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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.06.2000 C/16401/1998

19. Juni 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·359 Wörter·~2 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOMMATION; SALAIRE; FRAIS DE VOYAGE; VACANCES; JOUR FERIE; RETENUE SUR LE SALAIRE; | Le fait que T. ait déposé les clés de l'atelier sur le bureau de E. ne permet pas, au vu des circonstances de l'espèce, d'inférer une quelconque volonté de la part de T. d'abandonner son emploi. Quant au refus de travailler, aux absences injustifiées et au refus de se conformer aux instructions allégués par E., ces reproches ne sauraient constituer de justes motifs au sens de l'article 337 CO en l'absence d'un avertissement préalable. En conséquence, la Cour d'appel a retenu que T. a fait l'objet d'un licenciement avec effet immédait injustifié.Les frais de déplacement forfaitaires fictifs versés chaque mois par E. sur la base d'un accord intervenu au début des rapports de travail entre les parties constituent du salaire déguisé. Partant, E. ne saurait en interrompre le versement en invoquant le fait que T. ne doit faire face à aucun frais de déplacement.Quand bien même le supplément pour les vacances doit ressortir clairement dans chaque décompte de salaire, le principe de la confiance permet un traitement plus souple de la question, dans la mesure toutefois où il est établi que T. avait connaissance du montant du salaire afférent à ses vacances (exception admise en l'espèce).A défaut d'une réglementation prévue par CCT ou CTT ou d'un accord contraire entre les parties, les travailleurs payés à la journée, à l'heure, aux pièces ou à la tâche n'ont pas droit au salaire durant les jours fériés.En réclamant la restitution de retenues en fr. 300.-- prélevées chaque mois pendant plusieurs années par E. sur son salaire, T., compte tenu des circonstances de l'espèce, contrevient aux règles de la bonne foi. En conséquence, la Cour d'appel, sur la base de l'article 2 CC, a retenu que E. n'avait pas à rembourser lesdites retenues à T., quand bien même le fondement de celles-ci n'avait pas pu être déterminé par l'instruction de la cause. | CO.337; CO.329d; LTr.18 al. 2; CO.327a; CO.341 al. 1;

Volltext

C/16401/1998

[pjdoc 14124]

(3) du 19.06.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; ABANDON D'EMPLOI; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOMMATION; SALAIRE; FRAIS DE VOYAGE; VACANCES; JOUR FERIE; RETENUE SUR LE SALAIRE;

Normes : CO.337; CO.329d; LTr.18 al. 2; CO.327a; CO.341 al. 1;

Résumé : Le fait que T. ait déposé les clés de l'atelier sur le bureau de E. ne permet pas, au vu des circonstances de l'espèce, d'inférer une quelconque volonté de la part de T. d'abandonner son emploi. Quant au refus de travailler, aux absences injustifiées et au refus de se conformer aux instructions allégués par E., ces reproches ne sauraient constituer de justes motifs au sens de l'article 337 CO en l'absence d'un avertissement préalable. En conséquence, la Cour d'appel a retenu que T. a fait l'objet d'un licenciement avec effet immédait injustifié. Les frais de déplacement forfaitaires fictifs versés chaque mois par E. sur la base d'un accord intervenu au début des rapports de travail entre les parties constituent du salaire déguisé. Partant, E. ne saurait en interrompre le versement en invoquant le fait que T. ne doit faire face à aucun frais de déplacement. Quand bien même le supplément pour les vacances doit ressortir clairement dans chaque décompte de salaire, le principe de la confiance permet un traitement plus souple de la question, dans la mesure toutefois où il est établi que T. avait connaissance du montant du salaire afférent à ses vacances (exception admise en l'espèce). A défaut d'une réglementation prévue par CCT ou CTT ou d'un accord contraire entre les parties, les travailleurs payés à la journée, à l'heure, aux pièces ou à la tâche n'ont pas droit au salaire durant les jours fériés. En réclamant la restitution de retenues en fr. 300.-- prélevées chaque mois pendant plusieurs années par E. sur son salaire, T., compte tenu des circonstances de l'espèce, contrevient aux règles de la bonne foi. En conséquence, la Cour d'appel, sur la base de l'article 2 CC, a retenu que E. n'avait pas à rembourser lesdites retenues à T., quand bien même le fondement de celles-ci n'avait pas pu être déterminé par l'instruction de la cause.

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