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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 19.09.2002 C/15025/2001

19. September 2002·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·1,974 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;ACTIONNAIRE UNIQUE | Ensuite du non-paiement de son salaire, T résilie son contrat avec E SA. Suite à la faillite de E SA, T actionne X, administrateur unique de E SA, en paiement de diverses créances issues de son contrat de travail. La Cour retient dans un premier temps que dès lors que les fiches de salaires étaient établies au nom de E SA ou E SA et X, mais jamais au nom de X seul, que les salaires étaient payés au moyen de chèques tirés par X SA, le contrat de travail liait E SA à T et non à X. Dans un second temps, elle examine à la lumière de la jurisprudence sur la théorie de la transparence, la question de savoir si X, en arguant de la dualité juridique existant entre lui et E SA, commet un abus de droit. Le fait que X ait payé personnellement l'AVS en sa qualité d'actionnaire unique n'entraîne pas sa responsabilité directe, s'agissant d'une obligation expressément prévue par la loi. Par ailleurs, le fait que A ait repris la même activité que E SA après sa faillite ne saurait être non plus considéré comme une preuve de l'identité entre X et E SA. Partant, X n'a pas la légitimation passive, la théorie de la transparence ne trouvant pas application. | CCS.2.al2; CO.319; LAVS.52

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/15025/2001-1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL *

Monsieur R____ E______ Dom. élu : Me Serge ROUVINET 5, rue Prévost-Martin Case Postale 145 1211 Genève 4

Partie appelante

D’une part

Monsieur T_________ Dom. élu : SYNDICAT SYNA 24, rue Caroline Case postale 426 1211 Genève 24

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 19 septembre 2002

M. Blaise GROSJEAN, président

M. Pierre CHEVALLEY et M. Eric DUFRESNE, juges employeurs

M. Yves DUPRE et M. Michel BOILLAT, juges salariés

M. Didier PERRUCHOUD, greffier d’audience

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EN FAIT

A. La société A____ SA, au capital de CHF 50'000.00, a été constituée le 14 janvier 1985. L’acte constitutif indique que R____ E______ a souscrit une action de cette société, A________ quarante-six. Ces deux personnes ont été nommées administrateurs.

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 1987, la raison sociale a été changée en B_____ SA. A cette occasion, A________ a donné sa démission. R____ E______ est demeuré seul administrateur.

B. Par jugement du 14 mai 1998, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la dissolution de B_____ SA, au sens de l’article 2 al.2 des dispositions finales de loi fédérale sur la révision du droit des sociétés anonymes. R____ E______ a été désigné en qualité de liquidateur. Cette société a été déclarée en faillite par jugement du 10 mai 1999. Il est établi que trois employés de B_____ SA ont produit leurs créances salariales dans la faillite.

C. T_________ était employé de B_____ en qualité de maçon depuis le printemps 1997. Il était payé à l’heure. Les fiches de salaire de janvier à avril 1998 ont été établies au nom du B_____ SA, les fiches de mai à août 1998 au nom de B_____, puis celles de septembre 1998 à avril 1999 ont été établies au nom de E______-B_____. L’employeur a fourni (pièces 8 bis et 8 ter) deux chèques tirés par B_____ SA sur la BCG à l’ordre de T_________. L’un de ces chèques (n°788) concerne le salaire net d’avril 1999 puisque son montant de CHF 4'284.05 correspond à la fiche de salaire de ce mois (pièce n°6).

D. Par lettre recommandée du 25 juin 1999, adressée à B_____ SA, T_________ a donné son congé avec effet immédiat. Il se plaignait que les charges sociales n’étaient pas payées par l’employeur. Il a réclamé le paiement du 13 ème salaire 1998 et 1999, de ses vacances 1998 et 1999 et du salaire de juin. Cette lettre a été rédigée par son syndicat.

E. R____ E______ déclare, qu’après la faillite de B_____ SA, il a poursuivi son activité en entreprise individuelle sous le nom de E______ R____, sans être inscrit au RC. Il affirme que les employés de B_____ SA

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savaient que la société était en faillite. Selon lui, l’employeur a toujours été B_____ SA.. Il explique qu’il a mentionné le nom de E______ sur le papier à entête, à la requête de l’architecte.

F. Par demande déposée au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 13 juillet 2001, T_________ demandait à ce que B_____ SA soit condamnée à lui verser CHF 23'810.25 se décomposant comme suit :

− 13ème salaire 1998 CHF 5'000.00 − salaire du mois de juin 1999 CHF 4'810.25 − 13ème salaire 1999 CHF 5'000.00 − vacances 1998 CHF 4’500.00 − vacances 1999 CHF 4'000.00

L’audience de conciliation a été fixée pour le lundi 13 août 2001. La convocation a été retournée au greffe de la juridiction des Prud’hommes le 19 juillet 2001. En effet, ce courrier n’avait pu être distribué en raison de la faillite de B_____ SA.

Le 20 juillet 2001, T_________ a alors saisi le tribunal des Prud’hommes d’une demande semblable, mais en choisissant cette fois R____ E______ comme défendeur.

A l’audience du 19 novembre 2001, R____ E______ a fait valoir l’exception de légitimation passive, estimant que l’employeur était B_____ SA et non lui personnellement.

Le demandeur a allégué ne pas avoir produit dans la faillite de B_____ SA, car il était en vacances (p-v. des 19 décembre 2001 et 4 mars 2002).

Par jugement du 4 mars 2002, le Tribunal des Prud’hommes a déclaré irrecevable la demande de T_________ en tant qu’elle est dirigée contre B_____ SA et a condamné R____ E______ à payer au demandeur la somme de CHF 23’810.25, avec intérêts à 5% dès le 20 juillet 2001. Il a invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales ou légales usuelles.

Le Tribunal a considéré que B_____ SA, liquidée suite à sa faillite, était désormais inexistante et n’avait plus de capacité pour se défendre en justice. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de la dualité juridique entre R____ E______ et B_____ SA, en vertu du principe de la transparence. Il a considéré que la qualité d’administrateur unique avec

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signature individuelle et de donneur d’ordre conférait à R____ E______ la position d’un véritable employeur. Le fait que ce dernier rembourse personnellement les arriérés de cotisation en vertu de l’article 52 LAVS constitue un élément supplémentaire en faveur de l’absence de dualité entre la société et son administrateur unique.

Ledit jugement a été notifié aux parties par pli recommandé du 15 avril 2002.

G. Par mémoire déposé au greffe de la Juridiction des Prud’hommes le 10 mai 2002, R____ E______ a interjeté appel dudit jugement. Il a conclu à son annulation et à ce que l’intimé soit débouté de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions.

Il a déposé avec son mémoire d’appel des documents établissant qu’il n’était pas actionnaire majoritaire de B_____ SA, au moins lors de sa constitution.

L’intimé n’a pas formellement répondu à cet appel.

A l’audience de ce jour, l’appelant était absent, bien que régulièrement convoqué. Il n’a pas donné d’excuse valable. La cause a été gardée à juger, conformément à l’article 65 LJP. L’intimé a admis que les vacances et le treizième salaire pour l’année 1999 devraient lui être payés pro rata temporis.

EN DROIT

1. Interjeté dans le délai et à la forme prévus à l’article 59 de la loi sur la juridiction des Prud’hommes, l’appel formé par R____ E______ est recevable.

2. Les parties étaient liées par un contrat de travail au sens des articles 319 ss CO. Conformément à l’article 343 CO et l’article 1 chiffre 1 let d LJP, le Tribunal des Prud’hommes est compétent rationae materiae.

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3. R____ E______ a soulevé, d’entrée de cause, le moyen tiré de l’absence de légitimation passive, estimant que l’employeur était B_____ SA et non lui personnellement. Cette question doit être examinée avant tous autres moyens.

4. Dans les faits, la Cour d’appel des prud’hommes doit relever que le contrat n’a effectivement pas été conclu entre R____ E______ et T_________. Les fiches de salaire, même si certaines mentionnent le nom de E______, ont été établies au nom de l’employeur B_____ -avec ou non l’indication de la forme juridique de la société- voire E______- B_____, mais jamais R____ E______ ou E______ seul. Les salaires étaient payés au moyen de chèques tirés par B_____ SA, à l’ordre de « Monsieur T_________ ». Le demandeur, représenté dès juin 1999 par un syndicat, soit par un intermédiaire professionnellement qualifié, a écrit à « B_____ SA » pour signifier son congé. Les autres employés ne se sont pas trompés puisqu’ils ont produit leur créance dans la faillite de B_____ SA. Il s’agit d’un ensemble d’éléments qui démontrent que le contrat de travail liait bien T_________ à B_____ SA.

5. Une société anonyme dotée de la personnalité juridique doit être distinguée de son administrateur unique, même si ce dernier est aussi actionnaire majoritaire ou unique. En effet, il s’agit de deux sujets de droit distincts, ayant chacun leur patrimoine propre. Chacun conserve sa personnalité. La société peut être titulaire de droits et d’obligations et disposer de ses biens. On pourra exceptionnellement faire abstraction de cette indépendance juridique lorsque le principe de la bonne foi dans les affaires l’exige à l’égard de tiers, lorsque le fait de l’invoquer serait contraire aux règles de la bonne foi (ATF 92 II 160 = JdT 1967 p. 189 ; ATF 97 II 289 = JdT 1972 p. 577 ; ATF 108 II 213 = JdT 1983 p. 31). Cette conception repose sur une idée générale, à savoir que, dans certains cas, la distinction entre la personne morale et l’actionnaire qui la domine est une fiction juridique tout à fait étrangère à la réalité des choses (ATF 112 II 203 = JdT 1987 p. 169).

6. Il convient de se demander, à la lumière de cette jurisprudence, si R____ E______ a commis un abus de droit, au sens de l’article 2 al. 2 CCS. Les règles de la bonne foi exigent que chacun exerce ses droits légaux dans la ligne des finalités qui lui sont assignées explicitement ou implicitement par la loi (H. Deschenaux, Le titre préliminaire p. 152). La bonne foi étant présumée, il n’y a pas à en faire la preuve (ATF 50 II 338 = JdT 1925 p. 228). Dans le cas d’espèce, on ne saurait appliquer la théorie de

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la « transparence » du seul fait que R____ E______ était administrateur unique avec signature individuelle de B_____ SA. Suivre ce raisonnement amènerait à une responsabilité personnelle et directe des administrateurs des sociétés anonymes, ce que le législateur n’a manifestement pas voulu. Les cas de responsabilité personnelle des administrateurs, sont prévus expressément par la loi. Le fait que R____ E______, en sa qualité d’administrateur unique, ait dû payer personnellement l’AVS, est un des cas de responsabilité directe et personnelle prévue par l’article 52 LAVS. Cela ne permet pas d’en déduire que R____ E______ devrait payer tous les salaires des employés qui n’ont pas produit dans la faillite de B_____ SA. En outre, il appartient à l’administrateur unique d’une société de donner personnellement et directement toutes les instructions aux collaborateurs de l’entreprise. Cela ne fait pas de lui l’employeur direct, comme l’affirme le jugement querellé. T_________ ne s’est d’ailleurs pas trompé lorsqu’il a donné son congé et lorsqu’il a saisi le tribunal des prud’hommes la première fois, le 13 juillet 2001.

Il n’a pas été démontré non plus que R____ E______ aurait cherché à tromper ses employés, en particulier T_________, sur la personne de l’employeur. Le syndicat, qui représentait l’intimé, avait compris que l’employeur était B_____ SA et non R____ E______. Si l’intimé n’a pas produit à temps dans la faillite de B_____ SA, il ne peut agir directement contre son administrateur.

Le fait que R____ E______ ait repris la même activité après la faillite de B_____ SA, ne saurait être considéré comme la preuve d’une identité entre la société et son administrateur. Il n’est pas rare que l’actionnaire ou l’administrateur d’une société en faillite cherche à reprendre une activité similaire avec la même clientèle. Il ne s’agit cependant pas de la même personne et il ne saurait y avoir confusion, sauf cas exceptionnels.

La théorie de la transparence ne trouve pas application. Dès lors, il ne peut être admis que R____ E______ se confond avec B_____ SA au point qu’il doive répondre personnellement de toutes les créances de cette personne morale.

Par ces motifs, l’appel sera déclaré bien fondé.

7. Conformément à l’article 36 LJP, la procédure est gratuite pour les parties, de sorte qu’il n’y pas lieu de condamner celle qui succombe aux dépens.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des Prud’hommes, groupe 1,

A la forme :

− Reçoit l’appel formé par Monsieur R____ E______ contre le jugement du 4 mars 2002, rendu par le Tribunal des Prud’hommes dans la cause n° C/15025/2001-1.

Au fond :

− Annule ledit jugement.

Statuant à nouveau :

− Déboute Monsieur T_________ de sa demande.

Le greffier de juridiction Le président

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