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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 23.12.2008 C/15478/2007

23. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·3,857 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; INDUSTRIE HORLOGÈRE; HEURES DE TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRES; FRAIS DE LA PROCÉDURE; DÉPENS | La Cour relève que la lettre de licenciement adressée à T mentionnait que "la somme correspondant à [son] solde d'heures en positif" lui serait réglée avec son salaire du mois de février 2007. Or, comme les premiers juges l'ont admis, le solde des "heures positives" a été compensé par le temps dont a disposé T durant le délai de congé, pendant lequel il a été libéré de son obligation de travailler, ce qu'il n'a du reste pas contesté. La Cour estime qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à rémunération pour ce solde "d'heures positives". Partant, la Cour déboute T et confirme en tout point la décison entreprise. | CO.319; CO.321c; LJP.76

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15478/2007 - 1 POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL* (CAPH/227/2008)

T___ Dom. élu : Syndicat UNIA Chemin Surinam 5 Case postale 288 1211 Genève 13

Partie appelante

D’une part E___ Dom. élu : Me MALEK-ASGHAR Patrick Rue de l'Athénée 4 Case postale 330 1211 Genève 12

Partie intimée

D’autre part

ARRÊT

du 23 décembre 2008

M. Christian MURBACH, président

MM. Michel EMERY et François MINO, juges employeurs MM. Yves DUPRE et Pierre André THORIMBERT, juges salariés

Mme Florence SCHULER, greffière d’audience

Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15478/2007 - 1 - 2 - * COUR D’APPEL *

EN FAIT

A. a) Par acte déposé au greffe de la Juridiction des prud'hommes le 6 mai 2008, T___ appelle du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 4 avril 2008, notifié le 7 du même mois, condamnant E___ à lui payer, à titre d'heures supplémentaires, la somme de fr. 1'785.30 brut, avec intérêts à 5% dès 13 juillet 2007, et le déboutant de toutes ses autres conclusions.

L'appelant sollicite l'annulation du jugement entrepris et la condamnation de E___ à lui payer la somme de fr. 8'543.18 à titre d'heures supplémentaires, soit le montant qu'il réclamait en première instance.

b) L'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à la condamnation de T___ à une indemnité de procédure, "compte tenu de son attitude".

c) Lors de l'audience du 28 août 2008 devant la Cour de céans, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions. L'intimée a précisé avoir payé à son ex-employé le montant qu'elle avait été condamnée à lui verser par les premiers juges.

B. Il résulte de la procédure les éléments pertinents suivants : a) E___ (ci-après : E___), société œuvrant dans le domaine de l'horlogerie, de la microtechnique, de la bijouterie ainsi que de la joaillerie-orfèvrerie, a engagé, le 12 juillet 2005, T___, domicilié à Mornex, en France voisine, en qualité d'agent de maintenant micro-économique, moyennant un salaire mensuel de fr. 5'800.- brut, auquel s'ajoutait une somme de fr. 200.- à titre de frais de déplacement ainsi qu'un treizième salaire, versé en partie en juin et en partie en décembre.

L'entrée en service de T___ était prévue le 15 août 20005.

L'horaire effectif de travail de l'appelant était fixé par la "CCT 2002" et l'horaire journalier "déterminé par la Direction de manière plus précise, en relation avec la fonction, si cela apparaissait nécessaire à la bonne marche du service". Le contrat de travail prévoyait, en outre, que l'employé acceptait sans restriction de respecter le règlement de l'entreprise, qui lui était remis.

L'article 6 dudit règlement, comportait notamment les dispositions suivantes :

- "un badge personnel et non C___smissible est remis au collaborateur pour lui permettre d'enregistrer ses entrées et sorties" (6.1);

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- "un écart positif supérieur à 15 heures sur une année sera ramené à plus 15 heures sans compensation sauf autorisation spéciale de la Direction" (6.1);

- "Les heures supplémentaires effectuées en raison d'une surcharge de travail seront payées en accord avec les Ressources Humaines sur le mois suivant l'accomplissement de ces heures. Toute demande de paiement devra être C___smise dans les meilleurs humaines aux Ressources Humaines selon le formulaire y relatif" (6.2); - "Les heures comptabilisées au-delà de la durée contractuelle de travail sont à reprendre durant le temps libre. Une compensation éventuelle de maximum une journée ou deux demi-journées par mois peut être accordée par le supérieur direct" (6.3); b) Au mois de juillet 2006, soupçonnant des abus de la part de l'appelant dans l'accomplissement de ses heures supplémentaires, qui n'étaient pas considérées comme nécessaires, E___ lui interdit l'accès à ses ateliers avant 7h.

c) La situation ne s'étant pas améliorée, T___ a, sur décision de la Direction de E___, été informé, oralement et formellement, le 15 septembre 2006, par son supérieur direct, A___, qu'il ne devait plus effectuer d'heures supplémentaires, sauf accord exprès de ce dernier.

d) Par pli daté du 22 décembre 2006, E___ a mis un terme aux relations contractuelles la liant à T___, avec effet au 28 février 2007, et a libéré celui-ci de son obligation de travailler. Il était précisé que le montant relatif au solde de vacances, le treizième salaire, calculé prorata temporis, ainsi que la somme correspondant à son "solde d'heures en positif" seraient versés à l'intéressé avec son salaire du mois de février 2007.

e) Par lettre du 19 février 2007 adressée à E___, T___, sous la plume du syndicat UNIA, a fait opposition audit congé et demandé que lui soient indiqués, dans les plus brefs délais, les motifs de son licenciement. Il a, par ailleurs fait référence à un précédent courriel du 1er février 2007, dans lequel il avait déjà formulé une telle requête.

f) Le 23 février 2007, E___ lui a répondu que "le développement de la manufacture, la spécialisation et l'enrichissement des fonctions nécessaires à la bonne exécution de son développement" l'avaient contrainte à redéfinir le cahier des charges du poste occupé par T___. Par ailleurs, ce dernier avait été averti de la "non-adéquation entre son profil et les perspectives futures de la manufacture". g) Par courriel du 20 mars 2007, T___ a précisé à E___ que ses demandes d'indemnisation d'heures supplémentaires avaient été faites au moyen du formulaire prévu à cet effet, comme précédemment, et C___smis au

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responsable. Il a ajouté que ces heures avaient été effectuées sur demande du responsable de production et de B___.

h) Par pli du 4 juin 2007 du syndicat UNIA, T___, faisant référence à sa lettre de congé du 22 décembre 2006, a imparti à E___ un délai de dix jours pour lui verser la somme de fr. 8'543.18 brut, correspondant à 195 heures 45 supplémentaires, précisant qu'à défaut, il saisirait les tribunaux.

i) Par courrier du 15 juin 2007, E___ a répondu que l'intégralité des heures supplémentaires avaient été payées à son ex-employé et que la lettre de congé du 22 décembre 2006 faisait allusion à des heures positives - prises en compte pour le calcul du solde de tout compte de l'intéressé - et non à des heures supplémentaires. S'agissant des 195 heures 45 supplémentaires revendiquées, E___ précisait qu'elles correspondaient à une période postérieure au 15 septembre 2006, soit à des heures dont l'accomplissement lui avait été refusé, dans la mesure où il avait été constaté de nombreux abus de la part de T___, qui se contentait, le plus souvent, de faire acte de présence afin de laisser "tourner le compteur" des heures supplémentaires et ce sans nécessité, atteignant de la sorte un nombre d'heures supplémentaires très excessif chaque mois eu égard aux fonctions qu'il exerçait; l'intéressé avait donc reçu pour instruction expresse de son responsable, au début du mois de septembre 2006, de ne plus effectuer aucune heure supplémentaire à compter du 15 septembre 2006, date à laquelle toutes les heures supplémentaires préexistantes lui avaient été payées; les heures supplémentaires revendiquées n'avaient pas été effectuées à la suite d'une demande expresse du responsable de T___, conformément aux articles 6.2 et 6.3 du Règlement général de l'entreprise ainsi qu'aux directives figurant sur le formulaire prévu à cet effet.

Le formulaire précité indiquait notamment que "toutes les heures supplémentaires effectuées sans demande expresse du responsable d'atelier et/ou de secteur ne pourront être rémunérées". j) A l'appui de sa demande en paiement de fr. 8'543.18 brut, déposée le 13 juillet 2007 auprès de la Juridiction des prud'hommes, T___ a notamment produit un relevé de ses présences pour le mois de décembre 2006 ainsi que ses fiches de salaire pour les mois de juin 2006 et février 2007.

k) Dans le cadre des enquêtes effectuées par le Tribunal, C___, responsable d'exploitation au sein de E___ du 14 avril 2003 au 17 septembre 2007, a notamment déclaré que T___ effectuait de nombreuses heures supplémentaires et qu'il lui arrivait parfois de venir le samedi. Il a expliqué que le formulaire d'heures supplémentaires rempli par l'appelant en septembre 2006 lui avait été retourné avec le refus de A___ et que ce dernier lui avait indiqué qu'à compter du 15 septembre 2006 aucune nouvelle heure supplémentaire ne serait payée à l'intéressé, au vu des abus constatés. Le témoin a. en outre, précisé avoir signé par erreur le formulaire d'heures supplémentaires suivant que lui avait remis

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T___, au vu du grand nombre de documents qu'il était tenu de valider; ce formulaire lui avait ainsi également été retourné avec le refus de A___.

D___, mécanicien, employé par l'intimée de 2002 à juin 2007, a expliqué avoir travaillé relativement souvent avec T___, après le départ du reste du personnel, jusqu'à des heures tardives, mais au plus tard jusqu'à 22h. Il a affirmé avoir luimême effectué un grand nombre d'heures supplémentaires, soit une cinquantaine en temps normal, et plus de 100 durant la période du salon de l'horlogerie, heures qui lui avaient toujours été payées. Le décompte se faisait automatiquement d'après le système de pointage, sans qu'il n'ait eu recours à un quelconque formulaire. Pour le surplus, il a souligné que l'appelant était présent à son poste de travail tous les matins à 7h, et parfois plus tôt, afin d'effectuer des réparations.

F___, responsable des Ressources humaines de E___, a indiqué que, durant l'été 2006, A___ et G___, avaient clairement expliqué à T___ que la société n'accepterait plus de lui payer des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été demandées. Son accès au bâtiment avait, par ailleurs, été bloqué avant 7h. Malgré cela, l'intéressé avait continué à être présent plus de huit heures par jour, sans qu'aucune raison technique ne le justifie. F___ a également relevé que la personne qui occupait actuellement le poste de T___ n'effectuait aucune heure supplémentaire alors que son cahier des charges était identique à celui de son prédécesseur. Les ordres concernant les heures supplémentaires ayant été clairement et fermement donnés à T___, mais aucune lettre d'avertissement ne lui avait été adressée à cet égard.

Pour sa part, A___, responsable de l'atelier de microtechnique, puis directeur de production au sein de l'intimée, a indiqué avoir eu, en tant que responsable direct de T___, plusieurs discussions avec ce dernier au cours de l'été 2006 concernant ses heures de travail. A plusieurs reprises, il lui avait été expressément demandé de cesser d'effectuer des heures supplémentaires, sauf en cas de stricte nécessité. Le 15 septembre 2006, il lui avait donné l'ordre d'arrêter formellement d'additionner les heures supplémentaires, quelle qu'en soit la cause, et l'avait informé que le service des Ressources humaines avait été prévenu. Les autres chefs de secteur n'avaient pas été informés et aucune lettre n'avait été adressée à l'intéressé dans ce sens. A___ a, par ailleurs, admis que le cahier des charges de T___ pouvait requérir de travailler le samedi et qu'il avait été nécessaire d'effectuer des travaux de réaménagement du service terminaison pendant le mois d'octobre 2006. La personne engagée pour remplacer T___ n'accomplissait aucune heure supplémentaire, sauf en cas d'absence de deux autres techniciens.

H___, technicien en microtechnique et responsable de projets industriels au seins de E___ depuis 2001, a, pour sa part, déclaré que T___ avait la possibilité d'accéder au poste des machines dès 6h, soit bien avant l'arrivée des autres collaborateurs, mais qu'il n'utilisait pas ce temps pour contrôler des machines.

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Il avait, en effet, constaté, à la lecture de la pointeuse, que l'intéressé "arrivait sur les machines bien après être arrivé à son poste de travail". H___ a, par ailleurs, confirmé avoir interdit à T___ d'accéder aux locaux en dehors de l'horaires 7h-19h et avoir renouvelé cette interdiction le 19 janvier 2006, suite à une discussion avec A___.

l) Il ressort des pièces déposées par l'intimé le 19 novembre 2007 à la demande du Tribunal que, le samedi 21 octobre 2007, tant D___ que T___ étaient présents sur leur lieu de travail, respectivement durant 6h21 et 9h04.

EN DROIT

1. Interjeté dans les délai et forme prévus à l'article 59 de la loi sur la Juridiction des prud'hommes (ci-après LJP), l'appel est recevable. 2. 2.1. A l'appui de son jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'en raison du flou qui avait régné au sujet de la "sériosité" des mesures prises à l'égard de l'appelant durant l'été 2006, les heures supplémentaires qu'il avait accomplies jusqu'au 15 septembre 2006 devaient lui être payées, dans la mesure où tel avait toujours été le cas auparavant. Toutefois, à compter de cette date-là, des directives orales de l'intimée avaient été transmises à l'appelant pour l'informer qu'aucune heure supplémentaire ne lui serait payée et étaient suffisamment claires pour que l'intéressé "ait dû comprendre qu'il convenait de s'y conformer". Ainsi, à l'exception des heures supplémentaires accomplies par T___ le samedi 21 octobre 2006, qui étaient objectivement nécessaires dans l'intérêt de l'employeur - qui avait lui-même admis qu'un déménagement avait dû s'effectuer un samedi du mois d'octobre - , l'intéressé n'avait pas démontré l'existence d'heures supplémentaires nécessaires au-delà de cette date, de sorte que celles-ci n'avaient pas à lui être payées. T___ avait, dès lors, droit à une indemnisation de 28 heures supplémentaires correspondant à fr. 1'351.05 brut, à laquelle s'ajoutaient 9 heures accomplies le 21 octobre 2006 (fr. 434.25 brut).

Enfin, les premiers juges ont considéré que les 15 heures positives prévues par le Règlement d'entreprise, et qui avaient été manifestement accomplies par T___, devaient être, conformément à l'article 6 dudit Règlement, compensées par du temps; toutefois, il y avait lieu d'admettre que lesdites heures avaient été compensées durant le délai de congé, l'intéressé ayant été libéré de son obligation de travailler durant ce laps de temps.

2.2. Dans son appel, T___ affirme que la lettre de licenciement du 22 décembre 2006 qui lui a été adressée "spécifie clairement que les heures supplémentaires lui seront versées à la fin du contrat de travail". Par ailleurs, aucune mise en garde concernant les heures effectuées entre le 15 septembre et le 22 décembre

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ne lui avait été communiquée. Ainsi, si l'intimée jugeait qu'il abusait des heures supplémentaires, elle devait le lui faire savoir d'une manière claire, les échanges de mails entre les tierces personnes ne pouvant constituer une interdiction qui lui avait été signifiée de mettre fin à l'accomplissement d'heures supplémentaires.

2.3. 2.3.1. A teneur de l’art. 321c CO, si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l’usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d’exécuter ce travail supplémentaire, dans le mesure où il peut s’en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander (al. 1). L’employeur peut, avec l’accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d’une durée au moins égale (al. 2). L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant un salaire normal majoré d’un quart au moins, sauf clause contraire d’un accord écrit, d’un contrat-type de travail ou d’une convention collective (al. 3).

Il appartient au travailleur de prouver, d'une part, qu'il a accompli des heures supplémentaires et, d'autre part, que celles-ci ont été ordonnées par l'employeur ou qu'elles étaient nécessaires à la sauvegarde des intérêts légitimes de ce dernier (BRUNNER/BÜHLER/WAEBER, Commentaire du contrat de travail, 3ème éd., p. 32; STREIFF/VONKAENEL, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 5e éd., n. 10, p. 82; MÜLLER, Die rechtliche Behandlung der Überstundenarbeit, thèse Zurich, 1986, p. 59). L'employeur est également tenu à rémunération lorsqu'il n'a émis aucune protestation, tout en sachant que le travailleur effectuait des heures supplémentaires, et que ce dernier a pu déduire de ce silence que lesdites heures étaient approuvées (ATF 86 II 155 consid. 2 p. 157); ce n'est que si le travailleur prend l'initiative d'accomplir des heures au-delà de la limite contractuelle contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu que la qualification d'heures supplémentaires au sens de l'art. 321c CO prêtera à discussion (ATF 116 II 69 consid. 4b et les références). Ne constituent pas des heures supplémentaires celles qui sont accomplies spontanément par le travailleur, contrairement à la volonté de l'employeur ou à son insu, sans que des circonstances exceptionnelles ne le justifient dans l'intérêt de l'employeur (WYLER, Droit du travail, 2002, p. 83 et les références jurisprudentielles cités).

2.3.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 22 décembre 2006, n'indiquait pas que les heures supplémentaires qu'il avait accomplies lui seraient versées à la fin du contrat de travail : ce courrier mentionnait que "la somme correspondant à votre solde d'heures en positif" lui serait réglée avec son salaire du mois de février 2007. Or, comme les premiers juges l'ont admis, le solde des "heures positives", prévues à l'article 6.3 du Règlement d'entreprise de l'intimée, a été compensé par le temps dont a disposé l'appelant durant le délai de congé, pendant lequel

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il a été libéré de son obligation de travailler, ce que l'intéressé ne conteste du reste pas. Il n'y a, dès lors, pas lieu à rémunération de l'appelant pour ce solde "d'heures positives".

Par ailleurs, il ressort très clairement des enquêtes, que, dès le 15 septembre 2006, l'appelant a été expressément et formellement averti, de manière orale, par ses supérieurs directs, qu'à partir de cette date-là, aucune heure supplémentaire ne lui serait payée, sauf autorisation expresse. Or, à l'exception du travail accompli le samedi 21 octobre 2006, l'appelant n'a pas établi que les heures supplémentaires qu'il a effectuées postérieurement au 15 septembre 2006 avaient été autorisées par sa hiérarchie, voire accomplies dans l'intérêt de son employeur. Au contraire, il apparaît qu'il a continué, comme auparavant, à effectuer spontanément des heures supplémentaires inutiles, contrairement à la volonté clairement exprimée de l'intimée.

On ne discerne pas en quoi cette injonction de ne plus effectuer d'heures supplémentaires aurait dû, comme l'appelant le soutient, lui être signifiée par écrit, voire précédée d'un avertissement, dans la mesure où les instructions orales qui lui ont été données à cet égard étaient on ne peut plus claires.

Enfin, l'appelant ne conteste pas le calcul effectué par le Tribunal concernant le paiement des heures supplémentaires qui lui ont été allouées.

Le jugement querellé doit ainsi être entièrement confirmé et, partant, l'appel rejeté.

3. Le montant litigieux étant inférieur à fr. 30'000.-, il n'y a pas lieu à perception d'un émolument de mise au rôle.

4. L'intimée sollicite l'application de l'article 76 al. 1 LJP, qui permet de mettre les dépens et les frais de justice à la charge de la partie qui plaide de manière téméraire, une amende de fr. 2'000.- au maximum pouvant, en outre, être infligée à celle-ci lorsque la violation est grave.

4.1. Cette disposition est à rapprocher de l'art. 40 de la loi de procédure civile genevoise (LPC) traitant des contraventions de procédure par une partie au procès, en particulier celle qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (lit. c). A cet égard, il convient d'être prudent dans l'appréciation du caractère abusif ou téméraire d'une action ou d'une défense, sans quoi il y a un risque d'entraver de manière excessive le recours aux tribunaux. C'est celui qui multiplie les procédures inutiles ou qui s'obstine à soutenir des moyens infondés qui mérite sanction (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, ad art. 40 no 4).

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Est considéré comme téméraire, celui qui est hardi à l'excès, agit avec imprudence. Ainsi, une demande a été qualifiée de téméraire parce qu'elle était consécutive à une tentative de l'appelant de frustrer, contre toute bonne foi, son ex-épouse du règlement de la situation pécuniaire des ex-époux convenu et consacré par un jugement définitif (SJ 1971 p. 287). De même, une argumentation juridique contraire à une jurisprudence bien établie et qui n'est pas critiquée a été admise comme téméraire (SJ 1956 p. 118).

4.2. En l'occurrence, l'acte d'appel, qui comporte une vingtaine de lignes dans sa partie "en fait" et neuf lignes dans sa partie "en droit", ne contient aucun grief précis à l'encontre du jugement querellé.

Par ailleurs, dans la partie "en fait" dudit acte d'appel, l'appelant affirme inexactement que la lettre de licenciement qui lui a été adressée le 22 décembre 2006 indiquait que les heures supplémentaires qu'il avait accomplies lui seraient versées à la fin du contrat de travail. Or, ce courrier mentionnait que "la somme correspondant à votre solde d'heures en positif", et non pas d'heures supplémentaires, lui serait réglée avec son salaire du mois de février 2007. L'appelant reproduit de manière correcte ce passage dans la partie "en droit" de son acte d'appel, mais en tire la conséquence, dépourvue de tout fondement, qu'ayant "été communiqué le 22 décembre 2006, on peut raisonnablement croire que ce paragraphe se réfère aux heures effectuées jusqu'à ce jour".

Enfin, le second argument de l'appelant consiste à affirmer que si l'intimée jugeait qu'il abusait des heures supplémentaires, elle devait le lui faire savoir d'une manière claire, les échanges de mails entre les tierces personnes ne pouvant constituer une interdiction qui lui avait été signifiée de mettre fin à l'accomplissement d'heures supplémentaires.

Or, pour débouter l'appelant de ses prétentions en paiement d'heures supplémentaires, les premiers juges ne se sont nullement référés à des échanges de mails entre des tierces personnes au sein de l'intimée, mais se sont exclusivement fondés sur les enquêtes, qui ont très clairement montré que, dès le 15 septembre 2006, l'appelant avait été formellement averti, de manière orale, par ses supérieurs directs, qu'à partir de cette date-là, aucune heure supplémentaire ne lui serait payée, sauf autorisation expresse.

En n'énonçant aucun grief précis à l'endroit du jugement querellé, en invoquant des éléments factuellement inexacts et en se prévalant d'arguments totalement infondés, voire spécieux, dans le cadre de ses écritures d'appel, au demeurant indigentes, T___ a appelé de manière téméraire.

Il sera ainsi mis à sa charge l'appelant les dépens de l'intimée consistant en une indemnité de procédure valant participation à ses honoraires d'avocat.

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En revanche, il sera renoncé à infliger une amende à l'appelant, dans la mesure où il n'est pas le rédacteur de l'acte d'appel et s'en est visiblement remis à cet égard à son mandataire. Ce dernier est toutefois rendu attentif au fait que s'il devait à nouveau prêter la main à un appel téméraire, il serait susceptible de s'exposer lui-même au prononcé d'une amende de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour d'appel des prud'hommes, groupe 1, A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par T___ contre le jugement rendu le 4 avril 2008 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/15478/2007 - 1. Au fond : Le rejette et confirme ledit jugement. Condamne T___ à payer à E___ une indemnité de procédure de fr. 500.- constituant une participation à ses honoraires d'avocat. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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