Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 25 juin 2014.
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16120/2012-1 CAPH/103/2014 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 25 JUIN 2014
Entre Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 janvier 2014 (JTPH/4/2014), comparant par Me Stefano FABBRO, avocat, Rue de Bourg 33, Case postale 6100, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile, d'une part, et Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par le Syndicat SIT, Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, d'autre part.
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C/16120/2012-1 EN FAIT A. A______ exploite une entreprise de carrelage et travaux de maçonnerie, en raison individuelle, inscrite au Registre du commerce de Genève, à l'enseigne Entreprise de carrelages A______. B. B______ a commencé à travailler le 5 mars 2012, en qualité d'ouvrier du bâtiment, au service de A______. Il est désormais admis que le salaire convenu était de 202 fr. 82 brut par jour ouvrable, pauses non comprises. L'employeur mettait par ailleurs un logement à disposition de l'employé, moyennant un loyer mensuel de 1'150 fr., et dépôt d'une garantie de loyer de 2'000 fr. C. B______ a accompli des heures supplémentaires, au nombre de 67,50 en mars 2012, 49 en avril 2012 et 23,50 en mai 2012. Il affirme que celles-ci n'ont pas été rémunérées. A______ soutient pour sa part qu'il a payé ces heures supplémentaires (selon le montant de 22 fr. 50 de l'heure, convenu selon lui entre les parties, pour la rémunération de ces heures). Il se réfère à des quittances signées par l'employé, au nombre de trois. La première, datée du 5 avril 2012, a trait à un montant total de 5'150 fr., soit 3'000 fr. à titre de salaire, 1'150 fr. à titre de loyer et 1'000 fr. à titre de dépôt, la deuxième, datée du 8 mai 2012, comporte des montants identiques, et la troisième, du 7 juin 2012, est relative à un montant total de 5'997 fr. 15, soit 3'168 fr. 40 à titre de salaire, 2'300 fr. à titre de loyer, et 528 fr. 75 à titre d'heures supplémentaires. Les deux parties admettent que l'employé a perçu 3'000 fr. le 5 avril 2012 et 3'000 fr. le 8 mai 2012. A______ affirme qu'il a remis à celui-ci 3'168 fr. 40 et 528 fr. 75 le 7 juin 2012, tandis que B______ soutient qu'il n'a reçu ce jour-là que 900 fr., et qu'une partie des mentions figurant dans le reçu a été ajoutée après qu'il avait signé. A______ explique qu'il procédait à une compensation directe entre la rémunération due pour les heures supplémentaires accomplies et les montants qui lui revenaient à titre de loyer, respectivement de garantie de loyer. B______ n'a pas bénéficié de jours de vacances durant son emploi, et jusqu'au 15 juin 2012.
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C/16120/2012-1 D. Les bulletins de salaire établis pour B______, pour les mois de mars et avril 2012 font état de montants de salaire nets différents de ceux qui figurent dans les quittances signées par le précité, soit 3'196 fr. 95 (salaire brut de 3'447 fr. 95 pour 17 [recte 20, comme admis par les deux parties] jours travaillés) pour mars 2012, 3'954 fr. 65 (salaire brut de 3'853 fr. 60 pour 19 jours travaillés) pour avril 2012. Le bulletin de salaire de mai 2012 mentionne un salaire net de 3'168 fr. 40 (salaire brut 3'259 fr. 20 pour 21 jours travaillés). Ces différents bulletins ont été signés par l'employé. E. B______ soutient que, le vendredi 15 juin 2012, son employeur lui a dit qu'il ne voulait plus qu'il travaille sur le chantier, et lui a demandé de lui rendre la clé de son logement. A______ affirme pour sa part qu'il a proposé à son employé de prendre quinze jours de vacances, dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup de travail à cette période. Il avait demandé la restitution de la clé pour un état des lieux A______ avait proposé à son employé de prendre deux semaines de vacances pour se reposer; il y avait suffisamment de travail (témoin C______). Il y avait moins de travail en juin 2012; l'employeur avait demandé de dire à B______ de prendre deux semaines de vacances (témoin D______). B______ s'est présenté à son travail le lundi 18 juin 2012. Il affirme avoir demandé à son collègue C______ s'il pouvait téléphoner à l'employeur pour savoir s'il pouvait travailler; la réponse avait été négative. Il avait ensuite lui-même appelé, et son collègue D______ lui avait dit qu'il devait apporter la clé de l'appartement s'il voulait toucher l'argent de la caution. Il y avait eu des rencontres avec B______ après le 15 juin 2012, mais pas de contacts téléphoniques (témoin D______). Le 18 juin 2012, il avait été dit à B______ qu'il ne pouvait pas venir travailler sur le chantier parce qu'il était en vacances (témoin C______). F. Par lettre de son syndicat du 19 juin 2012, B______ s'est déclaré à disposition de son employeur pour reprendre son service, a requis le paiement de ses heures supplémentaires et de trois jours de travail non payés en mars 2012, en précisant que, sans réponse, il se considérerait comme licencié avec effet immédiat sans justes motifs.
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C/16120/2012-1 G. Par courrier recommandé du 30 juin 2012, A______ a licencié B______ pour le 31 juillet 2012, en raison de la conjoncture économique, et l'a invité à prendre ses vacances dans le délai de congé. H. Le 23 juillet 2012, B______ a saisi l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes d'une requête en paiement de 27'822 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 31 mars 2012, et en remise de fiches de salaire, dirigée contre A______. Au bénéfice d'une autorisation de procéder remise le 30 octobre 2012, il a déposé au Tribunal, le 27 novembre 2012, une demande par laquelle il a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser 27'822 fr. 20, soit 2'138 fr. 90 à titre d'heures supplémentaires en mars 2012, 1'522 fr. 70 en avril 2012, 808 fr. en mai 2012, 608 fr. 45 à titre de trois jours de travail en mars 2012, 2'230 fr. 80 à titre de salaire du 1er au 15 juin 2012, 6'489 fr. 60 à titre de salaire du 16 juin au 31 juillet 2012, 2'712 fr. 75 à titre d'indemnité pour vacances non prises, 2'357 fr. 80 à titre de treizième salaire au pro rata, et 8'923 fr. 20 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, avec intérêts moratoires à 5% dès le 31 mars 2012. Il a requis en outre la délivrance de fiches de salaire et d'un certificat de travail. Par mémoire-réponse du 15 mars 2013, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de 2'793 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2012, représentant un solde de paiement d'heures supplémentaires versé en trop. Dans le corps de son écriture, A______ a admis devoir 608 fr. 45 à titre de salaire des jours de mars 2012, et 1'541 fr. 05 à titre de treizième salaire et 3'350 fr. 95 à titre de salaire du mois de juin 2012. Par acte du 22 avril 2013, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions reconventionnelles. Il a en outre amplifié sa demande à titre principal à 29'637 fr. 25, et l'a réduite à titre subsidiaire à 23'118 fr. 10. Lors de l'audience du Tribunal du 1er juillet 2013, il a apparemment à nouveau modifié sa demande, reproduite ainsi, selon note du Tribunal: 2'138 fr. 90 à titre de 67,5 heures supplémentaires pour mars 2012, 608 fr. 45 à titre salaire de trois jours de travail, 1'552 fr. 70 à titre de 49 heures supplémentaires pour avril 2012, 808 fr. pour 23.5 heures supplémentaires de mai 2012, 2'230 fr. 80 à titre de salaire du 1er au 15 juin 2012, 6'489 fr. 60 à titre de salaire du 16 juin au 31 juillet 2012, 2'712 fr. 75 à titre de vacances, 2'357 fr. 80 à titre de treizième salaire, et 8'923 fr. 30 nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, fiches de salaire et certificat de travail.
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C/16120/2012-1 Il a précisé qu'il avait travaillé au service d'un employeur tiers dès le 16 juillet 2012. I. Par jugement du 7 janvier 2014, expédié pour notification aux parties le même jour, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 14'665 fr. 15 et le montant net de 2'205 fr. 65 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er août 2012 (ch. 3 et 4), ainsi qu'à lui remettre des fiches de salaire du 5 mars au 31 juillet 2012 et un certificat de travail dont il a détaillé le contenu (ch. 6 et 7), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8). En substance, le Tribunal a retenu que l'employé avait été licencié avec effet immédiat sans justes motifs, qu'il avait droit à son salaire durant un mois de délai de congé sous déduction du revenu perçu dans un autre emploi, ainsi qu'à une indemnité pour licenciement immédiat injustifié, qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, de vacances, de trois jours non rémunérés au début de son emploi, de treizième salaire, ainsi qu'à la remise de bulletins de salaire et d'un certificat de travail, et que l'employeur devait être débouté de ses conclusions en paiement de salaire versé en trop. J. Par acte du 5 février 2014, A______ a appelé du jugement précité. Il a conclu à l'annulation du chiffre 4, et à l'annulation partielle des chiffres 3 et 5 du dispositif de cette disposition, en ce sens qu'il soit condamné au paiement de 8'180 fr. 75, et à la confirmation de la décision déférée pour le surplus. Par mémoire-réponse du 12 mars 2014, B______ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Par acte du 9 avril 2014, A______ a persisté dans ses conclusions. Par avis du 10 avril 2014, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. Les parties ont été entendues à l'audience de la Cour du 17 juin 2014, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. EN DROIT 1. Selon l'art. 308 CPC, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC).
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C/16120/2012-1 Le présent appel, qui respecte les dispositions précitées, est recevable. 2. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait procédé à un licenciement avec effet immédiat, sans justes motifs, et non à une résiliation ordinaire, et partant de l'avoir condamné au versement d'une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO. 2.1. L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO). La résiliation immédiate du contrat de travail est l'exercice d'un droit formateur unilatéral, prévu par la loi, et qui confère à une partie la possibilité de modifier unilatéralement la situation juridique de l'autre partie. Elle repose sur une déclaration de volonté du résiliant, sujette à réception (ATF 133 III 360 consid. 8.1.1). L'exercice du droit formateur doit être clair; la déclaration de volonté du résiliant est, dans le doute, interprétée dans le sens que le destinataire pouvait, de bonne foi, y donner, compte tenu de toutes les circonstances (art. 18 CO; GLOOR, Commentaire du contrat de travail, 2013, n. 6ss ad art. 337). 2.2. En l'espèce, il est constant que le dernier jour de travail effectif de l'intimé a été le 15 juin 2012. A cette date, l'appelant, selon ce qu'il a déclaré au Tribunal, a proposé à son employé de prendre quinze jours de vacances, en raison du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de travail, et a requis la clé du logement mis à sa disposition; il avait convenu que l'intimé le rappellerait le 29 juin suivant pour recommencer à travailler, et ne s'est pas souvenu s'il avait essayé de contacter celui-ci par téléphone. L'intimé affirme, de son côté, que son employeur lui a signifié qu'il ne voulait plus le voir sur le chantier, et lui a demandé de lui rendre la clé du logement s'il voulait recevoir les 2'000 fr. de caution. Il s'était toutefois présenté le 18 juin 2012 sur un chantier, et deux de ses collègues lui avaient répondu, soit en direct soit par téléphone, qu'il ne pouvait pas reprendre le travail. Les déclarations des deux collègues, entendus comme témoins, sont sommaires, l'un (D______) contestant avoir été en contact téléphonique avec l'intimé, l'autre ayant relaté avoir dit que la reprise du travail n'était pas possible en raison des vacances. Par ailleurs, dans le courrier de son syndicat du 19 juin 2012, l'intimé a rappelé qu'il lui avait été demandé de prendre immédiatement ses vacances le 15 juin précédent, a offert ses services, et requis une détermination de son employeur au 22 juin suivant, faute de quoi il considérerait avoir fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat.
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C/16120/2012-1 L'appelant n'a pas réagi à réception de ce courrier, attendant le 30 juin suivant pour signifier un licenciement ordinaire, tout en requérant de son employé qu'il prenne ses vacances durant le préavis. Il ressort de façon unanime de ce qui précède que l'employé a été renvoyé du chantier où il opérait, en raison du fait qu'il était prié de prendre des vacances. Tant l'employeur que le témoin C______ l'ont déclaré; l'intimé de son côté, l'a également compris puisqu'il y a fait expressément allusion dans le courrier de son syndicat du 19 juin 2012. La volonté de l'employeur – à savoir faire prendre à son employé deux semaines de vacances et non pas le licencier avec effet immédiat – a été ainsi exprimée de manière univoque, et a été correctement comprise par le travailleur. Autre serait la question de savoir si l'appelant pouvait ou non imposer à son employé, sans préavis et sans le consulter, une période de vacances. En tout état, le fait que l'employé ait, dans son courrier du 19 juin 2012, communiqué à l'appelant un raisonnement selon lequel il considérerait avoir fait l'objet d'un licenciement immédiat s'il ne recevait pas une réponse au 22 juin suivant à son offre de services et au paiement d'arriérés de salaires, et l'absence de manifestation de la part de l'appelant à la date fixée (à laquelle il n'a pas été établi que le courrier aurait été reçu) ne sauraient constituer une construction valant déclaration de volonté du précité, assimilable à un licenciement avec effet immédiat. C'est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l'intimé avait été congédié immédiatement et sans justes motifs le 15 juin 2012, et ont condamné l'appelant au paiement d'une indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Le jugement déféré sera annulé sur ce point, et l'intimé débouté de ce chef de ses conclusions. 3. L'appelant fait encore grief au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas payé les heures supplémentaires effectuées par l'intimé, et qu'il devait rémunérer les vacances non prises par son employé. 3.1. Chaque partie doit prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). 3.2. Aux termes de l'art. 329d al. 2 CO, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages. En règle générale, l'interdiction de remplacer les vacances par des prestations en argent s'applique aussi après la résiliation des rapports de travail. Il peut cependant être dérogé à ce principe selon les circonstances. La doctrine et la jurisprudence admettent ainsi que des prestations en argent peuvent remplacer les vacances lorsque celles-ci ne peuvent être prises avant la fin des rapports de
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C/16120/2012-1 travail ou lorsqu'on ne peut exiger qu'elles le soient (ATF 128 III 271 consid. 4a/aa p. 280 s. et les références citées). La Cour de céans a déjà eu à examiner la question du droit aux vacances dans le cas d'un employé qui, comme en l'espèce, avait été libéré de l'obligation de travailler pendant la durée du délai de congé, sans que l'employeur n'ait donné d'instruction au sujet des vacances. Elle a considéré en substance que le point de savoir si le solde de vacances non prises devait être indemnisé en espèces devait être tranché de cas en cas, en se fondant sur le rapport entre la durée de la libération de l'obligation de travailler et le nombre de jours de vacances restant (cf. ATF 128 III 271 consid. 4b/cc p. 282 s.). Il faut en particulier que, durant cette période, le salarié licencié ait, en plus de ses vacances, suffisamment de temps à consacrer à la recherche d'un nouvel emploi (cf. AUBERT, op. cit., N 4 ad art. 329c CO). 3.3. En l'occurrence, il est admis que l'intimé a effectué les heures supplémentaires dont il a requis le paiement. L'appelant soutient qu'il a déjà versé le montant dû, en se référant aux quittances signées par l'intimé pour les mois de mars, avril et mai 2012. Ces reçus sont toutefois peu compréhensibles en eux-mêmes, puisqu'ils font mention de loyers et dépôts, qui n'ont à l'évidence pas été offerts par l'appelant. Selon les explications concordantes des parties pour les deux premières de ces quittances, à la fin du mois d'avril 2012, l'employé avait reçu le salaire net correspondant à ses fiches de salaire, sous réserve d'un montant de 1'150 fr. 60 (7'151 fr. 60 [3'196,95 + 3'954,65] - 6'000 fr. [2 x 3'000 fr.] perçus) et la rémunération de ses heures supplémentaires sous forme de compensation avec sa dette envers l'employeur de deux mois de loyer (2'300 fr.[2 x 1'150 fr.]) et d'un dépôt de loyer (2'000 fr.). Or, pour ces deux mois, ses heures supplémentaires, d'un total de 116,5, lui donnaient droit à un salaire de 3'691 fr. 95 [202,82/8 heures x 116,5 x 1,25]. L'employé restait alors débiteur de la différence entre ce dernier montant et celui de 4'300 fr. représentant le loyer et la garantie. Au mois de mai 2012, il restait pareillement devoir 1'150 fr. à son employeur, tandis que celui-ci était son débiteur du salaire net de base (3'168 fr. 40) ainsi que de la rémunération des heures supplémentaires représentant 744 fr. 70. De même, au mois de juin 2012, il devait à nouveau le loyer du mois courant, par 1'150 fr, étant précisé qu'il n'a pas allégué qu'il l'aurait versé par ailleurs. Pour le surplus, l'intimé soutient qu'il n'a effectivement perçu que le montant net de 900 fr. le 7 juin 2012, ce qui est contraire aux pièces (reçu et bulletin de salaire) qu'il a signées ce jour-là, et qui ne paraît pas conforme au mode de faire tel qu'expliqué de façon concordante par les parties pour les deux mois
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C/16120/2012-1 précédents. Il n'explique pas pour quelle raison l'appelant aurait modifié sa manière de procéder le 7 juin 2012, ni ce qui l'aurait conduit à signer des pièces inexactes, étant précisé que rien n'appuie la version selon laquelle une mention aurait été rajoutée après signature. En définitive, il résulte de ce qui précède que l'employeur s'est, à tout le moins, acquitté, par voie de compensation avec les créances de loyer, de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par l'employé. Par conséquent, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit aux prétentions de l'appelant de ce chef (4'436 fr. 65). S'agissant de la prise des vacances, rien n'indique que l'intimé n'aurait pas eu la possibilité d'en profiter durant son délai de congé, étant précisé que son droit était de dix jours, et que la période en cause s'étendait finalement du 15 juin au 31 juillet 2012. Le fait que l'intimé ait pu se consacrer à un nouvel emploi dès le 16 juillet 2012 milite aussi dans ce sens. Le jugement sera dès lors annulé sur ce point (2'047 fr. 75) également. 4. Par souci de simplification, le chiffre 3 du jugement entrepris sera formulé à nouveau, dans le sens d'une condamnation de l'appelant à verser 8'180 fr. 75 (14'665 fr. 15 - 4'436 fr. 65 – 2'047 fr. 75) à l'intimé. 5. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *
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C/16120/2012-1 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 1 : À la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 7 janvier 2014 par le Tribunal des prud'hommes. Au fond : Annule les chiffres 3 et 4 du dispositif de ce jugement. Cela fait, statuant à nouveau sur ce point : Condamne A______ à verser à B______ le montant brut de 8'180 fr. 75 plus intérêts moratoires à 5% dès le 1er août 2012. Confirme le jugement pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre-Alain L'HOTE, juge employeur, Monsieur Ivo VAN DOORNIK, juge salarié, Madame Véronique BULUNDWE- LEVY, greffière.
Indication des voies de recours et valeur litigieuse :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.