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Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes 15.07.2005 C/14785/2004

15. Juli 2005·Français·Genf·Cour de Justice (Cour civile) Chambre des prud'hommes·PDF·2,324 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; GROS OEUVRE; CHAUFFEUR PROFESSIONNEL DE VÉHICULES AUTOMOBILES; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT); VOLONTÉ RÉELLE ; APPRÉCIATION DES PREUVES; ACTE CONCLUANT; SALAIRE MINIMUM; FRAIS PROFESSIONNELS | T a assigné E SNC en paiement de compléments de salaire, à quoi celle-ci s'oppose au motif que T n'avait pas été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, comme il le prétend, mais en qualité de manoeuvre.La Cour constate, au vu des éléments figurant au dossier, que l'activité de T consistait essentiellement à conduire des camions, et que son activité de manoeuvre n'était qu'occasionnelle. Il avait donc bien droit au salaire minimum correspondant à cette activité. | CN 2000.42 ; CCT.14

Volltext

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Juridiction des prud’hommes Cause n° C/14785/2004-1

POUVOIR JUDICIAIRE * COUR D’APPEL*

CAPH/155/2005

E________ SNC Dom. élu : Me Pierre GABUS Rue de Candolle 9 1205 Genève

Partie appelante

D’une part

T________ Dom. élu : SIT Rue des Chaudronniers 16 Case postale 3287 1211 Genève 3

Partie intimée

D’autre part

ARRET

du 15 juillet 2005

M. Christian MURBACH, président

M. François DURET et Mme Maria UNTERNAEHRER, juges employeurs

MM. Chadli MASTOURA et Pierre André THORIMBERT, juges salariés

Mme Adélaïde BALP, greffière d’audience

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EN FAIT

A. a) En date du 5 novembre 2001, T________ a été engagé par la société en nom collectif E________, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr.

Les partie divergent au sujet de la fonction pour laquelle l’intéressé a été employé, T________ affirmant que c’était en qualité de chauffeur de poids lourd et son employeur soutenant que c’était en tant que manœuvre.

b) Le 7 novembre 2001, une demande de changement d’employeur a été effectuée auprès de l’Office cantonal de la population (OCP) conjointement par T________ et E________, demande dans laquelle il était précisé que l’activité exercée par l’employé était celle de manœuvre pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr.

c) Le 21 décembre 2002, T________ a été victime d’un accident ayant entraîné son incapacité totale de travail, qui, selon les certificats médicaux et les attestations de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA) produits, était encore effective au mois de février 2004.

d) Le 28 janvier 2003, les parties, conjointement, ont déposé auprès l’OCP une demande de renouvellement d’autorisation de séjour de T________ dans laquelle les indications relatives à l’activité exercée par ce dernier et au salaire qui lui était octroyé restaient inchangées par rapport à la précédente requête.

e) Par courrier du 19 décembre 2003 adressé à son employeur, par l’intermédiaire du syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), T________, affirmant qu’il avait travaillé en qualité de chauffeur et non de manœuvre, a réclamé les différences de prestations en découlant. L’intéressé affirmait à cet égard que E________ étant soumise à la convention collective de travail du secteur principal de la construction à Genève, son salaire aurait dû se monter à 4’695 fr. pour l’année 2001, à 4'475 fr. pour l’année 2002 et à 4'840 fr. pour l’année 2003.

f) Par courrier du 28 janvier 2004, E________ a résilié le contrat de travail de T________ pour le 31 mars 2004, invoquant à cet égard des motifs liés à la restructuration de l’entreprise.

g) Par lettre du SIT du 31 janvier 2004, T________ a contesté la validité de ce congé, aux motifs que son employeur était soumis à la convention nationale du secteur principal de la construction et, qu’à ce titre, la résiliation du contrat de travail après le temps d’essai était exclue aussi longtemps que l’assurance-accidents obligatoire ou l’assurance-maladie versait des indemnités journalières au travailleur.

h) E________ a informé son employé, par courrier du 16 février 2004, que la résiliation de son contrat de travail provenait du fait qu’elle n’avait aucun renseignement sur son état de santé depuis le mois de septembre 2003, précisant qu’elle était disposée à retirer le

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congé à la condition que T________ la tienne régulièrement informée dudit état de santé en lui transmettant les certificats d’arrêt de travail établis par son médecin.

i) Le 2 mars 2004, T________ a adressé à son employeur, par l’intermédiaire du SIT, les « feuilles-accident » de la SUVA indiquant les dernières dates de consultation chez son médecin et son degré d’incapacité de travail.

B. a) Par demande déposée auprès du greffe de la juridiction des prud’hommes le 5 juillet 2004, T________ a assigné E________ en paiement d’un montant de 21’544 fr. 03, avec intérêts, soit :

- 1'621 fr. 15 à titre de différence de salaire pour l’année 2001 ; - 9'859 fr. 03 à titre de différence de salaire pour l’année 2002 ; - 10'063 fr. 85 à titre de différence de salaire pour l’année 2003.

Par ailleurs, T________ a conclu à ce que son employeur soit condamné à annoncer à la SUVA le salaire conventionnel qui devait lui être versé dès le mois de septembre 2003.

b) Dans ses écritures responsives, E________ a conclu au déboutement de toutes les conclusions de son ex-employé, affirmant que ce dernier avait travaillé en qualité de manœuvre sans qualification professionnelle, ne conduisant qu’occasionnellement le camion de l’entreprise, cette activité de chauffeur étant toutefois restée marginale par rapport à son travail de manœuvre qui correspondait à ce qui avait été convenu au moment de son engagement, comme le démontraient les formulaires adressés à l’OCP ainsi que les décomptes de salaire de l’intéressé.

c) Dans son mémoire complémentaire du 22 octobre 2004, T________ a, notamment, réaffirmé n’avoir jamais exercé une autre fonction que celle de chauffeur de camion auprès de son employeur, à l’exception de certains samedis où il était arrivé que l’entreprise lui avait demandé de travailler comme manœuvre.

d) Lors de l’audience du 15 novembre 2004, T________ a confirmé avoir bien signé les demandes adressées à l’OCP, mentionnant qu’il travaillait en qualité de manœuvre, expliquant toutefois à cet égard qu’il n’avait pas modifié cette indication dans la mesure où son employeur lui avait affirmé refuser de l’engager en tant que chauffeur. L’intéressé a également indiqué que, lorsqu’il ne travaillait pas pour E________, il conduisait le camion de A________, qui était un transporteur indépendant.

e) Le Tribunal a procédé à des enquêtes.

A________ a expliqué que T________ était sans emploi lorsqu’il avait été engagé par E________ qui lui avait, par la suite, « prêté » l’intéressé. Ce dernier avait travaillé pour lui à partir du mois de novembre 2001 jusqu'au mois de mars 2002, mais pas tous les jours, la durée totale de travail durant cette période étant de l’ordre de deux mois et demi. Le témoin a précisé que le salaire de T________ lui avait toujours été payé par

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E________ et que l’intéressé avait travaillé pour lui en qualité de chauffeur et conduit un camion de 26 tonnes.

Collègue de travail de T________ auprès de E________ de janvier à juillet 2002, B________, machiniste et conducteur d’une pelle mécanique, a déclaré que, durant ces six mois, il n’avait jamais vu l’intéressé faire autre chose que conduire le camion, précisant qu’un autre employé de l’entreprise, C________, occupait à la fois la fonction de camionneur et de machiniste.

C________ a confirmé avoir travaillé pour l’entreprise E________, en 2001 et 2002, comme machiniste « mais faisant un peu de tout ». Avant l’arrivée de T________, il était le seul à pouvoir conduire le camion de l’entreprise, l’autre employé étant uniquement machiniste. Le témoin a précisé que l’activité de T________ était celle de chauffeur de camion, camionnette et fourgon et qu’il ne pensait pas que l’intéressé travaillait comme manœuvre. T________ et lui-même étaient tous les deux chargés de conduire l’unique camion de l’entreprise dont l’attribution se faisait par le patron. Le témoin a précisé ne pas savoir ce que faisait son collègue lorsque lui même conduisait ce véhicule.

Le témoin D________, machiniste, a déclaré avoir connu T________ lors d’un chantier commun à F______, chantier lors duquel C________ conduisait en général le camion de E________ alors que T________ était venu plus souvent avec le camion de l’entreprise de A________.

Enfin, F________, machiniste également, a déclaré avoir été engagé par E________ à la mi-octobre 2002 jusqu’en mars 2003 et que c’est à cette occasion qu’il avait fait la connaissance de T________. Ce dernier travaillait en qualité de chauffeur de poids lourds, mais il était toutefois arrivé qu’il soit occasionnellement employé comme manœuvre, soit environ 3 ou 4 jours sur une période d’un mois.

f) Par jugement notifié le 21 janvier 2005, le Tribunal des prud’hommes a condamné E________ à payer à T________ les sommes de 9'963 fr. 55 brut et de 7'983 fr. 45 net à titre, respectivement, de différences de prestations salariales et d’indemnités journalières d’assurance-accident dues pour les années 2001, 2002 et 2003.

En substance, les premiers juges ont considéré, au vu des témoignages recueillis lors des enquêtes, que T________ avait travaillé auprès de E________ en qualité de chauffeur de poids lourds, de sorte qu’il avait droit, selon la convention collective de travail du secteur de la construction de Genève, à un salaire de la catégorie A, et, partant, aux différences de prestations en découlant.

En revanche, les premiers juges se sont déclarés incompétents à raison de la matière pour connaître des conclusions de T________ relatives à la transmission à la SUVA du montant du salaire conventionnel qui devait lui être versé dès le mois de septembre 2003, tout en invitant E________ à transmettre à la SUVA les renseignements sollicités.

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C. a) Par acte déposé au greffe de la juridiction des prud’hommes le 23 février 2005, E________ appelle de ce jugement dont elle sollicite l’annulation, concluant au déboutement de son ex-employé de toutes ses conclusions.

b) L’intimé, pour sa part, a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision entreprise.

c) La cause a été gardée à juger à l’issue de l’audience du 19 mai 2005 devant la Cour de céans, les parties persistant dans leurs explications et conclusions respectives.

EN DROIT

1. Interjeté dans les forme et délai prévus à l’art. 59 de la loi sur la juridiction des prud’hommes (LJP), l’appel est recevable.

2. 2.1. L’appelante soutient que T________ n’a pas travaillé pour son compte en tant que chauffeur de poids lourds, mais comme manœuvre, même s’il conduisait de temps en temps l’unique camion de l’entreprise pour dépanner celle-ci. E________ affirme qu’employant déjà un chauffeur, auquel elle devait confier d’autres tâches que la conduite du camion, l’utilisation de ce dernier n’était pas assez intensive pour justifier un poste de chauffeur à plein temps.

Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, il résulte clairement des enquêtes auxquelles le Tribunal des prud’hommes a procédé que l’intimé travaillait au sein de l’appelante essentiellement en qualité de chauffeur de poids lourds et seulement à titre très occasionnel comme manœuvre. L’indication que T________ était engagé comme manœuvre figurant dans les demandes adressées à l’OCP ainsi que sur le décompte de salaire établis par l’appelante ne sont pas de nature à faire échec aux constatations contraires correspondant à la réalité, qui résultent des témoignages concordants recueillis à cet égard en première instance.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’intimé exerçait la fonction de chauffeur de poids lourds lorsqu’il travaillait pour le compte de l’appelante.

2.2. Il n’est pas contesté que E________ était soumis à l’époque des faits à deux conventions collectives de travail du bâtiment, soit la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (CN 2000) et la convention collective de travail du secteur de la construction de Genève (CCT).

C’est en vain que l’appelante soutient que son ex-employé, faute de réunir les conditions de l’art. 42 CN 2000, ne peut prétendre percevoir le salaire de la classe A prévue dans la CN 2000 et la CCT.

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Certes, à teneur de l’art. 42 ch. 1 lit. b) CN 2000 (« Ouvriers qualifiés de la construction »), sont assimilés aux « ouvriers qualifiés de la construction », ayant droit au salaire de base de la classe A prévu à l’art. 41 CN 2000 1 , les « travailleurs qualifiés de la construction sans certificat professionnel : 1. en possession d’une attestation de cours reconnue par la CPPS » ou « 2. reconnu expressément comme tel par l’employeur ».

Toutefois, l’art. 14 chiffre 2 CCT prévoit qu’« en complément aux dispositions prévues à l’art. 41 CN 2000 valables pour les travailleurs entrant dans le champ d’application selon art. 3 CN 2000, ont droit au salaire minimal de la catégorie A », notamment, les « machinistes II (conducteurs d’engins de terrassement dès 6 tonnes, chauffeurs 2 ) ».

Il n’apparaît ainsi pas que pour bénéficier de la classe de salaire A, les travailleurs mentionnés à l’art. 14 ch. 2 CCT doivent également remplir les conditions prévues à l’art. 42 ch. 1 lit. b) CN 2000.

Il en découle que l’intimé a droit à la différence entre les prestations salariales et d’indemnités journalières d’assurance-accident dues pour les années 2001, 2002 et 2003 qu’il aurait dû percevoir comme chauffeur et les montants qu’il a effectivement reçus de l’appelante à cet égard.

2.3. E________ ne remettant pas en cause les montants des salaires et calculs effectués à cet égard par le Tribunal, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

2.4. Il en sera de même s’agissant de l’indemnité de 20 fr. 60 par jour pour les frais de repas et de déplacements que l’appelante a été condamnée à payer à l’intimé.

En effet, pas plus en appel qu’en première instance, E________, qui supportait à cet égard le fardeau de la preuve, n’a apporté d’élément(s) propre(s) à établir ses allégations concernant les repas pris à domicile par son ex-employé, étant précisé que, contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, l’absence dans les écritures de l’intimé de détermination sur la question ne signifie pas que celui-ci a acquiescé auxdites allégations; au contraire, en concluant à la confirmation intégrale du jugement entrepris et au rejet de l’appel, T________ a exprimé à tout le moins implicitement son désaccord avec sa partie adverse sur ce point.

2.5. Le jugement querellé sera, dès lors, entièrement confirmé et, partant, l’appel rejeté dans sa totalité.

3. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., il n’y a pas lieu à perception d’émolument d’appel (art. 60 al.1 LJP).

1 Disposition indiquant les différentes classes de salaire de base, notamment la classe A. 2 Mis en évidence par la Cour de céans.

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PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel des prud’hommes, groupe 1,

A la forme :

Déclare recevable l’appel interjeté par E________ contre le jugement du 25 mai 2005 rendu par le Tribunal des prud’hommes dans la cause C/14785/2004-1.

Au fond :

Rejette l’appel et confirme la décision entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

La greffière de juridiction Le président

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