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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 22.06.2016 C/15094/2015

22. Juni 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,447 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT | CPC.147; CPC.212

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 23 juin 2016.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15094/2015-5 CAPH/115/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des prud'hommes DU 22 JUIN 2016

Entre A______, sise ______, appelante d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 19 janvier 2016 (BCPH/9/2016), comparant en personne, d'une part, et Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par le Syndicat SIT, Rue des Chaudronniers 16, Case postale 3287, 1211 Genève 3, dans les bureaux duquel elle fait élection de domicile, d'autre part.

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C/15094/2015-5 EN FAIT A. Le 23 juillet 2015, B______ a déposé devant l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes une requête dirigée contre A______, société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce de Genève, en paiement de 1'710 fr. bruts avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 19 septembre 2014 à titre de salaire non payé. Elle a allégué qu'elle avait été engagée en qualité de réceptionniste par A______. Elle avait travaillé du 12 au 19 septembre 2014, soit six jours de travail. Elle a produit les pièces suivantes: - copie d'un courrier électronique adressé le 22 septembre 2014 à un correspondant au sein de A______, qu'elle remerciait de lui avoir donné l'occasion de travailler au sein de son équipe, et lui rappelait qu'elle attendait le versement de 1'500 fr. de salaire, comme convenu, - copie d'un décompte de prestations de chômage du mois de septembre 2014 égales à zéro, portant une mention manuscrite de la Caisse cantonale de chômage, datée du 26 juin 2015, selon laquelle 11 jours n'avaient pas donné lieu à versement "dans l'attente du gain intermédiaire et la fiche de salaire", - deux courriers de son syndicat, du 3 novembre 2014 et du 24 février 2015, réclamant de A______ le paiement du salaire dû, - un courrier électronique du 9 avril 2015, dans lequel A______ exposait que B______ n'avait jamais été employée, et qu'elle avait seulement effectué un stage de formation non rémunéré durant six jours. B. A l'audience de conciliation du 24 septembre 2015, A______ n'était ni présente ni représentée. B______ a requis une nouvelle convocation des parties, et l'application de l'art. 212 CPC. Le 1 er octobre 2015, une convocation à une nouvelle audience a été expédiée aux parties; elle portait la mention qu'une décision y serait rendue, impartissait un délai pour le dépôt d'une liste de témoins ou d'autres moyens de preuves et rendait attentifs aux conséquences d'un défaut selon l'art. 206 CPC. A l'audience de conciliation du 26 novembre 2015, A______ ne s'est pas présentée ni fait représenter. B______ a déclaré que A______ l'avait reçue à son bureau une semaine avant qu'elle ne commence son activité, avait testé son français, son anglais et son russe, puis lui avait proposé un remplacement temporaire de six jours durant les vacances de son assistante moyennant le paiement de 1'500 fr., ce qu'elle avait accepté. Elle avait informé la caisse de

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C/15094/2015-5 chômage de cet emploi, raison pour laquelle elle n'avait pas perçu d'indemnités de la part de celle-ci. Elle avait travaillé (répondre au téléphone, accueillir les clients, servir des cafés) de 9h00 à 18h00 durant les six jours convenus, sur quoi le contrat avait pris fin. Il ne s'agissait pas d'un stage, dont elle n'avait nul besoin, étant au bénéfice d'une longue expérience dans le domaine. La cause a ensuite été gardée à juger. C. Par décision du 19 janvier 2016, expédiée pour notification aux parties le même jour, l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes a condamné A______ à verser à B______ le montant brut de 1'594 fr. 35 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 septembre 2014 et invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions légales sociales et usuelles. D. Par acte posté le 12 février 2016, A______ a formé recours contre la décision précitée, à laquelle elle a déclaré former opposition. Elle a formé des allégués nouveaux. E. Par réponse reçue à la Cour le 4 avril 2016 (à la suite du délai de trente jours octroyé par ordonnance du 17 février 2016), B______ a conclu au rejet du recours. Elle a également formé des allégués nouveaux. A______ a répliqué pour persister dans ses conclusions. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger, l'intimée n'ayant pas dupliqué. EN DROIT 1. La décision attaquée a été rendue par l'Autorité de conciliation, à la requête de l'intimée, en application de l'art. 212 al. 1 CPC. Cette décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de trente jours (art. 319 let. a, 308 al. 2, 321 CPC), devant la Chambre des prud'hommes de la Cour (art. 124 let. b LOJ). Il incombe au recourant de motiver son acte de recours. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). 2. Le présent recours a été formé dans le délai légal.

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C/15094/2015-5 Quant à la réponse, elle a été déposée dans le délai imparti prolongé en raison de la suspension des délais sept jours avant et sept jours après Pâques (art. 145 al. 1 let. a CPC). 3. 3.1 L'art. 147 al. 1 et 2 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître. La procédure suit son cours sans qu'il ne soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement. Le défaillant ne peut faire valoir, dans son recours, que des griefs liés aux prescriptions sur les conséquences du défaut, aux citations et convocations (WILLISEGGER, Commentaire bâlois, 2ème éd. 2013, n. 30 ad art. 234 CPC). 3.2 L'art. 326 al. 1 prévoit que les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. 3.3 En l'occurrence, les allégués nouveaux des parties ne sont pas recevables. Emanant d'un justiciable procédant en personne, le recours, bien qu'il ne comporte pas de conclusions précises, est compréhensible, en ce qu'il vise à l'annulation de la décision de l'Autorité de conciliation, cela fait au rejet de la requête. Ladite décision a été rendue par défaut, puisque la recourante ne s'est pas présentée à l'audience. La recourante avait été dûment rendue attentive aux conséquences d'un tel défaut, à savoir que la procédure irait son cours, nantie d'un délai pour faire valoir ses moyens de preuve et informée de ce qu'une décision serait rendue sur la base de l'art. 212 CPC. Au stade du présent recours, elle n'est admise à critiquer que les prescriptions sur les conséquences du défaut, les citations et les convocations. Or elle ne le fait, pas, puisqu'elle ne s'en prend pas au raisonnement du premier juge fondé sur les actes de la partie comparante et sur le dossier qui lui était soumis, pas plus qu'elle ne remet en cause les citations et convocations, mais se borne à opposer sa propre version des faits. Il s'ensuit que le recours n'est pas recevable. 4. La procédure est gratuite (art. 114 let. c CPC). Il n'est pas alloué de dépens (art. 22 al. 2 LaCC). * * * * *

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C/15094/2015-5 PAR CES MOTIFS, La Chambre des prud'hommes, groupe 5 : Déclare irrecevable le recours formé le 12 février 2016 par A______ contre la décision rendue le 19 janvier 2016 (BCPH/9/2016) par l'Autorité de conciliation du Tribunal des prud'hommes.

Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Claudine DEMAISON, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 15'000.- fr.

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