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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 28.03.2018 C/16152/2016

28. März 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·4,356 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

RÉSILIATION IMMÉDIATE; DROIT AU SALAIRE | CO.332.al2; CO.337.letb.ch1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 29 mars 2018.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16152/2016-1 CAPH/42/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 28 MARS 2018

Entre A______ SA, sise ______ (Genève), appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 août 2017 (JTPH/332/2017), comparant par Me Philippe EIGENHEER, avocat, rue Bartholoni 6, case postale 5210, 1211 Genève 11, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______ Genève, intimé, comparant par le Syndicat SIT, rue des Chaudronniers 16, case postale 3287, 1211 Genève 3, auprès duquel il fait élection de domicile, d'autre part.

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C/16152/2016-1 EN FAIT A. a. A______ SA est une société de droit suisse sise à Genève active dans [but social]. C______ en est l’administrateur unique. b. B______ a travaillé en qualité de ______ pour la société A______ SA. c. Par courrier du 22 mars 2016, A______ SA a certifié que B______ avait effectué 56 heures au sein de l'entreprise durant le mois de mars 2016, pour un salaire net de 1'490 fr. 85 (soit 1'680 fr. correspondant à 56h à 30 fr./h + 119 fr. de panier repas - 308 fr. 15 de retenue salariale), et que son engagement fixe à plein temps débuterait le 1er avril 2016. d. Aucun contrat de travail n’a été signé entre les parties. e. B______ a reçu la totalité de son salaire pour le mois de mars 2016 le 14 avril 2016. f. Selon le décompte de salaire établi par A______ SA, le salaire de B______ pour le mois d’avril 2016 était de 4'178 fr. 15 net, soit 4'883 fr. brut [4'560 fr. de salaire (152h à 30 fr./h) + 323 fr. de frais de repas (19 x 17 fr.)] sous déduction de 704 fr. 85 de charges sociales. g. B______ a reçu une partie de son salaire pour le mois d’avril 2016, soit 1'500 fr., le 18 mai 2016. h. Chaque fois que C______ venait sur les chantiers, les ouvriers, dont B______, réclamaient leur salaire. i. Le 20 mai 2016, B______ et D______, un autre employé de A______ SA, ont à nouveau réclamé leur rémunération à C______. Entendu par le Tribunal, D______ a ajouté qu'il était allé parler, seul, à son employeur pour mettre un terme à son contrat de travail. Ensuite, il s’était rendu au syndicat avec B______. B______ affirme avoir également donné sa démission ce jour-là, ce que C______ conteste. j. Par courrier du 20 mai 2016, A______ SA s'est excusée auprès de B______ pour son retard dans le versement du solde de son salaire du mois de mars 2016. Elle a indiqué que cette situation était passagère et lui a demandé d'être encore un peu patient, le temps que la situation s’améliore.

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C/16152/2016-1 k. Par courrier recommandé du 24 mai 2016 à A______ SA, B______ a confirmé avoir donné sa démission avec effet immédiat lors de l'entretien du 20 mai 2016. Du fait du non-paiement de son salaire pour le mois d’avril 2016, il se trouvait dans une situation financière critique et aucune sûreté de paiement ne lui avait été fournie pour le mois courant. Il a demandé à A______ SA de lui faire parvenir l’attestation pour l’assurance chômage et l’a informée que son syndicat prendrait contact avec elle pour lui réclamer le paiement des salaires dus. l. Par pli recommandé du 24 mai 2016, A______ SA a, quant à elle, sommé B______ de reprendre son poste de travail ou de justifier son absence depuis le 23 mai 2016, à défaut de quoi elle considérerait qu'il avait abandonné son poste, selon l'article 337d CO. Elle s’est réservée le droit, dans ce cas, de réclamer une indemnité équivalente à un quart du salaire mensuel du travailleur ainsi que le remboursement du dommage encouru. m. B______ a perçu le solde de son salaire pour le mois d’avril 2016, le 30 mai 2016, n. Selon le décompte de salaire établi par A______ SA, le salaire de B______ pour le mois de mai 2016 était de 2'984 fr. 55 net, soit 5'488 fr. 65 brut [3'120 fr. de salaire (104h x 30 fr./h) + 240 fr. d’indemnité pour jours fériés (8h x 30 fr./h) + 1'068 fr. de vacances payées (35,6h x 30 fr./h) + 839 fr. 65 de 13ème salaire (8,33% x 10'080 fr.) + 221 fr. de frais de repas (13 x 17 fr.)] sous déduction de 834 fr. 10 de cotisations sociales, de 380 fr. d’« autres déductions » (250 fr. de frais de nettoyage de voiture et 130 fr. de frais de débarras de chantier) et 1'290 fr. (25% de 5'160 fr.) de retenue pour abandon d’emploi. o. B______ a perçu une partie de son salaire pour le mois de mai 2016, soit 2'500 fr., le 21 juin 2016. p. Par courrier recommandé du Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (ci-après le Syndicat SIT) du 25 juillet 2016, B______ a réclamé à A______ SA le paiement de 16'393 fr. 70 plus intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 mai 2016, sous déduction de 2'500 fr. d’acompte. Il a indiqué avoir présenté sa démission oralement le 20 mai 2016, puis par écrit le 24 mai 2016, de sorte qu’il n’y avait pas eu abandon d’emploi. Il a contesté la retenue de 1'670 fr. effectuée sur son salaire du mois de mai 2016 et en a exigé la restitution. B. a. Par requête, déposée en vue de conciliation le 18 août 2016, déclarée non conciliée le 13 septembre 2016 et introduite devant le Tribunal des prud’hommes le 12 décembre 2016, B______ a assigné A______ SA en paiement de la somme totale de 14'723 fr. 65, sous déduction du montant net de 2'500 fr. déjà versé, avec

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C/16152/2016-1 intérêts moratoires à 5% l'an à compter de différentes dates, soit 480 fr. brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre de salaire dû pour les jours fériés des 25 (Vendredi-Saint) et 28 mars (Lundi de Pâques) 2016 ; 3'600 fr. brut, sous déduction de l'acompte de 2'500 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre de salaire dû pour la période travaillée du 1er au 20 mai 2016 ; 1'098 fr. 50 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature pour la période travaillée du 1er au 20 mai 2016 ; 951 fr. 10 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre de treizième salaire pour la période travaillée du 21 mars au 20 mai 2016 ; 221 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre d'indemnité de déplacement et de repas pour la période travaillée du 1er au 20 mai 2016 ; 20 fr. 50 net, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre d'indemnité pour les vêtements professionnels pour la période travaillée du 21 mars au 20 mai 2016 ; 11 fr. net, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre de remboursement du matériel acheté ; 6'960 fr. brut, à titre de salaire pendant le délai de congé du 21 mai au 30 juin 2016 ; 740 fr. 55 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 mai 2016, à titre d'indemnité pour jours de vacances non pris en nature pour la période du 21 mai au 30 juin 2016 correspondant au délai de congé et 641 fr. 45 brut, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 21 mai 2016, à titre de treizième salaire pour la période du 21 mai au 30 juin 2016 correspondant au délai de congé. Il a également requis la délivrance d'un certificat de salaire pour l'année 2016 ainsi que d'un certificat de travail. Il a notamment fait valoir qu’il avait informé A______ SA de sa démission avec effet immédiat le soir du vendredi 20 mai 2016 en raison des importants retards de paiement de ses salaires ainsi que du manque de sûretés pour le paiement des futurs salaires. b. A______ SA n'a pas déposé de mémoire de réponse dans le délai qui lui a été imparti. c. A l’audience de débats du 16 mai 2017 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions, indiquant avoir reçu un certificat de travail ainsi qu’un certificat de salaire. Il a exposé être lié à A______ SA par un contrat de durée indéterminée depuis le 1er avril 2016 et avoir rencontré C______ le 20 mai 2016 pour lui dire qu'il mettait fin au contrat de travail, démission qui avait ensuite été confirmée par courrier du 24 mai 2016. A______ SA a formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement par le demandeur de la somme de 220 fr. à titre de remboursement d'amendes de circulation. Représentée par C______, A______ SA a allégué que B______ était venu lui réclamer son salaire le 20 mai 2016 sans toutefois donner sa démission. Il avait quitté son poste de travail sans préavis quand bien même il avait été informé

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C/16152/2016-1 des difficultés auxquelles la société faisait face. A______ SA a également allégué que B______ avait travaillé comme indépendant au mois de mars et qu’elle lui avait ensuite proposé un contrat de durée déterminée de trois mois, du 1er avril au 30 juin 2016, mais que B______ n’avait jamais signé le contrat écrit [ledit contrat, non signé, a été produit lors de l’audience]. Elle a indiqué avoir eu des problèmes de liquidité, ce dont elle avait informé ses employés, et qu’elle faisait de son mieux pour payer ces derniers. C. Par jugement JTPH/332/2017 du 9 août 2017, le Tribunal des prud’hommes a déclaré recevable la demande formée le 12 décembre 2016 par B______ contre A______ SA (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formée le 16 mai 2017 par A______ SA (ch. 2), condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 11'965 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 21 mai 2016 (ch. 3), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 4), condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 11 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 21 mai 2016 (ch. 5) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch.6). Le Tribunal a notamment constaté que les parties étaient liées par un contrat de travail et que la Convention collective de travail romande du second-œuvre s'appliquait aux relations entre les parties. Il a retenu que B______ avait résilié le contrat de travail de manière immédiate le 20 mai 2016 de sorte que le contrat avait pris fin à cette date. Cette résiliation immédiate était justifiée, du fait que B______ avait subi d’importants retards dans le paiement de son salaire depuis le début du contrat. Par conséquent, il n’y a avait pas eu abandon d’emploi. Les premiers juges ont ainsi considéré que B______ avait droit au paiement de 3'600 fr. brut, soit 3'120 fr. à titre de salaire du 1er au 20 mai 2016 et 480 fr. au titre de rémunération de deux jours fériés au mois de mai 2016, sous déduction de 2'500 fr. net déjà versés. La retenue pour abandon d’emploi n’était pas justifiée puisqu’il avait été mis valablement fin au contrat le 20 mai 2016. En outre, c’était à tort que A______ SA avait retenu 380 fr. sur le salaire de B______ au titre de frais de nettoyage de voiture et de frais de débarras de chantier. Ces actes n’ayant pas été expliqués, ils ne pouvaient être imputés au comportement de l’employé. Le droit de B______ au 13ème salaire, du 21 mars au 20 mai 2016, était de 862 fr. 65 mais il n’avait perçu que 839 fr. 65 à ce titre de sorte qu’une somme de 23 fr. brut lui restait due. Enfin, une somme de 11 fr. net devait être versée à B______ au titre de remboursement d’un achat effectué pour la société en date du 20 mai 2016. Enfin, B______ était en droit de prétendre au versement de 8'342 fr. brut – l’employé devant être replacé dans la situation qui était la sienne si l’exécution du contrat s’était poursuivie normalement (art. 337b al. 1 CO) – soit 6'960 fr. de salaire proprement dit (8h x 29 jours x 30 fr.) du 21 mai au 30 juin 2016, 740 fr.

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C/16152/2016-1 55 de vacances non prises et 641 fr. 45 de 13ème salaire au prorata sur la même période. Les autres prétentions de B______ ont été rejetées par le Tribunal. D. a. Par acte déposé le 8 septembre 2017 au greffe de la Cour de justice, A______ SA recourt contre cette décision, qu’elle a reçue le 10 août 2017. Elle conclut à l’annulation du jugement et à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle reconnaît devoir à B______ les sommes brutes de 240 fr., 380 fr. et 23 fr., ainsi que la somme nette de 11 fr., le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 21 mai 2016. Elle fait valoir que B______ ne disposait pas de justes motifs de résiliation immédiate. Ainsi toutes ses prétentions en paiement de salaire, y compris le 13ème salaire, et de vacances non prises jusqu’à la fin du délai de congé étaient infondées. Elle reproche également au Tribunal d’avoir omis de tenir compte de l’acompte de 2'500 fr. déjà versés pour le salaire du mois de mai 2016 dans son dispositif. b. Dans son mémoire de réponse du 5 octobre 2017, B______ a admis que le Tribunal avait omis de mentionner la soustraction de 2'500 fr. net dans son dispositif, de sorte qu’il a conclu à ce que le chiffre 3 du jugement soit modifié en ce sens. c. Dans leurs écritures ultérieures, les parties ont persisté dans leurs conclusions. d. Par avis du 29 novembre 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de la Cour de justice (art. 124 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 308 al. 1 let. a et 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 236 al. 1 CPC), rendue dans une affaire dont la valeur litigieuse, compte tenu de l'ensemble des prétentions demeurées litigieuses en première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). 1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n° 2314 et 2416). 1.3 Compte tenu de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., la cause est soumise à la procédure simplifiée (art. 243 al. 1 CPC). Les maximes inquisitoire (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) sont dès lors applicables. En outre, le Tribunal applique le droit d’office (art. 57 CPC).

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C/16152/2016-1 2. L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré que le contrat de travail a été résilié le 20 mai 2016, faisant valoir qu’elle conteste que toute démission ait été formulée oralement lors de cette rencontre. 2.1.1 Le contrat individuel de travail est un contrat par lequel le travailleur s’engage, pour une durée déterminée ou indéterminée, à travailler au service de l’employeur, moyennant une rémunération (art. 319 CO). Selon l'art. 322 al. 1 CO, l'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. Si l'employeur ne paie pas le salaire convenu le dernier jour du mois (art. 323 al. 1 CO), il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO). Quand l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû, en vertu de l'art. 82 CO appliqué par analogie (ATF 136 III 313 = JdT 20112 II 414 consid. 2.3.1 et 120 II 209 consid. 6a = JdT 1995 I 367). Dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 136 III 313 consid. 2.3.1 et 120 II 209 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_199/2008 du 2 juillet 2008 consid. 2 et la référence citée). 2.1.2 L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). Doivent notamment être considérées comme telles toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO). La résiliation repose sur une déclaration de volonté claire et libre du résiliant, sujette à réception, c’est-à-dire qu'elle ne produit ses effets qu'une fois parvenue dans la sphère de puissance du destinataire (ATF 113 II 259). Ce droit de résiliation est univoque, inconditionnel et irrévocable dans son exercice (ATF 107 IV 35 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 595). Toute résiliation immédiate du contrat, qu'elle soit justifiée ou non, met fin en fait et en droit, aux rapports de travail au moment de sa réception par l'autre partie (ATF 117 II 270 consid. 3b ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 596). 2.1.3 La seule demeure de l’employeur ne permet pas au travailleur de résilier son contrat de travail avec effet immédiat. Il doit respecter les règles sur le congé. Toutefois, en cas de retard persistant dans le paiement des salaires malgré une mise en demeure, à savoir un avertissement préalable, le travailleur dispose de la possibilité de résilier le contrat avec effet immédiat en se fondant sur l’art. 337 CO (AUBERT, Commentaire romand, CO I, 2012, n. 8 ad art. 337 CO ; WYLER/HEINZER, op. cit., p. 597 ; STAEHELIN/VISCHER, in Commentaire Zurichois, n. 27 ad art. 337 CO, avec renvoi au n. 9 ad art. 337 CO). https://intrapj/perl/decis/136%20III%20313 https://intrapj/perl/decis/20112%20II%20414 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20209 https://intrapj/perl/decis/1995%20I%20367 https://intrapj/perl/decis/136%20III%20313 https://intrapj/perl/decis/120%20II%20209 https://intrapj/perl/decis/4A_199/2008 https://intrapj/perl/decis/113%20II%20259 https://intrapj/perl/decis/107%20IV%2035 https://intrapj/perl/decis/107%20IV%2035 https://intrapj/perl/decis/117%20II%20270

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C/16152/2016-1 L'avertissement n'est rien d'autre qu'une mise en demeure d'exécuter correctement le contrat, assortie de la fixation d'un délai convenable d'exécution au sens de l'art. 107 CO, soit une démarche nécessaire sauf s'il ressort de l'attitude du débiteur qu'une telle sommation serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4C.327/1994 du 3 janvier 1995, consid. 2b/aa). Eu égard à la diversité des situations envisageables, le Tribunal fédéral a refusé de poser des règles rigides sur le nombre et le contenu des avertissements qui doivent précéder un licenciement immédiat, lorsque le manquement imputable au travailleur, respectivement de l’employeur, n'est pas assez grave pour justifier une telle mesure sans avertissement. Il a rappelé que ce n'est pas l'avertissement en soi, fût-il assorti d'une menace de résiliation immédiate, qui justifie un tel licenciement, mais bien le fait que l'attitude du travailleur, respectivement de l’employeur, ne permet pas, selon les règles de la bonne foi, d'exiger de la partie adverse la continuation des rapports de travail jusqu'à l'expiration du délai de congé. Ce comportement pourra certes résulter de la réitération d'actes contraires aux obligations contractuelles, mais savoir s'il y a gravité suffisante à cet égard restera toujours une question d'appréciation (cf. ATF 127 III 153 consid. 1c ; arrêt du Tribunal fédéral 4C.403/2004 du 1er février 2005 consid. 2). Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO). Il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). 2.1.4 Conformément à l'article 337b al. 1 CO, lorsque la résiliation du contrat résulte de sa violation par l'une des parties la réparation du dommage consiste à replacer l'auteur de la résiliation dans la position qui aurait été la sienne si l'exécution du contrat s'était poursuivie normalement. Le dommage couvert par l'art. 337b al. 1 CO correspond à l'ensemble des préjudices financiers qui sont dans un rapport de causalité adéquate avec la fin anticipée du contrat de travail. Ainsi, le travailleur amené à donner une résiliation immédiate peut réclamer la perte de gain consécutive à la résiliation anticipée des rapports de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). Le travailleur qui a résilié le contrat avec effet immédiat en raison du non-paiement de son salaire a le droit d'être indemnisé à concurrence de la rémunération due jusqu'au prochain terme ordinaire de congé (FAVRE/TOBLER/MUNOZ, Le contrat de travail, 2ème éd. 2010, n. 1.3 ad art. 337b CO). 2.2 En l’espèce, l’appelante ne conteste pas avoir accumulé des retards dans le paiement du salaire de l’intimé. Or, tant que l’entier de son salaire ne lui avait pas été versé, l’intimé était en droit de refuser de venir travailler, de sorte qu’il n’a pas abandonné son emploi le 23 mai 2016 comme le prétend l’appelante, puisqu’à cette date il n’avait reçu que 1'500 fr. sur son salaire du mois d’avril qui s’élevait à 4'178 fr. 15 net. https://intrapj/perl/decis/4C.327/1994 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=+retard+%22127+III+153%22+contenu+licenciement&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-153%3Afr&number_of_ranks=0#page153 https://intrapj/perl/decis/137%20III%20303

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C/16152/2016-1 Par ailleurs, il est établi que l’intimé a exigé à plusieurs reprises de l’appelante qu’elle remplisse son obligation contractuelle de lui verser l’entier de son salaire et que cela n’a jamais été suivi d’effet. La violation de cette obligation par l’appelante était suffisamment grave pour qu’il ne puisse pas être exigé de l’intimé la poursuite des rapports de travail jusqu’à l’expiration du délai de congé. En effet, il importe peu que l’intimé ait été informé par l’appelante du caractère temporaire de sa précarité financière. L’appelante ne pouvait, de toute façon, pas demander à l’intimé de s’accommoder des retards dans les paiements de son salaire alors qu’il avait personnellement des charges à acquitter à la fin de chaque mois et que les acomptes versés par l’appelante, d’environ 2'500 fr., ne lui permettaient pas de les honorer. On peut d’ailleurs s’interroger sur l’utilité de ces mises en demeures puisque l’appelante admet que, durant la période litigeuse, elle ne disposait pas d’assez de liquidités pour payer tous ses employés, ce dont elle les avait informés. Par conséquent, la résiliation immédiate du contrat de travail effectuée par l’intimé était justifiée. Ainsi, dans cette situation, l’intimé a le droit d’être placé dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat s’était poursuivi jusqu’au 30 juin 2016. Les parties ne contestent en effet pas que cette date correspond au terme du congé ordinaire, la Convention collective de travail applicable prévoyant en son article 8 que ce dernier peut être donné moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un mois les deux premières années de travail. Il importe donc peu de savoir si l’intimé a mis fin immédiatement à son contrat de travail oralement le 20 mai 2016 ou par écrit le 24 mai 2016 puisqu’il a le droit de percevoir l’équivalent de son salaire jusqu’au 30 juin 2016. De ce point de vue, il n’est également pas déterminant de savoir si les parties ont conclu un contrat de travail de durée indéterminée ou de durée déterminée prenant fin au 30 juin 2016, comme le plaide l’appelante, puisque le terme reste en tout état le 30 juin 2016. 2.2 En revanche, c’est à juste titre que les deux parties relèvent que le Tribunal a omis de porter la somme de 2'500 fr. nette en déduction de la somme due par l’appelante à l’intimée, quand bien même il a retenu qu’une telle déduction devait être opérée dans ses considérants. L’appelante ne formule au surplus aucun grief à l'encontre des calculs auxquels se sont livrés les premiers juges, de même que la date du dies a quo des intérêts moratoires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les revoir. Par conséquent, le chiffre 3 du dispositif du jugement sera modifié en ce sens que l’appelante sera condamnée à verser à l’intimé la somme brute de 11'965 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 21 mai 2016, sous déduction de la somme de 2'500 fr. net.

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C/16152/2016-1 3. L'appel est exempt de frais judiciaires compte tenu de la valeur litigieuse (art. 114 let. c et 116 CPC; art. 19 al. 3 let. c LaCC) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/16152/2016-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : A la forme : Déclare recevable l’appel formé le 8 septembre 2017 par A______ SA contre le jugement JTPH/332/2017 rendu le 9 août 2017 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/16152/2016-1. Au fond : Modifie le chiffe 3 du dispositif du jugement en ce sens que A______ SA est condamnée à verser à B______ la somme brute de 11'965 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 21 mai 2016 sous déduction de 2'500 fr. net. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Christian PITTET, juge employeur; Monsieur Roger EMMENEGGER, juge salarié; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000 fr.

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