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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.10.2000 C/15557/1999

25. Oktober 2000·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·HTML·199 Wörter·~1 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; PERSONNALITE; TRAVAILLEUR; HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; RENONCIATION A UN REVENU; | Le mobbing d'un employé, en tant que tel, ne suffit pas à lui seul à fonder une résiliation abusive au sens de l'art. 336 CO. Encore faut-il que le mobbing ait eu pour conséquence une diminution de la qualité du travail de l'employé, diminution qui serait le motif de la résiliation du contrat. En l'occurrence, la CAPH a retenu que cette condition n'était pas réalisée, précisant au surplus que les tiraillements et remarques désagréables dont T. avait fait l'objet n'étaient pas à l'origine du congé, celui-ci étant motivé par un usage abusif, sur le lieu de travail, du téléphone à des fins privées (156 notamment) pour lequel un avertissement avait d'ailleurs été préalablement notifié à l'employé.Si les parties peuvent, par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, déroger à la règle prévue par l'art. 321c al. 3 CO, un tel accord n'est possible que pour le futur et non pour les heures supplémentaires déjà accomplies. | CO.336 al. 1 let. a; CO.321c al. 3;

Volltext

C/15557/1999

[pjdoc 14324]

(3) du 25.10.2000

Descripteurs : CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION ABUSIVE; PERSONNALITE; TRAVAILLEUR; HARCELEMENT PSYCHOLOGIQUE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; RENONCIATION A UN REVENU;

Normes : CO.336 al. 1 let. a; CO.321c al. 3;

Résumé : Le mobbing d'un employé, en tant que tel, ne suffit pas à lui seul à fonder une résiliation abusive au sens de l'art. 336 CO. Encore faut-il que le mobbing ait eu pour conséquence une diminution de la qualité du travail de l'employé, diminution qui serait le motif de la résiliation du contrat. En l'occurrence, la CAPH a retenu que cette condition n'était pas réalisée, précisant au surplus que les tiraillements et remarques désagréables dont T. avait fait l'objet n'étaient pas à l'origine du congé, celui-ci étant motivé par un usage abusif, sur le lieu de travail, du téléphone à des fins privées (156 notamment) pour lequel un avertissement avait d'ailleurs été préalablement notifié à l'employé. Si les parties peuvent, par accord écrit, contrat-type de travail ou convention collective, déroger à la règle prévue par l'art. 321c al. 3 CO, un tel accord n'est possible que pour le futur et non pour les heures supplémentaires déjà accomplies.

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C/15557/1999 — Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 25.10.2000 C/15557/1999 — Swissrulings