendre en charge toute taxe et charge sociale en relation avec le paiement de ce montant en espèces. Paiement final exercice 2002 Le « paiement final » pour l’exercice 2002 est basé sur votre revenu cible avec un rating 3 selon le NPIS, après déduction de vos retraits mensuels et dépenses (cf. Annexe I) et sera fait en novembre / décembre 2002. Compensation exercice 2003 Votre revenu pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2002 se montera à 80% du revenu cible de l’exercice 2002 et vos retraits mensuels se poursui-

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vront comme durant l’exercice 2002 (cf. annexe II). La différence sera déduite du votre paiement final pour l’exercice 2002. Avec les règlements susmentionnés, toutes les prétentions NPIS sont satisfaites. … »

Pour le reste, le courrier mentionnait les termes de l’accord relatifs au transfert des avoirs de prévoyance professionnelle, à la prise des vacances et à la non compensation d’éventuelles heures supplémentaires, à la libération partielle de l’obligation de travailler, à l’obligation de fidélité, à l’achat du véhicule de fonction et à la restitution des outils de travail.

j) Le groupe E_____________________ a finalement renoncé à son projet mentionné ci-desus sous lit. h) et annoncé, le 30 juillet 2002, que les activités de consulting seraient vendues au groupe H__. Deux documents ont été établis, réglant, respectivement, aux niveaux global et local, les modalités de la vente et déterminant les critères permettant aux associés des différentes structures nationales d’y participer.

Les activités de consulting ont été cédées dans un premier temps à une société nouvellement créée, E_____________________ Consulting SA, dont le capital social a été apporté par les associés de la société en commandite. Dans un second temps, les associés ont vendu le capital de E_____________________ Consulting SA à une société allemande du groupe H__.

k) La répartition du produit de la vente entre les divers associés du groupe en Suisse a été effectuée dans le courant de l’année 2003, sans que T________________ ne perçoive le moindre montant.

l) Par l’intermédiaire de son conseil, T________________ a sollicité à plusieurs reprises le droit de percevoir sa part sur le produit de la vente des activités de consulting. Les associés de E_____________________ s’y sont opposés, soutenant notamment qu’en application de l’art. 8 du contrat de société en commandite, entré en vigueur le 1er juillet 2001, T________________ avait perdu son statut d’associé le 4 mars 2002, date à laquelle il avait résilié le contrat de travail le liant à E_____________________ SA. Selon eux, T________________ avait d’ailleurs admis ce fait en contresignant la convention de retrait datée du 27 mai 2002.

Dans ses prises de positions, T________________ a, notamment, déclaré n'avoir pas signé le contrat de société en commandite parce qu’il n’en approuvait pas l’art, 8. Il n’avait d’ailleurs jamais été inscrit comme associé de la nouvelle société au Registre du commerce de Zurich. En contresignant la lettre du 27 mai 2002, il n’avait pu accepter son retrait à une date donnée d’une société en commandite, dont il n’était jamais devenu membre. En conséquence, et en application du contrat de société précédent, il était resté associé jusqu’au terme du délai de congé prévu dans son contrat de travail

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Subsidiairement, les associés de E_____________________ ont rétorqué qu’en toute hypothèse, le délai de congé contractuel avait pris fin avant le closing de la vente et, plus subsidiairement encore, que T________________ ne remplissait pas les critères retenus pas les associés pour pouvoir prétendre à une part du prix de ladite vente.

C. a) A l’appui de sa demande déposée au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 23 juillet 2004, T________________ a indiqué que son statut d’associé ne servait qu’à décrire sa fonction comme collaborateur de E_____________________ SA et qu’il pouvait prétendre au paiement de sa part du prix de vente des activités de consulting, ladite part devant être considérée comme une participation au résultat de l’exploitation de E_____________________ SA, au sens de l’art. 322a du CO. Il a précisé que la seule condition requise pour percevoir cette participation consistait « … à être actif dans la fonction d’associé au moment de la vente en question » (demande, n. 110 p. 29), condition remplie dès lors qu’il n’avait cessé « … de fonctionner effectivement comme un associé employé par la défenderesse qu’à compter du 1er octobre 2002, à l’expiration effective du délai de congé convenu entre les parties » (demande, n. 111 p. 30).

b) Dans son mémoire de réponse du 10 septembre 2004, E_____________________ SA a conclu, principalement, à ce que le Tribunal des prud’hommes déclare la demande irrecevable en raison de son incompétence à raison de la matière et, subsidiairement, la rejette.

A l’appui de ses conclusions principales, E_____________________ SA a allégué que T________________ avait, d’une part, été partie à un contrat de société simple, remplacé en juillet 2001 par un contrat de société en commandite, et, d’autre part, à un contrat de travail le liant à E_____________________ SA. Le contrat de travail faisait partie intégrante du contrat de société en commandite et ce dernier devait prévaloir en cas de contradiction. Les prétentions de T_______- _________ en paiement d’une part du prix de vente des activités de consulting ne pouvaient être fondées que sur sa qualité de membre de la société en commandite et non sur le contrat de travail avec la société anonyme.

c) A l’audience du 25 octobre 2004, T________________ a déclaré persister dans ses conclusions. Il a précisé avoir évoqué avec A__________ et C_____________ son éventuel intéressement à la vente des activités de consulting, avant-même de résilier son contrat de travail. Au moment de la signature du courrier du 27 mai 2002, récapitulant l’accord intervenu pour régler son départ, il était persuadé que cette question devait encore être traitée.

E_____________________ SA a rappelé que la vente avaient été conclue entre une société allemande du groupe H__ et les associés de la société en commandite. Le produit de la vente avait été traité comme un gain en capital, non soumis aux charges sociales.

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d) Dans ses conclusions du 30 novembre 2004 sur exception d’incompétence, E_____________________ SA, reprenant la thèse soutenue dans sa précédente écriture, a confirmé que les différents rapports contractuels, formellement distincts, se confondaient, l’accès à la fonction d’associé représentant effectivement une forme de promotion pour ses collaborateurs. La relation contractuelle devait ainsi être essentiellement considérée comme ressortissant du contrat de travail et la participation à la vente des activités de consulting devaient être assimilées à un mode de rémunération s’approchant des plans d’intéressement par actions, options, bons de participation ou bons de jouissance et tendant à fidéliser et motiver les collaborateurs. La Juridiction des prud’hommes devait ainsi être compétente en l’espèce, comme elle avait déclaré l’être en matière de plans d’intéressement.

Dans ses écritures responsives du 23 décembre 2004, E_____________________ SA a indiqué que seuls les propriétaires de son capital social, soit les membres de la société en commandite, avaient été intéressés à la vente. Ses collaborateurs n’y avaient aucunement participé. Les montants perçus par les associés n’avaient pas été soumis aux charges sociales, mais traitées comme un gain en capital. Le demandeur n’était plus associé au moment de la vente. Il n’avait pas participé à la fondation de E_____________________ consulting SA et n’avait pris aucun engagement à ce titre. Par ailleurs, E_____________________ SA a contesté qu’il soit possible d’assimiler la vente des ses activités de consulting à un plan d’intéressement. La vente avait, en effet, été exclusivement motivée par un besoin d’indépendance, des modifications législatives importantes survenues aux Etats-Unis, rendant impossible la poursuite au sein de la même société des activités d’audit et de consulting. Au contraire des plans d’intéressement, cette opération n’avait jamais eu pour but de motiver, de récompenser ou de fidéliser des collaborateurs.

e) A l'appui de leur décision d'incompétence à raison de la matière, les premiers juges ont considéré que les prétentions de T________________ en paiement d'une partie du prix de vente des activités de consulting de l'intimée, étaient manifestement déduites de sa qualité d'associé et ne relevaient pas de son contrat de travail.

Le Tribunal a estimé que le caractère prédominant des relations contractuelles entre les parties ne relevait pas du droit du travail, retenant que la distribution du prix de vente des activités de consulting susmentionnées ne saurait être assimilée à un plan d'intéressement et qu'il était "insoutenable" d'assimiler à un bonus, comme le faisait l'appelant, des versements ne trouvant pas leur source dans le contrat de travail.

D. a) A l'appui de son appel, T________________ reprend son argumentation de première instance, critiquant la décision querellée dans la mesure où elle s'en écartait. En particulier, il soutient que, selon le contrat signé par les parties au début de 1999, il était employé en qualité d'associé, cette dernière qualité étant définie comme sa fonction en tant que salarié, de sorte que toutes ses prétentions comme associé et employé trouvaient leur source juridique et leur fondement dans le con-

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trat de travail, ce dernier prévoyant au demeurant expressément, outre le salaire déterminé selon les critères fixés et le NPIS, que tout paiement additionnel qui lui était octroyé était fait sous la forme d'un bonus, soit une rémunération entrant dans le cadre du droit du travail et fondant la compétence à raison de la matière des prud'hommes.

Selon l'appelant, les liens existant entre le plan d'intéressement des personnes employées par l'intimée comme "associés" en Suisse et les rapports de travail au sens du CO étaient avérés; à cet égard, le fait que le groupe E________________- _____ ait lui-même soumis le droit d'un "associé" à participer au produit de la vente de son secteur consulting à H__ à la condition que son contrat de travail n'ait pas au préalable été résilié "parlait de lui-même" et était, par ailleurs, typique des plans d'intéressement par l'octroi d'options. Au vu des circonstances du cas d'espèce, remise d'actions de E_____________________ Consulting SA à des employés du plus haut rang de l'intimée en vue de les faire bénéficier d'une plusvalue à leur revente. La forme de rémunération par intéressement des personnes employées comme "associés" par l'intimée était en quelque sorte "une forme ad hoc de plan d'intéressement".

A cet égard, l'appelant s'est référé à diverses décisions rendues par le Tribunal des prud'hommes qui, selon lui, montraient que les prétentions relatives à l'application de plans d'intéressement de collaborateurs devait bel et bien qualifier de prétentions découlant des rapports de travail au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (ci-après : LJP).

Enfin, T________________ soutient que "par le jeu du plan d'intéressement ad hoc sus décrit", il fallait considérer qu'il avait été "en quelque sorte convenu" entre E________________________ SA d'une part, et tous les employés actifs en qualité d'associés (dont il faisait partie) d'autre part, que ceux-ci participeraient d'une autre manière aux résultats de l'exploitation au sens de l'art. 322a CO, participation qui, selon la doctrine, pouvait prendre la forme d'une part aux bénéfices, au chiffre d'affaires, ou encore à des primes déterminées d'une autre manière (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat du travail, 2e édition, 1996, ad art. 322a no 2 p. 48).

b) Pour sa part, l'intimée fait sienne la motivation des premiers juges et affirme que les prétentions de l'appelant ne relèvent pas du contrat de travail, la distribution du produit de la vente des actions E_____________________ Consulting AG ne pouvant pas être assimilée à un plan d'intéressement de ses employés, ni à un bonus.

Par ailleurs, l'intimée soutient que les pièces dont l'appelant réclame la production ne serviraient, au mieux, qu'à appuyer les conclusions de sa partie adverse relatives à l'incompétence ratione materiae des juridictions prud'homales et que, par ailleurs et surtout, les documents concernés étaient soumis au secret d'affaires.

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En outre, E_____________________ SA fait valoir que la documentation contractuelle requise par T________________ était très volumineuse, soit plusieurs classeurs fédéraux, précisant que la vente des activités de consulting n'avait pas été limitée à la Suisse mais s'était étendue au niveau mondiale et la transaction globale étant coiffée par un "master agreement" avec une multitude d'annexes concernant tous les pays dans lesquels existait une société du groupe E________- _____________. Ces annexes contenaient des informations confidentielles sur le fonctionnement et l'organisation des sociétés du groupe qui ne regardaient ni l'appelant - qui, faute d'avoir la qualité d'associé, n'avait de droit de regard sur de tels documents - ni le présent litige, les exigences de l'appelant étant, de toute façon, totalement disproportionnées, eu égard à son caractère volumineux.

Enfin, l'intimée s'est opposée à la réouverture des enquêtes sollicitée par sa partie adverse qui n'était pas utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l'art. 59 LJP, l'appel est recevable.

2. Le demandeur soutient que ses prétentions en paiement d’une partie du prix obtenu lors de la vente des activités de consulting de la défenderesse sont directement déduites de son contrat de travail. Selon lui, les rapports contractuels découlant du contrat de travail d’une part, et du contrat de société simple ou de société en commandite d’autre part, se confondent et ne représentent que les facettes d’un même et unique rapport de droit, relevant du droit du travail. Sa qualité d’associé ne servait, en substance, qu’à décrire sa fonction de collaborateur de l'intimée et le fait d’être nommé à ladite fonction correspondait à une promotion devant permettre aux collaborateurs concernés de percevoir des revenus plus importants. Quant à la part du prix de vente des activités de consulting, elle devait être assimilée à un bonus, à l’instar de tout versement complémentaire au salaire mensuel (art. 5 du contrat de travail), ou à une forme de rémunération complémentaire comparable à l’octroi d’actions ou d’autres titres dans le cadre d’un plan d’intéressement.

2.1. Sont jugées par la Juridiction des prud’hommes les contestations entre employeurs et salariés pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail, au sens du titre dixième du Code des Obligations (ci-après CO) (art. 1 al. 1 lit. a LJP).

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (cf. ATF 112 Ia 117, 112 III 110 et les arrêts cités). Toutefois, si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit no-

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tamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (cf. ATF 112 II 4, 170, 111 Ia 297, 108 Ia 196, 105 Ib 53 consid. 3a et les arrêts cités; concernant les différents principes et méthodes d’interprétation voir p.ex. DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du code civil, in: Traité de droit civil suisse, t. II/I, p. 76 ss, et MEYER-HAYOZ, Nos 140 ss ad art. 1 CC).

Le législateur genevois a recouru à la locution « pour tout ce qui concerne leurs rapports découlant d’un contrat de travail », laquelle ne saurait définir la compétence de la juridiction des prud’hommes de manière restrictive. Il apparaît bien au contraire qu’en utilisant cette expression, le législateur entendait réserver à cette juridiction spécialisée la compétence de trancher la globalité du litige opposant un employeur et un salarié et de liquider l’ensemble des prétentions pouvant découler de leur relation contractuelle.

Dans un arrêt du 5 janvier 1999, le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu’il suffisait, pour fonder la compétence de la juridiction des prud’hommes, que le litige se rapporte à l’interprétation ou à l’exécution d’une disposition contractuelle ou légale régissant le contrat de travail (ATF du 5 janvier 1999, en la cause 4P.168/1998, S. SA c/ L. et al., publié in SARB 2000, p. 834 sv).

La Juridiction des prud’hommes a eu plusieurs fois l’occasion de juger (cf. notamment TRPH/729/2003 du 15.03.2004 en la cause C/22358/2000 – 4, consid. 6ss et la jurisprudence citée, confirmé par la Cour d’appel par arrêt CAPH/139/2004 du 21.10.2004) que l’octroi d’actions ou d’options dans le cadre d’un plan d’intéressement constitue en principe une forme de rémunération du travailleur, entrant dans le rapport d’échange avec l’employeur ou, autrement dit, une contre-prestation promise au collaborateur pour les services offerts en application du contrat de travail. Cette opinion s’impose tout d’abord en raison des buts mêmes poursuivis par l’employeur lors de l’élaboration des plans d’intéressement, soit favoriser la conclusion et le maintien des contrats individuels de travail, en offrant au collaborateur, outre les formes classiques de salaires et gratifications, une forme de rémunération complémentaire. Elle s’impose par ailleurs, au vu de l’importance de cette prestation dans le rapport d’échange. Les discussions relatives à la participation à l’un ou l’autre des plans d’intéressement existant au sein d’une société ou d’un groupe de sociétés représentent en effet souvent, tout au moins s’agissant des plans réservés aux cadres supérieurs, l’un des points cruciaux abordés par les parties au cours de leurs négociations précontractuelles, les intéressés étant conscients de l’importance de l’augmentation de revenu que le collaborateur peut éventuellement obtenir, notamment par le biais de la vente ultérieure des titres sous-jacents. La participation au plan d’intéressement constitue ainsi en règle générale un élément objectivement et subjectivement essentiel du contrat de travail et la Juridiction des prud’hommes est en principe compétente ratione materiae pour connaître des prétentions qui en découlent.

Lorsque le demandeur fait valoir une prétention unique reposant sur des fonde-

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ments juridiques divers qui, pris séparément, relèveraient de juridictions distinctes, la compétence est dictée par le caractère prédominant du litige. En cas de conflit de compétence entre la juridiction ordinaire et une juridiction spécialisée, la compétence reviendra à la première lorsque le litige ne comporte aucun caractère prédominant ou qu’il subsiste des doutes à cet égard (AUBERT, La compétence des tribunaux genevois des prud’hommes à la lumière de la jurisprudence récente, in SJ 1982, p. 212 et 213; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 9 lit. d ad art. 98).

Pour interpréter un contrat, le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties. A défaut d’y parvenir, il recherchera le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la confiance, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 125 III 435, consid. 2a).

2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que, dès 1992, T________________ a été lié, dans le cadre de son activité au sein du groupe E_____________________, par deux contrats distincts : un contrat de société simple ou en commandite et un contrat de travail, en dernier lieu signé le 6 février 1999 avec l'intimée.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, ce n'est pas son statut d'employé, découlant de son contrat de travail avec l'intimée, mais son statut d'associé ou de partner au sein du groupe E_____________________ qui avait un caractère prédominant dans le cadre dudit groupe.

En effet, le contrat de travail de T________________ du 6 février 1999 susmentionné était subordonné à son statut d'associé puisque ledit contrat de travail précisait faire partie intégrante du contrat de partenariat, ce dernier devant l'emporter sur lui et faisant "autorité pour l'interprétation du contrat de travail dans les limites des dispositions impératives du droit du travail".

Par ailleurs, l'art. 1 dudit contrat de travail rappelait la double qualité de l'appelant, associé de la société E_____________________ et employé de E_____________- ________ SA. A cet égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les deux statuts de l'appelant ne se confondaient pas : les relations contractuelles étaient de nature différente, le contrat de société, simple ou en commandite, étant multilatéral, alors que le contrat de travail est bilatéral; les personnes concernées étaient différentes, soit les autres associés suisses du groupe E__________- ___________ dans les contrats de société et l'intimée dans le contrat de travail; les buts des deux contrats étaient également différents, les contrats de société simple et de société en commandite successivement conclus par les associés suisses du groupe E_____________________ devant régir les conditions posées à l'acquisition et à la perte du statut d'associé, ou, en d'autres termes, le propriétaire du capital social de la société à responsabilité limitée, elle-même détentrice du capital actions de la ou des sociétés déployant effectivement une activité commerciale en Suisse.

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En outre, c'est à bon droit que le Tribunal des prud'hommes a retenu que l'assimilation faite par l'appelant de la distribution aux associés du groupe E_________- ____________ du prix de vente des actions de E_____________________ Consulting AG à un plan d'intéressement des collaborateurs de l'intimée ne reposait sur aucun élément du dossier.

En effet, un plan d'intéressement est un instrument de motivation et de gratification des employés ayant notamment pour but de motiver ces derniers qui s'identifieront, en principe, plus à l'entreprise dont ils détiennent une part et de les fidéliser à leur employeur, en tout cas jusqu'à la remise du gain (MONTAVON, Droit Suisse de la SA, t. III 1997, p. 306; WYLER, Droit du travail, 2002, p. 615). Le plan d'intéressement permet à un employeur d'offrir à ses collaborateurs des conditions de rémunération dépassant ses moyens (VON PLANTA, Les plans d'intéressement - Aspect du droit commercial, in BOVET, Les plans d'intéressement - Stock Option plans, 2001 p. 43 s.).

Les plans d'intéressement se caractérisent par le fait qu'ils donnent au travailleur la possibilité de participer au résultat de l'entreprise, respectivement du groupe d'entreprises […] Les plans d'intéressement poursuivent divers buts : augmentation de l'attractivité de la société comme employeur pour les forces de travail hautement qualifiées; motivation des collaborateurs dans la mesure où ils peuvent profiter de la plus-value qu'ils ont apportée, fidélisation du cadre à la société en tout cas jusqu'à l'échéance de l'exercice du droit d'option; mise sur le même pied des buts des employés, des actionnaires et de l'administration (ATF 130 III 495 c.4.1).

Or, en l'occurrence, la distribution du produit de la vente du secteur consulting du groupe E_____________________ à H__ ne présente aucune des caractéristiques propres au plan d'intéressement. Cette transaction a été exécutée par les associés du groupe E_____________________ qui ne sont pas liés entre eux par un contrat de travail, mais par un contrat de société et n'a profité qu'exclusivement auxdits associés, et non pas aux employés - dont l'appelant - qui n'avaient pas cette qualité et n'ont ainsi pas participé à cette transaction. Cette dernière, en outre, ne s'inscrivait pas dans un rapport d'échange relevant du contrat de travail, mais dans un rapport de vente à un tiers et avait été motivée par des circonstances totalement étrangères au contrat de travail liant l'intimée à ses employés, soit des changements d'ordre législatif intervenus aux USA qui imposaient au groupe E______- _______________ une séparation de ses activités d'audit et de consulting. Enfin, cette opération a été ponctuelle et unique, elle n'est pas intervenue dans le cadre de rapports durables de travail, contrairement aux plans d'intéressement, qui s'appliquent tout au long des rapports de travail, notamment par l'octroi de titres à intervalles réguliers.

On ne voit pas non plus en quoi le fait que l'appelant n'ait pas signé le contrat de société en commandite du 1er juillet 2001, remplaçant la société simple créée en 1998 - mais poursuivant les mêmes buts, soit gouverner les relations entre associés et détenir le capital social de E_____________________ Holding Sàrl - au-

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rait pour conséquence de faire dépendre les relations de T________________ avec le groupe E_____________________ du seul droit du travail.

En effet, en contresignant "pour accord" la lettre qui lui a été adressée le 27 mai 2002, l'appelant a confirmé son retrait de la société E_____________________ soit de la société en commandite E_____________________ Partners, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx & Co - avec effet le 4 mars 2002, ce qui indique bien qu'il avait admis adhérer, à tout le moins tacitement, à ladite société en commandite, dont il n'aurait pas pu se retirer s'il ne s'en était pas considéré comme un de ses membres. Au demeurant, même si l'on admettait que T________________ n'était pas devenu membre de ladite société, cela n'aurait pas pour effet de supprimer son statut d'associé du groupe E_____________________ relevant d'un contrat de société, simple en l'occurrence, au profit de son seul statut d'employé salarié de l'intimée.

Au demeurant, il apparaît que lorsque l'appelant a signé, le 23 juin 2002, la lettre, datée du 27 mai 2002, lui demandant de renoncer à sa qualité d'associé de E_____________________, c'est-à-dire à un moment où le groupe E_________- ____________ avait déjà annoncé publiquement sa décision de se séparer de ses activités de consulting, de sorte que c'est en toute connaissance de cause que T________________ a pris sa décision.

De surcroît, même si l'on devait admettre les explications de l'appelant - au demeurant non prouvées - quant aux motifs l'ayant conduit à refuser de signer le contrat de société en commandite du 1er juillet 2001 - à savoir le refus de l'art. 8 dudit contrat prévoyant la perte de qualité d'associé avec effet immédiat dès la notification d'un éventuel avis de résiliation des rapports de travail émanant tant de l'employeur que de l'employé -, on ne discerne pas en quoi cette disposition aurait eu pour effet de transformer la nature de la relation d'associé de T___________- _____ avec le groupe E_____________________ en rapports contractuels avec l'intimée relevant du seul contrat de travail. Au demeurant, l'art. 8 précité ne constituait qu'une simple condition de résiliation du contrat de société qui ne modifiait en rien la nature juridique des relations d'associé de l'appelant avec le groupe E_____________________ .

Enfin, le refus des premiers juges d'assimiler, comme le soutenait l'appelant, la distribution du produit de la vente des actions de E_____________________ Consulting AG à un bonus, ne souffre d'aucune critique.

A cet égard, l'art. 5 du contrat de travail ayant lié les parties - qui prévoyait que le versement de tout montant additionnel aux salaires mensuels serait fait sous la forme d'un bonus - ne permet certainement pas de déduire que des versements ne trouvant pas leur source dans le contrat de travail devaient être assimilés à un bonus.

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En effet, la distribution du produit de la vente des actions de E_______________- ______ Consulting SA ne présente aucune des caractéristiques du bonus, qui, notamment, est une gratification versée en sus du salaire, par essence facultative, constituant une contrepartie du travail fourni, versée, normalement, en fin d'exercice, après examen des résultats annuels de société et des performances de l'associé concerné. Or, comme déjà relevé plus haut, la distribution du produit de la vente des actions de E_____________________ Consulting AG aux associés du groupe E_____________________ ne s'inscrivait pas dans un rapport d'échange relevant du contrat de travail, mais dans un rapport de vente à un tiers et avait été motivée par des circonstances totalement étrangères au contrat de travail liant l'intimée à ses employés, soit des changements d'ordre législatif intervenus aux USA qui imposaient au groupe E_____________________ une séparation de ses activités d'audit et de consulting.

Dès lors, à l'instar des premiers juges, force est de constater que les prétentions de l'appelant en paiement d'une partie du prix de vente du secteur consulting de l'intimée à H__ sont manifestement déduites de sa seule qualité d'associé, que celle-ci découle du contrat de société simple ou du contrat de société en commandite successivement conclu par les associés suisses du groupe E____________________. Même si le contrat de travail liant les parties est susceptible de jouer un certain rôle pour résoudre le litige les opposant à ce propos - le contrat de société simple prévoyant que la fin des rapports de travail entraînait la perte de la qualité d'associé et le contrat de société en commandite comportant la même disposition avec la réserve que la seule notification de la résiliation du contrat impliquait la perte dudit statut - cela n'a pas pour effet de modifier la nature des relations contractuelles sur lesquelles se basent les prétentions de T________________ qui relèvent des contrats de société, soit des contrats n'étant pas de la compétence ratione materiae des juridictions prud'homales.

A cet égard, la production de plusieurs pièces de l'intimée que réclame l'appelant, ainsi que la réouverture des enquêtes n'apparaissent pas susceptibles de modifier la décision d'incompétence ratione materiae rendue par les premiers juges. Dans son appel, T________________ ne le soutient du reste pas, ni n'indique en quoi la production des pièces dont il sollicite l'apport ainsi que l'audition des témoins seraient utiles à l'établissement de faits en relation avec la compétence des juridictions prud'homales pour connaître du litige l'opposant à l'intimée. Par ailleurs, l'appelant n'a pas contesté les affirmations de sa partie adverse quant au caractère confidentiel et volumineux, par ailleurs non pertinent pour la résolution du litige, des documents dont il a sollicité l'apport.

3. Succombant dans son appel, T________________ supportera seul l'émolument de mise au rôle dont il s'est acquitté (art. 78 al. 1 LJP).

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PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 4

A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T________________ contre le jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 juin 2005 dans la cause C/16595/2004-4. Au fond : Le rejette et confirme le jugement entrepris. Laisse à la charge de T________________ l'émolument d'appel dont il s'est acquitté. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

C/16595/2004 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 04.05.2006 C/16595/2004 — Swissrulings