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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 17.07.2008 C/16261/2007

17. Juli 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,486 Wörter·~17 min·5

Zusammenfassung

; CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL ; BOULANGERIE ; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; JUSTE MOTIF ; INJURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, la Cour considère que des injures particulièrement grossières proférées par T contre son supérieur hiérarchique, en présence de la clientèle et poursuivies dans l'arrière-boutique constituent un juste motif de résiliation immédiate du contrat. E a résilié le contrat avec effet immédiat le même jour et T n'a pas abandonné son emploi. E doit lui restituer le quart du salaire qu'il avait retenu sur sa dernière paie. | CO.337; CO.337c; CO.337d

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/16261/2007 - 2

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/141/2008)

E_______ SA Dom. élu : Me Yvan JEANNERET Grand Rue 25 Case postale 3200 1211 Genève 3

Partie appelante

D’une part Madame T_______ Dom. élu : SIT Boulangerie-Pâtisserie Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 17 juillet 2008

M. Guy STANISLAS, président

MM. Daniel CHAPELON et Francis MOTTAZ, juges employeurs

MM. Stéphane JAN et Marc LABHART, juges salariés

Mme Chantal MARGAND, greffière d’audience

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EN FAIT

A. E_______ SA est une société anonyme ayant pour but l’exploitation de boulangeries-pâtisseries et d’établissements publics, en particulier des tea-rooms. Elle gère deux établissements, l’un à A_______, l’autre sis à B_______.

B. T_______ a été engagée par E_______ SA à compter du 22 février 2007 en qualité d’employée polyvalente pour une durée indéterminée. Son salaire mensuel brut s’élevait à fr. 3'700.-. Le contrat de travail établi selon les dispositions de la Convention Collective de Travail de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale suisse (CCT) prévoyait un horaire de travail hebdomadaire de 45 heures, un délai de congé d’un mois pour la fin d’un mois pendant la première année de service ainsi qu’un renvoi général aux clauses de la CCT.

C. T_______ a, dans un premier temps, travaillé dans la boulangerie de A_______ avant d’être transférée, à sa demande, dans l’établissement de B_______.

D. Le dimanche 17 juin 2007, aux environs de 7 heures 30 du matin, T_______ a eu avec C_______, le responsable du tea-room, une violente altercation verbale qui ne semble avoir été justifiée par aucune circonstance particulière. Devant la clientèle du tea-room et de l’ensemble de ses collègues présents, elle a violemment pris à parti C_______ en l’insultant et le traitant de « lèche-cul » et de « grosse merde ». Montrant un caractère violent, elle s’est également emparée d’un couteau à pain, situation qui a amené D_______, responsable de la boulangerie, à lui retirer ce couteau des mains, ainsi que les autres ustensiles dangereux, pour les dissimuler. Après cette altercation, T_______ a quitté le point de vente.

E. Après l’arrivée, vers 10 heures, de F_______, administrateur de E_______ SA, T_______ a pris ses affaires et a quitté son poste de travail. Elle s’est rendue au bureau de A_______ où elle a eu un entretien avec G_______, responsable des ressources humaines de la société.

F. Lors de cet entretien, informée des circonstances de l’incident du matin-même, G_______ a indiqué à T_______ que son comportement méritait une rupture immédiate des rapports de travail et lui a notifié son licenciement.

G. Par courrier du 18 juin 2007, E_______ SA a indiqué à T_______ qu’elle avait commis deux graves erreurs professionnelles en ayant, d’une part, insulté le

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responsable du tea-room et, d’autre part, quitté l’établissement vers 10 heures. L’employeur considérait en outre que T_______ avait abandonné son poste de travail au sens de l’art. 60 CCT et précisait qu’il allait retenir ¼ du salaire du mois en cours.

H. Par courrier recommandé du 22 juin 2007, T_______ a indiqué avoir quitté son lieu de travail à la demande de F_______ qui lui avait demandé de se rendre auprès de la responsable des ressources humaines qui lui avait fixé un rendez-vous ce même jour vers 11 heures 30 à A_______. Elle précisait également que, lors de cet entretien, G_______ lui avait confirmé ne rien avoir à lui reprocher et l’avait invitée à réfléchir jusqu’au mercredi 28 juin 2007. Elle ajoutait n’avoir commis aucune faute professionnelle, l’incident ne constituant qu’un accrochage verbal avec C_______ qui avait pris l’initiative des insultes. Elle invitait enfin E_______ SA à régler ce différend à l’amiable lors d’un entretien qui avait été fixé pour le 28 juin 2007.

I. Lors de l’entretien du 28 juin 2007, la responsable des ressources humaines de E_______ SA a confirmé la rupture des relations de travail et a considéré que T_______ avait abandonné définitivement son poste de travail le 17 juin au matin. L’employeur a remis à T_______ un décompte final à fin juin indiquant un montant de fr. 3'875.25 à verser à l’employé. Est également mentionnée une retenue d’un quart sur le dernier salaire, soit fr. 925.-.

J. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 20 juillet 2007, T_______ a assigné E_______ SA en paiement de la somme de fr. 13'236.05 avec intérêts, ce décomposant de :

(i) fr. 5'836.05 à titre de solde de salaire du mois de juin 2007, sous déduction du montant net de fr. 3'439.60 versé le 6 juillet 2007; (ii) fr. 3'700.- brut à titre de salaire du mois de juillet 2007 afférant au délai de congé; (iii) fr. 3'700.- net à titre d’indemnité pour licenciement injustifié au sens de l’art. 337 c al. 3 CO.

K. E_______ SA s’est opposée à la demande et a conclu au déboutement des prétentions de T_______. Elle a reconnu devoir à son ancien employé la somme nette de fr. 435.65 pour solde de salaire du mois de juin 2007, conformément au décompte remis à l’employé. Elle a considéré que le comportement de T_______, le 17 juin au matin, était constitutif d’une résiliation immédiate des rapports de service. Les insultes proférées à l’encontre du responsable, devant la clientèle, avec une attitude particulièrement menaçante qui avait poussé sa collègue

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D______ à cacher les couteaux justifiait un licenciement immédiat. De plus, l’employeur a reproché à T_______ d’avoir abandonné son poste le 17 juin vers 10 heures en ayant quitté son lieu de travail, après avoir ramassé ses affaires, sans offrir ses services. Cette situation justifiait une retenue de salaire.

L. Dans le cadre de l’instruction du litige, T_______ a indiqué avoir eu, préalablement à l’altercation du 17 juin 2007, des discussions avec C_______ au sujet de manco dans la caisse. Ayant réitéré ses préoccupations à son arrivée le 17 juin au matin, elle a indiqué avoir été violemment prise à partie par C_______ qui l’aurait même menacée physiquement, cette situation ayant suscité sa réaction du jour-même.

M. Entendu en qualité de témoin, C_______ a indiqué avoir été violemment injurié, le 17 juin 2007 au matin, par T_______ devant l’ensemble des clients présents dans le magasin. Après l’avoir injurié, T_______ a pris un couteau posé sur le congélateur, situation qui a suscitée l’intervention de D______ qui lui a pris le couteau des mains pour le cacher. Par la suite, T_______, passablement excitée, a quitté l’établissement pendant environ une demi-heure puis est revenue travailler de 8 heures 30 jusqu’à 10 heures, heure à laquelle elle a quitté son travail en vidant son casier et ramassant ses affaires.

N. D______, responsable de la boulangerie, a indiqué avoir entretenu de bonnes relations avec T_______. Elle a précisé ne pas avoir eu connaissance de problèmes de caisse et nié que T_______ ait été soupçonnée d’une quelconque fraude. S’agissant de l’incident du 17 juin 2007, le témoin a précisé que T_______ avait, sans aucune raison, pris à partie et insulté C_______ en prononçant « trois mots forts ». Après l’altercation, T_______ a téléphoné dans l’arrière-boutique tout en continuant à insulter C_______ et à se plaindre qu’il la séquestrait allant même jusqu’à lui « demander de lui mettre une gifle ». Le témoin a précisé que le comportement de T_______ était anormal et qu’elle se montrait très nerveuse, ayant au demeurant pris un couteau que le témoin a subtilisé pour le cacher. Après avoir repris son travail et discuté avec F_______, T_______ a pris ses affaires et est partie.

O. Par jugement du 12 mars 2008, le Tribunal des prud’hommes a condamné E_______ SA à verser à T_______ la somme brute de fr. 4'625.- et la somme nette de fr. 3'700.-. Le Tribunal a en outre donné acte à E_______ SA de son engagement de verser à T_______ la somme nette de fr. 435.65. En substance, le Tribunal a retenu que le comportement de l’employée, le 17 juin 2007 au matin, n’était pas constitutif d’une résiliation immédiate des rapports de service. Si le Tribunal concède que les injures proférées par l’employée à l’encontre d’un supérieur hiérarchique constituent une faute professionnelle, celle-ci n’est pas suffisamment grave pour rompre de manière irrémédiable les rapports de confiance

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entre les parties et empêcher l’employeur de respecter le délai de congé, ce d’autant plus que l’employeur n’avait pas de reproches particuliers à formuler à l’encontre de son employée.

Le Tribunal a en outre considéré que le fait pour T_______ d’avoir quitté son lieu de travail, le 17 juin 2007 au matin, était constitutif à un mouvement d’humeur et n’était pas la démonstration d’une intention définitive d’abandonner son poste de travail et qu’un abandon de poste ne pouvait dès lors pas être retenu.

Le Tribunal a ainsi considéré que l’employeur n’était donc pas fondé à retenir ¼ du salaire du mois de juin 2007 (fr. 925.-) et restait devoir à l’employé ce qu’elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé contractuel d’un mois, soit le salaire afférant au mois de juillet 2007. Le Tribunal a ainsi condamné E_______ SA au paiement de la somme brute de fr. 4'625.- (fr. 925.- + fr. 3'700.-) ainsi qu’au paiement de la somme nette de fr. 3'700.- à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié correspondant à un mois de salaire. Enfin, le Tribunal a donné acte à l’employeur de son engagement de verser à l’employée le montant net de fr. 435.65.

P. A l’encontre de ce jugement, notifié le 13 mars 2008, E_______ SA interjette appel par acte déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2008. L’appelante conclut à la réformation du jugement du Tribunal des prud’hommes du 12 mars 2008 et au déboutement de T_______ de toutes ses prétentions. A l’appui de son appel, E_______ SA fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu que le comportement de l’employée, le 17 juin 2007 au matin, était constitutif d’un licenciement avec effet immédiat. L’appelante indique qu’une injure grave proférée devant des collègues ou des clients justifie un licenciement immédiat dans la mesure où l’employeur ne peut admettre un comportement aussi grave.

Q. Par courrier du 28 avril 2008, le Syndicat Interprofessionnel des Travailleuses et Travailleurs, agissant pour le compte de T_______, a demandé la confirmation du jugement entrepris.

R. A l’audience de ce jour, G_______ F_______, représentante de l’appelante, a indiqué avoir reçu, le 17 juin 2007 au matin, T_______ après avoir été informée des circonstances de l’altercation survenue dans le magasin de B_______. Lors de cet entretien, G_______ F_______ a indiqué à T_______ qu’elle ne pouvait accepter son comportement et que cette situation méritait une rupture immédiate des rapports de travail. Elle a indiqué que sa décision était claire et avait bien été comprise par T_______. Lors de cet entretien, l’employée avait demandé si elle pouvait être déplacée du magasin de B_______ à celui de A_______ compte tenu des problèmes relationnels qu’elle rencontrait, requête qui n’a pas été agréée par l’employeur. Ce dernier a indiqué avoir confirmé à T_______ la rupture des

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relations de service et d’avoir convenu avec cette dernière d’un rendez-vous à la fin du mois pour régler les problèmes financiers et comptables liés à la cessation des rapports de service.

T_______ a indiqué avoir demandé à rencontrer la responsable des ressources humaines à l’issue de l’altercation avec C_______. Elle souhaitait attirer l’attention de la responsable sur les disfonctionnements constatés au sein du magasin de B_______. Elle a précisé que, lors de cet entretien, G_______ lui avait indiqué qu’elle ne pouvait plus continuer cette collaboration et qu’elle la licenciait, en lui fixant un rendez-vous le 28 juin 2007, sans avoir pu se prononcer sur les motifs de ce nouveau rendez-vous.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 59 LJP), l’appel de E_______ SA est recevable.

2. L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Sont considérés comme de justes motifs toute circonstance qui, sur les règles de la bonne foi, ne permet pas d’exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (Aubert, Commentaire Romand, § 3 ad. art. 337 CO; Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaires du contrat de travail, 3 ème Ed., n° 1 ad art. 337 CO); Wyler, Droit du travail, p. 363 et ss; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5 ème Ed., n° 3 ad art. 337 CO et les références citées; ATF 130 III 28 consid. 4.1; ATF 127 III 351 consid. 4). Selon la jurisprudence, les faits invoqués à l’appui d’un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s’il a été répété en dépit d’un ou de plusieurs avertissements (ATF 130 III 28 consid. 4.1.; ATF 127 III 153 consid. 1; ATF 124 III 25 consid. 3). Par manquement du travailleur, l’on entend la violation d’une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351; ATF 121 III 467 consid. 4 et les références citées). Le juge apprécie librement s’il existe des justes motifs (art. 337 c al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC). A cet égard, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels ainsi que la nature et l’importance des manquements (ATF 130 III 28 consid. 4.1; ATF 127 III 351; ATF 116 II 145 consid. 6; Wyler, loc. cit., p. 363 et ss; Aubert, loc. cit., § 2 ad art. 337 CO).

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S’agissant de la casuistique en matière de comportement du travailleur, les tribunaux ont jugé que le fait pour un serveur dans un restaurant d’insulter ses collègues, de se livrer à des voies de fait sur eux et de refuser d’exécuter certaines tâches était constitutif d’un juste motif fondant une résiliation immédiate par l’employeur (BL : OG 21.08.90). Dans un arrêt du 2 février 2005, le Tribunal fédéral a jugé qu’une insulte proférée en présence de collègues constituait un juste motif de licenciement avec effet immédiat (4c/435/2004). Dans un arrêt du 16 juin 2006, le Tribunal fédéral a considéré qu’une insulte en présence de clients d’un cabinet médical constituait également un juste motif de licenciement avec effet immédiat (4c/154/2006).

3. Il ressort des débats que, le 17 juin 2007 au matin, dans les locaux de la boulangerie-pâtisserie de B_______ où la clientèle était présente, T_______ a violemment pris à parti son supérieur hiérarchique C_______ en l’insultant de façon gravement attentatoire à son honneur. T_______ a perpétré cette agression en adoptant à l’endroit de son responsable un comportement agressif, en prélevant notamment un long couteau à pain tout en jetant un regard menaçant à son supérieur. Une situation qui a nécessité l’intervention de sa collègue pour dissimuler les couteaux de cuisine qui se trouvaient à portée de l’employée.

Invitée à se rendre le jour-même auprès de la direction des ressources humaines, T_______ s’est vue notifier, lors de son entretien avec G_______, la rupture immédiate des relations de service, décision qui lui a été communiquée oralement le 17 juin 2007, ainsi qu’elle l’a reconnu à l’audience de ce jour.

La Cour d’appel retient que le comportement de T_______ impliquant le prononcé d’injures au contenu grossier à l’endroit de son supérieur hiérarchique devant la clientèle du magasin constitue un manquement particulièrement grave du travailleur justifiant son licenciement immédiat. La Cour d’appel ne peut suivre sur ce point l’argumentation du Tribunal qui retient que, si ce comportement constitue certes une faute professionnelle, il ne serait pas suffisamment grave pour rompre de manière irrémédiable les rapports de confiance entre les parties. Le comportement de T_______, son attitude menaçante envers son supérieur, le prononcé d’injures au contenu particulièrement grossier, l’esclandre effectuée devant les collègues et la clientèle du magasin, constituent autant de circonstances qui fondent une résiliation immédiate des rapports de service.

4. En cours de procédure, T_______ a indiqué que son attitude du 17 juin 2007 au matin, qu’elle a reconnue, était suscitée par le propre comportement de son supérieur hiérarchique qui se serait également livré à des insultes à son endroit. Ces éléments ne peuvent être retenus par la Cour d’appel. Si cette situation s’était réellement réalisée, il ne fait aucun doute que l’intimée aurait, lors de son entretien de licenciement, justifié son attitude par le comportement provocateur de son supé-

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rieur. De plus, les témoins entendus dans la procédure ont attesté que l’attitude soudaine de T_______ n’avait pas été suscitée par un comportement particulier adopté par son supérieur ce jour-là.

La Cour d’appel retiendra ainsi que le contrat de travail de T_______ a été valablement résilié par son employeur avec effet immédiat le 17 juin 2007 en présence de justes motifs que la juridiction d’appel retient comme fondés.

5. Les rapports de service s’étant éteints le 17 juin 2007 par la résiliation immédiate par l’employeur, il n’était pas nécessaire d’examiner si le comportement de l’employé ce jour-là est constitutif d’un abandon d’emploi au sens de l’art. 337d CO. Au demeurant, il est douteux que l’on puisse retenir à l’encontre de T_______ un abandon d’emploi au sens des art. 337d CO et 60 al. 1 CCT qui présuppose un refus conscient, intentionnel et définitif du travailleur d’entrer en service ou de poursuivre l’exécution des obligations découlant du contrat de travail. Il a été à ce sujet jugé que l’absence d’un travailleur durant 1 à 3 jours suite à un mouvement d’humeur ou une altercation avec son employeur ne constituait pas un abandon d’emploi dès lors que l’employé a offert ses services par la suite (JAR 1991, p. 263; Aubert, op. cit., n° 2 ad art. 337 d CO). En l’espèce, si T_______ a quitté l’entreprise le 17 juin 2007 après l’altercation avec son supérieur, en ramassant ses affaires dans son casier, elle s’est toutefois rendue auprès de la responsable des ressources humaines qui lui a notifié son licenciement avec effet immédiat. La Cour d’appel ne peut considérer que le court laps de temps entre le départ de T_______ de son lieu de travail dans la matinée du 17 juin 2007 et son entretien avec le responsable des ressources humaines le même jour puisse constituer un abandon d’emploi au sens de la jurisprudence précitée.

La Cour d’appel ne retiendra pas l’abandon d’emploi invoqué par l’employeur, considérant que les conditions d’application des articles 60 al. 1 CCT et 337d CO ne sont en l’espèce pas réalisées. C’est ainsi à tort que l’employeur a retenu, sur le salaire de juin de son employée, une somme de fr. 925.- correspondant à ¼ du salaire mensuel.

6. Les rapports de service s’étant éteints le 17 juin 2007 par la résiliation immédiate par l’employeur en présence de justes motifs, T_______ ne peut réclamer ce qu’elle aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé (art. 61 al. 1 CCT et 337 c al. 1 CO), doit notamment le salaire de juillet correspondant au délai de congé. Elle ne peut non plus réclamer l’indemnité pour licenciement injustifié basé sur l’art. 61 al. 3 CCT et 337c al. 3 CO. Elle a droit à son salaire jusqu’à l’extinction des rapports de service, étant précisé que la somme de fr. 925.- devra lui être allouée, dès lors que l’employeur n’était pas autorisé à effectuer cette retenue de salaire. C’est ainsi un montant de fr. 925.-, avec intérêts

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moratoires au 30 juin 2007, qui reste dû à l’intimée. Le jugement sera réformé dans ce sens.

Les autres postes du dispositif (points 4 à 8) n’étant pas contestés, le jugement sera partiellement réformé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 2

A la forme

Déclare recevable l’appel interjeté par E_______ SA à l’encontre du jugement du Tribunal des prud’hommes rendu le 12 mars 2008 dans la cause C/16261/2007-2.

Au fond

Annule les points 2 et 3 dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau

Condamne E_______ SA à verser à T_______ la somme brute de fr. 925.- avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2007.

Confirme les points 4 à 8 dudit jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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