C/15746/1998
[pjdoc 14597]
(3) du 08.01.2001
Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; HOTELLERIE ET RESTAURATION; VACANCES; CONGE(TEMPS LIBRE); TREIZIEME SALAIRE;
Normes : CCNT-HRC 70; CCCT - HRC 72; CCNT-HRC 73; CCNT-HRC 74; CCNT-HRC 34; CCNT-HRC 64; CCCT - HRC 75; CCCT - HRC 76; CCCT - HRC 32; CCCT - HRC 66;
Résumé : Il appartient à l'employeur de prouver que les vacances ont été prises par le travailleur et que le treizième salaire a été versé. Les jours de congé non pris doivent être rémunérés sur la base d'un salaire journalier correspondant au trentième du salaire mensuel brut (art. 66 CCNT 92 et 68 CCCT 96).
Pas de document HTML