RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
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CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; COURTIER; ASSURANCE; DEMANDE RECONVENTIONNELLE; RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE; FIDÉLITÉ; DOMMAGES-INTÉRÊTS; CALCUL; SALAIRE; PROVISION(COMMISSION); ÉCHELONNEMENT DE LA PROCÉDURE; CONDITION DE RECEVABILITÉ; COMPENSATION DE CRÉANCES; ÉMOLUMENT DE JUSTICE | T est agent d'assurances pour E dès le 1er juillet 1994. Les rapports de travail se sont terminés le 31 décembre 1999. T a constitué une nouvelle société avec un autre ancien employé d'E. En décembre 1999, 45 clients d'E ont résilié leurs contrats. E réclame une indemnité pour violation de l'obligation de fidélité de T. T réclame reconventionnellement le paiement de commissions, ainsi que son salaire du mois de décembre 1999. T a effectué de nombreuses copies de documents alors qu'il était employé d'E, il a demandé à un tiers, Y de démarcher des clients d'E qu'il connaissait et de remettre à ceux qui souhaitaient le suivre des lettres de résiliation de leurs contrats. T a rémunéré Y pour son activité et participé activement à ses démarches. Il a fourni de grands efforts afin que les contrats soient résiliés au 31 décembre 1999, afin que les courtiers d'E ne touchent pas la commission due l'année suivante. T a gravement violé son obligation de fidélité envers E. La Cour fixe le montant du dommage en application de l'art. 42 al. 2 CO et condamne T à verser à E fr. 100'000.-. La Cour examine, compte tenu des enquêtes et des pièces produites, à quelles commissions T aurait dû avoir droit et condamne E au paiement de la différence. T a droit au paiement de son salaire pour le mois de décembre 1999, le contrat de travail ayant pris fin au 31 décembre de cette année. | CO.42; CO.120; CO.321a; CO.322b; CO.339.al.2; LPC.312
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